00043608 CHARTE Ne
sont autorisées que 2)
les analyses et courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration 3)
l’insertion d’extraits dans un ouvrage de formation associées, pour 2) et 3) à la citation du site |
Abus ARC 1493 fAdhésion à une association Compétence
exclusive du syndicat des copropriétaires A la suite de
notre actualité initiale, nous reproduisons : - Les observations de M. CHAMPAVIER, Président de l’ARC - Notre réponse à ces observations - Les nouvelles observations de M. CHAMPAVIER (29 août 2008) - Notre réponse à ces nouvelles observations (12 septembre 2008) - Message de M. champavier
(17 septembre 2008) - Notre réponse (19 septembre 2008) - Message d’un
syndic professionnel visiteur du site (identifié mais souhaitant l’anonymat
de la publication) - Message de M. CHAMPAVIER (24 septembre 2008) - Conclusions du débat Note JPM :
Pour une meilleure
compréhension de ce débat, nous précisons qu’il portait initialement sur l’impossibilité
dans laquelle un syndicat de copropriétaires se serait trouvé d’adhérer à une
association. Cette allégation,
présentée dans un article de Nice-Matin, a été reconnue inexacte. Le débat s’est
poursuivi sur la possibilité qu’aurait le conseil syndical d’adhérer à une
association. L’ARC soutient l’affirmative.
Dans son abus
1493, l’ARC signale être en litige avec certains journaux méridionaux
prétendant qu’un syndicat de copropriétaires ne peut adhérer à une
association de défense. L’association a
adressé à l’un de ces journaux la lettre que nous reproduisons ci
dessous : « Nous avons reçu de la part de
plusieurs de nos adhérents des courriers nous signalant votre article paru
dans le numéro daté du 22 juillet 2008 de votre magazine. « Vous y dites - avec justesse -
qu’une assemblée générale ne peut décider de l’adhésion d’un SYNDICAT de
COPROPRIÉTAIRES à une association, quel que soit son objet. « À plusieurs reprises, la
jurisprudence a rappelé qu’il n’était pas dans l’objet d’un syndicat de
copropriétaires d’adhérer à une association, quel que soit son objet. « De ce fait, une copropriété ne saurait
imposer à tous les copropriétaires une adhésion à une association. Il vous
appartient donc de confirmer à votre syndic que tout vote prévoyant
l’adhésion d’un syndicat de copropriétaires à une association sera réputé non
écrit en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 et qu’en
aucun cas le syndic ne pourra valablement solliciter une cotisation
individuelle à tous les copropriétaires ». « Vous avez tout à fait raison, mais
cette information reste malheureusement très insuffisante et partielle. « En
effet si le syndicat des copropriétaires ne peut pas adhérer à une
association, il n’en reste pas moins que l’assemblée générale ou le règlement
de copropriété peut parfaitement autoriser le conseil syndical à le faire,
ceci sur la base des dispositions d’ordre public de l’article 27 du décret du
27 mars 1967 (article quo traite des droits du conseil syndical). « Dès lors, les frais du conseil
syndical étant considérés par ce même article 27 comme des frais
d’administration, la cotisation du conseil syndical à l’association sera répartie entre tous les
copropriétaires au prorata de leurs tantièmes de charges. « J’ajoute que le conseil syndical
peut également - sans même l’autorisation de l’assemblée générale - décidé
d’adhérer à une association, l’engagement de la dépense étant seul soumis à
ratification si le conseil syndical ne dispose pas déjà d’un budget. « D’ailleurs, à l’ARC, ce sont bien
les « conseils syndicaux » qui sont adhérents. « Il nous semble important que vous
précisiez cette différence à vos lecteurs, d’une part pour que chacun soit
bien informé de ces problèmes, d’autre part pour qu’aucune contestation ne
soit effectuée à mauvais escient par des copropriétaires insuffisamment
informés, contestation qui se retournerait finalement contre eux. »
+++++++++++++ Message de l’arc Monsieur, Suite à vos
analyses consécutives à notre abus n°1493, veuillez trouver ci-dessous
quelques précisions : 1.
Si nous avons concédé
à Nice Matin la « justesse » de son propos concernant
l’impossibilité, pour un syndicat de copropriétaires, de souscrire une
adhésion auprès d’une association, et refuser d’engager une polémique sans
intérêt, c’est qu’en effet, cette adhésion n’aurait aucun sens : par le
fait que le SDC étant représenté par son syndic, ce dernier serait le
« représentant » de droit auprès de l’association. On voit dès lors
la situation : des milliers de syndics professionnels aux AG de l’ARC et
élisant son conseil d’administration composées alors de syndics
professionnels. 2.
Par ailleurs nous ne
pouvons pas laisser dire qu’un Conseil syndical ne peut pas adhérer à une
association parce qu’il n’a pas la « personnalité civile ». En
effet, cette absence de personnalité civile n’empêche pas les textes de prévoir
qu’il peut recevoir délégation, élaborer le budget, mettre en demeure le
syndic, agir en référé, engager des frais et se les faire rembourser etc.
Cela prouve qu’il a au moins la personnalité morale et qu’à ce titre il peut
adhérer à une association de copropriétaires pour se faire conseiller, dès
lors que les statuts de cette association prévoit
l’adhésion de ce type de « personnes ». Si l’on suivait vos analyses, il n’y aurait à la tête de l’ARC que des syndics professionnels et les conseils syndicaux ne pourraient plus se faire assister par l’ARC. Le rêve de certains réalisé, en somme… Non croyez-nous, il est sage et juridiquement fondé d’écarter l’adhésion du Syndicat des copropriétaires et d’accepter sans réticence l’adhésion du CS à une association de copropriétaires. Recevez, Monsieur, l’assurance de mes salutations distinguées, Le Président Fernand CHAMPAVIER +++++++++++++ Notre réponse Monsieur le Président, J’ai bien reçu votre message qui a retenu toute mon
attention. Il est bien vrai que je n’ai pas envisagé la controverse
sous l’angle pratique de la tenue des assemblées générales de votre
association !!! Il est possible de concilier la rigueur juridique et le
légitime souci de la bonne tenue de vos assemblées. Pour ce qui est des affirmations de « Nice
Matin »,. la preuve de l’existence d’une
jurisprudence interdisant au syndicat des copropriétaires d’adhérer à une
association n’est pas rapportée. J’en prends acte. Le conseil syndical n’est pas doté de la personnalité
civile. On en déduit que sa responsabilité ne peut pas être
recherchée. Ce n’est pas une personne (morale) mais un
« collège » au sens juridique du terme. Les membres du conseil syndical, seuls, peuvent être
assignés en responsabilité. Le fait que le conseil puisse recevoir une délégation
n’implique pas la personnalité civile, et ne la lui confère pas. La loi le
charge de certaines missions et lui procure les pouvoirs nécessaires à
l’exécution de ces missions. Le président du conseil syndical est, de plus,
investi de pouvoirs particuliers et tenu à des obligations de ce chef. La loi du 1er juillet 1901 énonce qu’une
association est formée par convention entre deux ou plusieurs personnes. Une personne est un être à qui est reconnue la capacité
d’être sujet de droit. Le droit français ne connaît que deux catégories de
personnes : -
les êtres humains qui sont des
personnes physiques -
les groupements reconnus comme
sujets de droit qui sont des personnes morales. Le conseil syndical n’est ni une personne physique, ni
une personne morale. Une association régie par la loi du 1er
juillet 1901, ne peut donc pas compter parmi ses membres un conseil syndical. Les statuts d’une association ne peuvent pas faire
référence à un « type de personne » que le droit français ne
connaît pas. Ils ne peuvent donc pas stipuler la possibilité pour un conseil
syndical d’adhérer à l’association. C’est le syndicat des copropriétaires, et lui seul, qui
peut adhérer à une association. C’est sans doute la raison pour laquelle le décret du 17
mars 1967, dans sa version la plus récente, a retiré au conseil syndical, de
manière inattendue, la possibilité de se faire assister. C’est à
l’assemblée générale qu’il appartient de le faire assister. C’est alors, en principe, le syndic qui vient à
l’assemblée de l’association. Vous ne le souhaitez pas. On le comprend
facilement ! Il est facile de remédier à cette difficulté. Il suffit que l’assemblée ajoute à sa décision d’adhérer
une délégation au président du Conseil syndical, avec faculté de substitution
au profit d’un autre conseiller syndical, de représenter le syndicat aux
assemblées de l’association. La décision peut être prise sur le fondement de
l’article 26 alinéa 2 du décret. Dans ce cadre, le
syndic peut être dessaisi d’une mission qui lui revient normalement. Il est possible
également de constituer le président du conseil syndical comme correspondant
attitré de l’association. Il n’est pas interdit pour autant de permettre au
syndic d’entretenir des rapports avec l’association. Au final, pour les associations comme l’ARC, les
observations qui précèdent ne se présentent pas comme un obstacle dirimant à
leur existence ou leur bon fonctionnement. Pour ce qui est des syndicats de copropriétaires, il est
normal que l’assemblée des copropriétaires soit appelée à prendre parti sur
l’opportunité d’une adhésion et à faire son choix parmi les associations
existantes. La compétence exclusive de l’assemblée générale permet d’éviter
notamment qu’un changement dans la composition du conseil syndical ne
s’accompagne d’un changement d’association. Il est sans doute superflu de vous indiquer que je reste
à l’écoute de toute observation. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de
mes meilleurs sentiments. +++++++++++++ Réponse de M. CHAMPAVIER du 29 août 2008 Monsieur, J’ai pris note de votre réponse à mon mail du 31 juillet dernier et vous en remercie. Cette réponse nous confirme néanmoins que votre position n’est ni conforme à la lettre et à l’esprit de la loi du 10 juillet 1965 ainsi qu’à son décret d’application ni justifiée en droit, ni même très réaliste. Je vais essayer de vous le démontrer calmement en espérant que vous rejoindrez la position de bon sens et de droit qui est la nôtre. 1. Quelle est
la nature du conseil syndical ?
● Le conseil syndical n’est pas un simple « collège » comme vous dites. Le conseil syndical est un organe de contrôle de la gestion du syndic et de la copropriété, voire un organe de gestion, dans certains cas ou dans certaines limites (syndicat coopératif ; résidence-service ; délégations précises de gestion). ● La loi de 1965 reconnaît à cet organe des droits spécifiques importants et prévoit non seulement qu’il puisse être doté de règles qui lui sont propres (via le règlement de copropriété ou une décision d’assemblée générale) mais également qu’il puisse disposer des moyens financiers pour son fonctionnement (article 27 du décret). ● Cet organe prend des décisions, il est obligatoirement consulté par le syndic dans certains cas, il donne des avis « écrits » qui sont joints aux convocations des assemblées générales, il élabore avec le syndic le budget prévisionnel dont il contrôle l’exécution, il rend compte de son mandat général et des mandats particuliers qui lui sont donnés, etc. ● Cet organe de contrôle de gestion et dans certaines conditions de gestion - rendu obligatoire par la loi parfois SANS dérogation possible - est-il une « personne morale » ou non ? ● En fait, on s’aperçoit que cela n’a pas d’importance et nous allons voir qu’il n’est pas nécessaire de trancher ce point pour démontrer de façon irréfutable qu’un conseil syndical peut adhérer à une association 1901 de … conseils syndicaux… 2. Les droits
du conseil syndical ● Comme je l’ai dit, le conseil syndical a des droits reconnus par la loi. L’un d’eux est le droit « pour la bonne exécution de sa mission » de prendre conseil auprès de toutes personnes de « son choix » et naturellement d’engager valablement la dépense correspondante (article 27 du décret du 17 mars 1967). Vous noterez que l’article 27 parle du choix du « conseil syndical » et non de celui du syndicat ni même de chaque membre du conseil. Vous noterez aussi que le conseil syndical peut faire appel à « toute personne », y compris donc une personne morale telle que l’ARC. Vous noterez, enfin, que l’article 27 ne précise pas quel type de relation ou de contrat doit exister entre le « conseil syndical » et la personne qui délivre le conseil ou les conseils. 3. Dès lors un
conseil syndical peut parfaitement décider d’adhérer, pour la bonne exécution
de sa mission, à une association dont les statuts prévoit
explicitement l’adhésion des conseils syndicaux et dont l’objet est de
« conseiller » les conseils syndicaux ? ● En effet, si un conseil syndical peut prendre valablement la décision de se faire conseiller par telle ou telle personne morale (association 1901) de son choix ; si la dépense correspondante est elle-même valablement engagée (soit parce que le conseil syndical dispose d’un budget ; soit parce que le règlement de copropriété ou une décision d’assemblée générale le permet), dès lors ce conseil syndical peut donc sans discussion possible - pour se faire conseiller - adhérer à toute association dont les statuts prévoient explicitement (et valablement, quoi que vous puissiez écrire) que les conseils syndicaux peuvent en être membres et dont l’objet est de conseiller les conseils syndicaux. De même le conseil syndical (et non le syndicat) pourra valablement décider de s’abonner à une revue qui traite des problèmes de copropriété, ceci toujours pour « exécuter sa mission » dans de bonnes conditions. Direz-vous que c’est le syndicat des copropriétaires qui doit décider de cet abonnement ? Evidemment non. Direz-vous que la revue ne peut accepter cet « abonnement » ? Évidemment non. 4. Pourquoi
l’adhésion du syndicat des copropriétaires (géré par un syndic
professionnel) à une association d’assistance au conseil syndical est-elle
non souhaitable voire totalement inopportune, dangereuse et contraire à
l’esprit et à la lettre de la loi de 1965 ● Après avoir montré, que, contrairement à ce que vous dites, un conseil syndical peut parfaitement décider d’adhérer à une association dont l’objet est de conseiller les conseils syndicaux, voyons pourquoi votre solution (adhésion du « syndicat » à l’association) est tout à fait inopportune, dangereuse voire préjudiciable à l’intérêt des copropriétaires. Merci d’abord d’avoir admis qu’il était étrange que des syndics professionnels sensés être contrôlés par les conseils syndicaux puissent représenter les copropriétaires au sein d’une association dont l’objet est de conseiller les conseils syndicaux ! Vous répondez, cependant : « Il y a à cela une parade, il suffit de mandater le président du conseil syndical en lieu et place du syndic ». Cette parade est pour le moins surprenante. Incroyable solution, en effet, qui obligerait à obtenir une majorité qualifiée supérieure (article 25) à celle nécessaire pour faire adhérer le syndicat (article 24) ! Incroyable parade qui ne peut pas fonctionner si les conditions de l’article 25-1 ne sont pas réunies et nous remet dans la situation où un syndic professionnel va pouvoir contrôler, voire diriger l’association sensée conseiller l’organe de contrôle du syndic ! J’espère que vous comprendrez mieux à quel point votre solution est non seulement inopportune et dangereuse mais aussi contraire à la loi de 1965 et à l’indépendance du conseil syndical qu’elle institue vis-à-vis du syndic. 5. L’adhésion
par le syndicat : contraire parfois à l’intérêt même des copropriétaires
et du conseil syndical
● La solution que vous préconisez a également l’inconvénient, dans certains cas, de se retourner directement CONTRE les copropriétaires. Prenons par exemple le cas d’une nouvelle copropriété. Il y a peu de chance que le syndic provisoire mette à l’ordre du jour de la première assemblée générale l’adhésion à une association telle que l’ARC. Peu de chance aussi que des copropriétaires fassent mettre la question à l’ordre du jour. Conséquence : si l’on vous suivait, le conseil syndical élu lors de la première assemblée générale serait empêché d’adhérer à une association de conseil et devrait attendre l’assemblée générale suivante pour en obtenir le droit. Est-ce le but que vous recherchez ? Je ne le pense pas. Espérant que vous aurez à cœur de reconnaître que votre solution non seulement n’est pas fondée en droit, mais est - à tout point de vue - contraire à l’intérêt des copropriétaires, je vous prie de recevoir, Monsieur, l’assurance de mes salutations distinguées. Fernand CHAMPAVIER +++++++++++++ Notre réponse du 12 septembre 2008 Monsieur le Président, […] Pour ce qui est de l’adhésion du conseil syndical à une association, je ne présente pas une construction personnelle. Je me borne à lire les textes applicables. Nous sommes d’accord au sujet des pouvoirs dévolus au conseil syndical par le statut de la copropriété. Il suit en cela une tradition millénaire. Mais la nature et l’importance de ces pouvoirs sont sans lien avec l’existence ou non de la personnalité morale. En affirmant que le conseil syndical n’est pas doté de la personnalité morale, je ne fais que me conformer aux indications - des auteurs spécialisés ; voyez par exemple Me Lafond dans le Code Litec de la copropriété édition 2007 sous art. L 22 n° 19. - de la jurisprudence ; elle refuse au conseil syndical la possibilité d’agir en justice pour la même raison (CA Versailles 13 juin 2000 Administrer octobre 2000 p. 72 note Bouyeure). A l’inverse, elle n’admet aucune action en responsabilité contre le conseil syndical. Il faut agir contre tous les membres du conseil. - de la recommandation n° 13 de la Commission de la copropriété en son 5° (sur la responsabilité du conseil syndical) : « Le conseil syndical n’étant pas doté de la personnalité morale, sa responsabilité ne peut pas être engagée ». Le conseil syndical n’est donc pas une personne morale. Il ne remplit pas la condition essentielle pour adhérer à une association de la loi de 1901. Nous sommes par ailleurs d’accord sur les inconvénients pratiques de cette situation et je vous ai indiqué le moyen qui me paraît permettre de les contourner d’une manière régulière. Il est vrai que la délégation exige la majorité de l’article 25. C’est également la majorité requise pour adhérer à une union de syndicats (art. L 29) et pour adopter le régime coopératif (art. 17-1). Dans les trois cas la solution de secours de l’article 25-1 peut être utilisée. L’inconvénient n’est donc pas dirimant. Vous évoquez le cas dans lequel les conditions d’application de cet article ne seraient pas remplies. Cela voudrait dire que l’adhésion n’a pas réuni au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires. Il me semble que, dans ce cas, et même si elle a recueilli la majorité de l’article 24, le mieux est de surseoir à l’adhésion elle-même, décidée alors par une minorité de copropriétaires. Avec l’expression de mes meilleurs sentiments +++++++++++++ Message de M. champavier du 17
septembre 2008 Monsieur, Je vous remercie
de votre réponse qui reste néanmoins très insatisfaisante et très
insuffisante eu égard à l’importance du sujet. Comme je vous l’ai
dit, il importe peu que le conseil ait ou non la « personnalité morale »,
car ce point n’a rien à
voir avec la capacité d’engagement (juridique ET financière) du
conseil syndical qui est prévue explicitement par les textes, ni avec la
possibilité d’adhérer à une association 1901 dont les statuts prévoient
l’adhésion des conseils syndicaux. IL est donc vain de revenir sur ce
problème. C’est pourquoi, je
vous remercie de répondre aux questions suivantes : - Êtes-vous ou non d’accord avec le fait que
le conseil syndical puisse choisir le conseil de son choix ? - Êtes-vous ou non d’accord qu’il puisse engager
la dépense correspondante ? - Êtes-vous ou non d’accord sur le fait que l’adhésion
à une association est une dépense ? - En quoi le conseil syndical pourrait-il
engager une dépense de 500 € auprès d’un avocat et non une cotisation de 200
€ auprès d’une association spécialisée ? - En quoi une association dont l’objet
légal et statutaire est l’aide aux conseils syndicaux, ne pourrait-elle
accueillir des « conseils syndicaux » comme membres sous
prétexte qu’ils ne seraient pas (selon certains) des « personnes morales » ? - Plus précisément : où avez-vous vu
qu’une association ne pouvait accueillir comme « membres »
des « groupements » (y compris d’ailleurs des associations 1901
NON DÉCLARÉES qui n’ont pas la personnalité civile) et le prévoir dans
ses statuts ? Je vous rappelle que ce sont les statuts de l’association
qui précisent QUI sont les membres et que si des statuts décident que
seront membres les conseils syndicaux, rien ne vous permet de contester la
validité de cette disposition statutaire et parfaitement légale. En fait vous ne
tenez compte NI des dispositions de la loi de 1965 et de son décret NI
des dispositions de la loi de 1901 et, contrairement à ce que vous dites,
vous n’appliquez pas les « textes applicables ». Voilà pourquoi je
me permets d’insister vigoureusement pour que vous modifiez
votre analyse radicalement et gravement inexacte. En ce qui concerne
la fin de votre mél (bien que ce point soit très secondaire), je suis très
étonné : il y a, en effet, de nombreuses copropriétés (avec
investisseurs) dans lesquelles une faible représentation est constatée en
assemblée générale et où, les conditions de vote en deuxième lecture ne sont
pas réunies. Dire que, dans ces
situations, le « mieux est de surseoir à l’adhésion elle-même »
est purement et simplement un déni de démocratie et en vient non seulement à
donner raison aux absents, mais aussi à « désarmer » les
conseils syndicaux. Encore une fois
rappelez-vous que l’article 27 précise que c’est le conseil syndical qui
« choisit », même si cela peut ne pas plaire à tous, surtout
à certains syndics qui tiennent mieux les assemblées générales que les
conseils syndicaux. Je vous remercie
de vos réponses précises à mes questions précises. Recevez, Monsieur,
l’assurance de mes salutations distinguées. Fernand CHAMPAVIER Le Président. +++++++++++++ Notre réponse du 19 septembre 2008 Monsieur le Président,
Je ne prétends pas imposer mon avis comme un dogme. Le raisonnement suivi est simple : En vertu de l’article 1er de la loi de 1901, une association peut être créée entre deux ou plusieurs personnes. Le conseil syndical est-il une personne physique ? non. Le conseil syndical est-il une personne morale ? non. Le conseil syndical peut-il adhérer à une association ? non. A ce point du débat, il faudrait rechercher si un texte particulier ou une décision judiciaire au moins aurait admis, serait-ce dans ce seul cas, - soit de reconnaître au conseil syndical une personnalité juridique qui ne lui a pas été conférée par la loi ; - soit de permettre à une association de recevoir l’adhésion d’un groupement de personnes dépourvu de toute personnalité ; Je n’ai pas effectué cette recherche de manière approfondie. Les autres éléments que vous évoquez ne manquent pas d’intérêt pratique. Mais ils sont étrangers à la question posée. Je me permets de vous suggérer de soumettre ce bref exposé, et ceux qui l’ont précédé, à un ou plusieurs des avocats qui assistent votre association. S’ils le jugent opportun, j’en débattrais volontiers avec eux. Et je ne manquerais pas de m’accorder à un argument contraire péremptoire. Avec l’expression de mes meilleurs sentiments Intervention
d’un syndic professionnel Cher Monsieur Je suis votre discussion sur les modalités d’adhésion à l’UNARC avec beaucoup d’intérêts et je me permets de vous donner l’avis d’un syndic professionnel (et non d’un juriste). Le conseil syndical n’a pour moi aucune personnalité autonome vis-à-vis des tiers extérieurs. C’est un organe interne au syndicat. Il ne peut donc pas contracter avec toute autre personne et l’UNARC en particulier. Sur ce point je pense donc que les contrats d’adhésion de l’UNARC ne sont pas pertinents. Mais cela ne m’empêche pas de payer ces cotisations car j’estime que c’est un problème de forme et non de fond. En effet, la question qui me préoccupe est non qui signe le contrat mais qui a la faculté de prendre la décision de contacter avec l’UNARC. Si le syndic est la seule personne à appliquer les décisions - et donc signer les contrats - , il y a pour moi trois organes de prises de décision : L’assemblée générale Le conseil syndical Et le syndic Or l’art 27 du décret attribue au conseil syndical ce pouvoir de décision de « prendre conseil auprès de toute personne de son choix ». En indiquant « de son choix » j’estime que le législateur lui donne une autonomie de décision vis-à-vis de l’assemblée générale et du syndic. L’assemblée générale des copropriétaires n’a donc pas à être impliquée dans ce choix tant que cela n’est pas en opposition avec l’une de ses résolutions : je pense au montant des contrats soumis à l’approbation de l’assemblée. J’attribue donc au conseil syndical un pouvoir de décision que le syndic a l’obligation d’entériner. Il se doit donc de contracter, au nom de la copropriété et au bénéfice du conseil syndical, avec la personne désignée par le conseil syndical pour lui apporter conseil. Ces conseils font d’ailleurs partie du patrimoine du syndicat de copropriété si on se réfère au Litec Code de la copropriété 2008. Dans les commentaires de l’ art 27 du décret on apprend qu’un copropriétaire a pu obtenir communication de la consultation juridique sollicitée par le conseil syndical. Je ne pense pas non plus que les 2 spécificités de l’UNARC empêchent le conseil syndical de choisir cette personne comme conseil. 1- Son caractère associatif. En utilisant « toute personne », l’article 8 du décret n’exclut pas cette forme juridique particulière. C’est l’accessoire qui suit le principal : un prestataire associatif n’a pas à être exclu du service de conseil au conseil syndical parce qu’elle demande une adhésion. A ma connaissance, lorsque le syndic signe au nom de la copropriété avec un assureur ou d’un banquier mutualiste, le syndicat de copropriété devient sociétaire de ces sociétés. Est-ce que cela pose un problème existentiel ? Soumet-on à l’approbation de l’AG le fait que le syndicat deviendra sociétaire ? 2 - La prestation de service sous la forme d’une cotisation au préalable Là encore l’accessoire suit le principal, le mode de facturation est une cotisation au préalable de tout conseil. Le coût de la prestation est donc forfaitaire, et je considère que l’envoi des bulletins de l’ARC et l’accès à la zone adhérents sur leur site internet suffisent à matérialiser à minima l’acte de « prendre conseil ». Je pense donc que le conseil syndical a le pouvoir de décider seul que le syndicat de copropriété souscrira auprès de l'UNARC une adhésion pour le bénéfice du conseil syndical au motif que l'UNARC lui apportera conseil. Bien à vous " MESSAGE DE M. CHAMPAVIER (24 septembre 2008) Monsieur, Merci de
votre réponse qui ouvre la porte à une solution. Suite à
consultation de nos avocats il apparaît ceci:
Absolument RIEN et il n’y a pas besoin de rechercher une
jurisprudence bien inutile sur ce point.
En conséquence - l’ARC n’étant NI pornographique NI
séparatiste NI monarchiste - nos statuts s’appliquent et
s’appliqueront valablement et légalement tant qu’aucune décision judiciaire
ne dira le contraire et nous souhaitons beaucoup de courage et très longue
vie à ceux qui voudront le faire prouver judiciairement. J’espère
que, maintenant, nous sommes d’accord et que vous accepterez d’en convenir. Recevez,
Monsieur, l’assurance de mes salutations distinguées. Fernand
CHAMPAVIER Le
Président. Conclusion du débat Notre visiteur syndic rejoint ma position sur la
nécessité de l’adhésion du syndicat. Il ajoute « que les contrats
d’adhésion de l’UNARC ne sont pas pertinents ». Cette position est confirmée par un examen plus
approfondi du régime des associations de la loi de 1901. Les spécialistes
sont unanimes à considérer que l’adhésion à une association est régie par les
dispositions de l’article 1108 du Code civil qui énoncent que « quatre
conditions sont essentielles pour la validité d’une convention : « 1) Le consentement de
la partie qui s’oblige « 2) Sa capacité de
contracter « 3) Un objet certain
qui forme la matière de l’engagement ; « 4) Une cause licite dans
l’obligation » Or le conseil syndical, dépourvu de personnalité morale,
est ipso facto dépourvu de la capacité de contracter. Soucieux comme moi de consolider la situation de
l’association, il suggère d’admettre que « l’art 27 du décret
attribue au conseil syndical ce pouvoir de décision de prendre conseil auprès
de toute personne de son choix ». Le syndic « se doit donc de
contracter, au nom de la copropriété et au bénéfice du conseil syndical, avec
la personne désignée par le conseil syndical pour lui apporter conseil » Il fait valoir de plus : D’une part que le caractère associatif de la personne
choisie n’est pas un obstacle. Cela n’est pas douteux. D’autre part que l’existence d’une prestation de
service sous la forme d’une cotisation au préalable n’est pas non plus un
obstacle. Cela est également exact. Il formule toutefois une réserve : « L’assemblée générale des copropriétaires n’a donc pas à être impliquée dans ce choix tant que cela n’est pas en opposition avec l’une de ses résolutions : je pense [l’intervenant] au montant des contrats soumis à l’approbation de l’assemblée. » . A cet égard il est préférable de songer à l’ouverture dans le budget prévisionnel d’un poste « frais du conseil syndical » qui devrait toujours être prévu. C’est l’occasion de présenter une observation pratique : quand un copropriétaire, - avec souvent quelques équipiers -, se propose, pour secouer une copropriété apathique, de présenter sa candidature au conseil syndical, il a souvent en tête de recourir aux bons offices d’une association. Il devrait alors faire état de son projet au cours de l’assemblée, ne serait-ce que pour obtenir l’ouverture d’un crédit suffisant au titre des frais du conseil syndical. Il pourrait tout aussi bien faire valider l’adhésion par l’assemblée. On m’objectera que cela n’est possible que si la question a
été inscrite à l’ordre du jour. C’est exact. Mais le candidat peut notifier
sa candidature au syndic en temps utile avant la convocation et demander
l’inscription de l’adhésion à l’ordre du jour. Il peut demander
également l’ouverture d’un crédit
suffisant au titre des frais du conseil syndical. A défaut, le conseil syndical prend sa décision après
l’assemblée générale. La solution présentée par notre intervenant est
séduisante. Les juristes, toujours pointilleux, - c’est leur obligation
constante ! -, peuvent néanmoins lui opposer deux observations : - La condition 1) de l’article 1108 du Code civil n’est
pas remplie. Le syndicat n’a pas consenti à adhérer. - Il est admis que le conseil syndical peut (et souvent
doit …) donner des avis au syndic et lui faire des observations mais qu’il
ne peut lui donner un ordre, sauf en vertu d’une délégation de pouvoir
donnée par l’assemblée (choix d’un entrepreneur par exemple). La délégation au conseil
syndical d’une prise de décision s’accompagne de plein droit du transfert de
son pouvoir exclusif de décision majoritaire. Encore faut-il que le conseil
syndical soit pourvu d’un règlement de fonctionnement et que son président
ait été désigné. Hormis le cas de la délégation le conseil ne rend que des
avis collégiaux qui n’ont pas le caractère d’une décision collective. En ce qui concerne les observations de M. Champavier. Je maintiens qu’il est illégal d’insérer dans les statuts
d’une association une clause permettant à un groupement dépourvu de la
personnalité morale et, conséquemment, de la capacité de contracter. RIEN n’interdit ? Bien sur que si : la
Loi ! Et l’on ne peut oublier que la loi du 1er avril 1901 a
été considérée, à l’époque, comme tenant à la sécurité de l’État ! La nullité doit être prononcée par un Tribunal. Elle peut
être demandée par un autre adhérent. Mais le renvoi à l’article 3 de la loi de 1901 est
inopportun. Il concerne la nullité de l’association et non pas celle d’une
adhésion. CONCLUSIONS L’existence d’associations ayant pour objet d’informer,
former et aider de diverses manières les différents acteurs du monde de la
copropriété ne saurait être remise en cause. Il faut considérer leurs actions
comme concourant au bon fonctionnement de l’institution. Les associations du 1er avril 1901 sont
constituées par convention entre deux ou plusieurs personnes, physiques ou
morales. Elles peuvent ensuite recevoir l’adhésion d’autres personnes
physiques ou morales. La convention initiale et les adhésions ultérieures
sont soumises aux dispositions de l’article 1108 du Code civil. Le conseil syndic n’est pas doté de la personnalité
morale. Il n’a pas la capacité de contracter. Il ne peut donc pas adhérer à
une association de type 1901. Les statuts d’une association ne peuvent comporter une
clause écartant une ou plusieurs des conditions légales d’adhésion. La loi de
1901 est une loi d’ordre public. La liberté de rédaction des clauses ne peut
s’exercer que dans le cadre de ses dispositions impératives. Il en va de même
que pour les clauses du règlement de copropriété. Le syndicat des copropriétaires est doté de la
personnalité morale. Il a la capacité de contracter. L’assemblée générale
peut décider l’adhésion à une association de type 1901, sous la seule réserve
de la conformité de l’objet de l’association avec celui du syndicat. Cette
condition est remplie dans le cas l’adhésion à une association comme l’ARC. Il peut en outre prendre les dispositions appropriées
pour que le conseil syndical soit le partenaire privilégié de l’association,
et notamment pour que sa représentation aux assemblées ou autres activités de
l’association soit assurée par le président du conseil syndical ou un membre
délégué par lui. A cet égard deux mécanismes ont été proposés dans le
corps du débat. Une réflexion plus approfondie peut être menée pour améliorer
l’une ou l’autre de ces propositions, voire les fusionner pour en conserver
les avantages et en éliminer les inconvénients respectifs. |
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