http://www.copyrightdepot.com/images/Sceau1.gif

00043608

 

CHARTE

 

Ne sont autorisées que
 1) les reproductions et copies réservées à l’usage privé, non commercial du copiste à l’exclusion de toute utilisation collective

2) les analyses et courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration

3) l’insertion d’extraits dans un ouvrage de formation

associées, pour 2) et 3) à la citation du site

 

 

 

La langue française dans le statut de la copropriété
Valeur impérative du présent de l’indicatif dans le régime du conseil syndical

Jean-Pierre Mantelet   DES Droit Privé  ©

 

Nombreux sont les litiges relatifs à l’application du statut de la copropriété qui trouvent officiellement leur origine dans un conflit sur l’interprétation d’un texte du statut. Dans bien des cas le texte n’appelle aucune interprétation ! L’un des jouteurs ignore les règles de la langue française.

Un exemple frappant est l’article 21 de la loi du 10 juillet qui comporte notamment cette phrase :

« Le Conseil syndical élit son président parmi ses membres »

À ce jour le caractère impératif de la désignation d’un président par les membres du conseil syndical demeure contesté par des groupements au sein desquels il n’y a pas que des profanes.

Ils font valoir que le texte restreint sans nul doute aux membres du conseil syndical l’éligibilité à la fonction de président mais qu’il n’impose pas la désignation d’un président.

Or le texte impose formellement cette désignation.

La responsabilité des membres du conseil syndical peut être engagée pour n’avoir pas procédé à cette formalité substantielle.

La responsabilité du syndic, - a fortiori s’il est un professionnel -, peut être engagée pour n’avoir pas informé les conseillers syndicaux sur le caractère impératif de cette formalité. On peut lui reprocher de n’avoir convoqué les dits membres pour qu’ils procèdent à la désignation.

On peut affirmer qu’en l’absence de président, le conseil syndical ne peut pas fonctionner régulièrement. Qu’il en est ainsi a fortiori s’il n’est pas doté d’un règlement de fonctionnement.

 

Nous avons rappelé à maintes reprises que c’est l’emploi de l’indicatif présent dans le texte qui est le fondement de son caractère impératif.

Nous avons ajouté que l’absence de sanction spécifique en cas d’infraction ne prive jamais une disposition législative de sa force de loi. On trouve dans les dispositions de droit commun, notamment celles du Code civil, les moyens de faire sanctionner une infraction. Il n’existe de sanction dédiée que dans les cas où il faut remédier par une mesure spécifique à la situation générée par l’infraction. Ainsi dans l’article 18 de la loi pour la nullité de plein droit du mandat du syndic ayant méconnu l’obligation d’ouvrir au nom du syndicat un compte bancaire séparé dans le délai de trois mois suivant sa désignation.

 

 

A l’appui de notre position, nous présentons une décision du Conseil constitutionnel qui ne laisse planer aucun doute sur l’issue du débat.

 

 

Le Conseil constitutionnel a été saisi dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi ratifiant l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), le 21 décembre 2007, par M. Jean-Marc AYRAULT, présentement Premier Ministre, et un certain nombre d’autres députés dont  Mme Christiane TAUBIRA, présentement Garde des Sceaux.

La loi incriminée ratifiait l’une des ordonnances comportant codification à droit constant de divers textes en matière de droit du travail. Les auteurs du recours invoquaient la violation du principe de codification à droit constant pour des raisons diverses dont l’utilisation du présent de l’indicatif qui aurait exclu tout caractère impératif.

Nous reproduisons le « moyen » et la réplique du Conseil constitutionnel :

 

SUR LE GRIEF TIRÉ DE LA VIOLATION DU « PRINCIPE DE CODIFICATION A DROIT CONSTANT» ET DES ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION :


11. Considérant que, selon les requérants, « en allant très au-delà des exceptions, prévues par l'article 57 de la loi du 30 décembre 2006, au principe de codification à droit constant », le Gouvernement aurait méconnu la répartition des compétences entre les articles 34 et 37 de la Constitution ; que le Gouvernement a procédé à de nombreux ajouts de normes et à l'abrogation de nombreuses dispositions ; que l'article 57 précité n'habilitait pas le Gouvernement à déclasser des dispositions de la partie législative du code du travail, notamment celles définissant les compétences de l'inspection du travail et des conseils de prud'hommes ; que l'introduction dans le code d'éléments de jurisprudence, tels que l'obligation prévue par l'article L. 1233-2 du code du travail que le licenciement pour motif économique soit justifié par une cause réelle et sérieuse, excéderait l'habilitation de l'article 57 et méconnaîtrait la hiérarchie des normes ;
qu'enfin, l'utilisation du présent de l'indicatif dans les articles du nouveau code priverait de tout caractère impératif les obligations faites à l'employeur ;

[…]

 

Le Conseil constitutionnel rejette le recours en précisant notamment :

 

17. Considérant, en quatrième lieu, que, l'emploi du présent de l'indicatif ayant valeur impérative, la substitution du présent de l'indicatif à une rédaction formulée en termes d'obligation ne retire pas aux dispositions du nouveau code du travail leur caractère impératif ;

 

Il existe dans le statut de la copropriété d’autres textes rédigés à l’indicatif présent. Restons dans le cadre du conseil syndical :

« À moins que le règlement de copropriété n’ait fixé les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement du conseil syndical, ces règles sont fixées ou modifiées par l’assemblée générale à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965. »

 

« Le Conseil syndical rend compte à l’assemblée, chaque année, de l’exécution de sa mission. »

 

Nous avons déjà rappelé que les conseillers syndicaux ne doivent pas méconnaître l’encadrement strict de leur activité. Il est plus strict encore qu’on a bien voulu le dire jusqu’à présent.

 

Le lien vers la décision du Conseil Constitutionnel est le suivant :

 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2008/2007-561-dc/decision-n-2007-561-dc-du-17-janvier-2008.1185.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

23/12/2013