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Responsabilité pénale du syndicat des copropriétaires Note : La circulaire est reproduite à la suite
de l’étude. Après avoir proclamé en son article 121-1 que « Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. », Le Code pénal posait jusqu’au 31 décembre 2005 le principe de la responsabilité pénale des personnes en ces termes « Les
personnes morales, à l'exclusion de l'État, sont responsables pénalement,
selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement,
des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. « Toutefois,
les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables
pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles
de faire l'objet de conventions de délégation de service public. « La
responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes
physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions
du quatrième alinéa de l'article 121-3. » En vertu de la loi
n°2004-204 du 9 mars 2004 art. 207 IV, les termes « et dans les cas
prévus par la loi ou le règlement » sont supprimés à compter du 31 décembre
2005. Il en résulte une généralisation de la responsabilité des personnes
morales, réserve faite de certaines exceptions qui ne concernent pas notre
domaine. Les copropriétaires
ne doivent pas ignorer le risque pour le syndicat d’être condamné au pénal
pour les crimes, délits et contraventions pouvant lui être imputés. Ils auront été
commis par ses organes ou son représentant. Autant dire que le syndicat
peut être responsable d’une faute pénale commise par le syndic, mais aussi
d’une faute de l’assemblée générale sans faute du syndic. C’est dans le
domaine du non-respect des règles d’hygiène
et de sécurité du travail que l’article 121-2 pourra trouver
application, mais aussi plus généralement dans les multiples cas où une
réglementation légale ou réglementaire est assortie de sanctions pénales,
qu’il s’agisse de délits ou de contraventions. Si, dans ces cas, le syndic porte à la connaissance des copropriétaires les nouvelles obligations leur incombant et inscrit à l’ordre du jour d’une assemblée générale une question relative à l’exécution des travaux imposés, sa responsabilité ne pourra être engagée ni au civil ni au pénal. Si l’assemblée refuse de voter les décisions nécessaires à l’exécution de ces travaux, il paraît certain que la responsabilité du syndicat pourra, le cas échéant, être mise en cause. Il a été jugé dans le passé que le syndic pouvait, - voire devait -, passer outre au refus de l’assemblée. Cette solution était de toute évidence incompatible avec les dispositions du statut de la copropriété. De plus son inefficacité pratique était évidente puisque le syndic ne peut alors assurer le financement de travaux. Ces considérations feront sans doute rebondir le problème de la responsabilité individuelle des copropriétaires du fait de leurs votes. On voit mal en effet les copropriétaires ayant voté favorablement tenus de contribuer au paiement d’une sanction pécuniaire trouvant son origine dans les votes négatifs de la majorité. Sur ces points, la circulaire comporte les indications suivantes : « En cas
d’infraction intentionnelle, la règle devra en principe consister dans
l’engagement de poursuites à la fois contre la personne physique auteur ou complice
des faits, et contre la personne morale, dès lors que les faits ont été
commis pour son compte par un de ses organes ou représentants. « En revanche,
en cas d’infraction non intentionnelle, mais également en cas d’infractions
de nature technique pour laquelle l’intention coupable peut résulter,
conformément à la jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation de la
simple inobservation, en connaissance de cause, d’une réglementation
particulière, les poursuites contre la seule personne morale devront être
privilégiées, et la mise en cause de la personne physique ne devra intervenir
que si une faute personnelle est suffisamment établie à son encontre pour
justifier une condamnation pénale. « Il en sera
d’ailleurs nécessairement ainsi en cas d’infraction d’imprudence ayant causé
indirectement un dommage, du fait des dispositions du quatrième alinéa de
l’article 121-3 du code pénal résultant de la loi du 10 juillet 2000, qui
exige à l’égard de la personne physique une faute de mise en danger délibérée
ou une faute caractérisée, exigence qui ne concerne en revanche pas la
personne morale. » La peine encourue en cas de délit ou contravention est une peine d’amende dont le maximum est égal à cinq fois le montant de l’amende encourue par les personnes physiques, en application des dispositions générales des articles 131-38 et 131-41 du code pénal. Lorsqu'il s'agit d'un crime pour lequel aucune peine d'amende n'est prévue à l'encontre des personnes physiques, l'amende encourue par les personnes morales est de 1 000 000 euros. La condamnation effective peut être inférieure. Les copropriétaires ont intérêt à noter que leurs contrôles de gestion devront avant tout porter sur les risques encourus à ces titres divers, serait-ce au risque de laisser passer quelques erreurs dans l’indexation des redevances contractuelles ou autres anomalies de moindre importance. Notons pour conclure que les conseils syndicaux ne seront pas à l’abri des foudres judiciaires, dans le cas de fautes particulièrement lourdes. Cette éventualité est concevable dans le domaine des infractions contraventionnelles. BULLETIN
OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n° 101
(1er janvier au 31 mars 2006) Circulaire
relative à l'entrée en vigueur au 31 décembre 2005 des dispositions de la loi
n°2004-204 du 9 mars 2004 généralisant la responsabilité pénale des personnes
morales CRIM 2006 03 E8/13-02-2006 - 13 février 2006 - Textes sources : Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse Loi 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité Articles 121-2, 121-3, 131-38, 131-39,131-41, 131-42, 131-43 et 132-24 du code pénal. J’ai l’honneur d’appeler votre attention sur l’entrée en vigueur intervenue le 31 décembre 2005, en application des dispositions de l’article 207(IV) de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, des dispositions de l’article 54 de cette loi, qui a modifié le premier alinéa de l’article 121-2 du code pénal afin de généraliser la responsabilité pénale des personnes morales. I. DOMAINE D’APPLICATION DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES PERSONNES MORALES Désormais, l’article 121-2 du code pénal ne limite plus la responsabilité pénale des personnes morales aux « cas prévus par la loi ou le règlement », et celle-ci peut donc être engagée pour l’ensemble des crimes, délits et contraventions existants, dès lors qu’il s’agit de faits commis à partir du 31 décembre 2005 et que les conditions d’imputabilité de ces faits à une personne morale prévues par cet article sont réunies. Une exception est toutefois prévue à cette généralisation en matière de presse écrite ou audiovisuelle, afin d’éviter que l’application cumulée des règles sur la responsabilité « en cascade » concernant notamment les directeurs de publication et celle sur la responsabilité pénale des personnes morales n’aboutisse à une répression excessive. L'article 43-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et l'article 93-4 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, résultant tous les deux de l’article 55 de la loi du 9 mars 2004, prévoient ainsi que les dispositions de l'article 121-2 du code pénal ne sont pas applicables aux infractions pour lesquelles sont applicables les dispositions des articles 42 ou 43 de la loi sur la presse ou de l'article 93-3 de la loi de 1982. Cela concerne principalement les délits de provocations, de diffamations ou d’injures publiques qui, lorsqu’ils seront commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, ne pourront donner lieu à engagement de la responsabilité pénale de l’entreprise de presse. II.
PEINES APPLICABLES
Il convient de souligner qu’en ce qui concerne les infractions pour lesquelles la responsabilité pénale des personnes morales est nouvellement encourue, seule pourra être prononcée une peine d’amende dont le maximum est égal à cinq fois le montant de l’amende encourue par les personnes physiques, en application des dispositions générales des articles 131-38 et 131-41 du code pénal [1] . Il peut à cet égard être remarqué que l’article 131-38 a été complété par l’article 55.I loi du 9 mars 2004 - l’entrée en vigueur de cette disposition n’ayant pas été différée – pour prévoir que lorsqu'il s'agit d'un crime pour lequel aucune peine d'amende n'est prévue à l'encontre des personnes physiques, l'amende encourue par les personnes morales est de 1 000 000 euros, ce qui évite toute lacune dans la répression. En revanche, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires spécifiques, les autres peines susceptibles d’être prévues contre les personnes morales en application des articles 131-39 et 131-43 et du code pénal ne sont pas encourues et ne peuvent être prononcées. Toutefois, pour les contraventions de la 5ème classe, les peines alternatives d’interdiction d’émettre des chèques ou de confiscation prévues par l’article 131-42 pourront toujours être prononcées en remplacement de la peine d’amende. Bien évidemment, le montant de l’amende prononcée contre une personne morale doit être déterminé conformément aux dispositions générales de l’article 132-24 du code pénal, en tenant compte à la fois des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur, c’est-à-dire en l’espèce des caractéristiques de la personne morale, et notamment de ses ressources et de ses charges. III. MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE DE LA RÉFORME D’une manière générale, la généralisation de la
responsabilité pénale des personnes morales, qui ne fait que parachever les
nombreuses réformes intervenues depuis l’entrée en vigueur du nouveau code
pénal pour étendre cette responsabilité à de nouvelles infractions, a pour objet, en simplifiant les règles
applicables, de renforcer l’efficacité et la cohérence de la répression. Une liste
d’exemples des principales infractions pour lesquelles cette généralisation
présente un intérêt pratique particulier figure en annexe. Cette
généralisation permettra aussi de mieux répondre aux objectifs d’équité qui
sont également à l’origine de l’institution de la responsabilité pénale des
personnes morales. Il s’ensuit
notamment que devront être prises en compte par les magistrats du ministère
public les orientations suivantes de politique pénale, déjà portées à leur
connaissance par le passé, spécialement pour certains types de contentieux,
et qui distinguent selon la nature des infractions en cause. En cas d’infraction
intentionnelle, la règle devra en principe consister dans l’engagement de
poursuites à la fois contre la personne physique auteur ou complice des
faits, et contre la personne morale, dès lors que les faits ont été commis
pour son compte par un de ses organes ou représentants. En revanche, en cas
d’infraction non intentionnelle, mais également en cas d’infractions de
nature technique pour laquelle l’intention coupable peut résulter,
conformément à la jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation de la
simple inobservation, en connaissance de cause, d’une réglementation
particulière, les poursuites contre la seule personne morale devront être
privilégiées, et la mise en cause de la personne physique ne devra intervenir
que si une faute personnelle est suffisamment établie à son encontre pour
justifier une condamnation pénale. Il en sera
d’ailleurs nécessairement ainsi en cas d’infraction d’imprudence ayant causé
indirectement un dommage, du fait des dispositions du quatrième alinéa de
l’article 121-3 du code pénal résultant de la loi du 10 juillet 2000, qui
exige à l’égard de la personne physique une faute de mise en danger délibérée
ou une faute caractérisée, exigence qui ne concerne en revanche pas la
personne morale. Je rappelle enfin
que le recours à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de
culpabilité, qui peut être appliquée à une personne morale dès lors qu’est
convoquée la personne physique qui la représente en application des dispositions
de l’article 706-43 du CPP, présente un intérêt particulier pour un certain
nombre de contentieux concernant les personnes morales. Je vous serais
obligé de bien vouloir veiller à la diffusion de la présente circulaire aux
magistrats du siège et du parquet des juridictions de votre ressort, et de
m’informer des éventuelles difficultés susceptibles de résulter de sa mise en
oeuvre. Pour le garde des sceaux, ministre de
la justice le directeur des affaires criminelles
et des grâces Jean-Marie HUET |
Mise à jour |
[1] Il peut être indiqué qu’une réflexion est actuellement en cours afin de déterminer les éventuels aménagements législatifs qui pourraient être justifiés du fait de la généralisation de la responsabilité des personnes morales, notamment afin de prévoir l’application de plein droit aux personnes morales de certaines des peines prévues par l’article 131-39 lorsque ces peines sont également encourues, pour l’infraction considérée, à l’égard des personnes physiques, ce qui évitera que seule la peine d’amende soit encourue.