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Contrôle de la qualification professionnelle des artisans

 

 

Ce texte est applicable

Aux métiers de gros-œuvre, de second œuvre et de finition du bâtiment

Plombier, chauffagiste, électricien, climaticien, installateur de réseaux d’eau, de gaz ou d’électricité

Ramoneur

 

DECRET

Décret n° 2010-249 du 11 mars 2010 modifiant le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers et son annexe

 

NOR: ECEI0931296D

 

 

Le Premier ministre,

 

Sur le rapport de la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi,

Vu le code de commerce, notamment ses articles R. 123-1, R. 123-3, R. 123-222 et suivants ;

Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée portant réglementation des conditions d’accès à la profession de coiffeur ;

Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifiée relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, notamment ses articles 16 et 19 ;

Vu le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 modifié relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers, ensemble son annexe ;

Vu les avis de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat en date du 22 décembre 2009 et du 20 janvier 2010 ;

Vu l’avis de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie en date du 11 janvier 2010

Vu les avis de l’Union professionnelle artisanale en date du 30 décembre 2009 et du 5 janvier 2010 ;

Vu l’avis de la Fédération française du bâtiment en date du 5 janvier 2010 ;

 

Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,

 

Décrète :

 

Article 1

 

Après l’article 7 bis du décret du 2 avril 1998 susvisé, il est inséré un nouvel article 7 ter ainsi rédigé :

 

« Art. 7 ter.- Toute personne physique ou morale qui est soumise à l’obligation d’immatriculation au répertoire des métiers ou qui en est dispensée en application de l’article 19 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée atteste, dans la déclaration de création prévue à l’article R. 123-1 du code de commerce, de la qualification au titre de laquelle elle exerce son activité artisanale en application des I et II de l’article 16 de la même loi et de l’article 3 de la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d’accès à la profession de coiffeur en mentionnant soit l’intitulé du diplôme ou du titre dont elle est titulaire, soit son expérience professionnelle, soit qu’elle s’engage à recruter un salarié qualifié professionnellement, qui assurera le contrôle effectif et permanent de l’activité. »

 

Article 2

 

A l’annexe du même décret, dans la liste des activités relevant de l’artisanat de l’alimentation, après les mots : « Fabrication de plats prêts à consommer, », le mot : « majoritairement » est supprimé.

 

Article 3

 

La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et le secrétaire d’Etat chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 11 mars 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

18/10/2010