LOI n° 2005-47 du 26 janvier 2005 relative aux compétences du tribunal d’instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance

 

 

 

 

TITRE Ier

 

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE

 

DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE

 

Chapitre Ier

 

Dispositions relatives au tribunal d’instance

 

Article 1

 

 

L’article L. 321-2 du code de l’organisation judiciaire est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 321-2. - Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, le tribunal d’instance connaît, en matière civile, à charge d’appel, de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 EUR. Il connaît aussi, à charge d’appel, des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 EUR. »

 

Article 2

 

 

Après l’article L. 321-2 du même code, sont insérés quatre articles L. 321-2-1 à L. 321-2-4 ainsi rédigés :

 

« Art. L. 321-2-1. - Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, le tribunal d’instance connaît, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 4 000 EUR, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions dont un contrat de louage d’immeubles ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.

 

« Sont exclues de la compétence du tribunal d’instance toutes les contestations en matière de baux visés par les articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce.

 

« Art. L. 321-2-2. - Le tribunal d’instance connaît à charge d’appel des actions aux fins d’expulsion des occupants sans droit ni titre des immeubles à usage d’habitation.

 

« Art. L. 321-2-3. - Le tribunal d’instance connaît, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 4 000 EUR, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions relatives à l’application du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation.

 

« Art. L. 321-2-4. - Les compétences particulières du tribunal d’instance sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

 

Chapitre II

 

Dispositions relatives à la juridiction de proximité

 

Article 3

 

 

L’article L. 331-2 du même code est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 331-2. - Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, la juridiction de proximité connaît en matière civile, en dernier ressort, des actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 4 000 EUR. Elle connaît aussi à charge d’appel des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 4 000 EUR.

 

« Elle connaît aussi, dans les mêmes conditions, en vue de lui donner force exécutoire, de la demande d’homologation du constat d’accord formée par les parties, à l’issue d’une tentative préalable de conciliation menée en application de l’article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. »

Article 4

 

 

Après l’article L. 331-2 du même code, sont insérés deux articles L. 331-2-1 et L. 331-2-2 ainsi rédigés :

 

« Art. L. 331-2-1. - La juridiction de proximité connaît, en dernier ressort, jusqu’à la valeur de 4 000 EUR, des actions relatives à l’application de l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

 

« Art. L. 331-2-2. - Les compétences particulières de la juridiction de proximité en matière civile sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

 

Article 5

 

 

L’article L. 331-5 du même code est ainsi modifié :

 

1° Les mots : « l’article 706-72 » sont remplacés par les mots : « le deuxième alinéa de l’article 521 » ;

 

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Le président du tribunal de grande instance établit avant le début de l’année judiciaire la liste des juges de proximité de son ressort susceptibles de siéger en qualité d’assesseur au sein de la formation collégiale du tribunal correctionnel.

 

« Cette formation ne peut comprendre plus d’un juge de proximité. »

 

Chapitre III

 

Dispositions relatives au tribunal de grande instance

 

Article 6

 

 

Le chapitre II du titre Ier du livre III du même code est complété par une section 6 ainsi rédigée :

 

« Section 6

 

 

« Dispositions particulières

 

aux actions immobilières possessoires

 

« Art. L. 312-7. - Les actions possessoires relèvent de la compétence exclusive du tribunal de grande instance. »

 

……

 

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

 

 

 

Mise à jour

15/05/2005