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Abus
du droit de critiquer la gestion du syndic ; encadrement Action
du syndic fondée sur l’art. 1382 du Code civil (non) Diffamation
(oui) ; Loi du 29 juillet 1881 art. 29 et 65 Prescription
de l’action du syndic Cassation civile 1e Chambre 25 novembre 2010 Décision attaquée : CA Montpellier du 3
novembre 2009 N° de pourvoi: 10-10732 Cassation sans renvoi Sur le premier moyen : Vu les articles 29 et
65 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que les abus
de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881
ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1382 du code civil ; Attendu que Mme X...
a adressé diverses correspondances, dont certaines en copie à d’autres
copropriétaires, à Mme Y... syndic de l’immeuble dont elle est copropriétaire
mettant en cause son aptitude à gérer ; que Mme Y... a alors exercé le 13
février 2007 contre Mme X... une action en responsabilité sur le fondement de
l’article 1382 du code civil pour répondre de faits de harcèlement commis
entre les mois de septembre 2004 et janvier 2005, constitutifs d’un usage
abusif du droit de critique portant atteinte à son honneur et à sa
considération ; que Mme X... s’est alors prévalue de la prescription de
l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que pour
condamner Mme X... à payer à Mme Lydie Y... la somme de 2 500 euros à titre
de dommages-intérêts, la cour d’appel a énoncé par motifs propres que par ses
écrits accusatoires et incessants caractérisant un véritable harcèlement à l’égard de Mme Y..., Mme X... avait
manifestement franchi les limites normales et acceptables du droit de chacun
des copropriétaires de critiquer la gestion de la copropriété par le syndic,
que l’exercice, par les concierges de la résidence, d’une activité illégale
de gestion locative d’appartements ne saurait justifier le ton outrancier de
ces courriers qui s’étaient succédés à un rythme soutenu en un court laps de
temps, que cet abus de droit avait causé à Mme Y... un préjudice moral
constitué notamment par une atteinte à son honneur, et par motifs adoptés,
que les correspondances litigieuses adressées à Mme Y... par Mme X... en date
des 10 septembre 2004, 31 octobre 2004, 20 novembre 2004, 21 décembre 2004, 3
janvier 2005, 4 janvier 2005, 11 janvier 2005, 13 janvier 2005 et 14 janvier
2005, démontraient, par leur ton, leur contenu, leur nombre et la période
limitée dans laquelle elles ont été envoyées, le contexte polémique et non
seulement informatif dans lequel elles s’inscrivaient ainsi que le véritable
harcèlement exercé sur leur destinataire dont il ne peut être sérieusement
discuté que l’honnêteté et la compétence sont régulièrement et à plusieurs
reprises mises en doute de façon insidieuse voire accusatoire et qu’elle se
voit interpellée de façon massive, répétée et incessante, ainsi que tenue
pour responsable de dysfonctionnements excessivement nombreux d’importance
inégale, qu’ainsi en est-il du courrier du 10 septembre 2004 aux termes
duquel Mme X... reproche à Mme Y... de ne pas avoir utilisé de moyens
coercitifs à l’encontre des concierges et ajoute que cela pourrait devenir de
la complicité et donc de l’escroquerie, qu’il en est de même du courrier du
20 novembre 2004 aux termes duquel Mme X... déclare entrevoir l’esquisse
d’une manœuvre de la part de Mme Y... au sujet d’irrégularités dans l’envoi
des convocations à l’assemblée générale ; Qu’en statuant ainsi,
alors que les propos relevés, diffusés auprès de plusieurs copropriétaires,
imputant à Mme Y... des faits mettant en cause sa compétence, son honnêteté
et l’accusant de transgresser les lois et règlements, portaient atteinte à sa
considération et constituaient donc des diffamations, la cour d’appel a violé
les textes susvisés ; Et vu l’article 627,
alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu que la
prescription de trois mois édictée par l’article 65 de la loi du 29 juillet
1881, qui n’a pas été interrompue par des actes de poursuite réguliers au
regard des dispositions de cette loi, se trouve acquise, de sorte qu’il ne
reste rien à juger ; PAR CES MOTIFS, et
sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans
toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 novembre 2009, entre les parties,
par la cour d’appel de Montpellier ; DIT n’y avoir lieu à
renvoi ; DECLARE l’action prescrite ; Condamne Mme Y... aux
dépens de la présente instance ainsi qu’aux dépens afférents aux instances
devant les juges du fond ; Vu l’article 700 du
code de procédure civile, condamne Mme Y... à Mme X... la somme de 2 000
euros ; rejette la demande de Mme Y... ; Commentaires Sur le plan
juridique, on ne peut qu’approuver la cassation. L’arrêt indique que
« Mme Y... a alors exercé le 13 février 2007 contre Mme X... une action
en responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil pour
répondre de faits de harcèlement commis entre les mois de septembre 2004 et
janvier 2005, constitutifs d’un usage abusif du droit de critique portant
atteinte à son honneur et à sa considération ». Si on se tient à
cette formulation, on relève des « faits de harcèlement » qui
auraient pu relever de l’article 1382 du Code civil ; mais ils sont déclarés
« constitutifs d’un usage abusif du droit de critique portant atteinte à
son honneur et à sa considération ». On entre alors dans le champ
d’application de la loi du 29 juillet 1881 dont les articles 29 et 65 édictent un délai de prescription
de trois mois. Curieusement, le
monde de la copropriété ignore totalement cette loi ancienne pourtant
célèbre. On peut en dire autant de certains de ses partenaires. Certaines
organisations professionnelles sont tombées dans ce piège à l’occasion
d’actions engagées contre des associations de consommateurs. C’est un syndic
indépendant qui, mieux avisé, a pu calmer des ardeurs excessives. De l’exposé des faits
on pourra néanmoins tirer quelques enseignements sur des pratiques
critiquables. On note que « la cour d’appel a énoncé par motifs propres
que par ses écrits accusatoires et incessants caractérisant un véritable
harcèlement à l’égard de Mme Y..., Mme X... avait manifestement franchi les
limites normales et acceptables du droit de chacun des copropriétaires de
critiquer la gestion de la copropriété par le syndic ». Elle reprenait à
ce titre la décision du Tribunal de Grande Instance. Il existe
un droit pour chacun des copropriétaires de critiquer la gestion de la
copropriété par le syndic. Ce droit ne peut être exercé que dans un cadre
normal et acceptable. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE
CASSATION Il est reproché à
l’arrêt attaqué, d’AVOIR condamné Mme X... à payer à Mme Lydie Y... la somme
de 2 500 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QU’il
convenait de confirmer les motifs pertinents par lesquels le premier juge,
après une analyse minutieuse des pièces produites, avait condamné Véronique
X... à payer à Lydie Y... la somme de 2 500 € à titre de dommages-intérêts en
retenant en substance que, par ses écrits accusatoires et incessants
caractérisant un véritable harcèlement à son égard, elle avait manifestement
franchi les limites normales et acceptables du droit de chacun des
copropriétaires de critiquer la gestion de la copropriété par le syndic ; que
l’exercice, par les concierges de la résidence, d’une activité illégale de
gestion locative d’appartements ne saurait justifier le ton outrancier de ces
courriers qui s’étaient succédés à un rythme soutenu en un court laps de
temps ; que cet abus de droit avait causé à Mme Y... un préjudice moral
constitué notamment par une atteinte à son honneur ; que la cour partageait
entièrement cette analyse qui procédait d’une exacte appréciation des faits
de la cause et d’une juste application du droit aux moyens et prétentions des
parties ; qu’en l’absence de production de toute nouvelle pièce
justificative, ainsi que de tout moyen ou argument nouveau, il convenait donc
de confirmer la décision déférée par adoption de ses motifs sans y ajouter ni
retrancher quoi que ce soit ; AUX MOTIFS REPRIS DU
TRIBUNAL QUE les correspondances litigieuses adressées à Mme Y... par Mme
X... étaient en date des 10 septembre 2004, 31 octobre 2004, 20 novembre
2004, 21 décembre 2004, 3 janvier 2005, 4 janvier 2005, 11 janvier 2005, 13
janvier 2005 et 14 janvier 2005 ; que ces correspondances démontraient, par
leur ton, leur contenu, leur nombre et la période limitée dans laquelle elles
ont été envoyées, le contexte polémique et non seulement informatif dans
lequel elles s’inscrivaient ; qu’au vu de l’ensemble des éléments portés à la
connaissance du tribunal, il était démontré que Mme X... avait manifestement
franchi les limites normales et acceptables d’un droit à contestation et à
critique, que le préjudice moral de Mme Y..., constitué notamment par
l’atteinte à son honneur, était démontré dans son principe et était en lien
direct avec la faute commise par Mme X... ; ALORS 1°) QUE, aux
termes de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, l’action résultant des
crimes, délits et contraventions prévus par cette loi se prescrit par trois
mois révolus à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier
acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait ; que sont visées par
ce texte notamment les allégations ou imputations de faits portant atteinte à
l’honneur ou à la considération de la personne qui en est l’objet ; que cette
prescription s’applique également lorsque la réparation d’une atteinte à
l’honneur est recherchée devant les juridictions civiles ; qu’il apparaît de
l’exploit introductif d’instance et des motifs du jugement que Mme Y... a
dénoncé des faits constitutifs d’une atteinte à son honneur et à sa considération
qui ont tous été commis entre les mois de septembre 2004 et janvier 2005 ;
que l’exploit introductif d’instance étant en date du 13 février 2007, la
prescription était acquise et il appartenait au juge du fond de la relever,
même d’office, s’agissant d’une prescription d’ordre public ; ALORS 2°) QUE les
abus de la liberté d’expression, prévus et réprimés par la loi du 29 juillet
1881 et par l’article R. 621-1 du Code Pénal ne peuvent être poursuivis et
réparés sur le fondement de l’article 1382 du code civil ; qu’en l’espèce, le
syndic ayant recherché la réparation de faits ayant porté atteinte à son
honneur ou à sa considération commis entre septembre 2004 et janvier 2005, la
prescription était acquise et l’action de Mme Y..., engagée sur le fondement
de l’article 1382 du code civil, irrecevable ; ALORS ENFIN QUE les
juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu’en l’espèce, en
cause d’appel, Mme X... avait, dans ses conclusions écrites, opposé une fin
de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par Mme Y...
pour rechercher la réparation de faits ayant porté atteinte à son honneur ou
à sa considération ; qu’en omettant de s’expliquer sur ce moyen, la cour a
entaché sa décision d’un défaut de réponse à conclusions. SECOND MOYEN
(SUBSIDIAIRE) DE CASSATION Il est reproché à
l’arrêt d’AVOIR condamné Mme Véronique X... à payer à Mme Lydie Y... la somme
de 2 500 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE les
motifs pertinents par lesquels le premier juge, après une analyse minutieuse
des pièces produites, avait condamné Véronique X... à payer à Lydie Y... la
somme de 2 500 € à titre de dommages-intérêts en retenant en substance que,
par ses écrits accusatoires et incessants caractérisant un véritable
harcèlement à son égard, elle avait manifestement franchi les limites
normales et acceptables du droit de chacun des copropriétaires de critiquer
la gestion de la copropriété par le syndic devaient être confirmés ; que
l’exercice, par les concierges de la résidence, d’une activité illégale de
gestion locative d’appartements ne saurait justifier le ton outrancier de ces
courriers qui se sont succédés à un rythme soutenu en un court laps de temps
; que cet abus de droit avait causé à Mme Y... un préjudice moral constitué notamment
par une atteinte à son honneur ; ALORS 1°) QUE, les
articles 21 de la loi du 10 juillet 1965 et 26 du décret du 17 mars 1967
prévoient l’existence dans tout syndicat de copropriété d’un conseil syndical
qui assiste le syndic et contrôle sa gestion ; qu’à ce titre, tout membre du
conseil syndical a le devoir d’adresser au syndic les observations qui
s’imposent dans l’exercice de cette mission de contrôle ; qu’il n’est pas
contesté que Mme X... était membre du conseil syndical et qu’elle avait été spécialement
chargée du contrôle des comptes de la copropriété ; que, dès lors que le
syndic n’avait pas réagi aux observations qui lui avaient été faites et qui
se rapportaient à des manquements précis, Mme X..., ès qualités n’a commis
aucune faute justifiant l’octroi de dommages-intérêts en adressant à celui-ci
les courriers prétendument constitutifs de harcèlement ; qu’en statuant comme
elle l’a fait, la cour d’appel a tout simplement violé l’article 1382 du code
civil, ensemble les articles 21 de la loi du 10 juillet 1965 et 26 du décret
du 17 mars 1967 ; ALORS 2°) QUE, dans
ses écritures, Mme X... s’était expliquée très précisément sur le contenu de
chacun des courriers incriminés et avait démontré qu’ils se rapportaient à
des faits précis dont la preuve avait été apportée, ce qui était de nature à
démontrer les multiples carences du syndic et à justifier les correspondances
qui les avaient dénoncées lesquelles, dès lors, n’étaient constitutives
d’aucune faute ; qu’en se bornant à entrer en voie de condamnation à
l’encontre de Mme X... par une motivation générale qui ne s’explique à aucun
moment sur le bien-fondé des manquements concrets reprochés au syndic dans
ces courriers, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard
de l’article 1382 du code civil ; ALORS 3°) QU’aucun
des motifs énoncés par les premiers juges d’appel et le premier juge ne
caractérise un ton outrancier justiciable de l’application de l’article 1382
du code civil. |
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