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LOI n° 2005-47 du 26 janvier 2005 relative aux compétences du tribunal d’instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance TITRE Ier DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE Chapitre Ier Dispositions relatives au tribunal
d’instance Article 1 L’article L. 321-2 du code de l’organisation judiciaire est ainsi
rédigé : « Art. L. 321-2.
- Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la
compétence particulière des autres juridictions, le tribunal d’instance
connaît, en matière civile, à charge d’appel, de toutes actions personnelles
ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 EUR. Il connaît aussi, à charge
d’appel, des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une
obligation dont le montant n’excède pas 10 000 EUR. » Article 2 Après l’article L. 321-2 du même code, sont insérés quatre articles L.
321-2-1 à L. 321-2-4 ainsi rédigés : « Art. L.
321-2-1. - Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires
fixant la compétence particulière des autres juridictions, le tribunal
d’instance connaît, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 4 000 EUR, et à
charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des
actions dont un contrat de louage d’immeubles ou un contrat portant sur
l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, ainsi que des
actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948
portant modification et codification de la législation relative aux rapports
des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage
professionnel et instituant des allocations de logement. « Sont exclues
de la compétence du tribunal d’instance toutes les contestations en matière
de baux visés par les articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce. « Art. L.
321-2-2. - Le tribunal d’instance connaît à charge d’appel des actions aux
fins d’expulsion des occupants sans droit ni titre des immeubles à usage
d’habitation. « Art. L. 321-2-3. - Le tribunal d’instance connaît, en dernier
ressort jusqu’à la valeur de 4 000 EUR, et à charge d’appel lorsque la
demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions relatives à
l’application du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la
consommation. « Art. L. 321-2-4. - Les compétences particulières du tribunal
d’instance sont fixées par décret en Conseil d’Etat. » Chapitre II Dispositions relatives à la
juridiction de proximité Article 3 L’article L. 331-2 du même code est ainsi rédigé : « Art. L. 331-2. - Sous réserve des dispositions législatives ou
réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, la
juridiction de proximité connaît en matière civile, en dernier ressort, des
actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 4 000 EUR. Elle
connaît aussi à charge d’appel des demandes indéterminées qui ont pour
origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 4 000 EUR. « Elle connaît aussi, dans les mêmes conditions, en vue de lui donner
force exécutoire, de la demande d’homologation du constat d’accord formée par
les parties, à l’issue d’une tentative préalable de conciliation menée en
application de l’article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à
l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et
administrative. » Article 4 Après l’article L. 331-2 du même code, sont insérés deux articles L.
331-2-1 et L. 331-2-2 ainsi rédigés : « Art. L. 331-2-1. - La juridiction de proximité connaît, en dernier
ressort, jusqu’à la valeur de 4 000 EUR, des actions relatives à
l’application de l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à
améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290
du 23 décembre 1986. « Art. L. 331-2-2. - Les compétences particulières de la juridiction
de proximité en matière civile sont fixées par décret en Conseil d’Etat. » Article 5 L’article L. 331-5 du même code est ainsi modifié : 1° Les mots : « l’article 706-72 » sont remplacés par les mots : « le
deuxième alinéa de l’article 521 » ; 2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Le président du tribunal de grande instance établit avant le début
de l’année judiciaire la liste des juges de proximité de son ressort
susceptibles de siéger en qualité d’assesseur au sein de la formation
collégiale du tribunal correctionnel. « Cette formation ne peut comprendre plus d’un juge de proximité. » Chapitre III Dispositions relatives au tribunal
de grande instance Article 6 Le chapitre II
du titre Ier du livre III du même code est complété par une section 6 ainsi
rédigée : « Section 6 « Dispositions particulières aux actions immobilières
possessoires « Art. L. 312-7. - Les actions possessoires relèvent de la compétence
exclusive du tribunal de grande instance. » …… La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. |
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