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Forte augmentation des recouvrements judiciaires de charges
Stagnation
à faible niveau des autres types de contentieux
Les
statistiques 2014 du contentieux de la copropriété publiées par Le
Ministère de la Justice (DACS) sont très satisfaisantes. Réserve faite des
recouvrements de charges dont le nombre a augmenté de 38% depuis dix ans
(29.400 en 2014), le contentieux de la copropriété demeure très faible par rapport à
l’importance du parc. Les demandes en nullité de décision(s)
d’assemblée générale ont augmenté de 9% (3000 en 2014).
Les demandes
en paiement de charges sont satisfaites dans 90% des cas. Les demandes en
nullité de décision sont rejetées dans 37 % des cas. Lien pour consulter le
rapport complet :
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/actualisationcopro2014V21102015def.pdf 25/01/2016
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Mouvements judiciaires au sein de l’ARC
Le jugement du TGI Paris
du 9 février 2016, avec exécution provisoire, annule la décision de
radiation de J-C. BOUILLET, Max
MORTIER et Mme R. EVRARD en leur qualité de membre de l’association prise
par le conseil d’administration du 17/07 2015 ;
Il annule l’exclusion de
Jean-Claude BOUILLET, Max MORTIER et Madame Rolande EVRARD en leur qualité
d’administrateurs prise par le
président du Conseil d’Administration de l’association le 17 juillet 2015.
Il annule les
délibérations adoptées par les assemblées générales ordinaire et
extraordinaire du 14 octobre 2015 ;
Il ordonne leur
rétablissement en tant que membres et administrateurs de l’ARC ;
Voir la décision et nos
commentaires
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Qu’est
ce que le crowdfunding immobilier ?
Pour
la copropriété, c’est l’anglicisme « bobo » pour désigner la méthode
de Grenoble des 18e et 19e siècles. Des individus, en
quête d’un logement et disposant de moyens analogues, se groupent pour
construire. Lorsque l’immeuble sera terminé, chacun sera propriétaire d’un
appartement. Un membre est le propriétaire du terrain. Il aura le local du
rez-de-chaussée. Un autre est entrepreneur, il aura en paiement le local
supérieur. On retrouvera tout cela dans l’article 664 du Code civil de
1804 !
Les
« non-bobos » parlent de « financement
participatif ».Saint Augustin a écrit que les êtres créés
« participent » de la divinité. En latin le « particeps » a des traits communs, est en union
avec d’autres membres d’un groupe. On vient aux sociétés en participation
sans que disparaisse un parfum de solidarité et de mysticisme que l’on
retrouve de nos jours… si l’on abandonne l’usage du maudit « crowdfunding ».
Il est proche du microcrédit de l’ADIE (Association
pour le Développement de l’Initiative Économique)
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Contenu du relevé général des charges et produits
L’arrêt de la Cour de cassation
du 15 avril 2015 amplifie le contenu
du relevé général des charges. Un copropriétaire a demandé la convocation
d’une assemblée dans son seul intérêt. Les frais de cette assemblée lui ont
été facturés directement par le syndic et n’apparaissent pas dans le relevé
général des charges de l’exercice. Le Cour de cassation juge que les
comptes ainsi présentés sont irréguliers et casse l’arrêt d’appel ayant
validé la décision d’approbation des comptes par l’assemblée générale.
L’arrêt condamne implicitement
toute facturation directe à une autre personne que le syndicat.
Il
faudra désormais répartir en charges les factures payées au syndic pour des
prestations individualisables et répartir en produits la contrepartie des
imputations au débit des comptes 450nnn des copropriétaires concernés.
(Voir ci-dessous « Insertions »)
12/06/2015
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Des soupçons incontrôlables dans une question
parlementaire anti syndics
Question
écrite n° 16101 de M. Alain Houpert
(Côte-d'Or - UMP) JO Sénat du 30/04/2015
- page 987
« M. Alain Houpert
attire l'attention de Mme la ministre du logement, de
l'égalité des territoires et de la ruralité sur le comportement de certains
syndics de copropriété prêts à rendre difficilement compréhensibles les
opérations financières concernant les comptes bancaires des copropriétés
qu'ils gèrent. Cela est d'autant plus consternant que la loi n° 2014-366 du
24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové avait pour ambition de garantir une transparence financière en
obligeant, d'une part, le compte bancaire séparé sans dérogation et,
d'autre part, en contraignant le syndic à remettre au conseil syndical de
manière périodique les relevés bancaires de la copropriété.
Seulement, certains cabinets de syndics rendent la lecture des relevés
bancaires quasi impossible, alors même que sur ce document il est annoncé
qu'il s'agit d'un compte « Bonnemaison ». Il lui
demande en conséquence quelles dispositions elle compte prendre pour éviter
ces abus et faire respecter la loi. »
Comment
un parlementaire peut-il évoquer « certains
syndics de copropriété prêts à rendre difficilement compréhensibles les
opérations financières concernant les comptes bancaires des copropriétés
qu'ils gèrent » sans fournir des précisions sur des agissements ayant
fait l’objet d’un contrôle effectif par son attaché parlementaire ?
Pourquoi cette question n’est-elle pas posée à Madame la Garde des
Sceaux ? Pourquoi l’Honorable Parlementaire n’évoque-t-il pas la question
plus brûlante encore du sort de la garantie financière en présence de
syndics qui ne détiennent plus les fonds et n’ont donc pas à les
« représenter » ? 01/05/2015
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Institut National de la
Consommation : Sur l’art. 10-1
Désinformation ou méconnaissance ?
La fiche J 230 avril 2012 consacrée du contrat de syndic est logiquement en cours
d’actualisation. Nous conserverons l’extrait reproduit ci-dessous du texte
consacré à l’exploitation de l’article 10-1 de la loi de 1965, dans sa
version 2012 :
« Les honoraires à la charge des
copropriétaires : Le syndic n’est pas le mandataire individuel de chacun
des copropriétaires, mais celui du syndicat. Il s’ensuit que le contrat de
syndic proposé et accepté à l’assemblée générale n’engage que le syndicat,
et non les copropriétaires individuellement. Autrement dit, les honoraires
prévus dans le contrat pour des prestations particulières au bénéfice de
certains copropriétaires leur sont inopposables : ils peuvent en contester
le principe comme le montant, faute d’accord préalable.
« Les frais de mutation : Les
appareils informatiques exécutent très bien certaines des tâches accomplies
à l’occasion d’une mutation : questionnaire au notaire, fichier,
opposition… Il s’agit de frais d’administration courante qui ne devraient
pas être réclamés au vendeur ; et cela d’autant plus qu’ils se révèlent
souvent très élevés – et très variables selon les syndics. Il en est de
même pour la prestation d’« actualisation de l’état daté ».
Ce qui appelle les observations
suivantes :
L’INC, 40 ans après la
publication du décret Hoguet (art. 66), ignore que le syndic ne peut
réclamer une rémunération à un copropriétaire. Il ne peut en recevoir que
de son mandant : le syndicat. C’est donc à ce dernier que le syndic
facture l’état daté au montant prévu par le contrat opposable au syndicat.
L’article 10-1 dispose que le syndicat impute cette charge au
copropriétaire concerné. Celui-ci ne dispose d’aucun recours pour en
contester le montant approuvé par l’assemblée générale.
Par ailleurs l’INC sait
parfaitement qu’un état daté ne peut pas sortir d’un ordinateur par l’effet
d’un clic, qu’il en est a fortiori de même pour la note de renseignement
demandée par le notaire, indispensable pour la constitution du dossier de vente
comme il est indiqué dans les travaux parlementaires , et dont le coût doit
entrer dans la rémunération du syndic. 25/05/2015
À
propos de l’art. 10-1 : d’où vient dans le décret du 23 mars 2015 la
phrase: « Le coût des prestations suivantes est imputable au seul
copropriétaire concerné et non au syndicat des
copropriétaires qui ne peut être tenu d’aucune somme à ce titre » ? 30/06/2015
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La mise en concurrence du syndic (art. 25 bis E) Nième épisode
Le régime de la mise en
concurrence du syndic amuse toujours la galerie. Voici la dernière mouture
insérée dans la Loi Macron par la commission des
affaires économiques du Sénat :
« 1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé
:
«
Tous les trois ans, le conseil syndical procède à une mise en concurrence
de plusieurs projets de contrat de syndic avant la tenue de la prochaine
assemblée générale appelée à se prononcer sur la désignation d’un syndic,
sans préjudice de la possibilité, pour les copropriétaires, de demander au
syndic l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’examen
des projets de contrat de syndic qu’ils communiquent à cet effet.
« Toutefois, le conseil syndical est dispensé de procéder à cette mise
en concurrence lorsque l’assemblée générale annuelle qui précède celle appelée
à se prononcer sur la désignation d’un syndic après mise en concurrence
obligatoire décide à la majorité de l’article 25 d’y déroger. Cette
question est obligatoirement inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée
générale concernée. » ;
Madame DELGA, secrétaire d’État, estime que « cet amendement maintient le
caractère obligatoire de la mise en concurrence du syndic sortant.
L’assemblée générale des copropriétaires peut décider d’y déroger s’ils
sont satisfaits de la prestation de leur syndic, sous certaines conditions ».
Avis pas compromettant !
Elle ignore que depuis cinquante ans les copropriétaires sont assez
avisés pour mettre leurs syndics en concurrence quand cela leur paraît
nécessaire, et ne rien faire quand ils sont satisfaits du syndic. Le texte
est si mal fichu que beaucoup vont croire que c’est aussi tous les trois
ans qu’un copropriétaire pourra prendre l’initiative de faire inscrire la
question à l’ordre du jour. Faux bien sur ! Il en conserve le droit à
tout moment.
Et
l’affligeant baragouinage : « l’assemblée générale annuelle qui précède celle appelée à se
prononcer sur la désignation d’un syndic après mise en concurrence
obligatoire décide à la majorité de l’article 25 d’y déroger » avec
l’ajout d’une question obligatoire à l’ordre du jour. 29/04/2015
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Le syndic a pu présenter un contrat « tout
sauf » dès juillet 2014
Il n’était pas nécessaire
d’attendre la publication d’un décret d’application pour proposer un
contrat « tout sauf » aux assemblées tenues pendant le second
semestre 2014. Cela reste vrai en 2015.
Les syndics sérieux
connaissaient bien la ventilation des prestations entre celles courantes et
les autres dites particulières ou extraordinaires. Ils savaient qu’il
fallait prévoir des modalités complémentaires pour la tenue des assemblées
et quelques autres prestations. Ils savaient également quelles prestations
pouvaient faire l’objet d’une rémunération exceptionnelle. Ils n’ont pas
trouvé de surprise dans le décret récent.
Cette initiative devait au
mieux s’accompagner, le cas échéant, de l’ouverture d’un vrai compte séparé à une date fixée dans la décision de l’assemblée.
Les syndics qui ont
cru devoir profiter d’un ultime délai d’une ou trois années (AG
tenues avant le 24 mars 2015) ont souvent omis de faire renouveler la
dispense d’ouverture d’un compte séparé !!! Ils devront veiller
à en faire ouvrir un rapidement s’ils veulent éviter la résiliation de
plein droit de leur mandat.
On trouvera sans doute quelques dispositions à mettre
en concordance avec le décret du 26 mars 2015. Les syndics doivent prendre
l’initiative et neutraliser une clause contraire au décret. Une exception toutefois pour le point 9
relatif à la mise en œuvre de l’article 10-1 de la loi de 1965 qui est
manifestement illégal. 27/04/2015
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En finir avec les controverses relatives aux archives
Chaque syndicat doit faire
choix d’une société de conservation d’archives qui demeurera son
partenaire en cas de changement de
syndic. Le contrat doit donc être au nom du syndicat tout comme le compte
bancaire séparé. La facturation est établie au nom du syndicat domicilié
chez son syndic en place. Cette organisation lui est imposée et le sera à
tout nouveau syndic.
Le contrat peut comporter
une autorisation au président du conseil syndical d’obtenir copie d’un document
archivé. Le syndic seul peut ajouter ou extraire des documents.
Il est conseillé aux
syndicats ayant souscrit un contrat établi au nom du syndic par une société
qu’il a proposée de régulariser la situation. Une première solution est de
conserver la même société avec un nouveau contrat établi au nom du syndicat
seul titulaire, restant domicilié chez le syndic en place.
Une seconde solution est de faire choix d’une autre
société. Le syndic devra résilier le contrat en cours avec la société qu’il
avait présentée, souscrire un nouveau contrat avec la société désignée par
l’assemblée générale et effectuer le transfert des archives. 25/04/2015
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Assemblées générales : Recours statutaires et recours de droit commun
Il faut remanier de façon cohérente le classement
des recours disponibles dans le régime des assemblées générales :
Action en contestation d’une, plusieurs ou
toutes les décision(s) de l’art. 42 al. 2 de la loi
Action en nullité de l’assemblée pour vice
procédural (principes généraux gouvernant les assemblées délibérantes*)
Action en nullité d’une décision pour
vice du consentement (art. 1109 à 1117 C. civil notamment dol)
Action en déclaration d’inexistence d’une décision ou de
l’assemblée ( droit commun des vices gravissimes)
* Capoulade La copropriété
2012-2013 Dalloz n° 931 Consulter
à titre d’exemple le Guide de procédure des assemblées délibérantes Québec
Université de Montréal ; le droit français est très en retard dans ce
domaine.
Prélude
au remaniement des études 3-5-1 à 3-5-2-2 avec reprise de la jurisprudence
récente 19/02/2015
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Les anglicismes incongrus dans l’immobilier
On a connu l’asset manager immobilier, gestionnaire d'actifs représentant du
propriétaire, en fait un administrateur de biens ; le property manager, gestionnaire locatif,
et le facility manager, responsable des
services aux utilisateurs de l'immeuble, soit pour nous le concierge au
sens moderne du terme, ou le « directeur » d’une résidence avec
services. Pour MM Relgerchot et Becker « le facility management est la gestion intégrale
(planification et contrôle) des logements, des services et des moyens qui
contribuent à la réalisation efficace, flexible et créative des objectifs
de l’organisation d’un cadre changeant ».
Apparition
récente de CoachCopro®, service web indépendant et gratuit de la rénovation énergétique
dédié à la copropriété pour réduire les charges de
copropriété et les factures d’énergie, améliorer le confort thermique hiver
comme été, assurer la valorisation de son patrimoine immobilier, participer
à la réduction des émissions de CO2 de son immeuble. Ce site est proposé et
géré par l’Agence
Parisienne du Climat et ses partenaires à l’initiative de
la plateforme CoachCopro®. Il a été lancé grâce à
une subvention de l’Ademe Ile
de France, une subvention de la Ville de Paris, ainsi que les aides techniques
et financières de partenaires tels que Ericsson et de Nexity.
Enfin
voici le « home staging », ensemble de techniques permettant
de mettre dans les meilleures conditions un bien immobilier destiné à la
vente ou à la location. J’ai connu une décoratrice qui faisait cela il y a
près d’un siècle pour un grand cabinet parisien. Au demeurant la
valorisation du bien à vendre a été une pratique constante dans les foires
depuis le Lendit jusqu’à nos jours au Salon de l’Agriculture ou ailleurs.
Mais attention ! Le droit des foires prohibe le camouflage des vices
pour les bêtes et les matériaux. La jurisprudence a suivi pour les biens
immobiliers vendus. C’est une activité risquée lorsqu’elle consiste à
masquer au plâtre les fissures significatives. 16/02/2015
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ADIL 75 : Sondage réaliste et propositions
angélistes
Le sondage de l’ADIL 75 montre que les copropriétaires
parisiens sont disposés à décider des travaux. Mais 90 % d’entre eux ne
songent pas du tout aux améliorations énergétiques. L’ADIL évoque justement
l’effet des « travaux subis », - surtout la désastreuse campagne des ascenseurs -,
car on ne peut y intégrer les ravalements. Il est aussi difficile de
multiplier les catégories de travaux que de faire campagne au loin tout en
faisant garder les bâtiments sensibles par la Légion. Il y a un couplet sur
la préparation insuffisante des assemblées mais on ne parle pas des
syndicats ayant désigné un maître d’œuvre compétent. Les copropriétaires
sont alors saisis d’un rapport technique détaillé assorti par le syndic de
propositions de financement
adéquates. Pourtant cela existe, du modeste au rupin ! L’ADIL fait des propositions :
• Instaurer des aides
financières adaptées, les aides actuelles étant axées sur l’amélioration de
la performance énergétique. L’Adil plaide notamment pour une TVA réduite à
5,5 % et un nouveau prêt attractif.
• Anticiper la solvabilité en
planifiant les travaux. Les propositions de la loi Alur
vont dans ce sens avec notamment la mise en place d’un plan pluriannuel des
travaux assorti d’un fonds de financement.
• Établir un véritable
dialogue entre tous les acteurs de la copropriété. Tous les copropriétaires
doivent recevoir la même information, doivent la comprendre et se sentir
concernés.
• Outre sa mission
d’information qui est sa mission première, l’Adil 75 insistera sur la
nécessité d’instaurer au sein des copropriétés une réelle concertation
entre syndic, conseil syndical et copropriétaires. 16/02/2015
Exact. Surtout pour la TVA ! Mais il faut ajouter la
baisse des impôts et l’augmentation des rémunérations courantes.
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Sus aux professionnels !!! La Poste se lance dans la rénovation
énergétique !!
On apprend la signature d’une convention entre le Conseil général de
Vendée et le Groupe La Poste en vue de la formation des facteurs à réaliser
des « pré diagnostics » gratuits pour accélérer la réalisation des travaux
d’amélioration énergétique.
Le Président du Conseil Général de la
Vendée et le PDG du Groupe La Poste ont signé à cet effet une convention de
partenariat en recherche et développement en décembre 2014. Pour la Poste,
cette opération s’inscrit dans un plan stratégique « La Poste 2020 –
Conquérir l’avenir » qui comporte un volet dédié à la transition
énergétique.
Le PDG de La Poste précise : « Dans le cadre de leur mission,
des facteurs, préalablement formés, et qui interviendront de manière
dédiée, proposeront aux vendéens de réaliser un pré-diagnostic énergétique
gratuit de leur habitat selon les recommandations de l’ADEME. Il s’agit par
ce moyen de motiver et d’accélérer la prise de décision pour réaliser des
travaux d'amélioration énergétique. De plus, cette initiative a pour
ambition de mobiliser les acteurs économiques (artisans, …) et publics
(chambres consulaires, communes et établissements public de coopération
intercommunale, espaces « Info Energies », ) pour accompagner les propriétaires qui auront décidé
de s’engager dans la rénovation énergétique de leurs logements »,
Réaction
de
l'Ordre des
architectes, qui fait valoir que cette initiative révèle
une méconnaissance totale des enjeux de la transition énergétique et de son
impact sur la protection de l’environnement et traduit aussi un manque de
respect des professionnels que sont les 30.000 architectes et les autres
acteurs de la maîtrise d’œuvre. Voir
le site de l’Ordre
Cette
annonce confirme nos alertes concernant l’irruption des sociologues et
d’autres « spécialistes » !
16/02/2015
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Mise en place des comptes séparés : le
fiasco de la préparation technique
Principe législatif ridiculisé
depuis trente ans, la gestion financière par compte bancaire séparé voit
son triomphe aluresque se fissurer. Le Comité
Français d’Organisation et de Normalisation Bancaire (CFONB) signale que
les tenants de ce mécanisme n’ont jamais pris contact avec la Banque de
France et les diverses organisations bancaires alors qu’il s’agit d’ouvrir
plusieurs centaines de milliers de comptes assortis de procédures
électroniques spécifiques (prélèvements, virements, etc.
).
Or nous sommes passés à
l’heure de l’Espace unique de paiement en euros (Single
Euro Payments Area) soit le SEPA. D’où l’apparition des virements SEPA et
prélèvements SEPA, qui exigent l’attribution à tout titulaire de compte
bancaire un numéro d’Identifiant Créancier SEPA (ICS). Il faudra un certain délai pour répondre à une demande
aussi importante. La prudence commande de prévoir une décision d’assemblée
habilitant (et obligeant) le syndic à présenter la demande de numéro ICS.
Les difficultés
concernent surtout les prélèvements automatiques des provisions sur les
comptes des copropriétaires : nécessité de refaire les autorisations
de prélèvement. Le mécanisme des virements SEPA sera plus simple à mettre
en œuvre.
Prônant
le compte séparé, nous avons toujours signalé la nécessité d’un délai de
deux ans pour la mise en place. Par ailleurs nous avions signalé l’intérêt
de la suggestion faite par Mme Alliot-Marie, Garde des Sceaux, de mettre en
place un mécanisme de sous-comptes assurant aux syndicats une sécurité
identique à celle d’un compte séparé. Il n’a finalement été retenu que pour
les petites copropriétés. C’est une nouvelle atteinte à la nécessaire
homogénéité des modes de gestion financière. 20/01/2015
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Le
carnet numérique de suivi et d’entretien du logement
Une trouvaille dans l’article 4 bis nouveau du Projet de loi relatif
à la transition énergétique pour la croissance verte adopté par l’Assemblée
nationale en première lecture (Texte n° 412) le 14 Octobre 2014 :
I. – La
section 4 du chapitre Ier du titre Ier
du livre Ier du CCH est complétée par un article
L. 111-10-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-10-5. – I. – Afin
d’améliorer la connaissance d’un logement par son propriétaire ou occupant
et de favoriser la réalisation de travaux d’amélioration de la performance
énergétique, un carnet numérique de suivi et d’entretien du logement est
créé pour tous les immeubles privés à usage d’habitation.
« II. – Le carnet
numérique de suivi et d’entretien du logement mentionne l’ensemble des informations
utiles à la bonne utilisation, à l’entretien et à l’amélioration
progressive de la performance énergétique de ce logement.
Bien
entendu un décret en Conseil d’État précisera tout cela. 13/12/14
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Des vœux pour 2015 ? Des
vœux pour 2013 :
Réhabiliter et promouvoir la loi du 10 juillet de 1965
C’est ce que nous écrivions en décembre
2012 ; Nous avons été mal servis ! Deux ans après, on se retrouve
avec la loi ALUR, l’une des plus dramatiques étapes de l’évolution
législative française après les textes de la Commune de Paris (1871) qui
étaient mieux écrits. Le Gouvernement a été habilité pour réparer les
dégâts. Gare ! La colle poisse les doigts.
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L’origine de la clause
interdisant la cession séparée d’une chambre de service
On trouve dans l’arrêt de rejet Cass. Civ. 3e du 1er
octobre 2013 n° 12-17474 la confirmation des données historiques relatives
à l’établissement des règlements de copropriété dans la première moitié du
XXe siècle. La très chic avenue Foch à Paris a été ouverte en 1854 comme
Avenue de l’Impératrice. Elle fût l’avenue du Bois (de Boulogne) de 1875 à
1929. Elle devient à cette date l’Avenue Foch. Elle a toujours été un haut lieu de la prostitution parisienne.
On lit dans les moyens : « De tout temps se sont exercées dans
les contre-allées des activités de racolage en vue de prostitution,
activité qui se transporte ensuite dans les studios ou chambres de service
des immeubles avoisinants. »
L’ensemble
immobilier du Square de l’Avenue du Bois est situé dans une voie privée
donnant sur la rue Lesueur, petite rue transversale à faible trafic qui
relie la contre allée droite descendante de l’avenue Foch à l’avenue de la
Grande Armée. Lors de l’établissement du règlement de copropriété du 20
novembre 1924, son article 4
précisait que « les caves et chambres des 7 et 8ème étage forment un
tout indivisible avec les appartements ». D’où l’interdiction de la
cession séparée des locaux accessoires. Les rédacteurs des règlements de
copropriété ont inséré à juste titre des clauses destinées à prévenir ce
risque. Les clauses de ce type ont eu pour objet primordial de conserver à
l’immeuble les caractéristiques correspondant à sa destination, sans aucune
distinction liée à son standing. En restreignant la reconnaissance de leur
licéité aux copropriétés les plus huppées, les Juges ont privilégié les
trafiquants au détriment de copropriétaires plus méritants. Voir l’arrêt 11/12/14
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Nous avons le plaisir
d’annoncer la disparition de la « surface habitable » (ALUR)
L’article 15 de la loi n°
2014-1545 du 20/12/2014 comporte notamment les
dispositions suivantes
I.-Dans les conditions prévues à l'article 38
de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute
mesure relevant du domaine de la loi pour simplifier les modalités
d'information des acquéreurs prévues aux articles L. 721-2 et L.
721-3 du code de la construction et de l'habitation et en préciser
le champ d'application.
II.-L'article 46 de la loi n° 65-557 du 10
juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est
ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) A la fin de la première phrase, les mots : «
ainsi que sa surface habitable » sont supprimés ;
b) A la fin de la seconde phrase, les mots : «
la superficie de la partie privative » sont remplacés par les mots : «
superficie » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Cette superficie est
définie par le décret en Conseil d'Etat prévu à
l'article 47. » ;
3° Au début du troisième alinéa, les mots : «
Pour la superficie de la partie privative, » sont supprimés ;
4° Aux sixième et avant-dernier alinéas, les
mots : « de la partie privative » sont supprimés.
III.-Au 4° de l'article L. 721-2 du code de la
construction et de l'habitation, les mots : « et de la surface habitable »
sont supprimés et le mot : « prévues » est remplacé par le mot : « prévue
».
Le
Gouvernement remédiera par ordonnance aux bévues relatives à l’information
de l’acquéreur de la loi ALUR. 24/12/14
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Message ouvert à
l’Association des Syndics d’Immeuble Bénévoles (A S I B)
JPM-COPRO
institutionnalise l’assistance aux conseils syndicaux
L’Association des Syndics d’Immeuble Bénévoles
est une institution strasbourgeoise fort ancienne.
Elle signale les événements graves survenus au sein de l’entité ARC/UNARC.
L’A.S.I.B. après avoir été prise à partie par le Directeur de l’ARC alors
qu’elle essayait de proposer des solutions, a décidé de se retirer de
l’UNARC, décision qu’elle a notifiée au président de l’UNARC avant
l’assemblée extraordinaire qui s’est tenue à Montpellier le 25 novembre et
à laquelle elle n’a pas participé. L’ARC a démissionné de l’UNARC qu’elle
avait créée et envisage d’accéder à l’agrément national comme association de
consommateurs. L’A.S.I.B. est une association totalement indépendante qui
n’a besoin d’aucune assistance extérieure – et qui n’en a jamais sollicité
de l’ARC/UNARC – et qui continue à fonctionner normalement.
Elle revient sur notre
avertissement : impossibilité pour le conseil syndical non doté de la
personnalité morale d’adhérer à une association. Cette solution est juridiquement incontestable.
En
revanche nous recommandons aux assemblées générales d’organiser
l’assistance au conseil syndical par une institution appropriée qui peut
être un expert-comptable spécialisé ou une association dédiée. L’assemblée
décide la souscription d’un contrat ou l’adhésion à une association. Elle
désigne le président du conseil syndical
comme partenaire privilégié et lui donne pouvoir de représenter le
syndicat aux assemblées de l’association, aux lieu
et place du syndic. Nous invitons les conseils syndicaux à prendre acte
de cette proposition et la mettre en œuvre sans désemparer plutôt que de
s’accrocher à des argumentations insoutenables.
Ainsi lorsque l’ASIB avance que « les
conseils syndicaux sont des groupements dotés d’une personnalité par les
compétences que leur confère la loi du 10 juillet 1965, confirmée par leur
élection par l’assemblée générale des copropriétaires et du fait qu’ils ont
obligatoirement un président » La
loi confère ou non la personnalité morale. Ici c’est non. La loi de
1901 précise que l’association ne peut grouper que des personnes, physiques
ou morales. Le conseil syndical n’est pas une personne morale.
Association des Syndics d’Immeuble Bénévoles
Siège: Maison des Associations 1a place des Orphelins 67000 Strasbourg
Téléphone : fixe 09 61 33 06 33 Adresse internet : asib@wanadoo.fr Site : http://www.asib.fr 12/12/14
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Amiante et copropriété : la Tour
Montparnasse à Paris
Les travaux de désamiantage ont commencé en
2005. Ils ont été réalisés sans libération totale des lieux. Neuf ans
après, le chantier n’est pas achevé. Pis encore : les contrôles font
apparaître des traces d’amiante dans des parties qui ont été traitées. En
octobre 2013 une instruction
judiciaire a été ouverte pour « mise en danger de la vie d'autrui et infraction à la réglementation du Code de travail
relative à l'amiante. ». Le syndic Icade, une
filiale de la Caisse des dépôts et consignations, a été placé sous le
statut de témoin assisté le 16 juin 2014 par les deux juges du pôle de
santé publique. Selon le Figaro, on aurait découvert récemment l’existence
d’amiante dans des conduits de désenfumage qui n’ont pas été traités. Par
ailleurs les copropriétaires font valoir que des actes de malveillance ont
été commis pour fausser les résultats des contrôles effectués.
L’Association nationale de
défense des victimes de l’amiante (Andeva) plaide
en faveur de l’évacuation totale de la tour pour permettre le parachèvement
des travaux. Les copropriétaires s’y opposent. On attend la décision du
Préfet de région.
Une certitude : à tous les niveaux les
professionnels concernés ont été incapables de maîtriser ce chantier alors
qu’ils étaient à l’abri des contraintes financières habituelles. Une
autre : la pierre de taille reste plus saine pour les investisseurs. 15/12/14
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Recherchons juristes
francophones sachant légiférer en langue française
Art. 544 du Code civil : La propriété est
le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue,
pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les
règlements
Art 47 Loi ALUR crée
l’art. L. 200-1 CCH « L’habitat participatif est une démarche citoyenne qui permet à des personnes physiques de
s’associer, le cas
échéant avec des personnes morales, afin de participer à la
définition et à la conception de leurs logements et des espaces destinés à
un usage commun, de construire ou d’acquérir un ou plusieurs immeubles
destinés à leur habitation et, le cas échéant,
d’assurer la gestion ultérieure des immeubles construits ou acquis. »
Nous avons noté qu’avec
la loi ALUR la misère de la rédaction législative est à son comble. Un
espoir peut-être avec l’initiative du président de l'Assemblée nationale,
Claude Bartolone, en partenariat avec LexisNexis : le
colloque « Mieux Légiférer » s'est tenu le 28 novembre 2014 à
l'Hôtel de Lassay. LexisNexis
en présente ainsi la synthèse.
« Deux tables
rondes animées par le professeur Nicolas Molfessis
ont été l'occasion pour d'éminents spécialistes de débattre sur le vote et
l'évaluation de la loi, autour du rapport d'information parlementaire
intitulé « Mieux légiférer, mieux évaluer : 15 propositions pour
améliorer la fabrique de la loi ». Remis en octobre dernier, il est le
fruit du travail des députés Laure de La Raudière
et Régis Juanico, intervenants au colloque aux
côtés de : Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d'État, Michael
Gibbons, président de la politique réglementaire au Royaume-Uni, le
professeur Pascale Deumier, Thierry Mandon, secrétaire d'État chargé de la simplification,
David Assouline, sénateur et Jean-Louis Debré,
président du Conseil constitutionnel.
« Face à ce que
Laure de La Raudière qualifie de « logorrhée
législative », - 66 lois adoptées en 2014 contre 46 en 2013, une
explosion du recours aux ordonnances -, la préconisation phare du rapport
est de multiplier les études d'impact tout au long du processus législatif
et de créer une entité indépendante chargée d'évaluer ces études.
« Le secrétaire d'État à la
simplification a confirmé que le système de fabrication de la norme était à
bout de souffle. « Il faut réguler le flux législatif qui n'est
même plus un flux mais un flot ». Il a annoncé la création au 1er
janvier 2015 d'une AAI chargée d'évaluer les études d'impact relatives aux
projets et décrets créant des charges nouvelles pour les entreprises.
Seront également expérimentés pour la future loi numérique : la tenue
d'un débat d'orientation législative au Parlement avant la présentation de
la loi ; l'étude d'impact avant le dépôt du projet ; la publicité
de l'avis du Conseil d'État. C'est ce que prône le vice-président du Conseil
d'État, - « Les arrêts du Conseil d'État sont publics depuis 2 siècles
et nous n'en sommes pas morts ». Thierry Mandon
est allé jusqu'à s'interroger sur la possibilité de revoir totalement le
système en substituant aux navettes parlementaires un débat
pré-législatif. » 09/12/14
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Alerte pour le service des cartes
professionnelles ?
La loi ALUR a transféré aux Chambres de
commerce le service de délivrance des cartes professionnelles et de tenue
des fichiers correspondants. Pendant le même temps les Chambres de commerce
ont été victimes d’un hold-up gouvernemental confirmé le 18 septembre par M. Macron,
Ministre des finances. Les CCI devront virer à l’État 500 millions d’euros puisés dans leurs
réserves. Par ailleurs les ressources fiscales seront réduites de 17, 27
puis 37% les trois prochaines années. Les CCI annoncent qu’elles devront
supprimer certaines de leurs activités. Comment alors en admettre une
nouvelle qui sera sans doute assez astreignante ? 19/09/2014
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UFC Que Choisir : Désinformation par ignardise **
Dans le n° 100 (spécial) de UFC Que
Choisir on lit : « La postérité n'a pas retenu son nom. Dommage. L'auteur de cette trouvaille a fait
preuve d'une inventivité qui a
fait le bonheur de nombreux cabinets de syndic. On parle
bien sûr de la question des prestations particulières ».
Le texte qui suit s’insurge contre la notion de prestation particulière et
la rémunération qu’elle génère. Qui
est ce personnage infâme ? Vous l’apprendrez avec surprise en
lisant notre bref rappel des modalités anciennes (1969 et ss) de rémunération des syndics. Voir la suite 19/09/2014
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Les opérations
exceptionnelles
Le décret « comptable » du 14 mars 2005
a le mérite d’avoir donné vie à la catégorie des opérations exceptionnelles
ignorées par le statut. L’article 2 énonce : « Les comptes de l’exercice comprennent les charges
et produits pour les opérations courantes, et les charges et produits pour
les travaux mentionnés ci-dessus et les opérations exceptionnelles. » Le compte 67 est baptisé
« Charges pour travaux et opérations exceptionnelles »
C’est en 678 « Charges exceptionnelles » qu’il faut passer les
dépenses générées par les opérations exceptionnelles dont le type est
l’acquisition d’un lot privatif pour création d’une partie commune (loge ou
autre local commun) 01/092014
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La mise à distance du gestionnaire
professionnel
C’est, pour Gaëtan Brisepierre,
Docteur en sociologie, l’option primale d’une opération de rénovation
énergétique. Nous avons déjà évoqué les travaux de celui qui voit dans un
copropriétaire inspiré le Guide menant les assemblées générales aux
décisions incontestables, suggérées par les spécialistes du Nouvel âge *. M. Brisepierre
publie dans le n° 96 de la revue Flux (CAIRN) un article intitulé «
Comment se décide une rénovation thermique en copropriété ? Un nouveau
mode d’organisation de l’habitat comme condition, de l’innovation
énergétique » ** Accès payant !! * Les rénovateurs
séditieux ** Voir
l’article 15/09/2014
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La formation
continue pour les associations de consommateurs
Le n° 100 de Que Choisir est un spécial
« Copropriété sans souci » qui présente les grands traits du
régime de la copropriété. On lit au début : « La copropriété, c’est une petite république à elle
toute seule, avec son président (le syndic) et son gouvernement (le conseil
syndical), élus par le peuple, pardon, par les copropriétaires (vous)… »
Présenter le conseil syndical comme le
gouvernement du syndicat, c’est un acte de désinformation au sujet d’un
collège doté d’un fort pouvoir de contrôle mais ne pouvant rien décider
sauf sur délégation de l’assemblée. Dans l’intérêt général il faut poser le
problème de la compétence des associations, - membres ou non du CNTGI -, et
de la formation continue en leur sein comme c’est le cas pour les
professionnels immobiliers. Nous reviendrons sur « Copropriété sans
souci ». Un bien joli titre ! 20/08/2014
|
Installation du
Conseil national de la transaction et de la gestion
immobilières
On pouvait légitiment penser à Bernard Vorms,
Directeur de l'agence nationale pour l'information sur le logement (Anil)
et auteur du Livre blanc 2002 sur la
modernisation de la réglementation des professions immobilières pour les
ministères de la Justice et du Logement, pour la présidence du
CNTGI. C’est chose faite ; Le Conseil s’est réuni le 30 Juillet 2014,
pour étudier le projet de décret instituant le plafonnement des honoraires
des agents immobiliers pour les locations en fonction de la superficie et
de la tension des marchés !!!
Un retour aux surfaces corrigées ! 02/08/14
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Le syndicat est-il un
consommateur ? Non, mais…
« Au sens du
présent code, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des
fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle,
artisanale ou libérale ». La
définition préliminaire introduite par la loi du 17 mars 2014 ne doit pas
faire illusion. L’insécurité juridique demeure. Voir Étude 2-3-3 en V
L’arrêt
de cassation du 04-06-2014 déclarant irrecevable l’action d’UFC contre un
syndic pour faire déclarer illicites
ou abusives des clauses de son contrat fait sensation : le syndicat
n’est pas un consommateur arrêt
et commentaires
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La jurisprudence
provinciale en droit de la copropriété
Nous poursuivons
l’exploration de la jurisprudence provinciale. Nous allons insérer
plusieurs arrêts importants de la Cour
d’appel de Montpellier. Vous apprécierez la qualité de la rédaction et
la clarté de la motivation. 16/08/14
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Le
franglais inutile dévalorise ses utilisateurs : le home staging !!!
Un prochain salon immobilier présentera le home
staging. Ce mode de valorisation immobilière permet de
préparer un logement à la vente. Il s’agit de réaliser des aménagements
censés figer tout visiteur et réduire ses velléités de négociation. Le
principe est admissible. C’est un maquillage au sens noble du terme. 27/03/14
|
Les vœux du Conseil
constitutionnel : une raclée !
Extrait
du discours du Président M. J-L Debré au Président de la République :
« Le Conseil constitutionnel a aujourd’hui à connaître de lois aussi
longues qu’imparfaitement travaillées. Il examine des textes gonflés
d’amendements non soumis à l’analyse du Conseil d’État. […] Bref, le Conseil
constitutionnel subit des bégaiements et des malfaçons législatives qui ne
sont pas nouvelles mais sont fort nombreuses… »On trouve de nombreux exemples dans le projet de loi ALUR
|
Les rénovateurs séditieux
Ce
sont des intervenants activistes qui souhaitent œuvrer dans le secteur de
la copropriété en écartant tout à la fois les dispositions du statut (un
carcan !) et les professionnels traditionnels (syndics, architectes, etc…). Ils ne sont pas anarchistes. Certains jugent
nécessaire une autre organisation. D’autres s’en tiennent aux procédures
informelles ( !). Nous présentons la thèse de doctorat en sociologie
de M. Gaetan Brisepierre
sur « Les conditions sociales et
organisationnelles du changement des pratiques de consommation d’énergie
dans l’habitat collectif », avec la notion de leader énergétique
et la gestion informelle des opérations de rénovation énergétique. Nous
rappelons le mémoire de M.Kami AHALI consacré à l’assistance à la maîtrise d’ouvrage en matière de
copropriété.
Voir l’article 20/01/14
|
Les
copropriétés dégradées (23/02/14 voir « à propos de St Denis »)
Nous partageons les soucis exprimés par Mme Estelle
Baron (ARC) à la lecture du rapport de la Fondation Abbé Pierre. Nous
apprécions l’enquête présentée par le Parisien du 12 février 2014 et nous
surveillons les suites de l’incendie mortel de Saint Denis. Nous notons les
premiers succès de la lutte contre les marchands de sommeil à Clichy sous
Bois. Mais nous maintenons que l’origine de ces navrants naufrages se
trouve dans la gestion déplorable du recouvrement forcé des charges
impayées.
Sur ce point Mme Baron, qui « gère tous les jours
des saisies immobilières » écrit à propos des emprunts souscrits par
les accédants à la propriété : « Si vous ne pouvez plus payer,
elles [ les banques ] seront les premières à se
servir. […] Les banques se servent d’abord. La copropriété arrive ensuite
et ne récupère jamais toutes les sommes dues ». Il semblerait donc que
le privilège spécial du syndicat des copropriétaires soit négligé dans les
copropriétés en question, comme aussi la procédure d’injonction de
payer !!! 20/01/14
A propos de St
Denis : le marchand de biens « Histoire et patrimoine » va
réhabiliter un immeuble social du Second Empire, inscrit aux Monuments
historiques en 1998. Il a été construit par François Coignet
pour loger au mieux et au plus proche
les ouvriers de son usine. A noter qu’il était aussi l’inventeur du
ciment Coignet utilisé pour la construction du
bâtiment. Mis en copropriété, puis à l’abandon depuis une trentaine
d’années, le bâtiment, a été repris par la commune et revendu à H & P.
Les travaux seront contrôlés par M. Bertrand Monchecourt,
architecte du Patrimoine. Nous suivrons cette opération. 23/02/2014
|
Annulation de
l’approbation des comptes pour violation de la procédure
d’engagement juridique
La Cour de
cassation rappelle que « les charges et produits du syndicat sont enregistrés
dès leur engagement juridique par le syndic, indépendamment de leur
règlement ». C’est à tort que la Cour d’appel a rejeté une demande
d’annulation de la décision d’approbation des comptes dès lors qu’une
indemnité accordée au syndicat par un jugement du 20 avril 2007, non
encaissée au 31 décembre 2007, n’a pas fait l’objet d’un enregistrement
pour engagement à la date d’exigibilité de l’indemnité (Cass. civ. 3e 05/02/2014 n° 12 29140). JPM-COPRO
apprécie cette première sanction pour le viol des règles principales du
régime de la comptabilité des syndicats, a fortiori pour la procédure
d’engagement juridique 11/02/2014
|
Le Groupe FONCIA abandonne la FNAIM
Voir l’article de M. Henry Buzy-Cazaux dans Capital.fr
http://www.capital.fr/immobilier/interviews/professionnels-de-l-immobilier-le-schisme-903982 20/01/2014
|
La
langue française dans le statut de la copropriété 22/12/2013
Valeur impérative du présent de
l’indicatif dans le régime du conseil syndical
Il
faut en terminer avec des discussions stériles. Le Conseil Constitutionnel
confirme la valeur impérative d’un texte rédigé au présent de l’indicatif.
Application au régime du conseil syndical Lire
|
ALUR :
Disparition de la garantie financière pour les syndics ?
Les syndics ne détiendront plus
les fonds syndicaux. Ils n’auront plus rien à
rembourser (art. 3-2° loi Hoguet) et ne seront plus redevables de rien (art. 29 déc
Hoguet). Le dispositif ne serait donc plus applicable aux syndics. il
subsiste un risque de détournement qui mérité une disposition Voir
|
Le volume d’espace :
notion et modalités d’exploitation (1-2-2 IX)
Nous complétons l’étude 1-2-2
Fondements juridiques de la copropriété divise par ce IX consacré à la notion de volume d’espace et
à l’intérêt qu’elle présente pour consolider le statut de la copropriété,
justifier des solutions légales et proposer pour l’avenir des réformes
cohérentes. 09/11/2013
|
Colloque 2013 de la Chambre
Nationale Des Experts en Copropriété (CNEC)
Le projet de loi Duflot,
révision ou refondation de la copropriété
M. Serge Ivars
Ancien Président de l’UNIS
Mme Florence Jammes Enseignant-chercheur,
Université de Toulouse, Toulouse Business School
M. Patrice Lebatteux
Président d’honneur de la CNEC, Avocat
M. Stéphane Lelièvre
Notaire
M. Jean-Marc Le Masson Président
de la CNEC, Avocat
M. Hugues Périnet-Marquet
Professeur à l’Université de Paris II
M. Jean-Marc Roux Maître de conférences
à l’Université d’Aix-Marseille
Débats dirigés par M. François Mazuyer Président du Conseil supérieur de l’Ordre des
Géomètres Experts
Le 13 décembre
2013 Automobile Club de France 6 Place de la
Concorde Paris Informations
|
Projet
ALUR Duflot Texte adopté par l’Assemblée
Nationale 1e lecture
Nous
présentons les extraits concernant le régime de la copropriété du texte
adopté en première lecture par l’Assemblée Nationale. Nous présenterons à
la suite les extraits concernant les copropriétés en difficulté et le
régime des professionnels immobiliers. Voyez ALUR
16/09/2013
|
Questions-Réponses à
compter du 1er juillet 2013
En
fonction de l’expérience nous avons apporté quelques modifications au
dispositif de « Questions Réponses ». La plage des montants de la
participation est désormais de 25 à 60 €. Nous avons précisé le régime des
divers participants. Voyez
Questions-Réponses 01/07/2013
|
Projet
ALUR Duflot Texte adopté par le Sénat 1e
lecture
Le
Sénat a adopté le 26 octobre 2013 le projet de loi ALUR. S’agissant du
statut de la copropriété, le Sénat a apporté des modifications importantes
au texte adopté par l’Assemblée nationale. Nous reproduisons les articles
23 à 28 bis B (nouveau). Le tableau qui suit a pour objet de faciliter la
comparaison des textes.
À
la suite du tableau, vous trouverez des extraits importants des
travaux parlementaires au
Sénat :
À
propos du registre des syndicats, l’Avis de
M. René VANDIERENDONCK, fait au nom de la commission des lois. Il confirme le bien fondé de nos observations relatives
au gigantisme absurde du projet initial. Le Sénat a maintenu le
registre en le ramenant à un format raisonnable.
À
propos du fonds de prévoyance pour travaux
le Rapport de MM. Claude DILAIN et Claude BÉRIT-DÉBAT, fait au nom de
la commission des affaires économiques.
Voyez ALUR Sénat 01 27/10/2013
|
Projet de loi Duflot : statut de la copropriété et professions
immobilières ۩
L’esprit du projet de loi
est d’imputer au statut de 1965 la paupérisation de certaines copropriétés et
aux syndics professionnels des pratiques critiquées par des associations de
« consommateurs ». Les pouvoirs publics et la collectivité
nationale sont largement responsables des difficultés de certaines
copropriétés. Les syndics professionnels, globalement, servent bien les
communautés immobilières. Les enquêtes montrent que les copropriétaires en
ont conscience. Une certaine presse s’accroche en vain à des manchettes
juteuses.
Des
marteaux-pilons pour tuer des mouches ! D’abord l’immatriculation des copropriétés,
énorme opération bureaucratique pour le suivi des syndicats et la détection
des difficultés !!! Et pour les syndics un « Conseil
national de la transaction et de la gestion immobilières » et
des « commissions régionales de contrôle des activités de transaction
et de gestion immobilières » chapeautées par une Commission
nationale !!!
Bling ! Bling ! Les premières difficultés d’une
copropriété sont rapidement de notoriété publique. Et pour les syndics une
étude de Xerfi confirme l’insuffisance manifeste
de leur rémunération. De plus la jurisprudence fait un sérieux tri dans les
critiques des associations et les recommandations de la Commission ad hoc.
Deux bonnes
mesures dans le projet de loi :
- la suppression de la
dispense d’ouverture d’un compte séparé dans l’article 18 de la loi du
10/07/1965
- le « contrat de
syndic tout sauf » privilégiant le caractère forfaitaire de la
rémunération du syndic.
Elles ont vocation à
assainir le monde de la gestion. Pas besoin donc des Commissions. 31/07/2013
|
UFC-Que Choisir :
Échec sensible devant la Cour de Cassation ۩
A propos du contrat d’un
syndic grenoblois, la Cour d’appel de Grenoble a, le 5 mars 2012, écarté un
bon nombre des prétentions de l’UFC. Celle-ci s’est pourvue en cassation
sur huit des validations par la Cour d’appel de clauses qu’elle considérait
comme abusives ou illicites. Au final huit rejets ! Lourde
déconvenue !
Par un arrêt solidement
charpenté du 19 juin 2013, la 1ere Chambre de la Cour de
cassation a approuvé successivement les décisions favorables au syndic de
la juridiction grenobloise. Nous en sommes fort satisfaits puisque nous
avions chaudement salué l’arrêt d’appel.
Sans être vraiment un
arrêt de principe, la décision du 19 juin fixe un régime de classement des
prestations du syndic, proclame qu’est une prestation exceptionnelle celle
qui, non récurrente, nécessite un travail supplémentaire
de la part du syndic et rappelle enfin les bons principes de la liberté contractuelle. La
Commission des clauses abusives elle-même devra revoir ses travaux
notamment pour les « clauses particulières redondantes », la
gestion des placements, etc… Voir l’arrêt 13/07/2013
|
À
propos de la qualification des entreprises
Voyez les conseils
judicieux de l’ARC qui rappelle aussi la
compétence des architectes
http://www.unarc.asso.fr/?q=documentation/copropri-t-certification-ou-qualification-des-entreprises-comment-viter-les-pi-ges-et
|
Fusion-absorption et
transfert régulier du mandat de syndic ۩ ۩
Par arrêt du 24 avril 2013, la Cour de cassation a validé une procédure
régulière de transfert du mandat de syndic à l’occasion d’une
fusion-absorption. L’assemblée générale peut désigner la société absorbée
en qualité de syndic et accepter « in futurum »
le transfert du mandat de syndic au profit de la société absorbante. Le
transfert s’étend de plein droit à la dispense d’ouverture d’un compte
séparé. Elle valide l’arrêt CA Paris
23e B 28 février 2008 et la
jugement TGI BOBIGNY 5e
Ch. 3ème Section - 14 Mars 2007 Cass 24-04-2013-1
|
Vertus de l’action en
nullité fondée sur les principes généraux du droit
La Cour de cassation confirme
l’autonomie de l’action en nullité fondée sur les principes généraux du
droit. En l’espèce le droit des contrats et l’annulation pour fraude et
illicéité de la cause. Il n’y a pas lieu alors de se référer à un texte qui
régit la nullité d’une convention réglementée pour défaut d’autorisation
préalable du conseil d’administration pour invoquer un délai de
prescription propre au texte spécial.
Pour la copropriété : Cet arrêt
conforte nos observations sur la distinction nécessaire entre l’action en
contestation d’une décision de l’assemblée, fondée sur le statut de la
copropriété, et l’action en nullité de l’assemblée qui peut être fondée sur
les dispositions générales du Code civil. Cass.
comm. 03-04-2013
|
Ne pas laisser aux syndics
la maîtrise de l’assurance
La sauvegarde de vos biens exige la souscription par le syndicat
d’une assurance multirisques aussi étendue que
possible. Ici, la mise en concurrence impose un cahier des charges précis
et le recours à un comparateur des propositions. C’est à l’assemblée
qu’appartient le choix de la proposition à retenir. Il en va de même pour
les modifications et, le cas échéant, la résiliation de la police. Une
délégation au conseil syndical doit être restreinte à la recherche de
propositions sans possibilité de décider la souscription d’une police.
Il faut écarter les syndics professionnels exerçant le courtage d’assurance
et a fortiori la solution d’adhésion à une
« police-portefeuille » au nom du syndic. Mais un bon syndic est
en mesure de présenter une proposition émanant d’un assureur correspondant
mais indépendant. C’est généralement une solution satisfaisante.
Les copropriétaires
doivent s’intéresser un peu plus à cet aspect de l’administration du
syndicat 03/04/2013
|
Que
veut dire « intuitu personae » dans le cas d’une société
commerciale ?
Comment
s’opposer à une cession de cabinet « régulière » ?
Une modification complète
de l’actionnariat et le changement du dirigeant peuvent-ils justifier la
rupture des relations juridiques et commerciales ? L’arrêt de la Cour
de cassation (chambre commerciale) du 29/01/2013 indique la voie à suivre
pour rendre inopposables aux copropriétaires des cessions de cabinet dès
lors qu’il y a changement du dirigeant.
Voir l’arrêt
|
La reddition des comptes est imposée par l’art. 1993 du Code civil
L’approbation des comptes est imposée par l’art. 18 de la loi de
1965
Il faut remédier à la confusion actuelle entre les deux opérations
En l’état, la reddition des comptes
relève de l’art. 1993 du Code civil. Elle concerne les rapports entre le
syndicat mandant et le syndic mandataire (exécution de la mission et usage
des fonds).
L’approbation des comptes concerne les rapports entre le syndicat
et les copropriétaires. Elle valide l’état des dépenses de l’exercice, les
nove en charges des copropriétaires, approuve la répartition qui en a été
faite et génère l’exigibilité des insuffisances ou excédants révélés.
L’art. 18 de la loi impose au syndic d’établir le budget prévisionnel, les
comptes du syndicat et leurs annexes et de les soumettre au votre de
l’assemblée. Voir l’étude 3-2-2-4 remaniée
|
Des vœux pour 2013
Réhabiliter et promouvoir
la loi du 10 juillet de 1965
Cinquante ans après sa promulgation,
force est de constater que cette loi comportait une sorte de gros-œuvre
virtuel progressivement révélé par les avatars les plus divers :
réformes législatives ou errements jurisprudentiels et doctrinaux. Selon
les cas, des modifications opportunes se sont spontanément agrégées au
statut tandis que d’autres, - malfaisantes -, ont provoqué un véritable
rejet du greffon.
Au contraire, la loi du 10
juillet 1965 s’ouvre aimablement à la modernisation du droit privé :
le régime des volumes immobiliers, l’apparition des actes juridiques
collectifs, la transparence juridique du syndicat, etc….
Le statut de la copropriété
est également en position fort avancée dans le domaine des pratiques
comptables pour les personnes morales. Au particularisme du syndicat, - ni
société ni association – correspond celui
d’un régime comptable autonome ignorant le résultat, assurant la
mise en œuvre du mécanisme de la répartition des charges et faisant
apparaître la vacuité constante du patrimoine syndical dédié au seul transit
des flux financiers.
En présence d’attaques
incongrues (« la loi de 1965 tue ») il faut prendre ardemment sa défense,
contribuer à sa réhabilitation en la purgeant des avanies qu’on lui a fait
subir depuis vingt ans, puis à sa promotion en faisant apparaître les
innovations juridiques enfin codifiées qu’elle recelait dès sa
promulgation.
Il
faut aussi veiller à la rigueur de l’information sur les dispositions du
statut en redressant systématiquement les indications erronées et en
contrôlant la qualité des dispensateurs d’information. Voir notre article
|
Salon
international du patrimoine culturel
Du 8
au 11 Novembre 2012 au Carrousel du Louvre, avec pour thème « le patrimoine
éco-responsable » parmi de nombreux et passionnants exposants, vous
retrouverez la Compagnie des architectes de
copropriété et des spécialistes comme la Guilde des Métiers de la
chaux et bien d’autres. www.patrimoineculturel.com
|
Les
difficultés des ensembles dotés d’une association syndicale
Aux difficultés déjà connues de ces ensembles s’ajoutent désormais
celles consécutives à une défaut de mise en conformité des statuts dans le
délai prévu par l’Ordonnance du 01/07/2004 ! Les association
syndicales perdraient leur droit d’agir en justice sans possibilité de
régularisation. Voir Cass 05-07-2011-1 ci
dessous 07/09/2012
|
Contrat de syndic : 27 clauses validées par
CA Grenoble 05/03/2012
Nous avons inséré la copie
complète de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Grenoble le mars 2012, avec nos observations. Il juge
abusives ou illicites une trentaine de clauses mais présente l’intérêt d’en
valider 27 sur des points fort importants. Ainsi la Cour a jugé que le
syndic peut indiquer dans le contrat les modalités de calcul de l’honoraire
sur travaux de l’article 14-2 qu’il souhaite soumettre à l’approbation de
l’assemblée générale en vertu de l’art. 18-1 de la loi. Elle admet
également le droit à rémunération d’un nouveau syndic pour la remise en
ordre nécessaire de la comptabilité remise par le sortant. 24/08/2012
|
PAS D’HONORAIRE SUR
les placements du
syndicat
La gestion des placements
du syndicat ne peut générer aucun droit à rémunération pour le syndic !!!
1 - Elle n’impose aucune
prestation significative ; 2 -
Le « surcoût de garantie financière » est couvert par les
honoraires sur travaux de l’art. 14-2, calculés sur la totalité du
financement (dont prélèvements sur livret A).
Les conseils syndicaux
doivent écarter toutes les clauses de rémunération sur les placements, et a
fortiori celles prévoyant un pourcentage sur les fonds placés parfois
supérieur à leur rémunération contractuelle !!! 10/03/2012
|
Trop de légèreté dans l’application des
règles comptables
On trouve
beaucoup de fantaisies dans les comptes arrêtés au 31 décembre 2011.
L’insertion dans
les charges courantes de dépenses qui n’en sont pas majore abusivement le
montant du « réalisé » de N et génère le gonflement du budget prévisionnel
de N + 2. En outre cette pratique rend peu fiables les comparaisons entre
les exercices et pollue le traitement des charges locatives récupérables.
Dans l’annexe 1
les montants ne peuvent être inscrits qu’en regard des comptes figurant
dans le modèle. On trouve souvent des lignes orphelines (sans n° de compte)
intitulées « résultat .. » qui ne sont
pas admissibles, même si le montant correspond à l’excédent ou
l’insuffisance apparaissant en fin d’exercice.
L’annexe 1 est
un état financier après répartition.
C’est donc dans les comptes 450 des copropriétaires que l’on doit retrouver
le résultat (dépenses – provisions appelées) et nulle part ailleurs.
La pratique
critiquée explique l’omission fréquente du « projet
d’état individuel de répartition des comptes de chaque
copropriétaire » dans les pièces jointes à la convocation (art.
D 11 II 5°). Cette omission ne rend pas la décision d’approbation annulable
mais permet à tout copropriétaire d’invoquer l’inopposabilité de
l’approbation à son égard pour contester son propre compte.
Le
traitement des dépenses portant sur deux exercices est souvent négligé.
Cela perturbe les comparaisons entre les exercices, même quand il s’agit de
dépenses récurrentes (Assurances).
10/03/2012
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sécurité des intervenants extérieurs
salariés
Quelles sont les obligations du syndicat
relatives à la sécurité des intervenants extérieurs et à la prévention des
accidents du travail ? Pour l’ARC (abus 2873), le syndicat n’est tenu
au respect des règles d’hygiène et de sécurité qu’en ce qui concerne ses
propres salariés. Cette position nous paraît contestable pour les
interventions courantes et ou périodiques. Les solutions sont différentes
en ce qui concerne les travaux exceptionnels. Il est souhaitable de faire
le point sur cette question.
Notre réponse : Les règles de sécurité fondamentales s’imposent aux syndicats
« propriétaires » et » maîtres d’ouvrage ». A ce titre
les travaux de mise en sécurité des ascenseurs (accès des personnels
d’intervention aux locaux des machines et équipements associés) ont été mis
à la charge des copropriétés. L’accès au local des poulies, voire de la
machinerie, se fait souvent par une terrasse « non accessible au
public ». Cette question sera traitée de manière plus approfondie.
10/02/2012
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La
reddition des comptes
et le quitus
Dans le forum
Universimmo, un sujet (4700 visites en quelques jours !) a révélé une
fois encore les incertitudes des copropriétaires face à l’ambiguïté de
l’expression « reddition des comptes » et à la portée exacte de
l’octroi du quitus. Son intérêt, malgré nombre d’interventions polluantes,
a quelque peu perturbé l’activité de JPM-COPRO ! Nous avons décidé de
reprendre ici cette question, à la lumière notamment des travaux de M.
David Carassus, Maître de conférences en Sciences
de gestion à l’Université de Pau.
Ces travaux
concernent le fonctionnement des collectivités locales et notamment des
municipalités. Mais le particularisme du droit public n’interdit pas d’y
trouver des idées. Nous avons déjà montré que les nouvelles règles de la
comptabilité des syndicats de copropriétaires sont proches des dispositions
de la loi LOLF.
Il s’agit
notamment de savoir si la « reddition des comptes » s’entend
exclusivement de la présentation des états financiers ou si elle comporte
également l’examen de la gouvernance de l’institution concernée.
Il
s’agit également d’informer les copropriétaires profanes sur la portée
exacte de l’octroi du quitus 19/01/2012
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Google suggest donnait « lyonnaise de garantie
escroc » !!!!
Par
arrêt du 14 décembre 2011, la Cour d’appel de Paris Pôle 2 chambre 7 a
confirmé le jugement rendu par le TGI de Paris le 18 mai 2011 : la suggestion de la requête sus-indiquée constitue une
injure publique.
La
décision montre les dangers de l’automatisation incontrôlée de certains
traitements. Elle pointe en outre
implicitement les excès qui se multiplient dans les forums à propos
notamment des professionnels immobiliers. Dans ce cas
l’expression visée constitue également une injure que l’administrateur du
site ne doit pas laisser subsister quand elle ne s’accompagne pas
d’éléments justificatifs avérés.
Pour insérer
l’expression dans une liste de requêtes suggérées, il a bien fallu que le
robot de Google la trouve quelque part ! Nous reviendrons sur cet aspect du droit
de l’internet. 02/01/2012
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emprunts
avances et placements : honoraires abusifs
Les conseils syndicaux doivent contester les clauses de
rémunération en pourcentage pour ces opérations. Elles n’ont aucune contrepartie
sérieuse et contrarient la bonne gestion financière de la trésorerie du
syndicat.
Ces opérations imposent des prestations ne justifiant qu’une rémunération
au temps passé et justifié.
L’argument tiré de l’incidence sur le
montant de la garantie financière doit être écarté. Elle est minime et
l’incidence du paiement tardif des fournisseurs, souvent constaté, est plus importante.
L’existence des avances et placements facilite la tâche du syndic pour le
vote et la mise en œuvre des travaux exceptionnels qui lui procurent des
honoraires légitimes en contrepartie de prestations réelles et importantes.
21/12/2011
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évolution des charges de copropriété (révision
15/12/2011)
Nous
ne participons pas aux controverses relatives à l’estimation des charges de
copropriété pour telle ou telle catégorie d’immeuble. Elles sont à nos yeux
dépourvues 1 d’intérêt et 2 de rigueur scientifique.
1 L’intérêt pour tout copropriétaire est
de pouvoir suivre l’évolution des charges de son propre immeuble. A cet
égard, c’est la cohérence permanente
de la tenue des comptes qui permet de déceler les dérives.
2 Les uns
se réfèrent au m² de surface privative habitable ; les autres
au m² de surface globale développée ! C’est bien entendu la surface développée qui doit être
prise en considération par l’observateur objectif. La référence à la
surface privative habitable néglige abusivement les caractéristiques de
l’immeuble.
Sujet
éventuel de recherche : création d’une
référence combinant les deux critères. Il est possible de reprendre et
adapter les classements figurant dans les arrêtés préfectoraux anciens
(voir ci-dessous) 15/12/2011
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notes de lecture : « sauvons
les copropriétés »
Les
auteurs, Cécile Barnasson et Pierre Olivier font dans
la gestion, le management et l’informatique. Ils n’ont de la copropriété
qu’une expérience récente. Ayant jugé que « la loi de 1965
tue » (sic), ils se présentent en invoquant Proudhon pour
dessiller les copropriétaires abusés et étayer les immeubles décrépits !!
Profanes
en droit, ils décrivent la copropriété comme « une indivision forcée
dont le statut vise à protéger les droits des copropriétaires les uns
contre les autres ». C’est le Grenelle II Copropriété qui les a menés
à la Révélation : il faut casser le régime des syndicats dépourvus de
SIRET ! ; « Un autre regard sur
la copropriété : une vision d’entreprise. » De fait
une Société de Copropriété (SDC), immatriculée, SIRETée,
avec publication des comptes, un régime fiscal, administrée par un Conseil
d’administration et son Président, représentant légal. En sus un
gestionnaire prestataire ou salarié et l’externalisation des tâches :
expert-comptable, commissaire aux comptes, contrôleur de gestion,
architectes et bureaux d’études, avocats, etc. Où trouver les éléments
pouvant être associés à une pareille opération ? Tout est prévu. Un
encart vous indique COPRO + avec ses compétences, ses options et ses
tarifs ! Voir le site de COPRO+
Il convient de retirer au
Ministère de la Justice la tutelle du régime de la copropriété et de la
réserver au Ministère de l'écologie, du développement durable,
des transports et du logement. Ensuite, il suffirait de créer des
« SCI d’attribution » qui n’attribueraient pas !! Dès lors les « acteurs
internes » n’auraient souci que de « se
rassembler autour d’une œuvre commune plutôt que de s’opposer sur des
intérêts individuels » 15/10/2011
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le « maquis » de la formation
professionnelle
Dans
un rapport (octobre 2011) féroce sur la formation professionnelle en
France, l’Institut Montaigne dénonce notamment une offre de formation
pléthorique et une certification insuffisante des intervenants formateurs.
D'innombrables prestataires, peut de services d'information, une absence de
certification ou d'évaluation de la qualité des formations. L'Institut
évoque à propos de l’offre de formation un « maquis » d'une complexité
effrayante. Il formule d’autres observations sur la collecte des fonds et
les modalités de leur utilisation. Nous reviendrons sur ce constat qui
concerne l’ensemble des branches professionnelles. Ce qui n’interdit pas de
rappeler l’existence d’excellentes filières de formation ! 12/10/2011
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Le sous-compte obligatoire des syndicats de
copropriétaires
Le sous-compte est admissible
s’il présente les garanties propres à un compte bancaire séparé.
Les sous-comptes, dotés
d’un régime juridique approprié, pourraient être ouverts dans un
établissement financier national dédié sans rémunération d’aucune sorte
au titre des fonds déposés.
En contrepartie, cet établissement
aurait l’obligation à l’égard des syndics professionnels et des
syndicats :
- de mettre à la disposition des syndics
un système unique et cohérent d’outils électroniques facilitant les
mouvements financiers et la consultation des comptes à distance
selon des modalités à déterminer.
- de proposer aux
syndicats des formules de financement à taux bonifié et de placement des
fonds
Le bénéfice de ce dispositif
pourrait être étendu à d’autres établissements financiers volontaires.
Les syndicats
conserveraient la possibilité d’imposer l’ouverture au nom du syndicat d’un
compte bancaire séparé dans n’importe quel établissement bancaire. 20/09/2011
|
Des arrêts importants des Cours d’Appel d’Aix en
Provence et de Paris
Contre la rétroactivité des annulations
Une controverse oppose
les CA d’Aix et de Paris à la Cour
de Cassation à propos des modalités d’application dans le temps des
décisions d’annulation. Elle présente un intérêt pour la sécurité juridique
des copropriétés.
1 – La CA Aix, sur une
demande d’annulation d’une assemblée, déclare non écrite une clause du RC
relative à la désignation des scrutateurs. Elle juge ensuite que sa
décision ne peut s’appliquer à l’assemblée incriminée car la clause doit
recevoir application tant qu’elle n’a pas été déclarée non écrite. Ce
n’était pas le cas à la date de tenue de l’assemblée. La Cour écarte ainsi
la rétroactivité de l’annulation (CA Aix 02/04/2010)
2 – La CA Paris, sur une
demande d’annulation d’une assemblée convoquée par un syndic dont la
désignation a été annulée par une décision devenue exécutoire deux ans
après la tenue de l’assemblée, rejette la demande en jugeant « qu’à
la date à laquelle l’ancien syndic a convoqué les copropriétaires en vue de
l’assemblée générale du 4 mars 2004, le mandat de celui ci était toujours
valable. »
(CA Paris 15/02/2005)
La Cour de cassation a cassé ces deux
arrêts en se fondant sur la rétroactivité de l’annulation.
Sur le plan pratique la rétroactivité de
l’annulation est nuisible et coûteuse pour les copropriétés
Sur le plan juridique,
ces Cours d’appel se fondent sur une lecture correcte des textes et de leur
interprétation par un arrêt de la Cour de cassation du 3 juillet 1996 (RDI
1996 p. 611 note Capoulade) imposant au syndic de respecter une clause
annulable tant que son caractère illicite n’a pas été reconnu. L’intérêt
des copropriétés commande de soutenir le « combat » des
juridictions du fond écartant la rétroactivité des annulations. 20/08/11
|
la balance générale des
comptes du syndicat
Pour le contrôle des comptes arrêtés au 30 juin 2011 utilisez la balance générale des
comptes du syndicat qui permet d’avoir d’emblée une vue générale de la
situation des comptes, de déceler des anomalies éventuelles, et même
d’apprécier la qualité de la gestion administrative .
Voyez le tableau guide du contrôle.
Mise
à jour de 7-5-3 : Le contrôle
des comptes en fin d’exercice 15/07/11
|
À propos des sous-comptes bancaires
La généralisation des sous-comptes
bancaires, apparemment envisagée par la Chancellerie, serait une excellente
solution si elle était accompagnée d’un régime juridique propre à
les doter des vertus du compte séparé : transparence et sécurité
financière absolue. Les produits financiers pourraient être mutualisées.
À défaut, il s’agirait
d’une reculade extrêmement regrettable et préjudiciable à l’institution
elle-même 25/07/11
|
information sur les
demandes d’inscription à l’ordre du jour
L’art. 10 du décret modifié par le décret
du 20-04-2010 impose désormais aux syndics de rappeler à l’occasion de chaque
appel de fonds adressé aux copropriétaires, les dispositions de son alinéa
2 savoir :
« Le ou
les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l’inscription
d’une question à l’ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le
projet de résolution lorsque cette notification est requise en application
des 7° et 8° du I de l’article 11. Lorsque le projet de résolution porte
sur l’application du troisième alinéa de l’article 24 et du b de l’article
25 de la loi du 10 juillet 1965, il est accompagné d’un document précisant
l’implantation et la consistance des travaux. »
30-06-2011 Des syndics signalent que la consistance des appels de fonds
trimestriels (justification et calcul des appels, historique du compte, etc) rend matériellement impossible le respect du texte.
EXACT ! 30-06-11
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pour la suppression du
remboursement des avances
L’obligation faite au
syndicat de rembourser les avances effectuées par le vendeur, édictée par
l’article 45-1 du décret présente des inconvénients majeurs. Il est
souhaitable de laisser aux vendeurs le soin de récupérer les avances
constituées auprès des acquéreurs comme ils l’entendent. Voir l’article 18/06/2011
|
Un coup d’essai
: fiche-résumé
8
297 visites
pour Les charges de
copropriété Voir la fiche-résumé
Merci à celles et ceux qui ont pris la peine de
participer ! 17/06/11
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les convocations
Électroniques : encore du nouveau !!!
L’arrêt
Cass. soc. du 08/02/2011 admet l’assimilation
d’un Chronopost à une LRAR. Arrêt important !
Le décret du 2 février 2011, pris
sur injonction du Conseil d’État (CE 22-10-2010), applicable aux seules relations contractuelles, est déjà
vivement critiqué. Procédure lourde n’assurant pas la sécurité juridique.
En
matière de copropriété, les lettres recommandées sont essentiellement des
notifications ouvrant des délais, créatrices de droits et obligations.
L’autonomie de nos notifications, reconnue par le
Décret du 4 avril 2000 et par l’arrêt du Conseil d’État
du 30-12-2002 exige des dispositions proches de celles applicables aux
« envois recommandés utilisés
dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles ».
Ou
en est la réglementation de ces dernières ? Pourquoi ne pas suivre
cette voie ?
L’ARC
fait état d’un groupe de travail créé à l’initiative des opérateurs ;
Le Ministère de la Justice et aussi celui du Logement y seraient
représentés. Pour établir un décret propre aux notifications de la
Copropriété ?
Voir les dernières nouvelles dans notifications
électroniques 22/05/11
|
rectificatif
Nous signalons
deux erreurs dans un document de l’ARC à destination des conseils syndicaux :
« 1031 : Avances de trésorerie :
ce montant correspond à une somme d'argent permettant à la copropriété de
faire face à une insuffisance éventuelle de trésorerie ou à un budget
déficitaire.
Attention ! Le compte « Avance de trésorerie
» doit être voté en assemblée générale (à la majorité de l'article
26) ou bien être prévu dans le règlement de copropriété.
Cela veut dire que
SI vous aviez un ancien compte appelé « fonds de roulement »,
ce « fonds » doit vous être remboursé dès lors
qu'aucune «réserve de trésorerie» n'est prévue au règlement de copropriété
ou qu'aucune décision de maintenir ce fonds de roulement n'a été prise en
assemblée à la majorité de l'article 26. »
JPM : Aucun texte n’a imposé la restitution des fonds
de roulement anciens à l’occasion du changement de terminologie. La réforme
a seulement généré l’obligation d’en respecter le plafonnement nouveau et
de restituer aux copropriétaires les sommes excédant ce plafonnement. (cf.
DPGI V° Comptabilité n° 54)
« 12 Solde en attente sur travaux
ou opérations exceptionnelles : ce compte
correspond à la différence entre les sommes appelées auprès des
copropriétaires et celles effectivement payées aux entreprises. Ce compte
sera étudié en profondeur dans l'annexe 5 pour les gros travaux. »
Il faut lire : différence entre les sommes appelées auprès
des copropriétaires (colonne D de l’annexe 5) et celles facturées par les
entreprises (colonne C). Les sommes payées aux entreprises figurent en
colonne B. Les sommes facturées expriment l’état d’avancement des travaux . (Compte 12 = colonne D – colonne C) 21/03/2011
|
lutte contre
les abus de la normalisation
La
circulaire du 17-02-2011 relative à l’inflation
normative ne vaut que pour l’avenir, et son champ
d’application est réduit aux entreprises et aux collectivités
territoriales. Elle est consécutive à la constatation des surcoûts
effarants générés en 2009 par la pullulation incontrôlée des normes. Ces
surcoûts pèsent pareillement sur l’ensemble de la population à des titres
divers. Nous l’avons signalé à propos des normes dites «
handicap » et de l’esprit qui a inspiré cette réglementation. On peut
donc espérer un retour à une conception plus raisonnable de la
normalisation dans tous les domaines. Voir la circulaire 20/02/2011
|
sauvegarde
du patrimoine français
Il
faut sauver la Chapelle de l’Hôpital Laënnec, rue
de Sèvres à Paris, menacée d’une affectation mercantile par l’aménageur de
« Paris 7 Rive Gauche » Voir notre article et le lien vers la
pétition Laennec-Turgot
Des
visiteurs du Gard et de l’Ardèche évoquent le projet actuel de récupération
du gaz de schiste. Les particularités de ce projet nous incitent à insérer
le lien http://www.aves.asso.fr/article1163.html 02/03/2011
|
Interdiction
de la pratique des comptes reflets ۩ ۩
La Recommandation de
l’Autorité de contrôle prudentiel des banques portant sur la gestion par
les établissements de crédit des comptes mandants de syndics de copropriété
prohibe la pratique des comptes reflets ; elle énonce en outre que le
syndic n’est que détenteur de la trésorerie syndicale, confirmant ainsi nos
indications dans l’étude du 15 juin 2010 « Qui est propriétaire de la trésorerie du
syndicat ? »
Cette prohibition peut-elle paralyser le
mécanisme de la rémunération des fonds déposés ? Rendre sans objet la
gestion par compte unique et la « dispense » ? Généraliser
la gestion par compte séparé ? Rétablir l’égalité des chances lors des
mises en concurrence ? Rétablir une relative sérénité dans les monde la copropriété ? Voir la Recommandation ,
nos commentaires + lien vers l’étude du 15/06/10 17/02/2011
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nullité de plein droit du mandat
de syndic (art 18) : un contentieux excessif
La sanction
énoncée par l’article 18 ne porte que sur l’ouverture ou non d’un compte
séparé. La nature séparée ou non s’évince de l’immatriculation portée sur
les chèques. Les anomalies figurant dans la convention d’ouverture de
compte doivent être rectifiées s’il y a lieu mais n’affectent pas sa
nature. Il en va de même des anomalies de la gestion financière par le
syndic qui peuvent engager sa responsabilité mais sont sans incidence sur
la nature du compte. La vérification de la ligne de titularité
du compte suffit à établir que le compte est séparé : mention du
syndicat seul. Le syndic n’apparaît que dans la ligne de domiciliation. Mise à jour de 7-2-2 Gestion de la trésorerie
syndicale 14/02/2011
|
copropriété ou division en
volumes
A signaler le
mémoire de fin d’études de Nathalie
LEJEAIL (CNAM École Supérieure des Géomètres et
Topographes du Mans 2005) ; une présentation accessible aux profanes de
ce qu’est la division en volumes par rapport à la copropriété classique. On
peut seulement regretter un rappel simpliste de l’histoire des volumes
immobiliers qui prive l’étude de toute projection dans le futur du rôle
juridique de la notion de volume immobilier. Voir
le mémoire 16/02/2011
|
administration provisoire du
syndicat (Art 47 du décret)
En vertu de l’art. D 59, les copropriétaires sont seuls recevables à exercer l’action en rétraction de l’ordonnance désignant un
administrateur provisoire du syndicat. Le syndic écarté ne peut l’exercer
ni au nom du syndicat ni, a fortiori, en son nom personnel (Cass
02-10-2001-1
).
La
pratique pour l’administrateur désigné de déléguer,
sous son contrôle, la gestion au syndic écarté est juridiquement
contestable mais en fait souvent opportune. Elle évite le transfert des
pièces et archives et permet à un
administrateur diligent d’obtenir le remise en ordre de la gestion et de
préparer, s’il y a lieu, le transfert des dossiers et comptes à un autre
syndic dans des conditions satisfaisantes.
Dans
certains cas, la sauvegarde des intérêts du syndicat exige au contraire le dessaisissement immédiat du syndic écarté
(sinistre financier, incompétence évidente du syndic, etc…). 28/01/2011
|
remplacement
d’un interphone ; les excès de
la « norme handicap » ۩
En
présence d’un interphone vétuste, les syndics et les entreprises dédiées
indiquent que « la Loi Handicap » impose l’installation d’un
visiophone. Quel est le texte précis
fondant une telle obligation ? Réponse : le texte existe bien. Mais l’article fait florès. La solution étroite est
fortement contestée. Qu’on en juge :
Un
débat dans le forum Universimmo avec de nombreux intervenants
qualifiés ; un article dans la revue « Le Moniteur » ;
…et une question écrite de M. Bruno Retailleau, Sénateur à M. le Secrétaire
d’État chargé du logement !!! Plus généralement c’est l’esprit même de
la « norme handicap » qui est en cause. 22/01/2011
Voir l’article Voir aussi la circulaire du 17-02-2011
|
il
faut raison garder
Trois
études récentes incitent à se méfier des emballements législatifs. Voir l’article et les liens
-
Note d’analyse du Centre d’analyse stratégique (Octobre 2010 n° 196) sur
l’accession à la propriété
-
Impacts macroéconomiques du Grenelle de l’environnement (Cahiers DG Trésor
2010-06 ; Déc. 2010)
-
Traitement des copropriétés
en difficulté en opérations programmées Guides ANAH 22/12/2010
|
gestion
abusive des comptes de vendeurs
L’ARC
critique à juste titre les abus dans la gestion des comptes de vendeur mais
se trompe dans le choix de la cible pour y remédier. Les notaires doivent
contribuer à l’apurement immédiat des comptes en exigeant la
reconstitution par l’acquéreur des avances remboursées par le syndicat au
vendeur le jour de la signature de l’acte.
Ils doivent purger les dettes éventuelles du vendeur soit par paiement avec
l’accord du vendeur soit par conservation des fonds nécessaires assortie de
l’avis de mutation prévu par l’article 20. Dès
lors, le syndic ne peut invoquer aucun motif pour conserver la
moindre somme revenant au vendeur. 22/01/2011
|
LOI
n° 2010-1609 du 22 décembre 2010
Accès
des huissiers aux parties communes des immeubles
Constatation
de l’abandon d’un logement loué
Accès
de l’huissier aux renseignements sur les débiteurs détenus par les
Administrations
États
des lieux locatifs
Convention
de procédure participative (Avocats) Voir les textes 22/01/2011
|
les
contrats de syndic : jeux
mortels
Les
syndics professionnels s’obstinent à
fabriquer des verges pour se faire fouetter méchamment.
Les
associations consuméristes s’obstinent à
polluer leurs observations justifiées en présentant des critiques et des
prétentions inappropriées.
Les
copropriétaires s’obstinent à privilégier le
moindre coût des honoraires de gestion courante sans avoir l’idée de
censurer les clauses excessives de contrats de syndic qu’ils ne prennent
pas la peine de lire.
Les
pouvoirs publics, ménageant la chèvre et le
chou, s’avèrent incapables de maîtriser ces joutes incohérentes et
d’assurer aux copropriétaires une information claire et objective. Aux
annonces claironnantes succèdent des textes dont les dispositions se
contredisent comme dans un stand d’autos tamponneuses.
On
se croirait dans un campus où gisent certains soirs de brillants étudiants
abrutis de cocktails ravageurs. 22/12/2010
|
RÉponse à messages à propos des
« assemblées
extraordinaires »
Le
droit des sociétés distingue les AGO des AGE en fonction des questions
inscrites à l’ordre du jour et des majorités nécessaires. Le statut de la
copropriété ne comporte qu’un régime unique des assemblées. Il impose la tenue chaque année d’une assemblée et permet la tenue d’autres assemblées.
Le
terme « ordinaire », -du latin ordo -, s’entend de ce qui est
conforme à la règle, voire périodique et annuel.
Il
convient d’écarter la dérive terminologique du droit des sociétés et de conserver la distinction entre l’assemblée ordinaire, légalement impérative et périodique, et les assemblées extraordinaires dont la tenue est libre et discrétionnaire. L’obligation légale
ne porte que sur l’AGO annuelle. Il reste que les unes et les autres
peuvent traiter de toutes les questions et décider aux différentes
majorités. 23/12/2010
|
diffamation
envers le syndic : gare à la courte prescription
Les
abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet
1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1382 du code
civil ; une fois de plus, l’action manifestement justifiée d’un syndic
contre les agissements abusifs d’un copropriétaire se trouve paralysée par
une erreur procédurale et la courte prescription prévue par les articles 29
et 65 de la loi susvisée. Cass civ 1ere Ch. 25-11-2010 04/12/2010
|
Les
Amphis de l’Association des Journalistes Économiques et Financiers (AJEF)
Vivre
ensemble : pourquoi la minorité doit-elle se soumettre à la
majorité ?
Conférence
de Philippe URFANINO EHESS-CNRS le
mercredi 15 décembre 2010 au Lycée Louis le Grand 123 Rue Saint Jacques à
Paris (info : 01 34 51 83 71 ou lundi.ajef@yahoo.fr Accès libre
Condorcet
et Kelsen : deux justifications différentes du vote à la majorité 13/12/2010
|
TRAITEMENT
DES SALAIRES ET CHARGES SOCIALES
C’est
le salaire brut qui doit apparaître en 641 et dans les relevés détaillés de charges de
copropriété.
Ce
sont les cotisations patronales, seules, qui doivent apparaître dans les relevés
détaillés de charges.
Le
regroupement des cotisations patronales et salariales est effectué en 43
pour paiement aux organismes.
Il
est donc critiquable de faire apparaître dans les relevés de comptes
le salaire net et le cumul des cotisations patronales et salariales. C’est
pourtant une pratique assez répandue. Voir 7-6-8
|
Contrôle
de la qualification professionnelle des artisans
Le décret
n° 2010-249 du 11 mars 2010 impose à certaines activités artisanales
réglementées y compris les auto-entrepreneurs, lors de la création de
l’entreprise, la fourniture d’une attestation de qualification
professionnelle. Cette disposition s’applique notamment aux métiers de
gros-œuvre, de second œuvre et de finition du bâtiment, plombier,
chauffagiste, électricien installateur de réseaux d’eau, de gaz ou
d’électricité et ramoneur voir le texte du décret
20/10/2010
|
Lutte
contre l’habitat insalubre ou dangereux et sécurité des immeubles
collectifs d’habitation
Des
copropriétaires peuvent, à titre individuel,
provoquer la mise en œuvre des procédures prévues par le CCH ou le Code de
la Santé publique (CSP) en signalant aux autorités publiques compétentes
des situations d’insalubrité, dangerosité ou insécurité de leur immeuble en
copropriété et la carence du syndicat dans le traitement de ces situations.
Pour ce faire, un dossier solidement établi est plus efficace que
les défilés et banderoles. Voir 10-3. 05/11/2010
|
Lutte
contre le travail illégal
Les syndics professionnels ou non sont pénalement responsables des infractions constatées
sur un chantier à ce titre (notamment le travail dissimulé). Tout savoir
sur la Carte BTP qui remplace la Carte d’identification
professionnelle (CIP) pour faciliter les contrôles. Les conseils
syndicaux sont aussi concernés. Lire
|
les limites
du « tous propriétaires occupants »
La note
d’analyse (Octobre 2010 n° 196) du
Centre d’analyse stratégique (Premier Ministre) vient à l’appui de nos
observations relatives aux excès de l’accession à la propriété. Elle révèle
deux inconvénients :
-
corrélation positive entre taux de chômage et taux de propriétaires
occupants ( Paradoxe d’Oswald)
-
altération du fonctionnement des copropriétés par la
« coalition » de ces propriétaires occupants. C’est l’effet not in my
backyard (NIMBY), “pas dans mon jardin”. En savoir plus 02/10/2010
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Présence
du compte 512 (banque) dans le grand-livre
Dans
tous les cas (compte séparé ou compte unique) le grand-livre doit comporter
le détail du compte 512 (banque). Il n’existe aucune justification
technique sérieuse à son absence. Il est possible d’établir un
rapprochement de banque pour un syndicat à partir du rapprochement du
compte global. Le défaut de présentation du 512 justifie la révocation du syndic pour défaut de reddition des
comptes, ou le non renouvellement de son mandat. (voir– comptes 51 dans 7-4-2-3 bis)
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echec
au parapluie des constructeurs responsables : l’art. D 55 ۩
Le
syndicat dont une action en responsabilité des constructeurs a été déclarée
irrecevable pour défaut d’habilitation du syndic (art. D 55) peut, après
avoir habilité le syndic, et dans le délai de la prescription décennale,
engager une nouvelle action tendant aux mêmes fins et contre les mêmes
personnes sans ce voir opposer l’autorité de la chose jugée liée au premier
jugement non frappé d’appel. L’habilitation postérieure du syndic constitue
le fait nouveau justifiant la recevabilité
de la seconde action. Il faut saluer cette décision de la 2e
chambre de la Cour de cassation (06/05/2010 n° 09-14737) cassant le
« parapluie » de l’art. D 55 qui a tant profité aux constructeurs
responsables d’un sinistre. Voir l’arrêt et notre commentaire
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résidences
services avec société coopérative
Depuis
la loi du 13/07/2006 le syndicat peut légalement assurer la gestion des
services spécifiques sans nécessité de recourir à la création d’une société
coopérative. Rien ne semble interdire le maintien d’une société coopérative
en place. Elle est considérée comme un « tiers »
au sens de l’article 41-1 nouveau de la loi de 1965, au même titre qu’une
société commerciale prestataire de services. Le conseil syndical surveille
la bonne exécution des prestations et doit présenter un bilan chaque année
à l’assemblée.
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Crise
sévère dans les résidences de tourisme en copropriété
L’article
D 321-2 du Code du tourisme permet la création de copropriétés ayant pour
destination l’exploitation d’une résidence de tourisme. Ce régime est
assorti d’avantages fiscaux séduisants qui ont attiré les petits et moyens
investisseurs. La gestion des résidences par les promoteurs a été
considérée comme une garantie sérieuse. Depuis trois ans, les dépôts de
bilan de ces gestionnaires se succèdent au grand dam des bailleurs qui,
sans avoir récupéré les loyers stipulés, doivent payer les mensualités
d’emprunts et parfois restituer les avantages fiscaux ! Voir notre article
|
au
sujet d’un projet de loi
Consolidons
les bases fondamentales avant de
ravauder les clopinettes
En
chaussette, reprise sur reprise ne vaut !
Qui est propriétaire de la trésorerie du syndicat ? Une controverse
subsiste sur ce point crucial. La priorité du législateur est d’y mettre un
terme. Propositions là-dessus :
-
A tout
instant , la trésorerie appartient aux copropriétaires, chacun pour son
solde à cet instant
- Le syndicat est simple dépositaire des fonds ; doté d’un patrimoine
de transit, il n’est propriétaire de rien.
- Le syndic, mandataire du syndicat, ne peut avoir plus de droits que son
mandant
- L’article 35-1 du décret, portant sur tous les versements prévus par
l’art. 35, interdit au syndic de placer de son propre chef les fonds du
syndicat, seraient-ils déposés sur un compte unique ouvert à son nom.
Étude
sur ces question et commentaires sur les propositions de l’ARC Lire
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urbania :
ne pas confondre vigilance et affolement
06/05/10
La
« tourmente judiciaire » d’Urbania et les rapports difficiles du
groupe avec ses banquiers ont les honneurs de la presse et autres médias.
Grands bruits et chuchotements comme à l’ordinaire. Nous n’ajouterons pas
le nôtres. En l’état, la sauvegarde des fonds de mandants est certainement
assurée. On peut craindre par contre des perturbations dans la gestion courante.
Il est bien légitime que les gestionnaires s’interrogent sur leur sort. Cet
aspect de l’affaire est négligé.
Un
conseil pratique aux conseils syndicaux
concernés : Il leur
est recommandé de se faire délivrer sans délai une balance ordinaire des
comptes arrêtés au 30 avril 2010.
La mise en œuvre de la garantie financière du syndic impose au syndicat de
pouvoir justifier le montant des fonds détenus à la date de cessation de la
garantie.
Notons
par ailleurs que les indications données sur la pratique des comptes reflets dans ce cas laissent rêveur !
Ce mécanisme comptable est propre aux institutions « fédérales »
pour assurer la cohérence de la centralisation des comptabilités locales.
Nous reviendrons sur cette technique sans prendre parti, bien sur, dans le
conflit en cours.
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L’association
Planète Copropriété groupant l’École supérieure des professions
immobilières (ESPI), l’Union des Syndicats de l’Immobilier (UNIS), la
Compagnie des Architectes de Copropriété et l’Union nationale des
associations de responsables de copropriété (UNARC) a pour projet
l’organisation d’un colloque
européen sur « la
copropriété en Europe et le développement durable ». L’ESPI annonce son retrait, justifié par celui de
l’UNIS et le défaut d’adhésion (espérée) de la FNAIM. Il est précisé que le
colloque prévu les 1 et 2 juillet 2010 est maintenu à ces dates (09/04/2010).
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Le
régime légal de prévention des insuffisances de trésorerie
Art.
29-1-A nouveau loi du 10/07/1965 :« Lorsqu’à
la clôture des comptes les impayés atteignent 25 % des sommes exigibles en
vertu des articles 14-1 et 14-2, le syndic en informe le conseil syndical
et saisit sur requête le président du tribunal de grande instance d’une
demande de désignation d’un mandataire ad hoc.»
Les
syndics et les conseils syndicaux doivent veiller au respect de cette
obligation. (Voir mise à jour de 7-2-8.)
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Régime
fiscal d’une résidence-services pour personnes âgées ۩
L’administration
fiscale a estimé que les prestations de services proposées par ce syndicat
excédaient les missions dévolues par la loi à un syndicat de
copropriétaires intervenant dans le cadre de sa mission légale de conservation
de l’immeuble et d’entretien des parties communes et présentaient un caractère lucratif justifiant l’assujettissement de
cette personne morale aux impôts commerciaux ; (CE
30-12-2009-1) (Voir l’arrêt et notre
commentaire)
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Ordonnance
TGI Paris référé du 19 février 2010 (Diffamation)
Par
ordonnance de référé visée au titre, une association a été condamnée pour
avoir fait figurer dans son site Internet des allégations diffamatoires à
l’égard de plusieurs syndics professionnels (dommages et intérêts et
publication dans le site d’un extrait de la décision). Cette décision est
susceptible d’un recours en appel. Nous n’envisageons pas de reproduire
l’ordonnance, et pas plus de la commenter. Nous vous suggérons de consulter
pour de plus amples informations l’article du site Mon Immeuble.
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Le
droit d’usage et d’habitation ; un régime négligé
Régi
par les art. 625 à 636 du Code civil, le droit d’usage et d’habitation
connaît un regain d’actualité, mais reste ignoré des praticiens !
C’est le cas des syndics et des assureurs, parfois même des notaires
lorsqu’il porte sur un lot de copropriété comme modalité d’une vente du
lot. Nous rappellerons prochainement les caractéristiques de ce droit réel
et les précautions à respecter pour assurer la sauvegarde des intérêts de
l’usager comme de l’acquéreur du bien grevé. Voir 8-1-5-2
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l’établissement
de l’attestation TICGN est une prestation courante
Les
copropriétés à destination d’habitation peuvent être exonérées de la Taxe
Intérieure sur la Consommation de Gaz Naturel (TICGN). Cette exonération
exige l’établissement et l’envoi d’une attestation. Cette prestation
prévisible et récurrente entre dans la catégorie des prestations courantes,
rémunérées par l’honoraire forfaitaire.
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La restriction
illusoire du pouvoir de représentation des administrateurs de biens
La loi
n° 2009-526 du 12 mai 2009 pour la simplification du droit (loi Warsmann) a
modifié l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 dont la seconde phrase
comporte désormais l’ajout souligné :
« Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un
mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat. Chaque
mandataire ne peut, à quelque titre que
ce soit, recevoir plus de trois
délégations de vote. »
La modification
interdit à un administrateur de biens, autre que le syndic, détenant
plusieurs mandats généraux de gestion locative, de participer à l’assemblée
avec un nombre de voix supérieur au plafond légal. L’administrateur
de biens conserve néanmoins la faculté d’organiser la représentation
de ses mandants par des personnes qu’il désignera, notamment certains des
locataires des lots concernés. Il s’agirait alors d’un premier pas vers la
participation programmée des locataires aux assemblées, plus que d’un
avantage pour les syndicats de copropriétaires.
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Les
méfaits de la rétroactivité de l’annulation de la désignation du syndic
27/03/2003 :
L’assemblée générale renouvelle le mandat du syndic ; cette décision
est contestée.
04/03/2004 :
L’assemblée générale renouvelle le mandat du syndic
25/04/2004 :
Assignation en nullité de la décision du 04/03/2004
04/10/2004 :
Jugement devenu irrévocable annulant la décision du 27/03/2003
15/02/2007 :
Arrêt CA Paris rejetant la demande en nullité de la décision du 04/03/2004
10/02/2009 :
Cassation de l’arrêt de CA Paris du 15/02/2007 ; l’assemblée du
04/03/2004 a été convoquée par une personne n’ayant pas la qualité de
syndic à la date de la convocation
Doit-on
réellement considérer, dans ce cas, que le syndic n’avait plus qualité pour
convoquer l’assemblée ? et que ce vice est essentiel ? Nous
reviendrons prochainement sur cette controverse.
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Rémunération
du syndic pour établissement de l’état daté
En
raison du nombre des questions posées à ce sujet, nous dérogeons à notre
principe de ne pas indiquer des estimations de rémunération. Il paraît
raisonnable de plafonner à 220 € ht le montant de cet honoraire qui doit
couvrir l’établissement de l’état daté et celui de la note complémentaire,
le traitement de la notification de transfert de propriété, la clôture du
compte du vendeur, l’ouverture du compte de l’acquéreur et les mouvements
financiers liés à ces opérations (remboursement et reconstitution des
avances). L’honoraire est facturé au syndicat sans délai, imputé au vendeur
et reporté dans l’état daté comme charge individuelle. Il peut être inclus
dans l’assiette d’une opposition à paiement du prix.
Il
serait décent de prévoir un coût moindre pour des opérations simples ;
Les
parties peuvent convenir entre elles d’un partage des frais
d’établissement de l’état daté.
La
nécessité de notifier une opposition à paiement du prix justifie un
honoraire complémentaire.
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Le
grand-livre : où donc est le compte détaillé 512 de la banque ?
Les
conseils syndicaux sont nombreux à signaler le défaut de présentation du
compte détaillé de la banque dans le grand-livre (512). Cette pratique,
associée à la gestion des fonds par compte bancaire unique, est irrégulière.
Le grand-livre doit comporter l’intégralité des comptes et écritures de
l’exercice et a fortiori celles du compte de banque. Il n’existe aucun
argument juridique ou technique pouvant justifier son occultation et la
seule présentation de son solde. Il est désagréable de devoir conseiller,
le cas échéant, au président du conseil syndical de saisir le juge des
référés pour obtenir la présentation d’un grand livre complet.
18/04/2009 Vérification faite, l’occultation a pour cause
le défaut de saisie du code du syndicat concerné. Il est alors
impossible de procéder à l’extraction des écritures de banque propres au
syndicat.
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Tenue
et mise à jour des registres, carnets et livrets réglementaires
La
maintenance du registre de sécurité prévu par l’arrêté du 31 janvier 1986 incombe au
syndic et relève des tâches de gestion courante. Les obligations du
syndicat (pris comme propriétaire) résultent des articles 100 à 104 (voir le texte). Il s’agit essentiellement
du suivi du respect des contrats d’entretien souscrits pour les divers
équipements de sécurité et de prévention des incendies. C’est donc sans
raison valable que certains syndics proposent la souscription de contrats
pour la tenue à jour de ce registre.
Il
est souhaitable de regrouper dans le carnet d’entretien de l’immeuble les
carnets et registres divers prescrits par diverses réglementations
(équipements de jeux d’enfants dans les espaces verts par exemple).
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Le
syndic doit-il encore
diffuser le relevé
général des charges
? oui
Le
syndic reste tenu à l’obligation de reddition des comptes prévue par
l’article 1993 du Code civil, qui est étrangère
au régime de la comptabilité des syndicats. A ce titre il doit
notifier aux copropriétaires, avant l’assemblée générale appelée à
approuver les comptes de l’exercice échu, le relevé général et détaillé des
charges et produits et le relevé individuel précisant à chacun les
modalités de calcul de sa contribution et les résultats de ce calcul. Voir l’article
|
L’article
L 18 exige que les fonds détenus par le syndicat des copropriétaires
soient déposés sur un compte bancaire ou postal séparé ouvert
au nom du syndicat. Cette disposition
s’applique de plein droit sans nécessité
d’une décision de l’assemblée. La rémunération des fonds va
au syndicat.
Au
contraire, le syndic désirant conserver la détention des fonds du syndicat sur un compte bancaire
unique ouvert à son nom ainsi que leur rémunération par la banque, doit
solliciter de l’assemblée une dispense de l’obligation prévue par la loi. Cette question doit alors être inscrite à
l’ordre du jour.
La
résolution doit être libellée ainsi : « L’assemblée dispense
M. X (ou la société X), syndic, de l’obligation d’ouverture d’un compte
séparé au nom du syndicat : cette dispense lui est accordée pour une durée
courant du jj-mm-aaaa-1 au
jj-mm-aaaa2. Il est en outre autorisé à conserver la rémunération des fonds
du syndicat accordée par la banque ».
Il
convient d’écarter toute autre proposition de résolution au sujet de la
gestion de la trésorerie.
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Sage
précaution ! Les conseils syndicaux
doivent demander dès maintenant une copie du grand-livre et de la balance
arrêtés au 30 septembre. Ils pourront vérifier si la comptabilité est bien
tenue conformément au nouvelles règles, s’assurer du paiement ponctuel des
factures, vérifier l’évolution d’affaires pendantes et amorcer ainsi la
vérification de fin d’exercice. Les anomalies apparentes pourront être
traitées et rectifiées avant le 31 décembre.
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Le
versement d’un acompte à la commande, parfois
important, est une pratique légale et courante, qui fait courir au
syndicat le risque d’un incident (dépôt de
bilan de l’entreprise ou autre) avant le début des travaux. Ce risque est
évité par l’établissement d’une convention de consignation de l’acompte sur un compte bancaire ouvert à cet
effet. Ce mécanisme garantit à l’entreprise le paiement effectif de
l’acompte dès le début du chantier. Les fonds demeurent la propriété du
syndicat jusqu’à cette date. Il peut les récupérer en cas de survenance d’un
incident quelconque.
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Le
développement des réseaux de communication,
s’ajoutant aux réseaux existants, laisse présager un envahissement des
parties communes et des difficultés techniques et juridiques. Le Ministère note
au sujet de la gaine montante : « La question de la propriété et
de la gestion de cette gaine est un des points clefs du bon fonctionnement
de la concurrence dans les immeubles : il faut en effet que les
conditions d’accès à cette gaine soient neutres, transparentes et non
discriminatoires, afin que différents opérateurs puissent amener leurs
services aux clients présents dans l’immeuble ». Or rien n’est prévu
pour assurer une prévision fiable et cohérente dans ce domaine.
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Le
syndic peut obtenir judiciairement l’accès à une partie privative pour
l’exécution de vérifications ou travaux effectués par le syndicat mais il existe deux régimes différents
-
Le régime prévu par l’art. L 9 pour les travaux décidés par l'assemblée générale en vertu des e, g, h, et i de
l'article 25, du d de l'article 26 et des articles 26-1 et 30
-
Le régime de la procédure d’urgence de droit commun (juge des référés)
applicable aux interventions nécessaires et
urgentes, qui n’exige ni notification préalable ni respect du délai
prévu par l’art. L 9. Le syndic doit justifier seulement le refus ou la
carence du propriétaire et/ou de l’occupant
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Pour
une créance déterminée, le syndic ne doit adresser au débiteur qu’une
relance unique, suivie, le cas échéant,
d’une mise en demeure unique. Les honoraires du syndic professionnel sont
calculés en fonction des frais généraux, du temps constaté de travail, de
la marge usuelle et incluent les
frais postaux. Ils ne sauraient être limités au remboursement des frais
postaux.
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Le
régime de la demande de convocation de l’assemblée par le conseil syndical ou des copropriétaires détenant au moins un
quart des voix (art. D 8) est le suivant :
1) Notification (LRAR) au syndic de la demande
avec les questions à inscrire à l’ordre du jour
2) En cas de carence du syndic : mise en
demeure (LRAR) avec rappel de la demande et des questions.
La
notification de la demande (1) ne fait courir aucun délai précis. C’est seulement la notification de la mise en demeure
qui fait courir le délai de huit jours à l’expiration duquel le
président du conseil syndical peut convoquer lui-même l’assemblée. La
convocation expédiée par un président de conseil syndical quinze jours
après la notification de la demande est donc irrégulière. (cf. note
Capoulade sous Cass. Civ. 3e 14/01/1998 Administrer juin 1998 p.
45 et Lafond Code de la copropriété sous art. D 8)
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Le
règlement de copropriété est une qualité substantielle du lot, au même titre que les qualités de l’immeuble
et de la partie privative. Il peut être l’une des causes déterminantes de
son acquisition. Il est inadmissible qu’un acquéreur
puisse sortir de l’étude du notaire après signature de l’acte authentique
sans avoir été muni de ce document, ce qui est fréquent. On peut considérer
qu’il doit être spontanément offert à la consultation de l’acquéreur dès la
période préliminaire de la vente. Il est en effet lié dès la
signature de la promesse de vente. Tout agent immobilier mandaté devrait
disposer d’un dossier comportant, outre le règlement, les documents usuels
nécessaires à l’information préalable de l’acquéreur (En ce sens J. Lafond
Jurisclasseur copropriété fascicule 107-10 n° 3)
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Un
compte individualisé n’est pas un compte séparé. La gestion des fonds syndicaux par compte individualisé exige que
l’assemblée générale ait accordé au syndic une dispense d’ouverture d’un compte séparé pour une durée
déterminée par une décision spéciale et explicite. A défaut, la
nullité de plein droit du mandat du syndic
peut être constatée judiciairement. Il est toutefois préférable de procéder amiablement à la régularisation à bref délai de la situation
par l’ouverture d’un compte séparé.
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La
décision (AG) d’exécuter des travaux en
précise la nature et, pour l’entreprise et les autres intervenants
désignés, les montants (ht et ttc) des devis ou modes de rémunération
acceptés. Elle précise le montant
global ttc du crédit ouvert et la clé de répartition applicable, les
dates d’exigibilité et montants des provisions à appeler. L’omission de
ces deux derniers éléments interdit au syndic d’effectuer valablement des
appels de provision. En cas
de lots multiples d’un même chantier, la décision
doit comporter les mêmes indications pour chacun des lots.
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Le
solde créditeur non restitué à un vendeur
injoignable est porté au
crédit d’un compte 462 (créditeurs
divers), plutôt qu’à un compte d’attente 472. La créance du vendeur se
prescrit par 10 ans. La ligne doit mentionner la nature de
l’écriture et le nom du créancier « solde vendeur Dupont ».
L’écriture doit être reportée d’exercice en exercice jusqu’à expiration du
délai de 10 ans. L’assemblée peut alors
décider de l’affectation des fonds revenant au syndicat.
Ce
solde est celui constitué par le
remboursement des avances, déduction faite des sommes dues en vertu de
l’article D 6-2 1° et 2°, calculé dès réception de la notification
de transfert de propriété. Il ne doit pas
être confondu avec le solde du lot à la clôture de l’exercice (art. D 6-2 3°).
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