00043608 CHARTE Ne
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7 / 3.4 La comptabilité d’engagement Nous avons restructuré comme suit l’ensemble des
chroniques et études publiées sur cette question jusqu’à ce jour : 7/3.4.1
L’article 14-3 de la loi ; analyse des travaux parlementaires 7/3.4.2
La notion d’engagement juridique 7/3.4.3
Le traitement comptable des engagements synthèse des études 7 / 3.4.1 et 7 / 3.4.2 l’engagement juridique des dépenses L’étude 7 /3.4.2 renvoie à l’analyse des travaux
parlementaires et à sa conclusion : - Pour le Législateur
l’engagement juridique est l’ordre de service et non pas la réception
de la facture. - La procédure d’engagement doit être pratiquée « au fil de
l’eau » et non pas au dernier jour de l’exercice - Elle a pour but, au profit des
copropriétaires et notamment du conseil syndical, de disposer à tout
moment d’un état des dettes et créances et connaître ainsi la
situation effective de trésorerie. Le décret et
l’arrêté du 14 mars 2005 ne respectent pas le cadre législatif. La pratique de passer, au dernier jour de l’exercice, des
factures non parvenues, ne permet pas de « disposer à tout moment d’un
état des dettes et créances » Voir
l’analyse des travaux parlementaires
Mon syndic ne respecte pas la procédure
d’engagement juridique. Le décret et l’arrêté comportent des dispositions
conformes à l’article 14-3 de la loi pour les produits. Le syndic commet une faute s’il ne les applique pas.
Il y a présomption de préjudice puisque l’information des copropriétaires est
affectée. Il peut en outre y avoir des préjudices spécifiques qu’il faut
pouvoir prouver. Pour les charges, la faute principale revient aux auteurs des textes
réglementaires : viol délibéré d’une disposition législative clairement
exprimée et maintenue (pas de rectification de l’art. 14-3 sur ce point). On peut reprocher
aux organisations diverses d’avoir présenté une interprétation erronée de
l’art. 14-3 sans tenter d’en obtenir la rectification alors que depuis 2000
de nombreux amendements ont été déposés sur des sujets moins importants. Il
était possible de fournir aux syndics des directives transitoires. Rien n’a
été fait. On ne peut mettre à
la charge des syndics des errements qui ne leurs sont pas imputables. Ils
restent néanmoins tenus de fournir à tout moment
un état des dettes et créances correct. Or il y a obligation et dette
significatives du syndicat dès lors qu’un marché important (hors budget
prévisionnel) a été signé. 31/12/2010 Comment remédier aux
errements de ces textes ? Réponse juridique : soit recours en excès de pouvoir pour
illégalité interne en raison de son contenu (dispositions incompatibles avec
le contenu de la loi) soit recours en détournement de
pouvoir pour illégalité en raison du but de l’acte (éviter aux syndics
les lourdeurs alléguées d’un régime jugé inapproprié). Justification : abandon du projet conforme à la loi et approuvé par le CNC (avis n° 2002-17 du
22/10/2002) et substitution de textes (décret et arrêté du
14/03/2005) non conformes à la loi et non soumis au CNC. Réponse pratique : renoncer à la politique de « la tête sous l’aile » ;
définir un champ d’application approprié au mécanisme ; expliquer aux
syndics que 4 heures supplémentaires de travail en cours d’exercice c’est 10
heures gagnées par ailleurs ; modifier les textes en conséquence (sur
d’autres points aussi). A noter qu’un
copropriétaire partie à une instance judiciaire en nullité de décision
d’assemblée peut utiliser seul l’exception
pour excès ou détournement de pouvoir. Il est seul aussi à profiter d’un
éventuel succès. Il faut de toute
manière l’avis de publicistes compétents sur cette question relativement
complexe. |
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