L’opposition sur indemnité d’assurance après sinistre

 

 

Les établissements de crédit et plus généralement les prêteurs de deniers disposent, si la somme prêtée est importante, d’une garantie hypothécaire qui peut porter sur un lot de copropriété. Ils bénéficient alors, en vertu de l’article L 121-13 du Code des assurances, de la subrogation réelle en cas de destruction du bien qui constitue leur gage. Lu subrogation réelle permet au prêteur de percevoir l’indemnité d’assurance aux lieu et place du propriétaire emprunteur, à due concurrence du solde restant dû.

Le fonctionnement de la subrogation réelle est subordonné à la notification d’une opposition entre les mains de l’assureur. Cette opposition est, par prudence, régularisée par le prêteur à la date du prêt. Elle conserve ses effets pendant toute la durée de remboursement.

L’opposition est inopérante en cas de reconstruction de l’immeuble sinistré. Dans ce cas le gage du préteur de deniers est sauvegardé.

 

Lorsque le bien hypothéqué est un lot de copropriété, l’opposition est également faite entre les mains du syndic qui a vocation, en cas de destruction par incendie, à percevoir l’indemnité globale. La notification au syndic est nécessaire parce c’est le syndicat des copropriétaires qui est créancier de l’indemnité globale. On peut donc prétendre que l’opposition sur la créance individuelle de l’emprunteur, notifiée à  l’assureur est inopérante.

Ces oppositions doivent être gérées avec soin par le syndic qui doit bien entendu les transmettre, le cas échéant à tout successeur. L’opposition est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception. Elle précise l’identité de l’emprunteur, le montant du prêt et sa durée. Ces indications sont confidentielles. Malgré le silence sur ce point de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), nous estimons qu’elles peuvent être enregistrées dans le fichier du syndicat.

En cas de sinistre total de l’immeuble le syndic doit vérifier sans délai s’il existe des oppositions de ce type. Elles n’auront d’effet qu’en cas de non-reconstruction sur place mais doivent néanmoins être prudemment mises en évidence dans le dossier. Un mode approprié de gestion de ces oppositions permet de les éliminer au fur et à mesure de l’expiration des délais de remboursement. Il est toutefois conseillé de procéder à la suppression d’une fiche d’opposition qu’après vérification du remboursement effectif et de conserver la trace de cette vérification dans les archives.

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

17/05/2006