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La
langue française dans le statut de la copropriété Jean-Pierre Mantelet DES Droit Privé © Nombreux sont les
litiges relatifs à l’application du statut de la copropriété qui trouvent
officiellement leur origine dans un conflit sur l’interprétation d’un texte
du statut. Dans bien des cas le texte n’appelle aucune interprétation !
L’un des jouteurs ignore les règles de la langue française. Un exemple frappant est
l’article 21 de la loi du 10 juillet qui comporte notamment cette
phrase : « Le
Conseil syndical élit son président parmi ses membres » À ce jour le caractère
impératif de la désignation d’un président par les membres du conseil
syndical demeure contesté par des groupements au sein desquels il n’y a pas
que des profanes. Ils font valoir que le texte restreint sans nul doute aux membres du conseil syndical l’éligibilité à la fonction de président mais qu’il n’impose pas la désignation d’un président. Or le texte impose
formellement cette désignation. La responsabilité des membres du
conseil syndical peut être engagée pour n’avoir pas procédé à cette formalité
substantielle. La responsabilité du syndic, - a
fortiori s’il est un professionnel -, peut être engagée pour n’avoir pas
informé les conseillers syndicaux sur le caractère impératif de cette
formalité. On peut lui reprocher de n’avoir convoqué les dits membres pour
qu’ils procèdent à la désignation. On peut affirmer qu’en l’absence de
président, le conseil syndical ne peut pas fonctionner régulièrement. Qu’il
en est ainsi a fortiori s’il n’est pas doté d’un règlement de fonctionnement. Nous avons rappelé à
maintes reprises que c’est l’emploi de l’indicatif présent dans le texte qui
est le fondement de son caractère impératif. Nous avons ajouté que
l’absence de sanction spécifique en cas d’infraction ne prive jamais une
disposition législative de sa force de loi. On trouve dans les dispositions
de droit commun, notamment celles du Code civil, les moyens de faire
sanctionner une infraction. Il n’existe de sanction dédiée que dans les cas
où il faut remédier par une mesure spécifique à la situation générée par
l’infraction. Ainsi dans l’article 18 de la loi pour la nullité de plein
droit du mandat du syndic ayant méconnu l’obligation d’ouvrir au nom du
syndicat un compte bancaire séparé dans le délai de trois mois suivant sa
désignation. A l’appui de notre position, nous présentons une décision du Conseil constitutionnel qui ne laisse planer aucun doute sur l’issue du débat. Le Conseil constitutionnel a été
saisi dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la
Constitution, de la loi ratifiant l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007
relative au code du travail (partie législative), le 21 décembre 2007, par M.
Jean-Marc AYRAULT, présentement Premier Ministre, et un certain nombre
d’autres députés dont Mme Christiane
TAUBIRA, présentement Garde des Sceaux. La loi incriminée
ratifiait l’une des ordonnances comportant codification à droit constant de
divers textes en matière de droit du travail. Les auteurs du recours
invoquaient la violation du principe de codification à droit constant pour
des raisons diverses dont l’utilisation du présent de l’indicatif qui aurait
exclu tout caractère impératif. Nous reproduisons le
« moyen » et la réplique du Conseil constitutionnel : SUR
LE GRIEF TIRÉ DE LA VIOLATION DU « PRINCIPE DE CODIFICATION A DROIT CONSTANT»
ET DES ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION :
[…] Le Conseil constitutionnel rejette le recours en précisant notamment : 17. Considérant, en
quatrième lieu, que, l'emploi du présent de l'indicatif ayant valeur
impérative, la substitution du présent de l'indicatif à une rédaction
formulée en termes d'obligation ne retire pas aux dispositions du nouveau
code du travail leur caractère impératif ; Il existe dans le statut de la copropriété d’autres textes rédigés à l’indicatif présent. Restons dans le cadre du conseil syndical : « À moins que le règlement de copropriété n’ait fixé les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement du conseil syndical, ces règles sont fixées ou modifiées par l’assemblée générale à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965. » « Le Conseil syndical rend compte
à l’assemblée, chaque année, de l’exécution de sa mission. » Nous avons déjà rappelé
que les conseillers syndicaux ne doivent pas méconnaître l’encadrement strict
de leur activité. Il est plus strict encore qu’on a bien voulu le dire
jusqu’à présent. Le lien vers la décision
du Conseil Constitutionnel est le suivant : |
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