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Action en responsabilité des constructeurs Irrecevabilité pour défaut d’habilitation du syndic Nouvelle action engagée après habilitation
régulière du syndic Autorité de la chose jugée (non) Fait nouveau résultant
de l’habilitation postérieure (oui) Cassation civile 2 6 mai 2010 Cour d’appel de
Montpellier du 17 mars 2009 N° de pourvoi:
09-14737 Cassation partielle Donne acte au
syndicat des copropriétaires de la résidence Golf club résidence II du
désistement de son pourvoi en tant que dirigé à l’encontre des sociétés
SMABTP et SCC ; Sur le moyen unique : Vu l’article 1351 du
code civil ; Attendu que
l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements
postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en
justice ; Attendu, selon
l’arrêt attaqué, qu’invoquant des désordres affectant sa copropriété et dont
il attribuait la responsabilité aux sociétés Sopra technique et SCC, le
syndicat des copropriétaires de la résidence Golf club résidence II (le
syndicat) a assigné ces sociétés et leurs assureurs respectifs, les sociétés
Acte IARD et Axa France, en paiement de diverses sommes ; qu’un jugement du 7
juin 2004 a déclaré ces demandes irrecevables en raison du défaut
d’habilitation du syndic à agir en justice ; qu’ultérieurement, le syndicat a
assigné de nouveau les mêmes sociétés et assureurs en paiement de sommes
correspondant aux mêmes désordres ; Attendu que pour
déclarer le syndicat irrecevable en ses demandes, l’arrêt retient que
l’habilitation du syndic à agir par les assemblées générales des 15 janvier
2005 et 23 septembre 2006 ne constitue pas un fait nouveau dont la survenance
aurait pu justifier une nouvelle saisine du tribunal et que ce n’est que dans
le cadre de l’appel qui aurait pu être relevé à l’encontre du premier
jugement et avant que le juge du fond n’ait statué définitivement, que les
résolutions, prises au cours des assemblées générales précitées, étaient
susceptibles de régulariser la procédure ; Qu’en statuant ainsi,
alors que les résolutions d’habilitation du syndic, prises postérieurement au
jugement du 7 juin 2004, constituaient des faits juridiques nouveaux privant
celui-ci de l’autorité de la chose jugée à l’égard de la seconde instance, la
cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais
seulement en ce qu’il a déclaré le syndicat des copropriétaires de la
résidence Golf club résidence II irrecevable en ses demandes formées contre
les sociétés Sopra technique, Acte IARD et Axa France, l’arrêt rendu le 17
mars 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en
conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d’appel de Nîmes ; Condamne les sociétés
Sopra technique, Acte IARD et Axa assurances aux dépens ; Vu l’article 700 du
code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Sopra technique,
Acte IARD et Axa assurances ; MOYEN
ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la
SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour le syndicat des
copropriétaires de la résidence Golf club résidence II Il est fait grief à
l’arrêt attaqué d’avoir déclaré le Syndicat des copropriétaires de la
Résidence « GOLF CLUB RESIDENCE II » irrecevable en ses demandes formées
contre la société SOPRA TECHNIQUE, la compagnie ACTE IARD et la compagnie AXA
FRANCE SAS, en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du
7 juin 2004, Aux motifs que « les
fins de non-recevoir peuvent, aux termes de l’article 123 du Code de
procédure civile, être proposées en tout état de cause et donc pour la
première fois en cause d’appel ; que l’article 1351 du Code civil dispose que
l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet
du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit
fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et
formée entre elles et contre elles en la même qualité ; qu’il est établi, en
l’espèce, que le Tribunal de grande instance de Béziers, saisi par le
Syndicat des copropriétaires et par trois copropriétaires d’une action contre
la SMABTP, SOPRA TECHNIQUE, la compagnie AXA ASSURANCES tendant à la
réparation des désordres affectant les villas de la résidence, au principal
sur le fondement de la responsabilité décennale et, subsidiairement, sur
celui de la responsabilité contractuelle pour dommages intermédiaires, a, par
un jugement du 7 juillet 2004 dont il n’a pas été interjeté appel, déclaré
irrecevables les demandes du Syndicat des copropriétaires de la Résidence «
GOLF CLUB RESIDENCE II » en raison du défaut d’habilitation du syndic à agir
en justice ; que le Syndicat des copropriétaires a, à nouveau, saisi le
tribunal d’une demande formée contre les mêmes personnes et tendant à la
réparation des mêmes désordres sur les mêmes fondements juridiques ; que ce
rappel suffit à établir que l’instance initiale et l’instance renouvelée
présentent une identité d’objet, de cause et de parties. La présence de
Maître X..., mandataire liquidateur dans la première instance, ne fait
manifestement pas échec à l’identité de parties, dès lors qu’il intervenait,
en sa qualité de représentant de la société SCC qui se trouvait alors en
liquidation judiciaire. Le représentant et le représenté ne sont, au sens de
l’article 1351 précité, qu’une seule et même partie ; que c’est, enfin, par
une disposition expresse ne comportant aucune réserve, même implicite, ni
aucune condition que le jugement du 7 juin 2004 a déclaré irrecevables les
demandes du Syndicat des copropriétaires de la Résidence « GOLF CLUB
RESIDENCE II » en raison du défaut d’habilitation du syndic à agir en justice
; que la tenue des assemblées générales, organisées les 15 janvier 2005 et 23
septembre 2006, ne constitue pas des faits nouveaux dont la survenance aurait
pu justifier une nouvelle saisine du tribunal. Ce n’est que dans le cadre de
l’appel qui aurait pu être relevé à l’encontre du premier jugement et avant
que le juge du fond n’ait statué définitivement, que les résolutions, prises
au cours des assemblées générales précitées, étaient susceptibles de régulariser
la procédure ; que dès lors, c’est à bon droit que la société SOPRA
TECHNIQUE, son assureur la compagnie ACTE IARD et la compagnie AXA opposent
au Syndicat des copropriétaires l’autorité de la chose jugée attachée au
jugement du 7 juin 2004 ; que le Syndicat des copropriétaires doit, en
conséquence, être déclaré irrecevable en ses demandes formées contrer les
parties susnommées », Alors, qu’en vertu de
l’article 1351 du Code civil, l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard
de ce qui a fait l’objet du jugement ; que lorsqu’un jugement décide que
l’action d’un Syndicat de copropriété est irrecevable pour défaut
d’habilitation régulière du syndic, sa décision ne peut pas avoir autorité de
chose jugée quant à la régularité d’une habilitation du syndic par une
assemblée générale postérieure audit jugement, sur laquelle il n’a pas statué
; qu’en décidant que le jugement du 7 juin 2004 ayant déclaré irrecevables
les demandes du Syndicat des copropriétaires de la Résidence « GOLF CLUB
RESIDENCE II » en raison du défaut d’habilitation du syndic à agir en
justice, avait autorité de chose jugée et s’opposait à ce que le Syndicat
saisisse le tribunal après avoir habilité régulièrement le syndic, par deux
délibérations des 15 janvier 2005 et 23 septembre 2006, la Cour d’appel a
violé le texte susvisé. commentaires L’article 55 du
décret du 17 mars 1967 a permis aux constructeurs, depuis des dizaines d’années,
d’échapper à leur obligation de garantie décennale. Il a permis aux assureurs
de conserver les indemnités souvent très importantes manifestement dues aux
copropriétés victimes de sinistres souvent très conséquents. On ne peut donc
que se réjouir de voir la 2e chambre de la Cour de cassation s’écarter
d’un courant puissant de la jurisprudence. On aurait seulement
préféré qu’en l’espèce il se soit agi d’une rédaction défectueuse de la
résolution habilitant le syndic. Nous sommes en présence ici d’un défaut pur
et simple d’habilitation, semble-t-il. L’affaire est simple.
Le syndicat victime de désordres a assigné des constructeurs et leurs
assureurs. Un jugement du 7 juin
2004 a déclaré ces demandes irrecevables en raison du défaut d’habilitation
du syndic à agir en justice. Ce jugement n’a pas été frappé d’appel. Ultérieurement, le
syndicat a assigné de nouveau les mêmes sociétés et assureurs en paiement de
sommes correspondant aux mêmes désordres. Les constructeurs et assureurs ont invoqué l’autorité de
la chose jugée liée, en vertu de l’article 1351 du Code civil, à la première
décision rendue sur des demandes identiques et entre les mêmes parties. La Cour d’appel de Montpellier, par arrêt du 17 mars
2009, leur a donné satisfaction. Dans son pourvoi, le syndicat prétendait que l’habilitation
régulièrement conférée au syndic constituait la fait nouveau permettant d’écarter
l’autorité de la chose jugée. L’argumentation du syndicat était parfaitement logique :
« que lorsqu’un jugement
décide que l’action d’un Syndicat de copropriété est irrecevable pour défaut
d’habilitation régulière du syndic, sa décision ne peut pas avoir autorité de
chose jugée quant à la régularité d’une habilitation du syndic par une
assemblée générale postérieure audit jugement, sur
laquelle il n’a pas statué » Elle est tellement logique qu’on est surpris de ne pas
trouver un cas identique dans la jurisprudence connue. Le syndicat a été,
semble-t-il, astucieusement conseillé pour ce qui est de l’abandon d’un
recours contre la première décision. Par contre on peut se demander comment
un avocat a pu engager la première action sans habilitation préalable du
syndic !!!! |
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