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7 / 3.4

La comptabilité d’engagement

 

 

Nous avons restructuré comme suit l’ensemble des chroniques et études publiées sur cette question jusqu’à ce jour :

 

7/3.4.1 L’article 14-3 de la loi ; analyse des travaux parlementaires

 

7/3.4.2 La notion d’engagement juridique

 

7/3.4.3 Le traitement comptable des engagements

 

 

synthèse des études 7 / 3.4.1 et 7 / 3.4.2

 

 

l’engagement juridique des dépenses

 

L’étude 7 /3.4.2 renvoie à l’analyse des travaux parlementaires et à sa conclusion :

- Pour le Législateur  l’engagement juridique est l’ordre de service et non pas la réception de la facture.

- La procédure d’engagement doit être pratiquée « au fil de l’eau » et non pas au dernier jour de l’exercice

- Elle a pour but, au profit des copropriétaires et notamment du conseil syndical, de disposer à tout moment d’un état des dettes et créances et connaître ainsi la situation effective de trésorerie.

Le décret et l’arrêté du 14 mars 2005 ne respectent pas le cadre législatif. La pratique de passer, au dernier jour de l’exercice, des factures non parvenues, ne permet pas de « disposer à tout moment d’un état des dettes et créances »   Voir l’analyse des travaux parlementaires    

 

Mon syndic ne respecte pas la procédure d’engagement juridique.
Est-ce une faute
 ?

 

Le décret et l’arrêté comportent des dispositions conformes à l’article 14-3 de la loi pour les produits. Le syndic commet une faute s’il ne les applique pas. Il y a présomption de préjudice puisque l’information des copropriétaires est affectée. Il peut en outre y avoir des préjudices spécifiques qu’il faut pouvoir prouver.

Pour les charges, la faute principale revient aux auteurs des textes réglementaires : viol délibéré d’une disposition législative clairement exprimée et maintenue (pas de rectification de l’art. 14-3 sur ce point).

On peut reprocher aux organisations diverses d’avoir présenté une interprétation erronée de l’art. 14-3 sans tenter d’en obtenir la rectification alors que depuis 2000 de nombreux amendements ont été déposés sur des sujets moins importants. Il était possible de fournir aux syndics des directives transitoires. Rien n’a été fait.

On ne peut mettre à la charge des syndics des errements qui ne leurs sont pas imputables. Ils restent néanmoins tenus de fournir à tout moment un état des dettes et créances correct. Or il y a obligation et dette significatives du syndicat dès lors qu’un marché important (hors budget prévisionnel) a été signé. 31/12/2010

 

Comment remédier aux errements de ces textes ? 

 

Réponse juridique : soit recours en excès de pouvoir pour illégalité interne en raison de son contenu (dispositions incompatibles avec le contenu de la loi) soit recours en détournement de pouvoir pour illégalité en raison du but de l’acte (éviter aux syndics les lourdeurs alléguées d’un régime jugé inapproprié).

Justification : abandon du projet conforme à la loi et approuvé par le CNC (avis n° 2002-17 du 22/10/2002) et substitution de textes (décret et arrêté du 14/03/2005) non conformes à la loi et non soumis au CNC.

Réponse pratique : renoncer à la politique de « la tête sous l’aile » ; définir un champ d’application approprié au mécanisme ; expliquer aux syndics que 4 heures supplémentaires de travail en cours d’exercice c’est 10 heures gagnées par ailleurs ; modifier les textes en conséquence (sur d’autres points aussi).

A noter qu’un copropriétaire partie à une instance judiciaire en nullité de décision d’assemblée peut utiliser seul l’exception pour excès ou détournement de pouvoir. Il est seul aussi à profiter d’un éventuel succès.

Il faut de toute manière l’avis de publicistes compétents sur cette question relativement complexe.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

11/01/2011