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associées, pour 2) et 3) à la citation du site

 

 

 

 

Abus ARC 1493

fAdhésion à une association

Compétence exclusive du syndicat des copropriétaires
ou autonomie du conseil syndical ?

 

 

 

A la suite de notre actualité initiale, nous reproduisons :

- Les observations de M. CHAMPAVIER, Président de l’ARC

- Notre réponse à ces observations

- Les nouvelles observations de M. CHAMPAVIER (29 août 2008)

- Notre réponse à ces nouvelles observations (12 septembre 2008)

- Message de M. champavier (17 septembre 2008)

- Notre réponse (19 septembre 2008)

- Message d’un syndic professionnel visiteur du site (identifié mais souhaitant l’anonymat de la publication)

- Message de M. CHAMPAVIER (24 septembre 2008)

- Conclusions du débat

 

 

Note JPM : Pour une meilleure compréhension de ce débat, nous précisons qu’il portait initialement sur l’impossibilité dans laquelle un syndicat de copropriétaires se serait trouvé d’adhérer à une association.

Cette allégation, présentée dans un article de Nice-Matin, a été reconnue inexacte.

Le débat s’est poursuivi sur la possibilité qu’aurait le conseil syndical d’adhérer à une association. L’ARC soutient l’affirmative.

 

 

Contrairement à ce qu’affirme l’ARC, rien n’interdit à un syndicat de copropriétaires d’adhérer à une association

 

 

Dans son abus 1493, l’ARC signale être en litige avec certains journaux méridionaux prétendant qu’un syndicat de copropriétaires ne peut adhérer à une association de défense.

L’association a adressé à l’un de ces journaux la lettre que nous reproduisons ci dessous :

 

« Nous avons reçu de la part de plusieurs de nos adhérents des courriers nous signalant votre article paru dans le numéro daté du 22 juillet 2008 de votre magazine.

« Vous y dites - avec justesse - qu’une assemblée générale ne peut décider de l’adhésion d’un SYNDICAT de COPROPRIÉTAIRES à une association, quel que soit son objet.

« À plusieurs reprises, la jurisprudence a rappelé qu’il n’était pas dans l’objet d’un syndicat de copropriétaires d’adhérer à une association, quel que soit son objet.

« De ce fait, une copropriété ne saurait imposer à tous les copropriétaires une adhésion à une association. Il vous appartient donc de confirmer à votre syndic que tout vote prévoyant l’adhésion d’un syndicat de copropriétaires à une association sera réputé non écrit en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 et qu’en aucun cas le syndic ne pourra valablement solliciter une cotisation individuelle à tous les copropriétaires ».

« Vous avez tout à fait raison, mais cette information reste malheureusement très insuffisante et partielle.

« En effet si le syndicat des copropriétaires ne peut pas adhérer à une association, il n’en reste pas moins que l’assemblée générale ou le règlement de copropriété peut parfaitement autoriser le conseil syndical à le faire, ceci sur la base des dispositions d’ordre public de l’article 27 du décret du 27 mars 1967 (article quo traite des droits du conseil syndical).

« Dès lors, les frais du conseil syndical étant considérés par ce même article 27 comme des frais d’administration, la cotisation du conseil syndical à l’association sera répartie entre tous les copropriétaires au prorata de leurs tantièmes de charges.

« J’ajoute que le conseil syndical peut également - sans même l’autorisation de l’assemblée générale - décidé d’adhérer à une association, l’engagement de la dépense étant seul soumis à ratification si le conseil syndical ne dispose pas déjà d’un budget.

« D’ailleurs, à l’ARC, ce sont bien les « conseils syndicaux » qui sont adhérents.

« Il nous semble important que vous précisiez cette différence à vos lecteurs, d’une part pour que chacun soit bien informé de ces problèmes, d’autre part pour qu’aucune contestation ne soit effectuée à mauvais escient par des copropriétaires insuffisamment informés, contestation qui se retournerait finalement contre eux. »

 

 

Dans " Vous y dites - avec justesse - qu’une assemblée générale ne peut décider de l’adhésion d’un SYNDICAT de COPROPRIÉTAIRES à une association, quel que soit son objet. À plusieurs reprises, la jurisprudence a rappelé qu’il n’était pas dans l’objet d’un syndicat de copropriétaires d’adhérer à une association, quel que soit son objet.

 

Il y a, semble-t-il, une confusion manifeste.

 

La jurisprudence évoquée concerne l'interdiction faite au syndicat d'obliger les copropriétaires, par une clause du règlement de copropriété, à adhérer à une association pour pouvoir utiliser des installations sportives constituant des parties communes, telles qu'une piscine ou des tennis. Voir sur ce point l'arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation 09/02/2001 et le commentaire de M. Capoulade dans les Informations rapides de la copropriété octobre 2001 p. 4.

 

Cette interdiction est fondée sur le régime particulier des associations de la loi de 1901 et sur l'interprétation qu'en donne la Cour Européenne des droits de l'homme : la liberté d'association s'entend

 

- de l'interdiction de toute obligation d'adhérer à une association

- mais aussi de l'absolue liberté de démissionner d'une association à laquelle on a librement adhéré.

 

Elle ne concerne que les personnes physiques, seules bénéficiaires du régime spécifique des Droits de l'Homme.

 

Il en résulte que pour les tennis et la piscine, il suffit de les placer sous le régime d'une société civile, par exemple, pour tourner la difficulté. Le recours à une association syndicale est également possible car son régime est indépendant de la loi de 1901. Voir pour ce contournement : Cass. civ. 3e 08/07/1998 Loyers et copropriété octobre 1998 n° 256.

 

 

A notre connaissance il n'existe aucune interdiction faite au syndicat des copropriétaires, qui est une personne morale, d'adhérer à une association telle que l'ARC ou une autre de même type. C'est le syndicat qui adhère et non pas les copropriétaires.

 

Nous ajoutons même qu'à notre avis, le syndicat seul peut adhérer à une association de défense. Le conseil syndical, dépourvu de personnalité morale, ne peut pas adhérer.

 

La décision d'adhérer est prise en assemblée générale, à la majorité de l'article 24. S'il y a conflit au sujet de l'association à choisir, l'assemblée seule décide.

 

Bien entendu, l'objet de l'adhésion est prioritairement de faciliter l'information des membres du conseil syndical. La décision de l'assemblée peut choisir les prestations et le module à retenir. Elle fixe les conditions dans lesquelles les copropriétaires peuvent, à titre individuel, avoir accès à la documentation sans perturber le fonctionnement du CS.

 

Les frais d'adhésion constituent des charges d'administration du syndicat.

 

Les opposants à l'adhésion peuvent contester la décision. Leur action ne peut prospérer que s'ils peuvent prouver que l'Association choisie est manifestement incompétente.

 

S'il existe réellement une jurisprudence interdisant au syndicat d'adhérer à une association, merci de communiquer les références.

 

 

+++++++++++++

 

Message de l’arc

 

Monsieur,

 

Suite à vos analyses consécutives à notre abus n°1493, veuillez trouver ci-dessous quelques précisions :

1.      Si nous avons concédé à Nice Matin la « justesse » de son propos concernant l’impossibilité, pour un syndicat de copropriétaires, de souscrire une adhésion auprès d’une association, et refuser d’engager une polémique sans intérêt, c’est qu’en effet, cette adhésion n’aurait aucun sens : par le fait que le SDC étant représenté par son syndic, ce dernier serait le « représentant » de droit auprès de l’association. On voit dès lors la situation : des milliers de syndics professionnels aux AG de l’ARC et élisant son conseil d’administration composées alors de syndics professionnels.

2.      Par ailleurs nous ne pouvons pas laisser dire qu’un Conseil syndical ne peut pas adhérer à une association parce qu’il n’a pas la « personnalité civile ». En effet, cette absence de personnalité civile n’empêche pas les textes de prévoir qu’il peut recevoir délégation, élaborer le budget, mettre en demeure le syndic, agir en référé, engager des frais et se les faire rembourser etc. Cela prouve qu’il a au moins la personnalité morale et qu’à ce titre il peut adhérer à une association de copropriétaires pour se faire conseiller, dès lors que les statuts de cette association prévoit l’adhésion de ce type de « personnes ».

Si l’on suivait vos analyses, il n’y aurait à la tête de l’ARC que des syndics professionnels et  les conseils syndicaux ne pourraient plus se faire assister par l’ARC. Le rêve de certains réalisé, en somme… Non croyez-nous, il est sage et juridiquement fondé d’écarter l’adhésion du Syndicat des copropriétaires et d’accepter sans réticence l’adhésion du CS à une association de copropriétaires.

Recevez, Monsieur, l’assurance de mes salutations distinguées,

Le Président

Fernand CHAMPAVIER

 

 

+++++++++++++

 

Notre réponse

 

 

Monsieur le Président,

 

 

J’ai bien reçu votre message qui a retenu toute mon attention.

Il est bien vrai que je n’ai pas envisagé la controverse sous l’angle pratique de la tenue des assemblées générales de votre association !!! Il est possible de concilier la rigueur juridique et le légitime souci de la bonne tenue de vos assemblées.

 

Pour ce qui est des affirmations de « Nice Matin »,. la preuve de l’existence d’une jurisprudence interdisant au syndicat des copropriétaires d’adhérer à une association n’est pas rapportée. J’en prends acte.

 

Le conseil syndical n’est pas doté de la personnalité civile. On en déduit que sa responsabilité ne peut pas être recherchée. Ce n’est pas une personne (morale)  mais un  « collège » au sens juridique du terme.

Les membres du conseil syndical, seuls, peuvent être assignés en responsabilité.

Le fait que le conseil puisse recevoir une délégation n’implique pas la personnalité civile, et ne la lui confère pas. La loi le charge de certaines missions et lui procure les pouvoirs nécessaires à l’exécution de ces missions. Le président du conseil syndical est, de plus, investi de pouvoirs particuliers et tenu à des obligations de ce chef.

 

La loi du 1er juillet 1901 énonce qu’une association est formée par convention entre deux ou plusieurs personnes. 

Une personne est un être à qui est reconnue la capacité d’être sujet de droit. Le droit français ne connaît que deux catégories de personnes :

-          les êtres humains qui sont des personnes physiques

-          les groupements reconnus comme sujets de droit qui sont des personnes morales.

Le conseil syndical n’est ni une personne physique, ni une personne morale. Une association régie par la loi du 1er juillet 1901, ne peut donc pas compter parmi ses membres un conseil syndical.

Les statuts d’une association ne peuvent pas faire référence à un « type de personne » que le droit français ne connaît pas. Ils ne peuvent donc pas stipuler la possibilité pour un conseil syndical d’adhérer à l’association.

 

 

C’est le syndicat des copropriétaires, et lui seul, qui peut adhérer à une association.

C’est sans doute la raison pour laquelle le décret du 17 mars 1967, dans sa version la plus récente, a retiré au conseil syndical, de manière inattendue, la possibilité de se faire assister. C’est à l’assemblée générale qu’il appartient de le faire assister.

C’est alors, en principe, le syndic qui vient à l’assemblée de l’association. Vous ne le souhaitez pas. On le comprend facilement !

 

Il est facile de remédier à cette difficulté.

Il suffit que l’assemblée ajoute à sa décision d’adhérer une délégation au président du Conseil syndical, avec faculté de substitution au profit d’un autre conseiller syndical, de représenter le syndicat aux assemblées de l’association. La décision peut être prise sur le fondement de l’article 26 alinéa 2 du décret. Dans ce cadre, le syndic peut être dessaisi d’une mission qui lui  revient normalement. Il est possible également de constituer le président du conseil syndical comme correspondant attitré de l’association. Il n’est pas interdit pour autant de permettre au syndic d’entretenir des rapports avec l’association.

 

 

Au final, pour les associations comme l’ARC, les observations qui précèdent ne se présentent pas comme un obstacle dirimant à leur existence ou leur bon fonctionnement.

Pour ce qui est des syndicats de copropriétaires, il est normal que l’assemblée des copropriétaires soit appelée à prendre parti sur l’opportunité d’une adhésion et à faire son choix parmi les associations existantes. La compétence exclusive de l’assemblée générale permet d’éviter notamment qu’un changement dans la composition du conseil syndical ne s’accompagne d’un changement d’association.

 

Il est sans doute superflu de vous indiquer que je reste à l’écoute de toute observation.

 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes meilleurs sentiments.

 

 

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Réponse de M. CHAMPAVIER du 29 août 2008

 

Monsieur,

 

J’ai pris note de votre réponse à mon mail du 31 juillet dernier et vous en remercie.

Cette réponse nous confirme néanmoins que votre position n’est ni conforme à la lettre et à l’esprit de la loi du 10 juillet 1965 ainsi qu’à son décret d’application ni justifiée en droit, ni même très réaliste.

Je vais essayer de vous le démontrer calmement en espérant que vous rejoindrez la position de bon sens et de droit qui est la nôtre.

 

1.     Quelle est la nature du conseil syndical ?

 

● Le conseil syndical n’est pas un simple « collège » comme vous dites. Le conseil syndical est un organe de contrôle de la gestion du syndic et de la copropriété, voire un organe de gestion, dans certains cas ou dans certaines limites (syndicat coopératif ; résidence-service ; délégations précises de gestion).

 

● La loi de 1965 reconnaît à cet organe des droits spécifiques importants et prévoit non seulement qu’il puisse être doté de règles qui lui sont propres (via le règlement de copropriété ou une décision d’assemblée générale) mais également qu’il puisse disposer des moyens financiers pour son fonctionnement (article 27 du décret).

 

● Cet organe prend des décisions, il est obligatoirement consulté par le syndic dans certains cas, il donne des avis « écrits » qui sont joints aux convocations des assemblées générales, il élabore avec le syndic le budget prévisionnel dont il contrôle l’exécution, il rend compte de son mandat général et des mandats particuliers qui lui sont donnés, etc.

 

● Cet organe de contrôle de gestion et dans certaines conditions de gestion - rendu obligatoire par la loi parfois SANS dérogation possible - est-il une « personne morale » ou non ?

 

● En fait, on s’aperçoit que cela n’a pas d’importance et nous allons voir qu’il n’est pas nécessaire de trancher ce point pour démontrer de façon irréfutable qu’un conseil syndical peut adhérer à une association 1901 de … conseils syndicaux…

 

2.    Les droits du conseil syndical

 

● Comme je l’ai dit, le conseil syndical a des droits reconnus par la loi. L’un d’eux est le droit « pour la bonne exécution de sa mission » de prendre conseil auprès de toutes personnes de « son choix » et naturellement d’engager valablement la dépense correspondante (article 27 du décret du 17 mars 1967).

 

Vous noterez que l’article 27 parle du choix du « conseil syndical » et non de celui du syndicat ni même de chaque membre du conseil.

 

Vous noterez aussi que le conseil syndical peut faire appel à « toute personne », y compris donc une personne morale  telle que l’ARC.

 

Vous noterez, enfin, que l’article 27 ne précise pas quel type de relation ou de contrat doit exister entre le « conseil syndical » et la personne qui délivre le conseil ou les conseils.

 

 

3.    Dès lors un conseil syndical peut parfaitement décider d’adhérer, pour la bonne exécution de sa mission, à une association dont les statuts prévoit explicitement l’adhésion des conseils syndicaux et dont l’objet est de « conseiller » les conseils syndicaux ?

 

● En effet, si un conseil syndical peut prendre valablement la décision de se faire conseiller par telle ou telle personne morale (association 1901) de son choix ; si la dépense correspondante est elle-même valablement engagée (soit parce que le conseil syndical dispose d’un budget ; soit parce que le règlement de copropriété ou une décision d’assemblée générale le permet), dès lors ce conseil syndical peut donc sans discussion possible - pour se faire conseiller - adhérer à toute association dont les statuts prévoient explicitement (et valablement, quoi que vous puissiez écrire) que les conseils syndicaux peuvent en être membres et dont l’objet est de conseiller les conseils syndicaux.

 

De même le conseil syndical (et non le syndicat) pourra valablement décider de s’abonner à une revue qui traite des problèmes de copropriété, ceci toujours pour « exécuter sa mission » dans de bonnes conditions. Direz-vous que c’est le syndicat des copropriétaires qui doit décider de cet abonnement ? Evidemment non. Direz-vous que la revue ne peut accepter cet « abonnement » ? Évidemment non.

 

4.    Pourquoi l’adhésion du syndicat des copropriétaires (géré par un syndic professionnel) à une association d’assistance au conseil syndical est-elle non souhaitable voire totalement inopportune, dangereuse et contraire à l’esprit et à la lettre de la loi de 1965

 

● Après avoir montré, que, contrairement à ce que vous dites, un conseil syndical peut parfaitement décider d’adhérer à une association dont l’objet est de conseiller les conseils syndicaux, voyons pourquoi votre solution (adhésion du « syndicat » à l’association) est tout à fait inopportune, dangereuse voire préjudiciable à l’intérêt des copropriétaires.

 

Merci d’abord d’avoir admis qu’il était étrange que des syndics professionnels sensés être contrôlés par les conseils syndicaux puissent représenter les copropriétaires au sein d’une association dont l’objet est de conseiller les conseils syndicaux !

 

Vous répondez, cependant : « Il y a à cela une parade, il suffit de mandater le président du conseil syndical en lieu et place du syndic ».

 

Cette parade est pour le moins surprenante.

 

Incroyable solution, en effet, qui obligerait à obtenir une majorité qualifiée supérieure (article 25) à celle nécessaire pour faire adhérer le syndicat (article 24) ! Incroyable parade qui ne peut pas fonctionner si les conditions de l’article 25-1 ne sont pas réunies et nous remet dans la situation où un syndic professionnel va pouvoir contrôler, voire diriger l’association sensée conseiller l’organe de contrôle du syndic !

 

J’espère que vous comprendrez mieux à quel point votre solution est non seulement inopportune et dangereuse mais aussi contraire à la loi de 1965 et à l’indépendance du conseil syndical qu’elle institue vis-à-vis du syndic.

 

5.    L’adhésion par le syndicat : contraire parfois à l’intérêt même des copropriétaires et du conseil syndical

 

● La solution que vous préconisez a également l’inconvénient, dans certains cas, de se retourner directement CONTRE les copropriétaires.

 

Prenons par exemple le cas d’une nouvelle copropriété. Il y a peu de chance que le syndic provisoire mette à l’ordre du jour de la première assemblée générale l’adhésion à une association telle que l’ARC. Peu de chance aussi que des copropriétaires fassent mettre la question à l’ordre du jour.

 

Conséquence : si l’on vous suivait, le conseil syndical élu lors de la première assemblée générale serait empêché d’adhérer à une association de conseil et devrait attendre l’assemblée générale suivante pour en obtenir le droit. Est-ce le but que vous recherchez ? Je ne le pense pas.

 

Espérant que vous aurez à cœur de reconnaître que votre solution non seulement n’est pas fondée en droit, mais est - à tout point de vue - contraire à l’intérêt des copropriétaires, je vous prie de recevoir, Monsieur, l’assurance de mes salutations distinguées.

 

Fernand CHAMPAVIER

 

 

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Notre réponse du 12 septembre 2008

 

 

Monsieur le Président,

 

 

[…]

Pour ce qui est de l’adhésion du conseil syndical à une association, je ne présente pas une construction personnelle. Je me borne à lire les textes applicables.

 

Nous sommes d’accord au sujet des pouvoirs dévolus au conseil syndical par le statut de la copropriété. Il suit en cela une tradition millénaire. Mais la nature et l’importance de ces pouvoirs sont sans lien avec l’existence ou non de la personnalité morale.

 

En affirmant que le conseil syndical n’est pas doté de la personnalité morale, je ne fais que me conformer aux indications

- des auteurs spécialisés ; voyez par exemple Me Lafond dans le Code Litec de la copropriété édition 2007 sous art. L 22 n° 19.

- de la jurisprudence ; elle refuse au conseil syndical la possibilité d’agir en justice pour la même raison (CA Versailles 13 juin 2000 Administrer octobre 2000 p. 72 note Bouyeure). A l’inverse, elle n’admet aucune action en responsabilité contre le conseil syndical. Il faut agir contre tous les membres du conseil.

- de la recommandation n° 13 de la Commission de la copropriété en son 5° (sur la responsabilité du conseil syndical) : « Le conseil syndical n’étant pas doté de la personnalité morale, sa responsabilité ne peut pas être engagée ».

 

Le conseil syndical n’est donc pas une personne morale. Il ne remplit pas la condition essentielle pour adhérer à une association de la loi de 1901.

 

Nous sommes par ailleurs d’accord sur les inconvénients pratiques de cette situation et je vous ai indiqué le moyen qui me paraît permettre de les contourner d’une manière régulière.

 

Il est vrai que la délégation exige la majorité de l’article 25. C’est également la majorité requise pour adhérer à une union de syndicats (art. L 29) et pour adopter le régime coopératif (art. 17-1). Dans les trois cas la solution de secours de l’article 25-1 peut être utilisée. L’inconvénient n’est donc pas dirimant.

Vous évoquez le cas dans lequel les conditions d’application de cet article ne seraient pas remplies. Cela voudrait dire que l’adhésion n’a pas réuni au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires. Il me semble que, dans ce cas, et même si elle a recueilli la majorité de l’article 24, le mieux est de surseoir à l’adhésion elle-même, décidée alors par une minorité de copropriétaires.

 

Avec l’expression de mes meilleurs sentiments

 

 

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Message de M. champavier du 17 septembre 2008

 

Monsieur,

 

Je vous remercie de votre réponse qui reste néanmoins très insatisfaisante et très insuffisante eu égard à l’importance du sujet.

 

Comme je vous l’ai dit, il importe peu que le conseil ait ou non la « personnalité morale », car ce point n’a rien à voir avec la capacité d’engagement (juridique ET financière) du conseil syndical qui est prévue explicitement par les textes, ni avec la possibilité d’adhérer à une association 1901 dont les statuts prévoient l’adhésion des conseils syndicaux. IL est donc vain de revenir sur ce problème.

 

C’est pourquoi, je vous remercie de répondre aux questions suivantes :

 

-  Êtes-vous ou non d’accord avec le fait que le conseil syndical puisse choisir le conseil de son choix ?

-  Êtes-vous ou non d’accord qu’il puisse engager la dépense correspondante ?

-  Êtes-vous ou non d’accord sur le fait que l’adhésion à une association est une dépense ?

-  En quoi le conseil syndical pourrait-il engager une dépense de 500 € auprès d’un avocat et non une cotisation de 200 € auprès d’une association spécialisée ?

-  En quoi une association dont l’objet légal et statutaire est l’aide aux conseils syndicaux, ne pourrait-elle accueillir des « conseils syndicaux » comme membres sous prétexte qu’ils ne seraient pas (selon certains) des « personnes morales » ?

-  Plus précisément : où avez-vous vu qu’une association ne pouvait accueillir comme « membres » des « groupements » (y compris d’ailleurs des associations 1901 NON DÉCLARÉES qui n’ont pas la personnalité civile) et le prévoir dans ses statuts ? Je vous rappelle que ce sont les statuts de l’association qui précisent QUI sont les membres et que si des statuts décident que seront membres les conseils syndicaux, rien ne vous permet de contester la validité de cette disposition statutaire et parfaitement légale.

 

En fait vous ne tenez compte NI des dispositions de la loi de 1965 et de son décret NI des dispositions de la loi de 1901 et, contrairement à ce que vous dites, vous n’appliquez pas les « textes applicables ».

 

Voilà pourquoi je me permets d’insister vigoureusement pour que vous modifiez votre analyse radicalement et gravement inexacte.

 

En ce qui concerne la fin de votre mél (bien que ce point soit très secondaire), je suis très étonné : il y a, en effet, de nombreuses copropriétés (avec investisseurs) dans lesquelles une faible représentation est constatée en assemblée générale et où, les conditions de vote en deuxième lecture ne sont pas réunies.

 

Dire que, dans ces situations, le « mieux est de surseoir à l’adhésion elle-même » est purement et simplement un déni de démocratie et en vient non seulement à donner raison aux absents, mais aussi à « désarmer » les conseils syndicaux.

 

Encore une fois rappelez-vous que l’article 27 précise que c’est le conseil syndical qui « choisit », même si cela peut ne pas plaire à tous, surtout à certains syndics qui tiennent mieux les assemblées générales que les conseils syndicaux.

 

Je vous remercie de vos réponses précises à mes questions précises.

 

Recevez, Monsieur, l’assurance de mes salutations distinguées.

 

Fernand CHAMPAVIER

Le Président.

 

 

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Notre réponse du 19 septembre 2008

 

 

Monsieur le Président,

 

Je ne prétends pas imposer mon avis comme un dogme.

Le raisonnement suivi est simple :

En vertu de l’article 1er de la loi de 1901, une association peut être créée entre deux ou plusieurs personnes.

Le conseil syndical est-il une personne physique ?  non.

Le conseil syndical est-il une personne morale ?  non.

 

Le conseil syndical peut-il adhérer à une association ? non.

 

A ce point du débat, il faudrait rechercher si un texte particulier ou une décision judiciaire au moins aurait admis, serait-ce dans ce seul cas,

- soit de reconnaître au conseil syndical une personnalité juridique qui ne lui a pas été conférée par la loi ;

- soit de permettre à une association de recevoir l’adhésion d’un groupement de personnes dépourvu de toute personnalité ;

Je n’ai pas effectué cette recherche de manière approfondie.

 

Les autres éléments que vous évoquez ne manquent pas d’intérêt pratique. Mais ils sont étrangers à  la question posée.

 

Je me permets de vous suggérer de soumettre ce bref exposé, et ceux qui l’ont précédé, à un ou plusieurs des avocats qui assistent votre association. S’ils le jugent opportun, j’en débattrais volontiers avec eux. Et je ne manquerais pas de m’accorder à un argument contraire péremptoire.

 

Avec l’expression de mes meilleurs sentiments

 

 

 

Intervention d’un syndic professionnel
visiteur du site JPM-COPRO

 

 

Cher Monsieur

 

Je suis votre discussion sur les modalités d’adhésion à l’UNARC avec beaucoup d’intérêts et je me permets de vous donner l’avis d’un syndic professionnel (et non d’un juriste).

 

Le conseil syndical n’a pour moi aucune personnalité autonome vis-à-vis des tiers extérieurs. C’est  un organe interne au syndicat. Il ne peut donc pas contracter avec toute autre personne et l’UNARC en particulier.

 

Sur ce point je pense donc que les contrats d’adhésion de l’UNARC ne sont pas pertinents.

 

Mais cela ne m’empêche pas de payer ces cotisations car j’estime que c’est un problème de forme et non de fond.

 

En effet, la question qui me préoccupe est non qui signe le contrat mais qui a la faculté de prendre la décision de contacter avec l’UNARC.

 

Si le syndic est la seule personne à appliquer les décisions - et donc signer les contrats - , il y a pour moi trois organes de prises de  décision :

 

L’assemblée générale 

Le conseil syndical 

Et le syndic

 

Or l’art 27 du décret attribue au conseil syndical ce pouvoir de décision de « prendre conseil auprès de toute personne de son choix ».

 

En indiquant « de son choix » j’estime que le législateur lui donne une autonomie de décision vis-à-vis de l’assemblée générale et du syndic.

L’assemblée générale des copropriétaires n’a donc pas à être impliquée dans ce choix tant que cela n’est pas en opposition avec l’une de ses résolutions : je pense au montant des contrats soumis à l’approbation de l’assemblée.

 

J’attribue donc au conseil syndical un pouvoir de décision que le syndic a l’obligation  d’entériner. Il se doit donc de contracter, au nom de la copropriété et au bénéfice du conseil syndical, avec la personne désignée par le conseil syndical pour lui apporter conseil.

 

Ces conseils font d’ailleurs partie du patrimoine du syndicat de copropriété si on se réfère au Litec Code de la copropriété 2008. Dans les commentaires de l’ art 27 du décret on apprend qu’un copropriétaire a pu obtenir communication de la consultation juridique sollicitée par le conseil syndical.

 

Je ne pense pas non plus que les 2 spécificités de l’UNARC empêchent le conseil syndical de choisir cette personne comme conseil.

 

1- Son caractère associatif.

En utilisant « toute personne », l’article 8 du décret n’exclut pas cette forme juridique particulière.

C’est l’accessoire qui suit le principal : un prestataire associatif n’a pas à être exclu du service de  conseil au conseil syndical parce qu’elle demande une adhésion.

 

A ma connaissance, lorsque le syndic signe au nom de  la copropriété avec un assureur ou d’un banquier mutualiste, le syndicat de copropriété devient sociétaire de ces sociétés. Est-ce que cela pose un problème existentiel ? Soumet-on à l’approbation de l’AG le fait que le syndicat deviendra sociétaire ?

 

2 - La prestation de service sous la forme d’une cotisation au préalable

Là encore l’accessoire suit le principal, le mode de facturation est une cotisation au préalable de tout conseil. Le coût de la prestation est donc forfaitaire, et je considère que l’envoi des bulletins de l’ARC et l’accès à la zone adhérents sur leur site internet suffisent à matérialiser à minima l’acte de « prendre conseil ».

 

Je pense donc que le conseil syndical a le pouvoir de décider  seul que le syndicat de copropriété souscrira auprès de l'UNARC une adhésion pour le bénéfice du conseil syndical au motif que l'UNARC lui apportera conseil.

 

Bien à vous   "

 

 

MESSAGE DE M. CHAMPAVIER  (24 septembre 2008)

 

 

Monsieur,

 

Merci de votre réponse qui ouvre la porte à une solution.

 

Suite à consultation de nos avocats il apparaît ceci:

 

  1. Même si l’on peut vous concéder qu’une association ne peut être créée qu’entre « deux personnes », il apparaît que RIEN n’empêche les statuts d’une association de prévoir que seront membres de cette association, entre autres, des « groupements » (exemple : des associations 1901 non déclarées OU des conseils syndicaux) ?

 

Absolument RIEN et il n’y a pas besoin de rechercher une jurisprudence bien inutile sur ce point.

 

  1. Dès lors nos statuts sont parfaitement légaux et l’adhésion des conseils syndicaux est donc non seulement POSSIBLE mais elle aussi parfaitement légale et VALABLE.

 

  1. Nos avocats ajoutent d’ailleurs de façon malicieuse, ceci : à imaginer même que quelqu’un soit assez fou et irrespectueux de la démocratie pour contester la légalité de nos statuts, seul un tribunal pourrait éventuellement constater cette illégalité, dans la mesure où les motifs de nullité de droit sont limitativement prévus par l’article 3 de la loi de 1901 et ne concernent qu’une « cause ou un objet illicite contraire aux lois ou bonnes mœurs et à l’intégrité du territoire national et à la forme républicaine du Gouvernement ».

 

En conséquence - l’ARC n’étant NI pornographique NI séparatiste NI monarchiste - nos statuts s’appliquent et s’appliqueront valablement et légalement tant qu’aucune décision judiciaire ne dira le contraire et nous souhaitons beaucoup de courage et très longue vie à ceux qui voudront le faire prouver judiciairement.

 

J’espère que, maintenant, nous sommes d’accord et que vous accepterez d’en convenir.

 

Recevez, Monsieur, l’assurance de mes salutations distinguées.

 

Fernand CHAMPAVIER

Le Président.

 

 

Conclusion du débat

 

 

Notre visiteur syndic rejoint ma position sur la nécessité de l’adhésion du syndicat. Il ajoute « que les contrats d’adhésion de l’UNARC ne sont pas pertinents ».

Cette position est confirmée par un examen plus approfondi du régime des associations de la loi de 1901. Les spécialistes sont unanimes à considérer que l’adhésion à une association est régie par les dispositions de l’article 1108 du Code civil qui énoncent que « quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention :

« 1) Le consentement de la partie qui s’oblige

« 2) Sa capacité de contracter

« 3) Un objet certain qui forme la matière de l’engagement ;

« 4) Une cause licite dans l’obligation »

 

Or le conseil syndical, dépourvu de personnalité morale, est ipso facto dépourvu de la capacité de contracter.

 

Soucieux comme moi de consolider la situation de l’association, il suggère d’admettre que « l’art 27 du décret attribue au conseil syndical ce pouvoir de décision de prendre conseil auprès de toute personne de son choix ». Le syndic « se doit donc de contracter, au nom de la copropriété et au bénéfice du conseil syndical, avec la personne désignée par le conseil syndical pour lui apporter conseil »

 

Il fait valoir de plus :

D’une part que le caractère associatif de la personne choisie n’est pas un obstacle. Cela n’est pas douteux.

D’autre part que l’existence d’une prestation de service sous la forme d’une cotisation au préalable n’est pas non plus un obstacle. Cela est également exact.

 

Il formule toutefois une réserve : « L’assemblée générale des copropriétaires n’a donc pas à être impliquée dans ce choix tant que cela n’est pas en opposition avec l’une de ses résolutions : je pense [l’intervenant] au montant des contrats soumis à l’approbation de l’assemblée. » . A cet égard il est préférable de songer à l’ouverture dans le budget prévisionnel d’un poste « frais du conseil syndical » qui devrait toujours être prévu.

C’est l’occasion de présenter une observation pratique : quand un copropriétaire, - avec souvent quelques équipiers -, se propose, pour secouer une copropriété apathique, de présenter sa candidature au conseil syndical, il a souvent en tête de recourir aux bons offices d’une association. Il devrait alors  faire état de son projet au cours de l’assemblée, ne serait-ce que pour obtenir l’ouverture d’un crédit suffisant au titre des frais du conseil syndical. Il pourrait tout aussi bien faire valider l’adhésion par l’assemblée.

On m’objectera que cela n’est possible que si la question a été inscrite à l’ordre du jour. C’est exact. Mais le candidat peut notifier sa candidature au syndic en temps utile avant la convocation et demander l’inscription de l’adhésion à l’ordre du jour. Il peut demander également  l’ouverture d’un crédit suffisant au titre des frais du conseil syndical.

 

A défaut, le conseil syndical prend sa décision après l’assemblée générale. La solution présentée par notre intervenant est séduisante. Les juristes, toujours pointilleux, - c’est leur obligation constante ! -, peuvent néanmoins lui opposer deux observations :

- La condition 1) de l’article 1108 du Code civil n’est pas remplie. Le syndicat n’a pas consenti à adhérer.

- Il est admis que le conseil syndical peut (et souvent doit …) donner des avis au syndic et lui faire des observations mais qu’il ne peut lui donner un ordre, sauf en vertu d’une délégation de pouvoir donnée par l’assemblée (choix d’un entrepreneur par exemple).

La délégation au conseil syndical d’une prise de décision s’accompagne de plein droit du transfert de son pouvoir exclusif de décision majoritaire. Encore faut-il que le conseil syndical soit pourvu d’un règlement de fonctionnement et que son président ait été désigné. Hormis le cas de la délégation le conseil ne rend que des avis collégiaux qui n’ont pas le caractère d’une décision collective.

 

 

En ce qui concerne les observations de M. Champavier.

 

Je maintiens qu’il est illégal d’insérer dans les statuts d’une association une clause permettant à un groupement dépourvu de la personnalité morale et, conséquemment, de la capacité de contracter.

RIEN n’interdit ? Bien sur que si : la Loi ! Et l’on ne peut oublier que la loi du 1er avril 1901 a été considérée, à l’époque, comme tenant à la sécurité de l’État !

La nullité doit être prononcée par un Tribunal. Elle peut être demandée par un autre adhérent.

Mais le renvoi à l’article 3 de la loi de 1901 est inopportun. Il concerne la nullité de l’association et non pas celle d’une adhésion.

 

 

CONCLUSIONS

 

L’existence d’associations ayant pour objet d’informer, former et aider de diverses manières les différents acteurs du monde de la copropriété ne saurait être remise en cause. Il faut considérer leurs actions comme concourant au bon fonctionnement de l’institution.

 

Les associations du 1er avril 1901 sont constituées par convention entre deux ou plusieurs personnes, physiques ou morales. Elles peuvent ensuite recevoir l’adhésion d’autres personnes physiques ou morales. La convention initiale et les adhésions ultérieures sont soumises aux dispositions de l’article 1108 du Code civil.

 

Le conseil syndic n’est pas doté de la personnalité morale. Il n’a pas la capacité de contracter. Il ne peut donc pas adhérer à une association de type 1901.

 

Les statuts d’une association ne peuvent comporter une clause écartant une ou plusieurs des conditions légales d’adhésion. La loi de 1901 est une loi d’ordre public. La liberté de rédaction des clauses ne peut s’exercer que dans le cadre de ses dispositions impératives. Il en va de même que pour les clauses du règlement de copropriété.

 

Le syndicat des copropriétaires est doté de la personnalité morale. Il a la capacité de contracter. L’assemblée générale peut décider l’adhésion à une association de type 1901, sous la seule réserve de la conformité de l’objet de l’association avec celui du syndicat. Cette condition est remplie dans le cas l’adhésion à une association comme l’ARC.

 

Il peut en outre prendre les dispositions appropriées pour que le conseil syndical soit le partenaire privilégié de l’association, et notamment pour que sa représentation aux assemblées ou autres activités de l’association soit assurée par le président du conseil syndical ou un membre délégué par lui.

 

A cet égard deux mécanismes ont été proposés dans le corps du débat. Une réflexion plus approfondie peut être menée pour améliorer l’une ou l’autre de ces propositions, voire les fusionner pour en conserver les avantages et en éliminer les inconvénients respectifs.

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

25/09/2008