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Réforme du statut de la copropriété

Réforme du régime des professions immobilières

 

 

Nous avons décidé de regrouper ci-dessous les différentes propositions qui ont été formulées depuis deux ans au sujet du statut de la copropriété, d’une part, du régime des syndics professionnels. Nous suivrons dans cette étude l’évolution de ces réflexions

 

I.        l’ordre des métiers de l’immobilier  ( fnaim mars 2009) 2

II.       la proposition de loi charasse  (septembre 2009. 3

III.      projet de loi  (première version juin 2010) 6

IV.      projet de loi  (seconde version  novembre 2010) 14

V.       projet de réforme ( arc septembre 2011 ) 20

 

 

I.               l’ordre des métiers de l’immobilier  ( fnaim mars 2009)

 

Retour à …l’Ordre  des syndics ?

 

On trouve ce samedi matin dans les alertes Google le communiqué suivant :

 

« Pour garantir transparence et qualité des services, les professionnels de la Fnaim envisagent de créer un Ordre. A l'instar des géomètres ou des architectes, la fédération nationale de l'immobilier réfléchit à la création d'un Ordre des métiers de l'immobilier qui regrouperait tous les acteurs du marché de l'existant, à savoir les agents immobiliers, les administrateurs de biens, les syndics de copropriété, les diagnostiqueurs, les experts. Cet Ordre permettrait au secteur de l'immobilier de retrouver une certaine aura mise à mal pendant la période euphorique. »

 et sur le site de l’ARC  un «  abus »   ( voir l’abus 1737 ), dont nous extrayons ce qui suit :

 

****

 

«pourquoi ne pas mettre en place un ORDRE ,
l’ordre des syndics professionnels ?
 »

 

« L’ORDRE apparaît ainsi à certains comme le dispositif à mettre en place au plus vite.

« L’«ordre » est-il une réponse vraiment alternative à la situation d’in-contrôle actuel ?

 

·          En quoi ne sera-t-il pas une super-couverture de plus pour la profession ?

·          En quoi un tel ordre pourra-t-il garantir non seulement une vraie régulation (et QUI va fixer les règles ?) mais aussi l’application de réelles sanctions en cas d’inobservation ?

·          [ Nos amis Belges dispose déjà d’un tel « ordre », dont ils sont particulièrement mécontents, semble-t-il, mais nous allons vérifier ]

·          Comment les associations représentatives pourront-elles, d’une façon ou d’une autre, être partie prenante d’un dispositif qui, par essence, est un dispositif « entre professionnels », etc, etc.

 

« Comme on le voit, il ne s’agit pas de lancer un mot ou une idée pour faire bien. Il faut voir ce qu’il y aurait derrière le décor et en quoi cela pourrait ou non, réellement répondre aux problèmes que vivent les usagers (les mandants).

« Nous sommes prêts naturellement à engager des réflexions et discussions à ce sujet avec tous ceux qui pensent que cette idée d’« ordre » pourrait nous sortir de la situation actuelle et allons demander à rencontrer les principales organisations et autorités concernées par ce problème. Néanmoins nous garderons toute notre vigilance, comme d’habitude, et saurons poser les vraies questions c’est-à-dire les questions qui concernent l’intérêt des copropriétaires. À suivre, donc ! »

 

****

Observations JPM-COPRO

 

Notons d’abord une différence importante entre les deux propositions

La FNAIM parle d’un Ordre des métiers de l'immobilier qui intégrerait les agents immobiliers et les autres activités immobilières. La notion d’Ordre est incompatible avec les activités commerciales par nature. L’activité de syndic est civile par nature. C’est la seule branche susceptible d’être constituée en Ordre.

A cet égard, la suggestion faite par l’ARC d’un Ordre des syndics est la seule acceptable.

 

Dans le passé, l’organisation de Chambres des professionnels immobiliers a été proposée par M. René Coty en 1924, par M. Chaulin Servinière en 1937. Des propositions restreintes aux administrateurs de biens ont été présentées par M. Coudray en 1950, et aux seuls agents immobiliers, par M. Taillade en 1951.

A l’égard des syndics, la réglementation des professions immobilières a toujours été polluée par la confusion de cette activité avec celle d’agent immobilier. Il est bien entendu que « polluée » s’applique ici à la confusion juridique et non à l’activité d’agent immobilier. Les propositions de création d’un Ordre des syndics ont été abandonnées parce qu’en province les fonctions de syndic étaient assurées soit par des architectes, relevant eux-mêmes d’un Ordre soit par des agents immobiliers commerçants.

 

La loi Hoguet a été conçue pour assurer la sauvegarde des vendeurs et acquéreurs de biens immobiliers, accessoirement celles des bailleurs faisant gérer leur bien par un administrateur de biens.

On y a greffé diverses dispositions relatives aux syndics professionnels.

C’est ainsi que l’article 64 du décret d’application dispense le syndic de copropriété de tout mandat écrit, la désignation par l’assemblée générale en tenant lieu. Encore aujourd’hui, la loi du 10 juillet 1965 ignore le « contrat de mandat du syndic ». Pourtant les auteurs du décret du 27 mai 2004 modifiant celui du 17 mars 1967 n’ont pas hésité, en l’article 29 nouveau de ce dernier, à traiter d’un « contrat de mandat du syndic » inexistant dans le texte législatif dont ils devaient établir les modalités d’application, sans rien ajouter ni retirer à sa substance.

 

Aux difficultés générées par la diversité des activités, il faut ajouter des conflits évidents de personnes.

Des allusions suffisamment claires y ont été faites à l’occasion de la création de l’Union des Syndicats de l’Immobilier (UNIS), regroupant la CNAB, le CSAB et l’UNIT. Le terme « union » ne doit pas tromper : on ne trouve ni la FNAIM, ni le SNPI dans la nouvelle organisation. La proposition de la FNAIM vise de toute évidence à reprendre la main. Sans porter le moindre jugement sur les uns ou les autres, on doit constater ces divergences.

 

On retrouve des difficultés identiques dans d’autres secteurs professionnels, y compris ceux dotés d’un Ordre : avocats et médecins en particulier. Les Ordres ont conservé leurs pouvoirs disciplinaires mais ont perdu une part de leur représentativité. Les associations d’avocats et de médecins pullulent, avec une prime pour les plus contestataires.

 

Il faut malheureusement rappeler que le terme «  Ordre » a pour certains professionnels une connotation pétainiste !!!

L’organisation actuelle de l’Ordre des avocats remonte pourtant à 1810.

Si la loi du 31 décembre 1940 a créé l’Ordre des architectes, elle a été précédée par les propositions de MM. Brandon en 1933, Pomaret en 1934, Vaillant-Couturier et Berlioz en 1937 et 1939, Jean Zay en 1939. L’ordre des médecins a été créé par la loi du 30 novembre 1892. Sa réforme a été étudiée en 1923 et 1928.

Les dispositions gravement discriminatoires adoptées par le régime de Vichy pour un certain nombre de professions libérales ne sauraient affecter l’esprit des dispositions antérieures. Des observations identiques peuvent être formulées à propos des Magistrats et des Enseignants, pendant l’occupation.

La connotation pétainiste est donc mesquine.

 

Force est de constater que, de nos jours, les branches professionnelles sont affectées par des mouvements sociaux centrifuges, liés à la formation plus ou moins spontanée de groupements d’intérêts ou d’idées rejetant a priori l’existence d’une discipline commune et d’une autorité centrale.

 

On ne saurait enfin négliger les interventions malheureuses du droit de la Concurrence. Au nom de la liberté de la concurrence, certaines dispositions des règlements ordinaux ont été jugées abusives et contraires à la prohibition des ententes.

Dans le passé, la CNAB avait édicté un règlement de déontologie qui reprenait certaines règles de l'Ordre des avocats et notamment l'obligation pour un syndic consulté en vue de la reprise d'une copropriété, d'informer son confrère en place ! Elle fût alors injustement sanctionnée pour atteinte à la libre concurrence mais finalement, si nos souvenirs sont exacts, blanchie en appel.

Dans le même esprit, la Série centrale des prix de l’Académie d’architecture  a été « guillotinée » pour entente portant atteinte à la libre concurrence par la Décision du Conseil de la concurrence du 02/02/1999, confirmée par un arrêt de la Cour d’appel de Paris du  08/02/2000. Ceux qui ont connu la pratique de la Série savent bien qu’elle était au contraire un outil de grande qualité laissant aux entreprises présentant de bonnes qualités de productivité la possibilité de les faire valoir.

 

Le temps n’est certainement pas venu de la création d’un ordre des syndics de copropriété, bien qu’elle soit parfaitement concevable.

 

Outre les vents contraires rappelés plus haut, la commercialisation croissante de l’activité de syndic paraît s’y opposer même si l’on admet sa légalité dès lors que les sociétés concernées respectent les dispositions spécifiques du statut de la copropriété et notamment l’article 39 du décret du 17 mars 1967. On sourit quand on lit que le syndic ne peut se faire substituer parce qu’il a été désigné « intuitu personae ».

 

Il faudrait, pour envisager la création d’un Ordre des syndics, un important retour en force des syndics exerçant en nom propre, serait-ce au sein de sociétés civiles de moyens.

Un tel retour supposerait l’abandon soudain de la branche devenue insuffisamment productive par les financiers.

Tout le monde connaît le moyen de mettre au moins tous les syndics sur la même ligne de départ à l’occasion d’une … mise en concurrence pour un nouveau mandat.

La possibilité de dispense d’ouverture d’un compte séparé est une grave atteinte à la libre concurrence.

 

 

II.             la proposition de loi charasse  (septembre 2009

Nous présentons la proposition de loi déposée le 15 septembre 2009, visant à modifier une fois de plus le statut de la copropriété.

 

Nos observations sont également présentées.

Note JPM 04/10/2009 : Deux observations ont été ajoutées. Les paragraphes correspondants sont signalés dans la marge gauche.

 

PROPOSITION DE LOI

visant à modifier le régime de la copropriété,

présentée par Mesdames et Messieurs

Gérard CHARASSE, Chantal BERTHELOT, Paul GIACOBBI, Albert LIKUVALU, Dominique ORLIAC, Sylvia PINEL, Chantal ROBIN-RODRIGO, Christiane TAUBIRA et Annick GIRARDIN,

députés.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le régime de la copropriété est fixé par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et son décret d’application n° 67-223 du 17 mars 1967. Ces textes ont fait l’objet de nombreuses modifications dont les principales sont la loi SRU n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 et le décret n° 2004-479 du 27 mai 2004.

Ce régime juridique, qui a progressé depuis 1965, ne protège pas, aujourd’hui, le copropriétaire devant le rachat des petits cabinets de syndic par les grands groupes de gestion immobilière. Il s’agit donc d’amender la loi de 1965 pour permettre une plus grande protection des syndics non professionnels et un meilleur fonctionnement des syndicats de copropriété.

Il convient de mieux contrôler le syndic. Actuellement, celui-ci est placé éventuellement sous le contrôle et l’assistance du conseil syndical. La présente proposition de loi tend à rendre cette institution obligatoire.

La législation actuelle n’oblige pas un cabinet de syndic, racheté ou qui fusionne avec un autre groupe, à le faire savoir à ses copropriétaires. Notre proposition tend à protéger les copropriétaires en obligeant la tenue d’une nouvelle élection du syndic dans le cas d’un rachat ou d’une fusion.

Dans le système actuel, tout copropriétaire dispose d’un nombre de voix correspondant à sa quote-part de parties communes. Sans remettre en cause le système de prise de décision globale, il convient de le démocratiser davantage. Ainsi, la majorité simple de l’article 24 ayant trait aux travaux d’entretien et à la gestion courante ne serait plus décomptée en termes de voix mais en nombre de copropriétaires présents ou représentés.

La désignation et la révocation du syndic et du conseil syndical sont aujourd’hui décidées à la majorité absolue de l’article 25. La proposition de loi propose d’instaurer un mode d’élection et de révocation démocratique du syndic et du conseil syndical dans les modalités prévues à l’article 24.

Le problème de l’absentéisme est récurrent lors des assemblées générales. Pour éviter des blocages et faire participer le plus grand nombre aux décisions, nous devons encourager la délégation de vote en permettant à un mandataire de détenir jusqu’à cinq délégations de vote au lieu de trois actuellement.

L’unanimité est principalement requise pour les décisions qui ont des conséquences sur les droits des copropriétaires mais également pour d’autres cas comme la modification de la répartition des charges. Trop souvent, l’unanimité crée des blocages insurmontables du fait de l’opposition d’une infime minorité de copropriétaires au détriment du plus grand nombre. Il s’agit donc de faire passer les modifications de la répartition des charges à la double majorité, prévue à l’article 26.

La loi SRU du 13 décembre 2000 a modifié les règles comptables pour les copropriétés. Si le but initial était d’améliorer la transparence des comptes, ces nouvelles règles complexifient la tâche des syndics, et en premier lieu, des syndics non professionnels. Il s’agit de pouvoir mettre à leur disposition des commissaires aux comptes bénévoles.

La proposition de loi présente entraîne également la modification rédactionnelle de l’article 21 emportée par la modification de l’article 17.

C’est pourquoi il vous est proposé, Mesdames, Messieurs, d’adopter la proposition de loi suivante.

 

 

PROPOSITION DE LOI

Nos observations figurent en bleu

 

Article 1er

Dans la première phrase du premier alinéa de l’article 11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les mots : « qu’à l’unanimité des copropriétaires », sont remplacés par les mots : « que dans les conditions de majorité prévues à l’article 26 ».

 

Texte actuel : « Sous réserve des dispositions de l’article 12 ci-dessous, la répartition des charges ne peut être modifiée qu’à l’unanimité des copropriétaires. »

Le projet  tend à permettre de modifier la répartition des charges à la majorité de l’article 26.

Il y a certainement une réforme à apporter sur ce point. Elle devrait porter exclusivement sur les cas très nombreux dans lesquels une base de répartition est frontalement contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 10. Par exemple, la base de répartition des charges d’escalier (qui est une partie commune) comporte un coefficient d’étage. La répartition est donc faite conformément à l’article 10 alinéa 1, - entre les propriétaires des lots des étages -, alors qu’elle devrait être faite conformément à l’article 10 alinéa 2, au prorata des tantièmes de propriété des parties communes, - entre tous les copropriétaires du bâtiment -.

Cette modification n’implique aucune estimation préalable des nouvelles quotes-parts de contribution. Il suffit de reprendre le tableau des tantièmes des parties communes attachés aux lots, tel qu’il figure dans le règlement de copropriété.

Elle pourrait être adoptée à la majorité simple puisqu’il s’agirait d’une simple mise en conformité avec la loi.

Hormis ces cas, qui sont nombreux, la répartition des charges resterait soumise aux dispositions actuelles. La quote-part de contribution aux charges est en effet un élément primordial du lot, et donc du bien immobilier de chaque copropriétaire.

 

Le cas contraire existe. Le règlement de copropriété prévoit la répartition de certaines charges afférentes à un élément d’équipement commun en fonction des tantièmes de copropriété. Il a été reconnu par la jurisprudence qu’il était possible de mesurer l’utilité d’un élément d’équipement commun à l’aune des tantièmes généraux. On doit signaler une exception notable pour les charges d’ascenseur, dont la base de répartition doit comporter un coefficient d’étage.

 

Article 2

Le premier alinéa de l’article 14-3 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le représentant de l’État dans le département dresse une liste d’associations agréées de copropriétaires qui peuvent, sous leur responsabilité, désigner des commissaires aux comptes bénévoles. »

 

Cette solution aurait pour inconvénient majeur de faire peser sur les associations une lourde responsabilité et une obligation d’assurance pour en couvrir les risques.

Il conviendrait par ailleurs d’éliminer du texte la qualification de « commissaires aux comptes ». Elle ne peut concerner que les professionnels hautement qualifiés, dotés d’un statut légal et groupés au sein de la Compagnie Nationale des Commissaires aux comptes (CNCC).

 

Article 3

Dans le premier alinéa de l’article 17 de la même loi, le mot : « éventuellement » est supprimé.

 

Texte actuel de l’alinéa : « Les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d’un conseil syndical. »

 

L’article 21 de la loi précise : « Dans tout syndicat de copropriétaires, un conseil syndical assiste le syndic et contrôle sa gestion. » Le conseil syndical est donc obligatoire, contrairement à ce qui est affirmé par les auteurs du projet. Le mot « éventuellement » apparaît alors mal venu.

Il est vrai que l’article 21 précise également :

« Lorsque l’assemblée générale ne parvient pas, faute de candidature ou faute pour les candidats d’obtenir la majorité requise, à la désignation des membres du conseil syndical, le procès-verbal, qui en fait explicitement mention, est notifié, dans un délai d’un mois, à tous les copropriétaires.

« Sauf dans le cas des syndicats coopératifs, l’assemblée générale peut décider par une délibération spéciale, à la majorité prévue par l’article 26, de ne pas instituer de conseil syndical. La décision contraire est prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires. »

Le mot « éventuellement » apparaît alors justifié, serait-ce pour des cas exceptionnels !

A noter toutefois que l’article 5 ci-dessous prévoit de supprimer la possibilité pour l’assemblée de décider de ne pas instituer le conseil syndical.

 

Article 4

Après l’article 18-2 de la même loi, il est inséré un article 18-3 ainsi rédigé :

« Art. 18-3. – En cas de rachat ou de fusion du syndic, le groupe acquéreur est tenu d’en informer individuellement les copropriétaires sous un délai de trente jours. Cette information interrompt le mandat du syndic. L’assemblée générale décide le renouvellement du mandat du syndic ou la désignation d’un autre syndic selon les modalités prévues à l’article 24. »

 

Il y a  fort à faire, ici encore. Les observations des auteurs du projet sont justifiées : « La législation actuelle n’oblige pas un cabinet de syndic, racheté ou qui fusionne avec un autre groupe, à le faire savoir à ses copropriétaires. Notre proposition tend à protéger les copropriétaires en obligeant la tenue d’une nouvelle élection du syndic dans le cas d’un rachat ou d’une fusion. »

La proposition « Cette information interrompt le mandat du syndic. » est inopportune. Comment la gestion serait-elle assurée pendant cette interruption ?

D’autre part, le texte proposé ne tient aucun compte des différentes techniques juridiques utilisées lors des opérations de « rachat ou fusion ». Elle ne tient pas non plus compte de la jurisprudence désormais assez complète de la Cour de cassation, ni du critère de la survie ou de la disparition de la personne morale initiale.

Les auteurs du projet indiquent ; « Notre proposition tend à protéger les copropriétaires en obligeant la tenue d’une nouvelle élection du syndic dans le cas d’un rachat ou d’une fusion. » Or cette obligation existe déjà ! La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 30 mai 2000 (n° 97-18457)  l’impose en cas fusion-absorption en raison de l’interdiction de substitution imposée aux syndics.

Mais la Cour d’appel de Paris (23e chambre B), dans un arrêt du 28 février 2008 a pris à contre-pied les Hauts Conseillers en se fondant sur les dispositions de l’article L 236-3 du Code de commerce qui exprime notamment en son I : « La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération ». (voir l’arrêt) On constate alors que deux solutions se présentent au Législateur :

- soit il valide la position de la Cour de cassation faisant prévaloir l’interdiction de substitution figurant dans l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965.

- soit il interdit aux sociétés commerciales pouvant faire l’objet d’une fusion-absorption d’exercer l’activité de syndic de copropriété.

Les mesures à prendre exigent la contribution de juristes qualifiés.

De plus, beaucoup s’accordent à penser que la principale mesure de protection des copropriétaires serait la généralisation impérative du compte bancaire séparé ouvert au nom du syndicat par suppression de la « dispense ». Il ne semble pas que les auteurs du projet de loi se soient intéressés à cette mesure.

 

Article 5

L’article 21 de la même loi est ainsi modifié :

1° Le neuvième alinéa est supprimé ;

2° Dans le dernier alinéa, les mots : « , et sans réserve des dispositions de l’alinéa précédent, » et les mots : « ou par le syndic » sont supprimés.

 

Texte actuel : « A défaut de désignation par l’assemblée générale à la majorité requise, et sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, le juge, saisi par un ou plusieurs copropriétaires ou par le syndic, peut, avec l’acceptation des intéressés, désigner les membres du conseil syndical ; il peut également constater l’impossibilité d’instituer un conseil syndical. »

Texte proposé :  « A défaut de désignation par l’assemblée générale à la majorité requise, le juge, saisi par un ou plusieurs copropriétaires, peut, avec l’acceptation des intéressés, désigner les membres du conseil syndical ; il peut également constater l’impossibilité d’instituer un conseil syndical. »

 

La première proposition est logique compte tenu de l’article 4.

La seconde est dépourvue d’intérêt. On ne voit pas pourquoi le syndic serait privé de son pouvoir d’intervention.

De toute manière la désignation judiciaire des membres du conseil syndical est, dans la pratique, une utopie. Elle est heureusement rare.

 

Article 6

Dans le troisième alinéa de l’article 22 de la même loi, le mot : « trois » est remplacé, par trois fois, par le mot : « cinq ».

 

Pour les assemblées générales, il est proposé de permettre à tout mandataire de détenir jusqu’à cinq pouvoirs.  Les auteurs du projet remarquent : « Le problème de l’absentéisme est récurrent lors des assemblées générales. Pour éviter des blocages et faire participer le plus grand nombre aux décisions, nous devons encourager la délégation de vote en permettant à un mandataire de détenir jusqu’à cinq délégations de vote au lieu de trois actuellement. ».

Le risque est de faciliter au propriétaire d’un lot important dans une petite ou moyenne copropriété de se présenter comme majoritaire à l’assemblée, sans possibilité de réduction des voix qu’il détient.

Il serait préférable de sanctionner les absentéistes. Ce n’est pas impossible. On peut en particulier encadrer la recevabilité des actions en contestation de décision engagées par des « défaillants », dans l’article 42 alinéa 2 de la loi.

 

Article 7

L’article 24 de la même loi est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des copropriétaires présents ou représentés, s’il n’en est autrement ordonné par la loi. » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical sont approuvées dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa. »

 

Sur le 1° : Texte actuel de l’alinéa 1er : « Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, s’il n’en est autrement ordonné par la loi. »

 

Les auteurs du projet indiquent : « Dans le système actuel, tout copropriétaire dispose d’un nombre de voix correspondant à sa quote-part de parties communes. Sans remettre en cause le système de prise de décision globale, il convient de le démocratiser davantage. Ainsi, la majorité simple de l’article 24 ayant trait aux travaux d’entretien et à la gestion courante ne serait plus décomptée en termes de voix mais en nombre de copropriétaires présents ou représentés.

Lé démocratie imposerait alors d’accorder le même poids dans les décisions au propriétaire « étranger à l’immeuble » d’un parking (20/10 000e) et au propriétaire d’un appartement, d’un cave et d’un parking détenant 240/10 000e.

Par ailleurs la rédaction du texte du projet aurait pour effet de réintégrer les abstentionnistes dans la base de calcul de la majorité.

 

Sur le 2° : Il est proposé de désigner (ou révoquer) le syndic et les membres du conseil syndical à la majorité simple (par têtes) des copropriétaires présents ou représentés, les abstentionnistes étant inclus.

Il faut rappeler que, présentement, l’article 25-1 de la loi permet de réaliser ces désignations à la majorité simple sous les conditions qu’il comporte.

En vertu du texte proposé, une infime minorité de copropriétaires pourrait désigner le syndic pour une durée de trois ans dans des conditions parfaitement régulières.

Au passage, notons, en cas de maintien de l’article 25 c , que certains auteurs estiment qu’il serait opportun de supprimer « ou les syndics ». Un syndicat de copropriétaires ne peut avoir, en l’état qu’un seul syndic. Il est vrai qu’un conseil syndical de forme coopérative peut être doté d’un vice-président, et donc  d’un vice-syndic. Mais alors les dispositions de l’article 25 c sont inopérantes. C’est le président du conseil syndical qui exerce la fonction de syndic. Il faudrait donc soit supprimer l’expression mal venue, soit permettre la désignation d’un vice-syndic, au moins dans le cas de désignation d’un syndic copropriétaire, bénévole ou rémunéré.

 

Article 8

Le quatrième alinéa (c) de l’article 25 de la même loi est supprimé.

 

Cette suppression serait la suite logique de l’adoption de l’article 7- 2°

 

 

III.           projet de loi  (première version juin 2010)

 

Projet de loi modifiant la loi n° 65557 du 10 juillet 1965
fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
 et réformant l'activité de syndic de copropriété

 

Article 1 = numérotation des articles du projet de loi

Article 29-7 = numérotation des articles nouveaux de la loi de 1965

Nos commentaires sont imprimés en bleu

 

Le projet de loi comporte des dispositions modifiant le régime des syndics de copropriété, qu’ils soient professionnels ou pas.

On note avant tout que le projet n’introduit pas la notion de contrat de mandat du syndic dans la loi du 10 juillet 1965. Réserve faite d’une modification par amendement adopté, les dispositions figurant dans le décret d’application du 17 mars 1967, par l’effet du décret du 27 mai 2004, resteraient donc contestables.

L’article 2 comporte une modification substantielle de l’article 18 alinéa 7. Il s’agit de la disparition de la dispense d’ouverture par le syndic d’un compte bancaire séparé. L’adoption de ce texte consacrerait la généralisation impérative du compte bancaire séparé.

Autre réforme importante (article 6 du projet) : la réglementation applicable aux syndics professionnels figurerait désormais dans un chapitre II bis, intitulé « Syndic de copropriété » de la loi du 10 juillet 1965, après le chapitre II, intitulé « Administration de la copropriété ». Le chapitre II bis comporterait les articles 29-7 à 29-30 de la loi de 1965.

Les syndics non professionnels sont astreints à une formation de trois mois.

En sa sous section III.,  le projet institue (Paragraphe 1) un Conseil de la copropriété qui serait, peu ou prou, doté des missions conférées précédemment à la Commission relative à la copropriété. Ce nouveau Conseil de la copropriété serait par contre doté d’un régime et de prérogatives officiels.

Telles sont les principales dispositions figurant dans le projet de loi reproduit ci-dessous. On ne saurait pour autant négliger quelques dispositions plus modestes.

 

 

Article 1

 

La loi n°65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est modifiée conformément aux articles 2 à 6 de la présente loi.

 

Article 2

L’article 18 est ainsi modifié :

I au cinquième alinéa, après les mots : « le budget prévisionnel », sont insérés les mots : « en concertation avec le conseil syndical, ».

II Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« d'ouvrir, dans l’établissement de crédit qu'il choisit un compte séparé au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. L'assemblée générale peut décider, à la majorité de l'article 25 et, le cas échéant, à la majorité de l'article 25-1, que le compte séparé sera ouvert dans un autre établissement de crédit de son choix. Le compte ouvert au nom du syndicat ne peut faire l’objet d’aucune convention de fusion, ni d’une compensation avec tout autre compte. La méconnaissance par le syndic de ces obligations emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu'il aurait passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables.

Le syndic adresse au président du conseil syndical une copie du relevé périodique du compte, dès réception de celui ci. »

 

La modification du 7e alinéa de l’article 18 de la loi est, dans la pratique, l’innovation prépondérante du projet de loi. La suppression de la dispense d’ouverture d’un compte bancaire séparé entraîne la généralisation impérative de la gestion des fonds syndicaux par le truchement d’un compte bancaire séparé.

Le législateur pourrait en profiter pour marquer que c’est tout naturellement qu’un syndicat de copropriétaires, comme toute personne morale, doit disposer d’un compte bancaire.  Lorsque le syndicat désigne un nouveau syndic, celui-ci trouve en place le compte bancaire du syndicat comme un nouveau gérant de Sarl trouve en place celui de la société. Il n’y a donc plus lieu de prévoir à ce titre une obligation quelconque d’ouverture ni une sanction pour sa carence dans une obligation qui n’existerait plus en cas d’adoption de la réforme. Le nouveau syndic doit seulement  justifier qu’il a désormais qualité pour faire fonctionner le compte.

Le bon sens commande d’admettre qu’il est préférable qu’un nouveau syndic travaille avec son banquier habituel. On peut invoquer à cet égard l’harmonisation des procédures informatiques, la facilitation des remises de chèques et d’autres considérations techniques. On peut aussi invoquer des pratiques purement bancaires qui peuvent profiter aux syndicats eux-mêmes pour des opérations de financement de travaux notamment.

Il est donc nécessaire, mais suffisant, de prévoir les conditions dans lesquelles le nouveau syndic peut être autorisé à transférer le compte bancaire en place dans une autre agence, voire un autre établissement bancaire. Nous estimons que cette question peut faire l’objet d’une clause du contrat de syndic. 

 

Article 3

L’article 18-1 est ainsi rédigé :

« Pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle ci, les pièces justificatives des charges de copropriété, notamment les factures, les contrats de fourniture et d'exploitation en cours et leurs avenants ainsi que la quantité consommée et le prix unitaire ou forfaitaire de chacune des catégories de charges, sont tenues à la disposition de tous les copropriétaires par le syndic, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. »

Le texte prévoit une normalisation impérative des modalités de consultation des pièces justificatives des charges de copropriété avant l’assemblée.

 

Article 4

 

L’article 21 est ainsi modifié :

Après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés:

« En outre, il donne son avis au syndic ou à l’assemblée générale sur toutes questions concernant le syndicat, pour lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui-même.

La désignation du syndic est précédée d'une mise en concurrence de plusieurs contrats de syndic. Le conseil syndical donne son avis sur tous les projets de contrats, avant qu'ils ne fassent l'objet d'une question inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée générale. Les modalités de la mise en concurrence et de l'avis du conseil syndical sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité de l'article 25, arrête un montant des marchés et des contrats autres que celui de syndic à partir duquel la consultation du conseil syndical est obligatoire. A la même majorité, elle arrête un montant des marchés et des contrats autres que celui de syndic à partir duquel une mise en concurrence est obligatoire. »

 

Commentaire modifié et complété le 13/06/2010

La partie du texte « En outre, il donne son avis au syndic ou à l’assemblée générale sur toutes questions concernant le syndicat, pour lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui-même. » demeure inchangée. L’alinéa constituerait désormais l’alinéa 2 de l’article 21.

L’alinéa suivant est nouveau. Il concerne exclusivement « la désignation du syndic ».

On considère présentement qu’il y a « désignation du syndic » même dans le cas d’un  « renouvellement du mandat du syndic ». L’article 28 ancien du décret précisait « l’assemblée générale peut  renouveler les fonctions du syndic ». Dans sa nouvelle version issue du décret du 27 mi 2004, il indique : « Le syndic peut être de nouveau désigné par l’assemblée générale ».

Il est admis que tout copropriétaire peut demander l’examen de la candidature d’un syndic autre que celui en place à l’occasion d’une prochaine assemblée générale annuelle, dans les conditions prévues par l’article 10 du décret. La pratique courante est alors de délibérer en premier lieu sur la « désignation de nouveau » du syndic en place, puis en second lieu, si elle n’a pas recueilli la majorité de l’article 25, sur la désignation du second candidat. Le cas échéant, les dispositions de l’article 25-1 sont mises en œuvre.

À la lettre du projet de loi, il serait nécessaire, à l’occasion de toute cessation du mandat du syndic en place, de réaliser une mise en concurrence avec consultation et avis préalables du conseil syndical ! Ce mécanisme apparaît inutilement lourd et complexe dans les cas majoritaires où la gestion du syndic en place n’est pas sérieusement contestée.

On ne voit pas d’ailleurs qui prendrait alors l’initiative de consulter d’autres candidats. Certainement pas le conseil syndical déjà en charge du contrôle des comptes, de l’établissement d’un rapport écrit de ses activités, de l’établissement du budget prévisionnel et de l’ordre du jour et, le cas échéant de différentes études sur des questions importantes.

On voit mal le syndic en place se charger d’une telle recherche sauf à prendre contact avec d’autres confrères pour l’établissement de propositions fantaisistes…à charge de faire de même en leur faveur !

Quant aux copropriétaires, ils conservent l’initiative d’une proposition dans les conditions rappelées ci-dessus.

Le maintien de cette disposition nouvelle aurait certainement pour effet un allongement systématique de la durée des mandats de syndic pour en éviter les contraintes  deux années (ou exercices) sur trois.

Il resterait alors loisible à l’assemblée d’examiner en premier lieu la « désignation de nouveau » du syndic en place pour éviter la multiplication des scrutins et l’allongement coûteux et gênant de la durée de l’assemblée.

Lorsqu’il est manifeste que la gestion du syndic en place ne donne pas satisfaction, la pratique courante depuis longtemps est, pour le conseil syndical et/ou des groupes informels de copropriétaires, de réaliser une mise en concurrence d’autres candidats  en vue de la prochaine assemblée. Il semble inopportun que le Législateur prétende se substituer aux copropriétaires pour leur dicter une conduite dans ce domaine.

 

Le dernier paragraphe ne comporte que des modifications rédactionnelles imposées par les retouches apportées à l’article 21.

 

Article 5

 

Au troisième alinéa de l’article 22, après les mots « membre du syndicat, », sont insérés les mots « sous réserve de désigner expressément ledit mandataire ».

 

Le texte interdirait la pratique du mandat « en blanc ». Une interdiction aussi brutale aurait de graves conséquences dans maintes copropriétés. Le remède serait simpliste et entraînerait sans doute la mort du patient. Il est tout à fait possible de remédier aux inconvénients de certaines pratiques actuelles.

 

Article 6

 

Après le chapitre II, intitulé « Administration de la copropriété », il est inséré un chapitre II bis, intitulé « Syndic de copropriété », ainsi rédigé :

 

Comme nous l’avons indiqué ci-dessus, les dispositions de la loi Hoguet du 2 janvier 1970 ne s’appliqueraient plus aux syndics professionnels. Elles seraient remplacées par les dispositions ci dessous insérées dans le statut de la copropriété.

Nous reviendrons ultérieurement sur cet aspect de la réforme.

S’agit-il d’une tentative d’évolution vers un régime ordinal ?. Nous avons déjà évoqué à ce sujet le régime des géomètres-experts exerçant l’activité de syndic de copropriété.

A défaut, la réforme présenterait un caractère peu cohérent, puisque les professionnels immobiliers exercent généralement des activités connexes comme la gestion locative et celle d’agent immobilier.

 

« Section I. Dispositions générales

« Article 29-7.

L'activité de syndic de copropriété peut être exercée soit :

Par une personne morale ou physique titulaire d’une carte professionnelle mentionnée à l’article 29-8,

Par un membre d’une profession mentionnée à l’article 49-1,

Par une personne physique titulaire de droits réels divis ou indivis sur un lot de la copropriété qu’elle gère ou son conjoint ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, mentionnée à l’article 29-10.

 

Pour l’article 49-1, il s’agit des membres des« professions dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, en considération du contrôle dont leur activité professionnelle fait l’objet ainsi que des garanties financières qu’ils offrent pour l’exercice de cette activité ». Ce dispositif existe dans le régime Hoguet. La plupart de ces professions sont constituées en Ordre ou institution assimilée (avocats, notaires géomètres-experts, huissiers, etc …)

Le dernier alinéa vise les syndics dits bénévoles. Il faut noter qu’il écarte la possibilité pour une personne morale propriétaire d’un lot la possibilité d’être syndic « bénévole ». C’est une restriction nouvelle.

 

« Article 29-8.

Les personnes physiques et morales qui exercent d'une manière habituelle l'activité de syndic de copropriété sont titulaires d’une carte professionnelle délivrée par le représentant de l'Etat dans les conditions prévues à l’article 29-10.

 

« Article 29-9.

Les articles 29-10 et 29-11 relatifs à la carte professionnelle ne sont pas applicables aux personnes ou à leur conjoint ou au partenaire lié à elles par un pacte civil de solidarité, qui, à titre non professionnel, exercent l'activité de syndic de copropriété d’un immeuble dans lequel elles sont titulaires de droits réels divis ou indivis.

« Les personnes mentionnées au précédent alinéa justifient de l’absence de condamnation pour crime ou délit ainsi que d'une assurance couvrant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile encourue en raison de leur activité de syndic, de leur fait ou de celui de leurs préposés.

« Elles suivent une formation dans un délai de trois mois à compter du jour de leur première désignation par l’assemblée générale.

« Le coût de cette formation constitue une charge du syndicat des copropriétaires.

« Les modalités d'application du présent article sont prévues par décret en Conseil d’Etat. »

 

L’article 29-9 fixe le régime des syndics copropriétaires. On note qu’ils devront justifier  de l’absence de condamnation pour crime ou délit. C’est devant l’assemblée générale que cette justification devra être fournie. On peut songer à quelques difficultés sur ce point.

Le texte laisse penser que c’est syndic copropriétaire qu’il appartiendrait de souscrire la police d’assurance et de supporter son coût. Dans le cas d’un syndic bénévole la pratique est contraire. Le texte serait applicable dans le cas de plus en plus fréquent de syndics copropriétaires rémunérés. On note à cet égard la mention de « préposés » du syndic copropriétaire.

Dans tous les cas, le stage de formation sera obligatoire.

 

« Section II. L’accès à l'activité de syndic de copropriété exercée à titre professionnel

Sous section 1. La carte professionnelle et les déclarations préalables

« Article 29-10.

Les personnes physiques ne peuvent se voir délivrer la carte professionnelle mentionnée à l’article 29-8 que si elles satisfont aux conditions suivantes :

« 1° Justifier de leur aptitude professionnelle en remplissant soit des conditions de diplôme et d’accomplissement d’un stage professionnel, soit des conditions d’expérience professionnelle, soit à la fois des conditions de diplôme et d’expérience professionnelle ;

« 2° Justifier d'une garantie financière spécialement affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés, fournie par une entreprise d'assurance spécialement agréée, par un établissement de crédit ou une institution mentionnée à l'article L.518-1 du code monétaire et financier.

« 3° Justifier d’une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle ; cette assurance couvre pour chaque établissement, succursale, agence ou bureau, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle du syndic encourue en raison de son activité, de son fait ou de celui de ses préposés.

« 4° Ne pas être frappées d'une des incapacités ou interdictions d'exercer définies à l’article 29-12.

« Les personnes morales ne peuvent se voir délivrer la carte professionnelle mentionnée à l’article 29-8 que si elles satisfont aux conditions prévues aux 2°, 3° et si leurs représentants légaux et statutaires satisfont aux conditions prévues aux 1° et 4°.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

 

« Article 29-11.

Il doit être procédé, auprès du représentant de l'Etat, à une déclaration préalable d'activité pour chaque établissement, succursale, agence ou bureau par la personne qui en assure la direction. Cette personne doit satisfaire aux conditions posées par les 1° et 4° de l’article 29-10.

 

Sous section 2. Les incapacités

 

« Article 29-12.

Nul ne peut, d'une manière habituelle, se livrer ou prêter son concours, même à titre accessoire, à l'activité professionnelle de syndic s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive :

I. Pour crime.

II. A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour :

1° L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;

2° Recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal ;

3° Blanchiment ;

4° Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;

5° Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;

6° Participation à une association de malfaiteurs ;

7° Trafic de stupéfiants ;

8° Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

9° L'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

10° L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;

11° Banqueroute ;

12° Pratique de prêt usuraire ;

13° L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, par la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos et par la loi n° 83628

du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;

14° Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;

15° Fraude fiscale ;

16° L'une des infractions prévues aux articles L. 111-34, L. 241-11, L. 241-2,  L. 263-1 et L. 3116 du code de la construction et de l'habitation ;

17° L'une des infractions prévues aux articles L. 115-16 et L. 115-18, L. 115-24, L. 115-30, L. 121-6, L 121-28, L. 122-8 à L. 122-10, L. 213-1 à L. 213-5, L. 217-1 à L. 217-3, L. 217-6 et L. 217-10 du code de la consommation ;

18° L'infraction prévue à l'article L. 353-2 du code monétaire et financier ;

19° L'une des infractions prévues aux articles L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 du code du travail ;

20° Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé prévues par le chapitre III du titre II du livre III du code pénal ;

21° L'une des infractions prévues à la section 1 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal.

 

III. A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.

 

Article 29-13.

L'incapacité prévue à l'article 29-13 s'applique également :

a) A toute personne à l'égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction dans les conditions prévues par le livre VI du code de commerce ;

b) Aux administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises ayant fait l'objet d'une décision de radiation de la liste prévue aux articles L. 81112 et L. 8129 du code de commerce ;

c) Aux membres et anciens membres des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ayant fait l'objet d'une décision définitive prononçant une interdiction d'exercer d'une durée au moins égale à six mois ;

d) A toute personne morale dont les associés ou actionnaires détenant au moins 25 % des parts ou des droits de vote ont fait l'objet d'une condamnation irrévocable depuis moins de dix ans pour les infractions visées à l'article 29-12.

 

Article 29-14.

En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés à l'article 29-12, le tribunal correctionnel du domicile du condamné, à la requête du ministère public, déclare, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu d'appliquer l'incapacité d'exercer.

Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une interdiction d'exercer prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal de grande instance du domicile du condamné.

 

Article 29-15.

Les personnes auxquelles l'exercice de l'activité professionnelle de syndic de copropriété est interdit par la présente loi ne peuvent ni exercer cette activité sous le couvert d'un tiers ni être employées à un titre quelconque, soit par l'établissement qu'elles exploitaient, soit par la société qu'elles dirigeaient, géraient, administraient ou dont elles avaient la signature, ni gérer, diriger, administrer une personne morale quelconque exerçant cette activité. Elles ne peuvent davantage être employées au service de l'acquéreur, du gérant ou du locataire de leur ancienne entreprise.

 

Article 29-16.

Les personnes exerçant l'activité professionnelle de syndic de copropriété qui encourent cette incapacité doivent cesser leur profession ou activité dans le délai d'un mois à compter du jour où la décision entraînant l'incapacité est devenue définitive et leur a été notifiée. Ce délai peut être réduit ou supprimé par la juridiction qui a rendu cette décision.

Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 13221 du code pénal, la juridiction prononçant la décision qui entraîne cette incapacité peut en réduire la durée.

 

Section III. La libre prestation de services

« Article 29-17.

Tout ressortissant légalement établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen pour exercer l'activité de syndic de copropriété à titre professionnel peut exercer celle ci de façon temporaire et occasionnelle en France après en avoir fait la déclaration préalable auprès du représentant de l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Toutefois, quand l’activité de syndic professionnel ou la formation y conduisant n’est pas réglementée dans l’Etat d’établissement, le prestataire doit l’avoir exercée dans cet Etat pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent la prestation.

« Le prestataire est soumis aux règles déontologiques et disciplinaires applicables aux syndics de copropriété.

 

Section IV. La déontologie, la discipline, l'organisation et les contrôles

Sous section I. La déontologie

 

« Article 29-18.

Dans l’exécution de leur mission, les personnes mentionnées à l’article 29-8 sont tenues d’un devoir d’information et de conseil envers le syndicat des copropriétaires.

 

« Article 29-19.

Sous réserve des dispositions lui imposant la divulgation de certaines informations, le syndic de copropriété respecte la confidentialité des informations dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Cette disposition ne fait pas obstacle à la communication aux copropriétaires des informations nécessaires au bon fonctionnement du syndicat.

 

L’article 29-19 traite à juste titre de l’obligation de confidentialité imposée au syndic mais, par ailleurs, le projet reste silencieux sur l’obligation de confidentialité susceptible d’être imposée aux membres du conseil syndical.

Par ailleurs le critère du « bon fonctionnement du syndicat » n’est pas le meilleur pour justifier la communication de certaines informations. Quand le syndic est interrogé sur les lenteurs anormales d’une procédure de recouvrement, ce n’est pas le bon fonctionnement du syndicat qui lui impose de révéler certaines particularités de la situation du débiteur. C’est la nécessité de répondre au légitime droit d’information des copropriétaires.

 

« Article 29-20.

Les personnes mentionnées à l’article 29-8, s’assurent, avant d’accepter tout nouveau contrat de mandat, qu’elles disposent des moyens en matériel et en personnel nécessaires à la bonne exécution de l’ensemble de leurs contrats de mandat.

 

On trouve ici la notion de « contrat de mandat ». Introduction subreptice ou légèreté dans la rédaction ?

Sous cette réserve, la disposition est justifiée. A la lettre, elle impose l’existence de la suffisance des moyens avant l’acceptation du mandat. Ce n’est pas toujours le cas. Un syndic professionnel peut légitimement subordonner une embauche  à l’obtention préalable d’un nouveau mandat important.

 

« Article 29-21.

La formation continue est obligatoire pour les personnes mentionnées à l’article 29-8.

Un décret en Conseil d’Etat détermine la nature et la durée des activités de nature à être validées au titre de l’obligation de formation continue ainsi que les modalités selon lesquelles elle s’accomplit.

 

« Article 29-22.

Les personnes mentionnées à l’article 29-8 qui ont des liens de nature capitalistique ou juridique avec des établissements bancaires ou des sociétés financières ou des entreprises susceptibles d'intervenir au profit du syndicat sont tenues d'en informer les copropriétaires dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.

 

Le principe de la disposition de l’article 29-21 est excellent. Il mériterait une rédaction de meilleure qualité. Il semblerait opportun d’introduire dans la loi les dispositions de l’article 39 du décret pour assurer la cohérence juridique de l’ensemble.

On peut noter que le projet de loi ne retient pas les suggestions relatives à une éventuelle interdiction faire au syndic de présenter des fournisseurs, entrepreneurs ou autres partenaires qui seraient des « filiales » (au sens le plus commun du terme).

L’article 29-8 futur vise seulement les syndics professionnels. Ce n’est pas le cas de l’article 39 du décret qui s’applique à tous les syndics, dès lors qu’en l’état des textes, une personne morale peut être syndic « bénévole »..

Mais l’article 29-7 réserve aux seules personnes physiques la possibilité d’être syndic « bénévole ».

 

« Article 29-23.

Les règles constituant le code de déontologie des syndics de copropriété élaborées par le garde des sceaux, ministre de la justice sur proposition du conseil de la copropriété en application du 1° de l’article 2931 sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

 

Sous section II. La discipline de l'activité de syndic exercée à titre professionnel.

 

« Article 29-24.

Tout manquement aux lois, règlements et prescriptions du code de déontologie, toute négligence grave, tout manquement à la probité ou à l’honneur, même se rapportant à des faits commis en dehors de l'activité de syndic, peut donner lieu à sanction disciplinaire.

« La démission d’un syndic de copropriété ne fait pas obstacle aux poursuites disciplinaires pour des faits commis pendant l’exercice de ses fonctions.

« L’action disciplinaire se prescrit par cinq ans à compter de la commission des faits ou, lorsque les faits se rapportent à l'exercice professionnel, à compter de l'achèvement des mandats à l'occasion desquels ces faits ont été commis.

 

On retrouve ici une évolution très nette vers l’organisation ordinale de l’activité de syndic professionnel.

En janvier 2010, nous avons attiré l’attention de nos visiteurs sur le régime des géomètres experts exerçant l’activité de syndic de copropriété (voir 2-2-1-5-2).

Le contrôle disciplinaire par une Commission étrangère à l’ordre judiciaire, même si elle est présidée par un Magistrat est un trait spécifique de l’organisation ordinale.

Le décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels  (articles 121 à 160) comporte les dispositions suivantes :

Article 153

Chaque conseil régional de l'ordre des géomètres experts rend compte annuellement au Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts des contrôles effectués au cours de l'année antérieure.

Le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts en délibère à la première réunion qui suit la réception du rapport du conseil régional.

Article 154

Les dispositions relatives à la discipline des géomètres experts sont applicables à ceux-ci dans l'exercice des activités d'entremise et de gestion immobilières.

Les sanctions disciplinaires énumérées à l'article 24 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée peuvent être prononcées contre le géomètre expert qui a manqué aux devoirs de la profession dans l'exercice d'une activité immobilière.

 

« Article 29-25.

Une commission régionale de déontologie et de discipline des syndics est créée dans le ressort de chaque cour d'appel. La commission dans le ressort de laquelle les faits ont été commis connaît de l’action disciplinaire intentée contre un syndic de copropriété.

 

« Article 29-26.

Chaque commission régionale de déontologie et de discipline des syndics de copropriété est composée d’un magistrat de l’ordre judiciaire qui en assure la présidence de deux représentants des syndics de copropriété et de deux représentants des copropriétaires.

« Un magistrat de l’ordre judiciaire appartenant au parquet général ou au parquet exerce les fonctions du ministère public auprès de chaque commission régionale.

« Les modalités de désignation des membres de la commission, de leurs suppléants et du magistrat exerçant les fonctions du ministère public sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

 

« Article 29 27.

Chaque commission régionale peut être saisie par le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le procureur de la République, le représentant de l'Etat, un groupe de copropriétaires représentant au moins un tiers des voix de tous les copropriétaires du syndicat concerné, le Conseil de la copropriété.

 

« Article 29-28.

Les sanctions disciplinaires sont :

« 1° L’avertissement,

« 2° Le blâme,

« 3° L’interdiction temporaire d'exercer les fonctions pour une durée n’excédant pas 3 ans,

« 4° L'interdiction définitive d'exercer les fonctions.

« L’avertissement, le blâme et l’interdiction temporaire peuvent être assortis de la sanction complémentaire de l'interdiction d'être membre des commissions régionales de discipline et de déontologie des syndics pendant 5 ans au plus.

« L’avertissement et le blâme peuvent être accompagnés, pendant un délai d’un an, de mesures de contrôle et de formation soumettant le syndic de copropriété à des obligations particulières déterminées par la commission. Ces obligations peuvent également être prescrites par la commission lorsque le syndic de copropriété interdit temporairement reprend ses fonctions. Le coût de ces mesures est supporté par le syndic de copropriété qui ne peut le mettre à la charge du syndicat des copropriétaires.

« Lorsqu’elle prononce une sanction disciplinaire, la commission régionale peut décider de mettre à la charge du syndic de copropriété tout ou partie des frais occasionnés par l’action disciplinaire.

 

« Article 29-29.

Les décisions des commissions régionales de déontologie et de discipline sont susceptibles de recours devant les tribunaux administratifs.

 

Le renvoi devant les tribunaux administratifs des recours contre une décision disciplinaire ne manquerait poserait de sérieux problèmes dans les cas imposant l’appréciation d’actes juridiques relevant du droit privé. Les faits incriminés peuvent se rapporter notamment à « tout manquement aux lois, règlements et prescriptions du code de déontologie, toute négligence grave… ». On peut concevoir aisément des différences sensibles d’appréciation de l’existence ou non d’une négligence ou d’un manquement aux lois entre les juridictions civiles et administratives.

Par ailleurs le Conseil est présidé par un Magistrat de l’ordre judiciaire, et non pas de l’ordre administratif. Il existe là une curieuse anomalie.

 

« Article 29 30.

Les conditions d’application de la présente sous section sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.

 

Sous section III. Le conseil de la copropriété et les contrôles

 

Paragraphe 1. Le conseil de la copropriété

 

« Article 29-31.

Il est institué un conseil de la copropriété. Le conseil de la copropriété est chargé :

1°) de proposer au garde des sceaux, ministre de la justice, les règles constituant le code de déontologie des syndics de copropriété mentionné à l’article 2924.

2°) de définir le contenu de la formation continue des personnes mentionnées à l’article 29-8.

3°) de répertorier les difficultés auxquelles peut donner lieu l’application de la loi n° 65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, de rechercher les solutions, notamment d’ordre conventionnel, propres à les aplanir et de proposer, le cas échéant, aux pouvoirs publics les adaptations législatives ou réglementaires qui s’avéreraient nécessaires.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

 

Les missions confiées au conseil de la copropriété sont, en 3°, proches de celles confiées précédemment à la Commission relative à la copropriété.

Celle ci aurait fort bien pu se saisir des missions visées aux 1° et 2°.

 

« Article 29-32.

Le conseil de la copropriété comprend un conseiller à la cour de cassation président, un professeur agrégé des universités de droit, un notaire, un avocat, une personne qualifiée en gestion, trois organismes représentant les syndics de copropriété, trois organismes représentant les copropriétaires, le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant, le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages au secrétariat d’Etat au logement ou son représentant, le directeur général de l’administration chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.

« Les modalités de désignation de chaque membre du conseil et de son suppléant sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

« Le conseil peut associer à ses travaux, sur des questions particulières, des consultants désignés par décret en Conseil d’Etat.

« Il peut également inviter à participer à ses travaux toute personne dont le concours lui paraît utile.

 

« Article 29-33.

Chaque commission régionale de déontologie et de discipline des syndics crée et tient à jour un fichier des syndics de copropriété ayant fait l’objet de sanctions disciplinaires avec l’indication de ces sanctions.

 

Paragraphe 2. Les contrôles

 

« Article 29-34.

 

Les personnes mentionnées à l’article 29-8 sont soumises, dans l’exercice de leur activité, à des contrôles menés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, conformément à l’article L. 1411 du code de la consommation."

 

Section V. L’exercice de l'activité de syndic

Sous section I. La rémunération

 

« Article 29-35.

La rémunération des personnes mentionnées aux articles 29-8 est composée des :

« 1° Honoraires forfaitaires, couvrant la mission ordinaire du syndic elle-même définie par un décret en Conseil d’Etat

« 2° Honoraires spécifiques, dont ceux mentionnés à l'article 18-1 A, pour les prestations particulières prévues par décret en Conseil d'Etat.

 

Le texte a le mérite de fixer la terminologie appliquée aux deux catégories de rémunération des syndics professionnels. Il confie au Conseil d’État le soin de définir la mission ordinaire du syndic. Notons que définir une mission ne veut pas forcément dire lister les prestations. Il s’agit avant tout de préciser les critères permettant de classer distinctement les prestations. La Haute juridiction pourra puiser, s’il y a lieu, aux sources documentaires du temps de la taxation administrative.

 

Sous section II. La gestion financière et comptable

 

« Article 29-36.

Les syndics de copropriété assurent la réception, la détention et la disposition des sommes d'argent, des biens, des effets ou des valeurs, en particulier les formalités de tenue des registres et de délivrance de reçus, ainsi que les autres obligations découlant du mandat, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

 

L’article 29-36 évoque bien le mandat du syndic. Personne ne conteste aujourd’hui qu’il est mandataire d’une personne morale. A ce titre, ses obligations sont fixées par la loi, et non pas un contrat.

 

« Article 29-37.

À l’exception du syndic provisoire, le syndic de copropriété ne peut avancer de fonds au syndicat de copropriétaires.

 

Section VI. Les sanctions pénales

 

« Article 29-38.

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euros d'amende le fait :

a) De se livrer ou prêter son concours, d'une manière habituelle, même à titre accessoire, à des activités de syndic de copropriété sans être titulaire de la carte instituée par l'article 29-10 ou après l'avoir restituée ou en ayant omis de la restituer après injonction de l'autorité administrative compétente ;

b) Pour toute personne qui assume la direction d'un établissement, d'une succursale, d'une agence ou d'un bureau, de n'avoir pas effectué la déclaration préalable d'activité prévue à l'article 2911.

c) Pour toute personne qui exerce les fonctions de représentant légal ou statutaire d'une personne morale, de se livrer ou de prêter son concours, même à titre accessoire, d'une manière habituelle à des activités de syndic sans remplir ou en ayant cessé de remplir les conditions prévues aux 1° et 4° de l'article 2910.

 

Article 29-39.

Est puni des peines prévues à l'article 3131 du code pénal le fait d'exercer ou de tenter d'exercer l'activité professionnelle de syndic en violation de l'incapacité résultant de l'application des articles 2912 à 2916.

 

Article 29-40.

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait :

De recevoir ou de détenir, à quelque titre et de quelque manière que ce soit, à l'occasion de l'exercice de l'activité de syndic des sommes d'argent, biens, effets ou valeurs quelconques :

a) Soit en violation de l'article 29-10 ;

b) Soit en violation des conditions prévues par l'article 29-36

pour la tenue des documents et la délivrance des reçus lorsque ces documents et reçus sont légalement requis ;

 

Article 29-41.

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice de la mission des agents publics chargés du contrôle en refusant de leur communiquer les documents réclamés, notamment les documents bancaires ou comptables ainsi que les mandats écrits.

 

Article 7

Après l’article 49, il est inséré un article 49-1 ainsi rédigé :

« Le septième alinéa de l’article 18 et le chapitre II bis, à l’exception des articles 29-7 et 29-35, ne sont pas applicables aux membres des professions dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, en considération du contrôle dont leur activité professionnelle fait l’objet ainsi que des garanties financières qu’ils offrent pour l’exercice de cette activité. »

 

Article 8

Dispositions diverses

I Les personnes physiques et les représentants légaux ou statutaires d'une personne morale titulaires d'une carte professionnelle mentionnée à l'article 29-8 et délivrée au plus tard le 31 décembre 2005 sont réputés justifier de l'aptitude professionnelle prévue au 1° de l'article 29-10 à compter du 1er janvier 2006.

 

II La loi n° 709 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi modifiée :

« Au 6° de l'article 1, après les mots « gestion immobilière » sont ajoutés les mots : «, sauf lorsque celle-ci relève de la loi n° 65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.»

III Le III de l’article L 141.1 du code de la consommation est complété par un 5° ainsi rédigé :

« Des articles 18, 18-1 A, 18-1 et 182, des sections I, II et III du chapitre II bis, des articles 2918 à 2920 et 2935 à 2937 de la loi n° 65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis . »

 

IV Les conditions d’application de la présente loi seront fixées par un décret en Conseil d’Etat.

 

Article 9 Entrée en vigueur

I La présente loi entrera en vigueur dans les conditions prévues par les décrets d'application et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant sa publication.

II Le II de l'article 2 est applicable dès la conclusion d’un nouveau contrat de syndic postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.

III Les dispositions de l’alinéa 68 de l’article 6 (l'article 29-21 nouveau loi de 65) sont applicables une année civile après l’entrée en vigueur de la présente loi.

 

Article 10

Dispositions relatives à l'Outremer

I. Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi et de la compétence de l'Etat, tendant à étendre et à adapter les dispositions législatives relatives à la copropriété à la Nouvelle Calédonie et aux îles Wallis et Futuna.

Les ordonnances doivent être prises au plus tard le dernier jour du dix huitième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances doivent être déposés devant le parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de leur application.

II.1° La présente loi est applicable à Mayotte.

2° La loi n° 65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

Le III de l'article 50 est abrogé.

 

 

IV.          projet de loi  (seconde version  novembre 2010)

 

Note JPM  18/11/2010  

Le Gouvernement vient de présenter un projet de loi rectifiant sensiblement le projet diffusé le 10 juin 2010.

Le nouveau projet concerne tous les professionnels immobiliers de l’entremise et de la gestion. Le premier projet amputait la loi Hoguet. Le second la modifie.

 

Observations préliminaires sur la seconde version du projet de loi

 

La mesure primordiale est la création d’un « Conseil de l’entremise et de la gestion immobilières, établissement d’utilité publique doté de la personnalité morale, […]  chargé de concourir au bon exercice des activités des personnes mentionnées à l’article 1er. »

 

Mise à jour 05/12/2010

Dans ce genre, on connaît les Autorités administratives indépendantes (AAI), institutions de l’Etat, chargées, en son nom, d’assurer la régulation de secteurs considérés comme essentiels et pour lesquels le gouvernement veut éviter d’intervenir trop directement. La création d’une AAI répond en effet à une exigence : défendre des libertés publiques  ou réguler des activités économiques. Les AAI peuvent émettre des avis, réaliser des médiations et, pour certaines, prononcer des sanctions.

Mais le Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques a présenté le 28 octobre 2010 un rapport sur les autorités administratives indépendantes.

Il juge que la multiplication des AAI (42 actuellement) et la hausse de leurs dépenses (+11% entre 2009 et 2010) nécessitent le regroupement, voire la suppression de certaines d’entre elles. Le Comité est ainsi favorable aux projets de loi qui prévoient la fusion du Médiateur de la République, du Défenseur des enfants et de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (Halde). Il propose d’autres rapprochements notamment de l’Arcep, du CSA et de l’Hadopi (convergence numérique) ou bien de la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) avec le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL), avec à terme, une fusion au sein du Défenseur des droits. Il préconise également la suppression d’AAI qui ont d’ores et déjà perdu leur justification, voire leur utilité (Commission des participations et des transferts, Commission nationale d’aménagement commercial).

Afin d’assurer l’indépendance des AAI, le comité suggère d’améliorer la légitimité et la représentativité de leurs membres. Dans cette optique, le choix de leurs présidents devrait être confié aux parlementaires. En contrepartie de la pérennisation de leur financement, les AAI devraient avoir obligation de présenter au gouvernement. et au Parlement. un rapport d’activité annuel. Elles devraient en outre être soumises à la loi organique  relative aux lois de finances (LOLF), avec notamment l’élaboration d’objectifs et d’indicateurs de performance.

On a fait remarquer que ces propositions ont été accompagnées de la création des nouvelles AAI.

 

Certains ont évoqué d’emblée un Ordre des syndics et agents immobiliers !

Il n’en est pas question. Le Conseil serait sans doute composé très majoritairement de personnalités connaissant le monde de l’immobilier mais qui lui sont néanmoins étrangères comme c’est le cas actuellement pour la Commission relative à la copropriété. De plus sa mission, sans être négligeable, est réduite :

- proposer au ministre de la justice, les règles constituant le code de déontologie ( cf article 13-5) ;

- définir le contenu de la formation continue des professionnels et organiser son contrôle ;

- rendre compte de l’accomplissement de ces missions dans un rapport au ministre de la justice.

- fixer le montant de la cotisation imposée à chaque professionnel ainsi que la fraction de cette cotisation affectée à la formation continue obligatoire.

- créer et tenir à jour un annuaire des professionnels (personnes mentionnées à l'article 1er).

 

Dans le domaine éminent de la déontologie professionnelle, la Commission ne dispose d’aucune prérogative sérieuse. Le Code de la déontologie est établi par le Ministre de la Justice. A la lettre du texte, il ne pourrait puiser que dans les propositions de la Commission. Il est évident que, d’une manière ou d’une autre, le Ministre ne manquerait pas d’y ajouter le fruit de ses propres réflexions.

 

La fonction disciplinaire est pareillement dépourvue de tout caractère ordinal. Il est créé, au siège de chaque cour d'appel, une commission régionale de contrôle des activités d’entremise et de gestion immobilières qui connaît de l’action disciplinaire exercée à raison de faits commis dans son ressort par les personnes mentionnées à l’article 1er. Un magistrat de l’ordre judiciaire appartenant au parquet général ou au parquet exerce les fonctions du ministère public auprès de chaque commission régionale.

Les décisions des commissions régionales de contrôle des activités d’entremise et de gestion immobilières sont susceptibles de recours devant les tribunaux administratifs.

 

On ne trouve un germe de réel pouvoir que dans le domaine de la formation continue, observation étant faite qu’il ne s’agit pas de la formation continue des salariés, mais de celle des dirigeants. On note alors que le projet de loi ne comporte aucune disposition annonçant une réforme des dispositions du régime Hoguet relatives aux conditions d’accès aux professions immobilières pour ce qui est de la compétence professionnelle. Ce serait alors une occasion ratée de remettre un peu d’ordre dans le domaine de la formation initiale.

 

Pas d’Ordre des professionnels immobiliers donc, serait-il limité aux seuls syndics de copropriété dont l’activité est civile par nature.

On ne peut pas parler de nationalisation comme ont pu l’espérer les tenants des régies de quartier pour la gestion au moins.

Il ne suffit pas de songer irrésistiblement à une sorte de « garde à vue » rampante.

Il faudra bien donner une qualification juridique à cet encadrement de libres activités de droit privé, civiles ou commerciales, par des règles de droit public qui seront brandies par « un magistrat de l’ordre judiciaire appartenant au parquet général ou au parquet [exerçant] les fonctions du ministère public auprès de chaque commission régionale ».

 

La Magistrature regrettera sans doute de voir un nouveau pan du contentieux « quasi-pénal » lui échapper au profit de juridictions à dominante consumériste.

Elles pourront être saisies de « tout manquement aux lois, règlements et prescriptions du code de déontologie, toute négligence grave, tout manquement à la probité ou à l’honneur, même se rapportant à des faits commis en dehors de l'activité habituelle des personnes mentionnées à l’article 1er » aux fins d’une sanction disciplinaire.

On frémit devant l’ampleur d’un tel domaine de compétence ! Et plus encore à propos de manquements se rapportant à des faits commis en dehors de l'activité habituelle des professionnels concernés,  ce qui rappelle de fâcheux souvenirs.

 

Pour autant, il est bien certain que depuis belle lurette la déontologie des professions immobilières a été gravement galvaudée. La CNAB, qu’on a pu considérer à une certaine époque comme une approche d’un Ordre des Administrateurs de biens, - qui s’interdisaient alors toute pratique de l’entremise -, avait établi un Code de déontologie qui s’inspirait fortement de celui de la profession d’avocat, allant même jusqu’à retenir la notion de délicatesse dans les rapports confraternels.

Si nos souvenirs sont bien exacts, elle a été sanctionnée pour avoir imposé à ses membres l’une des règles du Barreau de Paris, - et sans doute d’autres Barreaux -, soit l’obligation, pour tout syndic saisi de la proposition d’un nouveau mandat d’en informer sans délai le confrère en place. Cette clause portait atteinte aux principes de la libre concurrence !!! On enseigne maintenant dans les Grandes Écoles que la libre concurrence impose l’agressivité.

De nos jours, le syndic gérant les fonds syndicaux par le truchement de son compte bancaire unique peut légalement conserver les fruits des fonds ainsi déposés et réduire d’autant le montant de ses honoraires forfaitaires au titre de la gestion courante. Son confrère voisin qui respecte le principe légal de la gestion financière des fonds syndicaux par le truchement d’un compte bancaire séparé ouvert au nom du syndicat ne peut se permettre une telle réduction de ses honoraires décents. Il est donc écarté quatre fois sur cinq. Où est alors le respect de la libre concurrence ?

La seule consolation du syndic victime est qu’il récolte les « meilleurs » syndicats, dont les copropriétaires privilégient la qualité du service.

 

Nous reproduisons ci dessous le projet de loi en sa dernière version. Nous avons ajouté en caractères bleus des observations de détail complémentaires. Nous avons maintenu à la suite la première version et nos observations de l’époque.

 

 

Projet de loi portant réforme de l’Exercice des activités d’entremise et de gestion immobilières

 

Titre Ier

 

Dispositions modifiant la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce

 

Article 1

 

La loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est modifiée conformément aux articles 2 à 5 de la présente loi.

 

Article 2

 

L’article 4-1 est ainsi rédigé :

 

« Art. 4-1. - Les personnes mentionnées à l'article 1er qui ont des liens directs ou indirects de nature capitalistique ou juridique avec des établissements bancaires, des sociétés financières ou des entreprises susceptibles d’intervenir au profit de leur mandant sont tenues d'en informer leurs clients dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. »

 

Article 3

 

Après l’article 4-1, il est inséré un article 4-2 ainsi rédigé :

 

« Art. 4-2. - Les personnes mentionnées à l'article 1er ne peuvent avoir aucun lien direct ou indirect de nature capitalistique avec les organismes mentionnés au septième alinéa de l'article 3. »

 

Article 4

 

Dans la première phrase de l’article 8-1, le mot : « Communauté » est remplacé par le mot : « Union ».

 

Il s’agit de la Communauté européenne.

 

Article 5

 

Après le Titre II, il est inséré un Titre III ainsi rédigé :

 

« Titre III : De l’encadrement et du contrôle des activités d’entremise et de gestion immobilière

 

« Chapitre I. – Du Conseil de l’entremise et de la gestion immobilières

 

« Art. 13-1. - Un Conseil de l’entremise et de la gestion immobilières, établissement d’utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé de concourir au bon exercice des activités des personnes mentionnées à l’article 1er.

 

Le conseil a pour mission :

 

« 1° de proposer au garde des sceaux, ministre de la justice, les règles constituant le code de déontologie mentionné à l’article 13-5 ;

« 2° de définir le contenu de la formation continue des personnes mentionnées à l’article 1er et d'organiser son contrôle ;

« 3° de rendre compte de l’accomplissement de ces missions dans un rapport qu’il adresse chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice.

« Le conseil fixe le montant de la cotisation que verse annuellement chaque personne exerçant les activités mentionnées à l’article 1er ainsi que la fraction de cette cotisation affectée à la formation continue obligatoire.

 

« Les modalités de constitution et de fonctionnement du conseil sont fixées par décret en Conseil d'État.

 

« Art. 13-2. - Le conseil crée et tient à jour un annuaire des personnes mentionnées à l'article 1er.

« La composition ainsi que les modalités d'établissement, de mise à jour et de publication, y compris par voie électronique, de cet annuaire sont déterminées par décret en Conseil d'État.

 

La délivrance des cartes professionnelles reste l’apanage des Préfectures. Il en est de même pour la gestion des modifications diverses. Il y aura lieu de prévoir un lien étroit entre les Préfectures et le Conseil et de préciser où l’on pourra trouver la liste officielle des titulaires de cartes professionnelles.

 

 

Chapitre II. - Du contrôle des activités d’entremise et de gestion immobilières

 

Section I. – Du cadre déontologique des activités d’entremise et de gestion immobilières

 

« Art. 13-3. - Sous réserve des dispositions leur imposant la divulgation de certaines informations, les personnes mentionnées à l'article 1er respectent la confidentialité des données dont elles ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Ce principe ne fait pas obstacle à la communication aux copropriétaires de tout élément nécessaire au bon fonctionnement du syndicat.

 

Le texte évoque à très juste titre le problème de la confidentialité sans traiter le problème posé par la « communication aux copropriétaires de tout élément nécessaire au bon fonctionnement du syndicat ». Sur ce point la CNIL est demeurée silencieuse et c’est fort regrettable.

Il existe un fort décalage entre les dispositions de la norme simplifiée applicable aux professions immobilières et les nécessités de la gestion. Depuis une dizaine d’années, une partie de ces nécessités a été reconnue par le statut de la copropriété (pour les représentants des incapables majeurs notamment). Il existe donc maintenant un décalage entre la norme simplifiée et le statut légal et réglementaire lui-même.

Par ailleurs le problème de la confidentialité se pose particulièrement à l’égard des membres des conseils syndicaux qui devraient eux-mêmes être tenus à une obligation de confidentialité.

 

 

« Art. 13-4. - La formation continue est obligatoire pour les personnes mentionnées à l’article 1er. Un décret en Conseil d’État détermine la nature et la durée des activités susceptibles d’être validées au titre de l’obligation de formation continue ainsi que les modalités selon lesquelles elle s’accomplit.

 

« Art. 13-5. - Les règles constituant le code de déontologie des personnes exerçant les activités mentionnées à l’article 1er sont élaborées par le garde des sceaux, ministre de la justice sur proposition du Conseil de l’entremise et de la gestion immobilières en application du 1° de l’article 13-1 et sont fixées par décret en Conseil d’État.

 

Section II. – De la discipline des personnes exerçant de manière habituelle des activités d’entremise et de gestion immobilières

 

« Art. 13-6. - Tout manquement aux lois, règlements et prescriptions du code de déontologie, toute négligence grave, tout manquement à la probité ou à l’honneur, même se rapportant à des faits commis en dehors de l'activité habituelle des personnes mentionnées à l’article 1er, peut donner lieu à sanction disciplinaire.

« La cessation des fonctions du mandataire ne fait pas obstacle aux poursuites disciplinaires pour des faits commis pendant l’exercice de ses fonctions.

« L’action disciplinaire se prescrit par cinq ans à compter de la commission des faits ou, lorsque les faits se rapportent à l'exercice professionnel, à compter de l'achèvement des mandats à l'occasion desquels ces faits ont été commis.

 

Le texte précise que « lorsque les faits se rapportent à l'exercice professionnel », le délai de prescription court « à compter de l'achèvement des mandats à l'occasion desquels ces faits ont été commis ».

Dans le cas des syndics de copropriété, à propos des distinctions terminologiques entre le « renouvellement du mandat » et la « désignation à nouveau », il a été avancé à juste titre que les mandats successifs doivent être considérés comme juridiquement distincts. Nous partageons cet avis qui n’interdit nullement l’utilisation du terme « renouvellement ». Depuis le XIIe  siècle ce terme vaut aussi bien pour « remettre en vigueur un bail » que pour en modifier certaines modalités, voir même en établir un nouveau avec le même locataire et concernant le même bien.

On doit donc considérer que dans le cas d’un manquement commis le 17 juillet 2004 au cours d’un mandat « d’un an » ayant couru du 21 mars 2004 au 21 mars 2005 la prescription aura couru à compter de cette dernière date même si le syndic est encore en place en novembre 2010. Dans ce cas la prescription aura été acquise en mars 2010.

Mais s’il s’était agi d’un mandat « de trois ans » ayant couru jusqu’au 21 mars 2007, la prescription ne serait pas acquise puisque le délai de cinq ans n’aurait son terme qu’en mars 2012 !

Ce sont alors les copropriétaires qui auraient intérêt à la généralisation des mandats de trois ans !!!

La disposition du projet ne s’inscrit pas dans la droite ligne des principes généraux de la prescription extinctive des actions civiles, ni même d’ailleurs, semble-t-il, des actions pénales, lorsqu’il s’agit d’une infraction instantanée dont la date est établie.

Il serait sans doute nécessaire de revoir les clauses des polices d’assurance de la responsabilité civile professionnelle du syndic, notamment quand il s’agit de polices de « groupe ».

Enfin se poserait le problème des effets du quitus lorsqu’il a été délivré et que la faute en cause avait été portée incontestablement à la connaissance de l’assemblée. Il y a sur ce point une jurisprudence constante de la Cour de cassation, favorable selon les divers cas aux syndics ou aux copropriétaires. Le projet de loi serait l’occasion de traiter le question du quitus et même, mieux encore, de préciser dans quelles conditions l’assemblée peut logiquement et valablement traiter de l’approbation de la gestion, et non plus seulement des comptes.

 

« Art. 13-7. - Il est créé, au siège de chaque cour d'appel, une commission régionale de contrôle des activités d’entremise et de gestion immobilières qui connaît de l’action disciplinaire exercée à raison de faits commis dans son ressort par les personnes mentionnées à l’article 1er. Lorsque les faits ont été commis à l’étranger, l’action disciplinaire est portée devant la commission régionale de contrôle dans le ressort de laquelle il a été procédé à la délivrance ou au renouvellement de la carte professionnelle ou à la déclaration mentionnée à l’article 8-1.

 

« Art. 13-8. - La commission régionale de contrôle des activités d’entremise et de gestion immobilières comprend cinq membres :

« - un magistrat de l’ordre judiciaire ;

« - le représentant de l’État du siège de la cour d’appel ;

« - un professeur des universités ou un maître de conférences, chargé d’un enseignement juridique ;

« - deux personnalités qualifiées représentant les mandants et les mandataires.

 

« Un magistrat de l’ordre judiciaire appartenant au parquet général ou au parquet exerce les fonctions du ministère public auprès de chaque commission régionale.

 

« Les modalités de désignation des membres de la commission, de leurs suppléants et du magistrat exerçant les fonctions du ministère public sont fixées par décret en Conseil d’État.

 

« Art. 13-9.- La commission régionale peut être saisie par le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur de la République, le Conseil de l’entremise et de la gestion immobilières, le conseil syndical de la copropriété concernée, un groupe de copropriétaires représentant au moins un tiers des voix de tous les copropriétaires ou au moins dix copropriétaires du syndicat concerné ainsi que les associations de défense des consommateurs agréées conformément à l’article L. 411-1 du code de la consommation.

 

Les modalités  de la saisine laisseraient augurer un rapide encombrement du « rôle » des Commissions régionales. On retrouve ici la notion ambiguë de « groupe de copropriétaires ».

L’article 8 du décret du 17 mars 1967 permet à « un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires » de demander la convocation d’une assemblée générale. Avec « au moins dix copropriétaires » la confusion s’accroît : « un groupe de copropriétaires représentant au moins un tiers des voix de tous les copropriétaires ou au moins dix copropriétaires du syndicat concerné ». Il s’agirait d’un groupe représentant au moins dix copropriétaires ? Un groupe ne représente pas des copropriétaires. Il s’agirait alors d’un groupe constitué de dix copropriétaires au moins !

 

 

« Art. 13-10. Les sanctions disciplinaires sont :

 

« 1° L’avertissement,

« 2° Le blâme,

« 3° L’interdiction temporaire d'exercer les fonctions pour une durée n’excédant pas trois ans,

« 4° L'interdiction définitive d'exercer les fonctions.

 

Les sanctions ne sont pas bénignes ! On peut le comprendre compte tenu de la gravité incontestable de certaines infractions. C’est la qualité de la « juridiction » compétente qui pose problème, sans bien entendu que celle de ses membres soit en cause.

 

« L’avertissement, le blâme et l’interdiction temporaire peuvent être assortis de la sanction complémentaire de l'interdiction d'être membre des commissions régionales de contrôle des activités d’entremise et de gestion immobilières pendant dix ans au plus.

 

« L’avertissement et le blâme peuvent être accompagnés, pendant un délai d’un an, de mesures de contrôle et de formation soumettant la personne sanctionnée à des obligations particulières déterminées par la commission. Ces obligations peuvent également être prescrites par la commission lorsque la personne ayant fait l’objet d’une interdiction temporaire reprend ses fonctions. Le coût de ces mesures est supporté par la personne sanctionnée, qui ne peut le mettre à la charge de son mandant.

 

« Lorsqu’elle prononce une sanction disciplinaire, la commission régionale peut décider de mettre à la charge de la personne sanctionnée tout ou partie des frais occasionnés par l’action disciplinaire.

 

« La commission régionale communique ses décisions au Conseil de l’entremise et de la gestion immobilières dès lors qu’elles sont devenues définitives.

 

« Art. 13-11. - Les décisions des commissions régionales de contrôle des activités d’entremise et de gestion immobilières sont susceptibles de recours devant les tribunaux administratifs.

 

Le recours devant le tribunal administratif est surprenant. C’est un magistrat de l’ordre judiciaire qui représente le Ministère public devant la commission régionale !! Quid d’un éventuel recours contre la décision du tribunal administratif ?

 

« Art. 13-12. - Chaque commission régionale de contrôle des activités d’entremise et de gestion immobilières crée et tient à jour un répertoire des personnes sanctionnées avec l’indication de ces sanctions.

 

« Le traitement des données à caractère personnel appelées à figurer dans ce fichier est soumis à avis préalable de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, conformément à l'article 11 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

 

« Art. 13-13. - Les conditions d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État.

 

Section III. – Des autres voies de contrôle

 

« Art. 13-14. - Les personnes mentionnées à l’article 1er sont soumises, dans l’exercice de leur activité, à des contrôles menés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, conformément à l’article L. 141-1 du code de la consommation.

 

« Art. 13-15.- Le garant exerce, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, une mission de contrôle sur l’activité des personnes qu’il garantit en application de l’article 1er. »

 

Jusqu’à présent les contrôles effectués par le garant ne portaient que sur la tenue de la comptabilité des mandants, la représentation des fonds de mandants et la suffisance de la garantie. De fait les contrôleurs prenaient l’initiative d’étendre les contrôles à d’autres aspects administratifs, la tenue ponctuelle des assemblées générales par exemple. Le texte évoque la possibilité d’un élargissement du champ des investigations.

 

Article 6

 

Le Titre III devient le Titre IV.

 

Article 7

 

Le Titre IV devient le Titre V.

 

Titre II

 

Dispositions modifiant la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

 

Article 8

 

La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est modifiée conformément aux articles 9 à 14 de la présente loi.

 

Article 9

 

L’article 18 est ainsi modifié :

 

1° Au cinquième alinéa, après les mots : « le budget prévisionnel », sont insérés les mots : « en concertation avec le conseil syndical »

 

L’établissement du budget prévisionnel par le syndic en concertation avec le conseil syndical a toujours été souhaitable et effectivement pratiqué. Il reste que le syndic demeure chargé et seul responsable de cette prestation importante. S’il y a un désaccord important avec le conseil syndical à ce sujet, il doit présenter sa version, faire connaître en annexe les observations du conseil syndical et ses réponses.  Le tout est joint à la convocation. Les syndics doivent se méfier des projets de budget qui sortent de l’ordinateur avec un coefficient global appliqué aux dépenses de l’exercice précédent.

 

2° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« - lorsqu’il est dispensé par l’assemblée générale des copropriétaires d’ouvrir un compte séparé en application de l’alinéa précédent, de solliciter de l'organisme teneur de compte la création au nom du syndicat des copropriétaires, d’un sous-compte qui ne peut faire l’objet ni d’une convention de fusion ni d’une compensation avec aucun autre compte ou sous-compte et d’informer le syndicat des copropriétaires du montant des produits financiers tirés des sommes et valeurs reçues pour le compte de la copropriété; »

 

La généralisation impérative du compte séparé est passée à la trappe. En toute transparence d’ailleurs. Madame Alliot-Marie, encore Garde des Sceaux, a invoqué la nécessité économique de conserver aux syndics professionnels le bénéfice de la rémunération des fonds déposés. C’est au final pour le plus grand bien des copropriétaires qui auraient dû…se répartir la perte de cette rémunération !!!

Ce recul est toutefois assorti d’une innovation : le compte unique affecté au dépôt des trésoreries syndicales devra être scindé en autant de sous-comptes que de syndicats administrés.

Nous avons déjà évoqué la généralisation d’une telle solution en faisant valoir qu’il semblait possible de doter ces sous-comptes d’un régime juridique assurant aux copropriétaires des garanties identiques à celles procurées par un compte séparé. A cet égard le projet est timide :

- interdiction de toute clause de fusion ou compensation

- obligation pour le syndic d’informer le syndicat du montant des produits financiers procurés

 

L’interdiction pourrait être formulée d’une manière plus générale car l’imagination de certains banquiers est sans limite. Ce qui n’interdirait pas de citer la fusion et la compensation. Les banquiers ne tarderont à faire savoir si la pratique des sous-comptes et l’interdiction des clauses est susceptible d’avoir une incidence réductrice sur le taux de la rémunération !

Pour ce qui est de l’obligation d’information imposée aux syndics, il faut préciser d’emblée qu’elle ricocherait forcément sur les banquiers. Jusqu’à présent les syndics ont ignoré le montant procuré par tel ou tel syndicat. Il n’est pas impossible aux banquiers spécialisés de calculer grossièrement ces montants respectifs. Accepteront-ils de le faire ? Oui si le nouveau régime leur permet de conserver un avantage financier suffisant. Mais certains syndics professionnels n’ont pas la possibilité de travailler avec un banquier spécialisé. C’est le cas en province sans doute.

 

Il faudrait compléter le régime des sous-comptes en permettant aux syndicats d’appréhender directement les fonds déposés en cas de changement de syndic. Voir sur ce point l’arrêt de la 14e Chambre B de la Cour d’appel de Paris du 30/05/2008 et l’arrêt de la Cour de cassation du 23/09/2009 rejetant le pourvoi contre cet arrêt d’appel (Voir les arrêts)

Il faudrait également préciser que les placements ne peuvent être réalisés que sur un support immatriculé au nom du syndicat (compte, livret ou autre).

 

 

3° Après le dixième alinéa, devenu onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A l'exception du syndic provisoire, le syndic de copropriété ne peut avancer de fonds au syndicat de copropriétaires. »

 

Les syndics professionnels avancent-ils, de leurs propres deniers, des fonds aux syndicats en difficulté ? La réponse est négative, exception faite de quelques cas particuliers dans lesquels un syndic ayant commis une erreur fautive (oubli d’un appel de fonds par exemple) estime devoir consentir personnellement une avance provisoire. A la lettre du texte, cette pratique honorable de trouverait interdite. Ce ne serait pas forcément une solution satisfaisante.

En réalité le texte vise le cas dans lequel un syndic gérant par compte unique, - ou même par sous-compte individualisé -, paie les créanciers d’un syndicat dont la trésorerie se trouve déficitaire. Ces paiements impliquent fatalement des prélèvements, au marc le franc, dans les trésoreries des autres syndicats administrés par le syndic. Cette pratique affecte donc l’obligation permanente de représentation des fonds de mandants. Elle ne peut qu’être condamnée.

Dans les conditions actuelles, l’avance résulte parfois d’une décision réfléchie. Dans la plupart des cas elle est involontaire ; l’évolution du compte du syndicat n’a pas été suffisamment surveillée. Certains logiciels comportent des outils d’alerte mais ceux-ci ne peuvent fonctionner utilement que lorsque les écritures sont passées ponctuellement. L’outil ne prend en compte que les paiements et encaissements enregistrés.

L’expérience montre que la plupart des sinistres financiers ont trouvé leur origine dans la tenue laxiste de la comptabilité des mandants, la multiplication de telles avances et l’impossibilité fréquente d’en obtenir le remboursement. On peut, sans omettre de critiquer le laxisme de certains syndics, regretter que la jurisprudence dominante ait permit à des syndicats de s’enrichir indûment aux dépens d’autres syndicats de copropriétaires en rejetant les actions en recouvrement. Un disfonctionnement dans la gestion, pour reprendre l’argument de ces juridictions, peut justifier l’indemnisation d’un préjudice prouvé sans procurer par ailleurs un avantage injuste au syndicat.

 

Cette disposition montre que le projet de loi, s’il impose l’ouverture de sous-comptes individualisés, ne comporte pas de dispositions propres à assurer leur complète autonomie. Le texte admet a priori que la position débitrice d’un sous-compte (nouveau modèle) se répartit entre les autres sous-comptes.

Quelle est alors la portée exacte de l’interdiction des clauses de fusion et de compensation ? Elle semble limitée aux relations avec d’autres comptes ouverts au nom du syndic et notamment son ou ses compte(s) personnel(s).

Si l’on doit au contraire admettre qu’elle porte également sur les relations entre les différents sous-comptes individualisés des syndicats administrés par le syndic, il faut préciser alors que la position débitrice d’un syndicat doit demeurer exclusivement à la charge des copropriétaires de ce syndicat comme s’il s’agissait d’un compte séparé. La convention d’ouverture d’un compte séparé peut comporter une clause de découvert si la banque l’accepte. Rien n’interdit une telle solution pour un sous-compte individualisé. De toute manière ce point mérite réflexion.

 

 

4° Il est ajouté en fin d’article un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État ».

 

Article 10

 

L’article 18-1 A est ainsi modifié :

 

1° Au début de l’article 18-1 A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« La rémunération des syndics est déterminée de manière forfaitaire. Toutefois, une rémunération spécifique complémentaire peut être perçue, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, à l’occasion de prestations particulières. »

 

Foin des travaux de la Commission nationale de la consommation, des discussions stériles, des divers projets de contrat de syndic, et du fameux arrêté Novelli  ! C’est un décret en Conseil d’État qui, semble-t-il, serait appelé à normaliser la rémunération des syndics.

Contrairement à une opinion aussi générale qu’inexacte, la distinction des prestations de gestion courante et des prestations extraordinaires (ou exceptionnelles) a toujours existé depuis une cinquantaine d’années.

Les « prestations particulières » ont par ailleurs toujours été distinguées comme étant celles effectuées dans l’intérêt d’un copropriétaire (rémunération de l’état daté) ou à cause d’un copropriétaire (rémunération au titre d’un recouvrement d’impayés). Elles font l’objet de l’article 10-1 de la loi.

On peut légitimement penser que par « prestations particulières », le texte vise notamment les honoraires sur travaux de l’article 14-2. L’expression serait alors mal venue.

Une rémunération spécifique complémentaire peut être perçue ? Cela veut dire que le syndic pourrait empocher une offrande magnanime ; voire la susciter comme un serveur rodant autour de la soucoupe. Mais il lui serait interdit de la réclamer ? Affaire à suivre !

 

 

2° Au début du second alinéa, le mot « Seuls » est supprimé.

 

Article 11

 

L’article 18-1 est ainsi rédigé :

 

« Pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, les pièces justificatives des charges de copropriété, notamment les factures, les contrats de fourniture et d'exploitation en cours et leurs avenants ainsi que la quantité consommée et le prix unitaire ou forfaitaire de chacune des catégories de charges, sont tenues à la disposition de tous les copropriétaires par le syndic, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. »

 

Article 12

 

Le deuxième alinéa de l’article 21 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

 

« En outre, il donne son avis au syndic ou à l’assemblée générale sur toutes questions concernant le syndicat, pour lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui-même. La désignation du syndic est précédée d'une mise en concurrence de plusieurs contrats de syndic.

Le conseil syndical donne son avis sur tous les projets de contrats, avant qu'ils ne fassent l'objet d'une question inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée générale.

 

« Il peut être proposé de ne pas procéder à la mise en concurrence mentionnée à l’alinéa précédent en considération de circonstances locales ou propres à la copropriété. Cette décision est prise par l’assemblée générale des copropriétaires.

 

La mise en concurrence systématique à l’occasion de chaque renouvellement du mandat du syndic est une joyeuse surprise. Elle s’accompagne d’une nouvelle dispense : celle de ne pas procéder à la mise en concurrence « en considération de circonstances locales ou propres à la copropriété ». Il y  faudrait une décision de l’assemblée générale, soit un nième point obligatoire à l’ordre du jour déjà substantiel des assemblées ordinaires annuelles et une occasion nouvelle pour les contestataires systématiques d’alourdir le rôle des juridictions.

On aimerait savoir ce qu’il faut entendre par circonstances locales (en droit des usages locaux) ou des circonstances propres à la copropriété. Pour les usages locaux, rappelons qu’au 19e siècle les syndics grenoblois, bénévoles pour la gestion courante, pouvaient recevoir une rémunération des entrepreneurs !

Les copropriétaires sont-ils vraiment des incapables majeurs ?

 

 

« L'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité de l'article 25, arrête un montant des marchés et des contrats autres que celui de syndic à partir duquel la consultation du conseil syndical est obligatoire. A la même majorité, elle arrête un montant des marchés et des contrats autres que celui de syndic à partir duquel une mise en concurrence est obligatoire. »

 

Article 13

 

Au troisième alinéa de l’article 22, après les mots « membre du syndicat », sont insérés les mots « , sous réserve de désigner expressément ledit mandataire. »

 

Il est vrai que la pratique des pouvoirs en blanc pose des problèmes.

Il est vrai aussi que les mandants en question ne connaissent généralement personne à qui confier leur pouvoir.

Il est vrai encore que, dans l’impossibilité de respecter l’obligation, ils s’abstiendront purement et simplement de se faire représenter.

Il est vrai enfin que l’unique solution technique est la pratique des instructions de vote, qui interdisent aux mandataires de détourner les pouvoirs en faveur de tel ou tel. Le mandat impératif heurte sans nul doute le principe du rôle éclairant du débat. Tout copropriétaire a librement le droit de renoncer à l’avantage pouvant être tiré du débat. La solution va dans le sens du moindre mal.

 

Article 14

 

Au second alinéa de l’article 24-6, les mots : « neuvième alinéa » sont remplacés par les mots : « dixième alinéa ».

 

Titre III

 

Dispositions diverses

 

Article 15

 

Le III de l’article L. 141-1 du code de la consommation est ainsi modifié :

 

1° Au 1°, les mots « Du titre III » sont remplacés par les mots : « De l’article 13-3 et du titre IV ».

2° Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

 

« 5° Des articles 18, 18-1 A, 18-1 et 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis . »

 

Article 16

 

Entrée en vigueur

 

I. - La présente loi entrera en vigueur dans les conditions prévues par les décrets d'application et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant sa publication.

 

II. - Les dispositions de l’article 13-4 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce sont applicables une année civile après l’entrée en vigueur de la présente loi.

 

Article 17

 

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi et de la compétence de l'Etat, tendant à étendre et à adapter les dispositions législatives relatives à la copropriété à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna.

 

Les ordonnances doivent être prises au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

 

Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances doivent être déposés devant le parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de leur application.

 

II. - La présente loi est applicable à Mayotte.

 

III. - La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

 

Le III de l'article 50 est abrogé.

 

 

V.            projet de réforme ( arc septembre 2011 )

 

Proposition de réforme présentée par l’ARC

 

Lasse d’attendre l’aboutissement du projet de réforme présenté par le Gouvernement, l’Association des Responsables de Copropriétés (ARC) présente un mini-projet sur les points qui lui paraissent les plus importants.

Nous reproduisons ci-dessous le texte du projet et nos commentaires

Lien vers l’article de l’ARC : http://www.unarc.asso.fr/site/abus/0911/abus2797.htm

 

 

Article 1. Normaliser les contrats de syndic de Copropriété

 

Proposition d’article de loi

 

« Ajouter dans la loi du 10 juillet 1965 un article 18-3 ainsi rédigé :

Les contrats de mandat de syndic de copropriété soumis au vote des assemblées générales doivent respecter des règles précises qui seront fixées par un décret pris en Conseil d’État. Ce décret déterminera :

  1. « Les tâches de gestion courante obligatoires que les syndics de copropriété devront assurer en contrepartie des honoraires annuels forfaitaires qu’ils soumettront au vote des assemblées générales.
  1. « Les cas dans lesquels ces mêmes syndics pourront éventuellement prévoir des honoraires supplémentaires allant au-delà des honoraires annuels forfaitaires visés au point 1.
  1. « Les cas dans lesquelles ils pourront prévoir des honoraires concernant un seul copropriétaire.
  1. « Les conditions dans lesquelles ils pourront se faire rembourser certains frais.
  1. « Une liste des clauses abusives des contrats de syndics de copropriété qui devront être réputées nulles et non écrites. »

 

Commentaires

 

Présentement, la loi du 10 juillet 1965 ne comporte aucune disposition relative au « contrat de mandat du syndic ».

L’insertion souhaitée est donc soumise à une condition préalable : un article de la loi comportant création du contrat de mandat du syndic. Une proposition en ce sens aurait le mérite de générer un débat sur la nature juridique de la fonction de syndic. Ce débat serait certainement très animé !

Nous rappelons ici que, pour nous, le mandat du syndic est un mandat social, et non pas un mandat du Code civil.

Sous cette réserve, la loi établit une règle de portée générale. Elle peut imposer au pouvoir réglementaire des critères à respecter mais ne peut comporter le plan-guide d’un décret d’application. En l’espèce, la loi doit préciser clairement le critère permettant la classification des prestations fournies par le syndic. Nous avons proposé à cet égard le texte suivant :

Doivent être considérées comme entrant dans la catégorie des opérations courantes les tâches imposées ou nécessaires, prévisibles et récurrentes effectuées par le syndic de copropriété pour l’administration du syndicat et la gestion des parties et services communs 

Ainsi défini, le critère n’est pas une innovation. Il reprend, pour l’essentiel, les critères légaux  de la prévisibilité et de la récurrence que l’on trouvait, au temps de la taxation des honoraires, dans les arrêtés préfectoraux.

Mais il nous apparaît nécessaire de préciser le champ des prestations courantes en ajoutant aux prestations imposées les prestations nécessaires.

Le but est d’écarter la restriction de la notion de gestion courante aux prestations imposées par le statut de la copropriété. Tout représentant légal d’une institution collective est tenu de réaliser toute opération qui s’impose ou dont elle peut tirer un avantage, même si elle n’est pas prévue dans le statut de l’institution. Ces opérations peuvent présenter les caractères de prévisibilité et de récurrence. Il est donc normal des les inclure dans la catégorie de la gestion courante.

Il faut noter toutefois qu’elles peuvent justifier une modification ultérieure de la rémunération forfaitaire.

 

 

Article 2. Ouvrir un compte bancaire séparé par copropriété sans dispense possible

 

Proposition d’article de loi

 

« Modifier ainsi l’article 18 alinéa 6 de la loi du 10 juillet 1965 :

[le syndic est tenu (…)] « d’ouvrir ou de tenir, si le compte est déjà ouvert, un compte bancaire séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. Aucune dispense d’ouverture de compte séparé ne peut être votée par l’assemblée générale, ceci à quelque majorité que ce soit. La méconnaissance par le syndic de cette obligation emporte la nullité de plein droit de son mandat à l’expiration du délai de trois mois suivant sa désignation».

 

Commentaires

 

Avec l’ARC, nous prônons la suppression de la dispense. Mais, dès lors que la gestion de la trésorerie syndicale serait impérativement assurée par le moyen d’un compte bancaire séparé ouvert au nom du syndicat, il n’y aurait plus lieu d’imposer au syndic son ouverture. C’est dans l’article 14 de la loi qu’il faut placer le texte nécessaire. D’où la formule :

« Il [le syndicat] est doté d’un compte bancaire ouvert à son nom.

« Ce compte est crédité par l’encaissement de toutes les sommes ou valeurs reçues en paiement de ses créances ou qu’il a qualité pour recevoir, employer ou reverser.

« Les dettes du syndicat ne peuvent être payées que par décaissement sur ce compte des sommes dues à ses créanciers externes ou internes.

« Il [ le syndicat] ne peut ouvrir d’autres comptes financiers que pour les placements d’avances ou provisions  décidés par l’assemblée générale conformément à l’article 35-1 du décret ou dans les cas prévus par la loi. »

Cette formule peut certainement être améliorée .

Pour les sommes « qu’il a qualité pour recevoir, employer ou reverser », il s’agit par exemple des indemnités versées par les assureurs dont tout ou partie doit être reversé à des sinistrés, de subventions diverses destinées au financement de travaux, etc…

 

Par ailleurs il y aurait lieu de modifier l’article 18 pour préciser la mission du syndic manieur des fonds syndicaux. Le texte pourrait être :

D’assurer la gestion financière et comptable du syndicat, le maniement des fonds déposés au compte bancaire du syndicat, l’exécution des décisions de l’assemblée générale relatives au placement des provisions ou avances et l’information périodique, en cours d’exercice, du conseil syndical sur la situation financière du syndicat.

Il peut également être amélioré.

 

 

Article 3. Créer des Commissions régionales de discipline des professionnels de la gestion et de la transaction immobilière

 

Proposition d’article de loi

«  Modifier la loi du 2 janvier 1970 en ajoutant un article ainsi rédigé :

« - Tout manquement aux lois, règlements et prescriptions du code de déontologie, toute négligence grave, tout manquement à la probité ou à l’honneur causé par des professionnels de la gestion immobilière ou de la transaction soumis à la loi numéro 70-9 du 2 juin 1970 dans le cadre de leurs activités professionnelles, peut donner lieu à sanction disciplinaire.

« - Il est créé, au siège de chaque Cour d'Appel, une commission régionale de contrôle et de discipline concernant les activités d’entremise et de gestion immobilière qui connaît de l’action disciplinaire exercée à raison de faits commis dans son ressort par les professionnels visés au précédent article.

« - La commission régionale de contrôle des activités d’entremise et de gestion immobilière comprend neuf membres :

-          un magistrat de l’ordre judiciaire ;

-          le représentant de l’Etat du siège de la Cour d’Appel ;

-          un professeur des universités ou un maître de conférences, chargé d’un enseignement juridique ;

-          six personnalités qualifiées représentant les mandants et les mandataires.

 « - Les modalités de désignation des membres de la commission, de leurs suppléants et du magistrat exerçant les fonctions du ministère public sont fixées par décret en Conseil d’État.

« - La commission régionale peut être saisie par le Garde des Sceaux, ministre de la justice, le Procureur de la République, le conseil syndical de la copropriété concernée, un groupe de copropriétaires représentant au moins un tiers des voix de tous les copropriétaires ou au moins dix copropriétaires du syndicat concerné ainsi que les associations de défense des consommateurs agréées conformément à l’article L. 411-1 du code de la consommation.

« -  Les sanctions disciplinaires sont :

« 1° L’avertissement,

« 2° Le blâme,

« 3° L’interdiction temporaire d'exercer les fonctions pour une durée n’excédant pas trois ans,

« 4° L'interdiction définitive d'exercer les fonctions.

 « - Lorsqu’elle prononce une sanction disciplinaire, la commission régionale peut décider de mettre à la charge de la personne sanctionnée tout ou partie des frais occasionnés par l’action disciplinaire.

«  - Les conditions d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État ».

 

Commentaires

 

Nous avons déjà indiqué à propos du projet de loi présenté par le Gouvernement notre opposition à la création de Commissions régionales de discipline des professionnels de la gestion et de la transaction immobilière.

 Il n’y a pas lieu de distraire  des magistrats de l’ordre judiciaire, des représentants de l’Etat aux sièges des Cours d’Appel, des professeurs des universités ou maîtres de conférences, chargés d’un enseignement juridique de leurs occupations principales.

On ne sait pas comment seraient choisies des personnalités qualifiées représentant les mandants et les mandataires.

Nous connaissons tous les difficultés de fonctionnement des Commissions de ce genre, même lorsque l’opportunité de leur existence est parfaitement justifiée.

Rien ne permet d’ailleurs d’affirmer que tel Magistrat, Représentant de l’État ou Professeur d’université est compétent dans le domaine particulier de la copropriété.

 

Il faut noter en outre que les syndics non professionnels, qui peuvent également commettre des manquements aux lois et règlements ne sont pas visés par le texte.

 

Il est impossible présentement de quantifier l’importance du contentieux qui pourrait relever de la compétence de ces Commissions.

La lutte contre les dérives ou abus des professionnels impose en premier lieu le renforcement des actions d’information des copropriétaires et a fortiori de formation de ceux qui, plus actifs, s’impliquent dans les conseils syndicaux. Elle impose la participation de partenaires privilégiés comme les notaires dans le cas particulier des ventes de lots de copropriété, par exemple.

Certaines dérives connues pourraient faire l’objet d’interventions péremptoires auprès des organisations professionnelles, des groupes immobiliers importants et des banques.

On peut observer que les copropriétaires profanes ne peuvent pas accéder facilement aux Recommandations de la Commission de la copropriété !

 

 

Les cas les plus graves doivent rester dans le domaine de compétence des juridictions civiles.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

20/09/2011