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7 / 3.4.1

L’article 14-3 : Analyse des travaux parlementaires

 

 

I.        Assemblée nationale ; première lecture.. 1

II.      Sénat ; première lecture.. 2

III.     Assemblée Nationale ; seconde lecture.. 3

IV.     sénat ; seconde lecture.. 4

V.       Conclusion : 4

 

 

« L’engagement juridique, c’est l’ordre de service »

Caroline JAFFUEL et Claude GIVERDON  Le dispositif comptable Commentaire de la Loi SRU in Loyers et copropriété Hors série n° 5bis mai 2001

 

 

Nous avons déjà critiqué la conception de l’engagement juridique qui a inspiré les auteurs du décret et de l’arrêté « comptables » du 14 mars 2005.

L’étude des travaux parlementaires permet de justifier cette critique.

Il est incontestable que, dans l’esprit du Législateur, l’engagement juridique est bien l’ordre de service. On trouve cette affirmation en toutes lettres dans les travaux parlementaires.

Il en résulte que les textes d’application ne respectent pas le cadre législatif.

 

Dans cette étude, les passages importants apparaissent en rouge ; nos observations apparaissent en bleu.

 

 

Texte n° 2131 de M. Jean-Claude GAYSSOT, ministre des transports, de l'équipement et du logement, déposé à l'Assemblée Nationale le 3 février 2000

Le texte de l’article 14-3 est ainsi conçu dans le projet de loi :

 

« Art. 14-3.- Les comptes du syndicat comprenant le budget prévisionnel, les charges et produits de l'exercice, la trésorerie, ainsi que les annexes au budget prévisionnel sont établis conformément à un plan comptable fixé par décret. Les comptes sont présentés avec comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé.

« Les charges et les produits du syndicat, prévus au plan comptable, sont enregistrés dès leur engagement juridique, indépendamment de leur règlement. L'engagement est soldé par le règlement. »

 

L’engagement juridique n’est pas défini clairement.

 

I.          Assemblée nationale ; première lecture

 

Rapport de M. Patrick Rimbert au nom de la Commission (Assemblée nationale)

 

Article 14-3 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965

 

Cet article porte sur deux points.

D'une part, il prévoit que les comptes du syndicat, ainsi que ses annexes, devront respecter un plan comptable, dont le contenu sera fixé par décret. La présentation des comptes devra être accompagnée du bilan de l'exercice précédent, approuvé.

Ainsi, un copropriétaire, un acquéreur éventuel ou toute autre personne extérieure au syndicat appelée à consulter ces comptes, pourra disposer d'un document clair, permettant en outre d'établir des comparaisons d'une copropriété à une autre. D'après les informations communiquées à votre rapporteur, cet effort d'harmonisation sera largement favorisé par l'obligation, qui sera incluse dans les textes réglementaires d'application, faite à toutes les copropriétés de respecter les rubriques d'un document normalisé, décalqué sur le plan comptable des entreprises.

Votre rapporteur tient, toutefois, à souligner qu'il importera que la définition de ce « plan comptable » de la copropriété soit fondée sur la recherche d'une parfaite lisibilité des comptes par toute personne, même non rompue aux techniques comptables.

 

Le second alinéa de cet article oblige la copropriété à tenir une comptabilité d'engagement, les charges et produits étant enregistrés dès leur engagement, indépendamment de leur règlement. Cette disposition permettra de disposer, à tout moment, d'un état des créances et des dettes et de connaître ainsi la situation effective de trésorerie du syndicat. L'engagement sera ensuite soldé par le règlement.

 

La Commission relève l’intérêt pratique de la procédure d’engagement juridique : disposer à tout moment d’un état des dettes et créances et connaître ainsi la situation effective de trésorerie.

 

Le paragraphe II de cet article du projet insère une disposition de coordination à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 précitée. Il propose une nouvelle rédaction du 4° alinéa de cet article, notamment afin de tenir compte, dans les obligations du syndic, de l'existence d'annexes aux comptes du syndicat.

 

La commission a adopté un amendement de précision du rapporteur (amendement n° 214) ainsi qu'un amendement rédactionnel du même auteur (amendement n° 215).

 

Elle a ensuite rejeté, après l'intervention de M. Daniel Marcovitch, un amendement de M. Jean-Michel Marchand après le II de cet article.

Après l'intervention de M. Daniel Marcovitch, Mme Janine Jambu a retiré un amendement excluant le remboursement au copropriétaire vendeur des provisions spéciales qu'il a versées au syndicat de copropriété.

 

La commission a ensuite adopté l'article 30 ainsi modifié.

 

« Art. 14-3.- Les comptes du syndicat comprenant le budget prévisionnel, les charges et produits de l'exercice, la trésorerie, ainsi que les annexes au budget prévisionnel sont établis conformément à un plan comptable fixé par décret. Les comptes sont présentés avec comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé.

« Art. 14-3.- (Alinéa sans modification)

« Les charges et les produits du syndicat, prévus au plan comptable, sont enregistrés dès leur engagement juridique, indépendamment de leur règlement. L'engagement est soldé par le règlement. »

« Les charges et les produits du syndicat, prévus au plan comptable, sont enregistrés dès acceptation du devis ou, en cas d'absence de devis préalable, dès réception de la facture, indépendamment de leur règlement. L'engagement est soldé par le règlement. »  (amendement n° 214

 

 

L’amendement a pour objet de préciser la notion d’engagement juridique. L’acceptation du devis est sans nul doute un engagement juridique. Mais en l’absence de devis l’engagement serait renvoyé à la date de réception de la facture. Dans ce cas il n’y a plus d’engagement.

On peut toutefois trouver dans l’amendement :

- La reconnaissance de l’équivalence « marché = engagement juridique »

- Un critère permettant de distinguer les engagements impératifs (liés à un marché) des engagements facultatifs, liés à un ordre de service qui exigerait une estimation du coût ou qui porteraient sur une dépense modeste.

 

Discussion devant l’Assemblée nationale

 

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 214, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du dernier alinéa du texte proposé pour l'article 14-3 de la loi du 10 juillet 1965, substituer aux mots : "leur engagement juridique" les mots : "acceptation du devis ou, en cas d'absence de devis préalable, dès réception de la facture". »

La parole est à M. le rapporteur.

 

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Il s'agit d'un amendement de précision.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué à la ville.

Favorable, mais la rédaction méritera d'être affinée dans la suite de l'examen du texte.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 214.

(L'amendement est adopté.)

 

II.         Sénat première lecture

Dans le projet de loi soumis au Sénat après première lecture à l’Assemblée nationale, le texte est donc :

 

«Art. 14-3. - Les comptes du syndicat comprenant le budget prévisionnel, les charges et produits de l'exercice, la trésorerie, ainsi que les annexes au budget prévisionnel sont établis conformément à un plan comptable fixé par décret. Les comptes sont présentés avec comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé.

«Les charges et les produits du syndicat, prévus au plan comptable, sont enregistrés dès acceptation du devis ou, en cas d'absence de devis préalable, dès réception de la facture, indépendamment de leur règlement. L'engagement est soldé par le règlement.»

 

Avis n° 307 (1999-2000) de M. Pierre JARLIER, fait au nom de la commission des lois, déposé le 6 avril 2000

 

Le second alinéa de l'article 14-3 propose de transformer le compte des recettes et dépenses, qui ne prend actuellement en compte que les charges réellement payées et les recettes réellement encaissées, en véritable compte de résultat ou compte d'exploitation générale retraçant les charges d'un exercice, qu'elles aient été réglées ou non, et les appels de fonds, qu'ils aient été encaissés ou non. Il prévoit la tenue de ce document " au fil de l'eau ", c'est-à-dire au fur et à mesure de l'intervention de l'exigibilité des charges et produits, non de leur règlement. Il s'agit de faire de la comptabilité des copropriétés, qui correspond aujourd'hui à une simple comptabilité de trésorerie, une véritable comptabilité d'engagement.

L'Assemblée nationale a introduit sur cet alinéa une précision : concernant la date d'enregistrement des charges et produits : elle a supprimé la référence à leur " engagement juridique " pour distinguer selon qu'un devis aura ou non été fourni. Elle a prévu l'enregistrement " dès acceptation du devis ou, en cas d'absence de devis préalable, dès réception de la facture ".

Or, il paraît préférable de revenir à une notion générique d'engagement car une démarche énumérative expose au risque d'oublier des hypothèses. Ainsi la formule retenue par l'Assemblée nationale n'inclut-elle pas le cas où une charge résulte directement de la passation d'un marché. En outre, l'expression " dès acceptation du devis " n'indique pas s'il s'agit de l'acceptation résultant de l'adoption du devis par une délibération de l'assemblée générale ou de la signature du devis par le syndic mandaté par le syndicat. De même, ce n'est pas la réception de la facture qui vaut engagement de la dépense mais la passation de la commande au fournisseur.

Votre commission vous soumet sur ce point un amendement de clarification (voir ci dessous).

 

 

La Commission des lois du Sénat préfère conserver la notion d’engagement juridique.

Elle fait remarquer qu’une liste prétendument exhaustive ne comporte jamais tous les cas de figure possibles. Elle donne un exemple péremptoire : c’est la passation de commande au fournisseur qui vaut engagement juridique.

On peut ajouter qu’il importe peu à cet égard qu’il y ait un devis ou pas. Ce qui n’interdit pas, comme nous l’avons suggéré plus haut, de distinguer des cas exigeant l’engagement et d’autres ou sa nécessité n’est pas évidente.

Il est donc proposé au Sénat de revenir à la notion d’engagement juridique, ainsi clairement défini.

 

 

Séance Sénat du 10 mai 2000

Sur l’article 30 du projet de loi

 

M. le président. Par amendement n° 144, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose, après les mots : « sont enregistrés dès », de rédiger comme suit la fin de la première phrase du second alinéa du texte présenté par le I de l'article 30 pour insérer un article 14-3 dans la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée : « leur engagement juridique par le syndic indépendamment de leur règlement ou dès réception par lui des provisions. »

La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.

M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement de précision.

L'Assemblée nationale avait substitué à la notion d'engagement juridique celle d'acceptation du devis ou de réception de la facture comme fait générateur de l'enregistrement.

Il paraît préférable de revenir à une notion générique de l'engagement juridique des dépenses et des produits, plutôt que de procéder par énumération. En effet, la formule retenue par l'Assemblée nationale ne visait pas le cas où la charge résulterait, par exemple, d'un marché.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Claude Bartolone, ministre délégué. Précision pour précision, je pense que l'application du principe comptable de précaution conduirait à préciser que l'écriture comptable est passée à réception du produit.

J'émettrai donc un avis favorable, à condition que M. le rapporteur pour avis accepte de rectifier l'amendement n° 144, en substituant le mot : « produits » au mot « provisions ».

M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. J'en suis d'accord.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 144 rectifié, présenté par M. Jarlier, au nom de la commission des lois, et tendant, après les mots : « sont enregistrés dès », à rédiger comme suit la fin de la première phrase du second alinéa du texte présenté par le I de l'article 30 pour insérer un article 14-3 dans la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée : « leur engagement juridique par le syndic indépendamment de leur règlement ou dès réception par lui des produits. »

Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'amendement n° 144 rectifié, accepté par la commission et par le Gouvernement.

 

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

(Ce texte est adopté.)

 

On note que l’erreur de M. Claude Bartolone n’a pas été relevée. Il n’y a pas d’engagement quand l’écriture est passée à la date de réception d’un produit. Le texte sera rectifié par la loi du 18 janvier 2005 !

 

III.        Assemblée Nationale ; seconde lecture

 

Le texte n° 2408 transmis à l'Assemblée nationale le 18 mai 2000 est donc le suivant :

 

Art. 14-3. - Les comptes du syndicat comprenant le budget prévisionnel, les charges et produits de l'exercice, la trésorerie, ainsi que les annexes au budget prévisionnel sont établis conformément à un plan comptable simplifié fixé par décret. Les comptes sont présentés avec comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé.

" Les charges et les produits du syndicat, prévus au plan comptable, sont enregistrés dès leur engagement juridique par le syndic indépendamment de leur règlement ou dès réception par lui des produits. L'engagement est soldé par le règlement. "

 

 

Rapport à l’Assemblée nationale de M. Patrick Umbert  20/06/2000

 

Article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965

 

Rappelons que cet article porte sur deux points.

D'une part, il prévoit que les comptes du syndicat, ainsi que ses annexes, devront respecter un plan comptable dont le contenu sera fixé par décret. D'autre part, il oblige la copropriété à tenir une comptabilité d'engagement.

Le premier alinéa adopté par l'Assemblée nationale sans modification, a fait l'objet d'une précision au Sénat. Celui-ci a en effet indiqué que le plan comptable auquel seront soumises les copropriétés doit être simplifié. Si votre rapporteur partage l'esprit de cette modification, il ne peut cependant en retenir la rédaction. En effet, celle-ci peut laisser entendre que le plan comptable applicable aux copropriétés serait dérivé de celui auquel sont assujetties les entreprises. Il convient au contraire, même s'il est utile de disposer d'éléments comparables dans tous les comptes de copropriété, de déconnecter le plan comptable qui leur sera applicable, des documents soumis aujourd'hui aux procédures d'harmonisation comptable. C'est pourquoi la commission a adopté un amendement du rapporteur en ce sens (amendement n° 256).

Le deuxième alinéa avait fait l'objet d'une précision à l'Assemblée nationale, où les dates d'imputation des charges et produits du syndicat avaient été distinguées, selon que les dépenses étaient ou non précédées d'un devis. Le Sénat a adopté une modification rédactionnelle de cet alinéa, que votre rapporteur vous propose de retenir.

 

Discussion Assemblée nationale du 29 juin 2000 le texte présenté avec amendement (au sujet de la simplification du plan comptable) est le suivant :

Art. 14-3 . - Les comptes du syndicat comprenant le budget prévisionnel, les charges et produits de l'exercice, la trésorerie, ainsi que les annexes au budget prévisionnel sont établis conformément à un plan comptable simplifié fixé par décret. Les comptes sont présentés avec comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé.

« Les charges et les produits du syndicat, prévus au plan comptable, sont enregistrés dès leur engagement juridique par le syndic indépendamment de leur règlement ou dès réception par lui des produits. L'engagement est soldé par le règlement. »

 

Discussion devant l’Assemblée nationale du 1er juillet 2000 :

M. le président.

M. Rimbert, rapporteur, a présenté un amendement, no 256, ainsi rédigé :

« Dans l'avant-dernier alinéa du I de l'article 30, substituer au mot : "simplifié" les mots : "applicable au syndicat des copropriétaires". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Cet amendement tend à éviter d'imposer aux copropriétaires les plans comptables destinés aux entreprises qui sont totalement inadaptés.

Je profite de cette occasion, monsieur le ministre, pour vous demander de confirmer les informations que j'ai pu obtenir selon lesquelles les lignes du plan comptable applicable au syndicat des copropriétaires constitueraient un cadre, sans que chaque copropriété soit dans l'obligation de remplir chacune de ces rubriques.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué à la ville.

Favorable. Quant à votre remarque, monsieur le rapporteur, ce sera intégré dans un décret qui est en préparation.

M. Patrick Rimbert, rapporteur.

Merci, monsieur le ministre !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 256.

(L'amendement est adopté.)

 

Pour ce qui est du second alinéa le texte est donc adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

 

IV.       sénat ; seconde lecture

 

Texte transmis au Sénat le 1er juillet 2000

 

"Art. 14-3. - Les comptes du syndicat comprenant le budget prévisionnel, les charges et produits de l'exercice, la trésorerie, ainsi que les annexes au budget prévisionnel sont établis conformément à un plan comptable applicable au syndicat des copropriétaires fixé par décret. Les comptes sont présentés avec comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé.

"Les charges et les produits du syndicat, prévus au plan comptable, sont enregistrés dès leur engagement juridique par le syndic indépendamment de leur règlement ou dès réception par lui des produits. L'engagement est soldé par le règlement."

 

Pour ce qui est du premier alinéa,  le Sénat s’est rangé à l’avis de l’Assemblée nationale.

 

 

V.        Conclusion :

Il n’est pas douteux

- Que, pour le Législateur  l’engagement juridique est l’ordre de service et non pas la réception de la facture.

- Que la procédure d’engagement doit être pratiquée « au fil de l’eau » et non pas au dernier jour de l’exercice

- Qu’elle a pour but, au profit des copropriétaires et notamment du conseil syndical, de disposer à tout moment d’un état des dettes et créances et connaître ainsi la situation effective de trésorerie.

 

Il n’est pas douteux non plus que le décret et l’arrêté du 14 mars 2005 ne respectent pas le cadre législatif. La pratique de passer, au dernier jour de l’exercice, des factures non parvenues, ne permet pas de « disposer à tout moment d’un état des dettes et créances et connaître ainsi la situation effective de trésorerie »

 

 

 

Mise à jour

11/09/2014