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Liquidation judiciaire du syndic

Sous-compte bancaire individualisé

Restitution des fonds au syndicat (oui)

 

Note JPM :L’arrêt de la Cour de cassation permet à un syndicat, dans le cas de la mise en liquidation judiciaire du syndic, d’obtenir de la banque la restitution des fonds déposés à un sous-compte individualisé. Peut-on le considérer comme un arrêt d’espèce, dépourvu de portée générale, compte tenu des circonstances particulières de la cause ? Doit-on au contraire constater un revirement de jurisprudence ? Nous reproduisons également l’arrêt Cass. civ. du 19 janvier 1994 dans nos commentaires pour éclairer le débat.

Nous reproduisons l’arrêt de la Cour d’appel, assorti de commentaires particuliers, et l’arrêt de la Cour de cassation à la suite.

 

* * * * *

 

Cour d’appel de Paris 14ème Chambre - Section B   30 mai 2008

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Novembre 2007 –TGI de PARIS - RG n° 07/53411

N° de RG: 07/21687

 

 

APPELANTE

S.C.S. BANQUE DELUBAC & CIE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

 

INTIMES

 

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 64 RUE DE GERGOVIE A PARIS 75016, représenté par son Syndic le cabinet Patrick DALLEMAGNE, lui-même agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

 

S.C.P. BROUARD DAUDÉ prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Cabinet CONVENTION LECOURBE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

 

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE

 

Vu l’appel formé par la S C S BANQUE DELUBAC & CIE de l’ordonnance de référé rendue le 8 novembre 2007 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a notamment :

- condamné à titre provisionnel la Banque DELUBAC & CIE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé ... (16ème) la somme de 30 064,34 € augmentée des intérêts au taux légal ;

- condamné à titre provisionnel la Banque DELUBAC & CIE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé ... (16ème) une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

- déclaré en tant que de besoin cette décision opposable à la SCP BROUARD-DAUDE ;

- rejeté l’ensemble des prétentions de la Banque DELUBAC ;

- condamné la Banque DELUBAC aux dépens ;

 

Vu les conclusions en date du 17 avril 2008 par lesquelles la S C S BANQUE DELUBAC & CIE demande à la cour, par voie d’infirmation, de dire n’y avoir lieu à référé et inviter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé ... (16ème) à mieux se pourvoir, de le débouter de ses demandes, de débouter la SCP BROUARD-DAUDE de ses demandes, de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, de réformer partiellement la décision entreprise, de dire n’y avoir lieu au payement d’une indemnité au profit du syndicat des copropriétaires ou à défaut, de la réduire à de plus justes proportions et de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé ... aux dépens ;

 

Vu les conclusions en date du 10 avril 2008 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé ... (16ème) demande à la cour la confirmation de l’ordonnance entreprise et la condamnation de la S C S BANQUE DELUBAC & CIE, outre aux dépens, au payement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

 

Vu les conclusions en date du 10 avril 2008 par lesquelles la SCP BROUARD DAUDE en qualité de mandataire liquidateur de la société CABINET CONVENTION LECOURBE demande la confirmation de l’ordonnance entreprise et y ajoutant, la condamnation de la BANQUE DELUBAC, outre aux dépens, au payement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

 

LA COUR

 

Considérant que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé ...  avait pour précédent syndic la société CONVENTION LECOURBE titulaire d’une garantie financière auprès de la SOCAF ; que ce cabinet d’administrateur de biens était géré par M. Cyrille CHAPUIS, également gérant de la S.A.R.L GROUPE CHAPUIS ET ASSOCIES, autre administrateur de biens ;

 

Que les sociétés CONVENTION LECOURBE et GROUPE CHAPUIS ont ouvert dans les livres de la banque DELUBAC & CIE des comptes concernant les copropriétés dont elles avaient la gestion ; qu’ainsi, la copropriété ... disposait d’un sous-compte no0022251084 17 intitulé CONVENTION LEC “64 GERGOVIE” ;

 

Que par lettre du 29 avril 2005, la SOCAF a notifié au cabinet CONVENTION LECOURBE la cessation de sa garantie financière et en a avisé la Banque DELUBAC lui interdisant tout décaissement et encaissement sur les comptes des copropriétés ;

 

Que dans la perspective de poursuivre son activité professionnelle, la société CONVENTION LECOURBE a donné en location gérance à compter du 16 mai 2005 son fonds de commerce à la S.A.R.L GROUPE CHAPUIS ET ASSOCIES titulaire d’une garantie financière auprès des LLOYD’S de LONDRES, ce montage étant destiné à faire croire à ses clients qu’elle avait un nouveau garant ;

 

Que c’est dans ce contexte que la BANQUE DELUBAC a ouvert un nouveau compte courant pour chaque copropriété cliente de la société CABINET CONVENTION LECOURBE notamment pour la copropriété ... ( sous-compte no 00222511874 48 ouvert le 25 mai 2005 intitulé CHAPUIS LECOURBE “64 GERGOVIE” sous l’en tête 4061/28/69 GPECHAPUIS LOC GER CONV LECOUR “64 GERGOVIE”) ;

 

Que le 20 octobre 2005, la SEGAP LLOYD’S, garant de la société GROUPE CHAPUIS ET ASSOCIES, informée de la manoeuvre, a résilié la garantie accordée à GROUPE CHAPUIS ET ASSOCIES ; qu’à cette date, le sous-compte ouvert au nom du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé ... (16ème) dans les livres de la Banque DELUBAC présentait un solde créditeur de 30 064,98 € ;

 

Que le 5 décembre 2005, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre des deux sociétés et ce, sous patrimoines distincts, et désigné un seul liquidateur la SCP BROUARD DAUDE ;

 

Que la banque a multiplié les procédures pour faire échec à la liquidation des deux sociétés et a refusé de restituer les soldes créditeurs des comptes mandants ;

 

Que par ordonnance sur requête du liquidateur en date du 24 novembre 2006, le président du tribunal de grande instance de Paris a désigné Maître D... avec mission pour une durée de 6 mois de se faire remettre par la banque les soldes créditeurs des 84 comptes mandants de la société CABINET CONVENTION LECOURBE et des 117 comptes mandants de la société GROUPE CHAPUIS ET ASSOCIES, de déposer les fonds à la caisse des dépôts et consignations et de les remettre aux nouveaux syndics en exercice des copropriétés autrefois gérées par les sociétés CABINET CONVENTION LECOURBE et GROUPE CHAPUIS ET ASSOCIES ;

 

Qu’estimant que les soldes créditeurs des sous-comptes mandants n’appartenaient pas aux copropriétés concernées mais constituaient l’actif de la liquidation judiciaire des sociétés, la banque DELUBAC a, le 24 janvier 2007, sollicité la rétractation de l’ordonnance ;

 

Que par ordonnance du 8 mars 2007, le président du tribunal de grande instance de Paris a dit n’y avoir lieu à rétractation, relevant que la remise des fonds par la banque DELUBAC à Maître D... ne pourrait intervenir qu’après l’accord des sociétés de garantie des cabinets CONVENTION LECOURBE et GROUPE CHAPUIS ET ASSOCIES ;

 

Que, sur appel de la banque, la 14ème chambre section A de la cour a, par arrêt du 21 novembre 2007, constaté que l’appel était devenu sans objet dès lors que le délai de la mission de l’administrateur judiciaire désigné sur requête était expiré ;

 

Qu’entre temps, le 23 avril 2007, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ... a fait assigner en référé la banque DELUBAC en payement de la somme de 30 064,98 € avec intérêts au taux légal ; que le 17 avril 2007, le même syndicat a fait assigner en référé la SCP BROUARD DAUDE ès-qualités pour lui voir déclarer opposable l’ordonnance à intervenir ;

 

Que c’est dans ces conditions que l’ordonnance entreprise a été rendue ;

 

Considérant que la banque DELUBAC, s’oppose à la restitution de la somme de 30 064,98 € représentant le solde créditeur du sous-compte ouvert au nom du syndicat des copropriétaires du ... par le CABINET CONVENTION LECOURBE après la cessation de la garantie financière de la SOCAF au motif que la demande se heurte à des contestations sérieuses ; qu’elle fait valoir d’une part que s’agissant d’un sous-compte ouvert par un administrateur de biens, objet d’une liquidation judiciaire, les fonds sont la propriété de la procédure collective, que d’autre part, le liquidateur n’a pas explicitement autorisé la restitution et que la caisse de garantie financière SEGAP-LLOYD’S n’a pas donné son accord préalable ;

 

Considérant que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a fait droit à la demande en payement de cette somme formée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la BANQUE DELUBAC ; qu’il suffit à la cour d’ajouter qu’il n’est pas sérieusement contestable que les fonds déposés sur le sous-compte ouvert sous le no 00222511874 48 dont il est demandé la restitution, appartiennent au syndicat des copropriétaires du ..., le mandataire liquidateur de la société CABINET CONVENTION LECOURBE, qui demande la confirmation de l’ordonnance entreprise, ne revendiquant aucun droit sur ces fonds au nom et pour le compte de la procédure collective ; qu’enfin, l’accord préalable de la SEGAP-LLOYD’S est indifférent dès lors que la mise en location gérance du fonds de commerce de la société CONVENTION LECOURBE n’a pas eu pour effet de transférer les mandats à la société GROUPE CHAPUIS et que le séquestre des fonds mandants notifié le 20 octobre 2005 par la SEGAP LLOYD’S à la BANQUE DELUBAC concerne uniquement les fonds détenus par la société GROUPE CHAPUIS qui au demeurant n’a jamais été syndic de la copropriété ... ;

 

Que dès lors, l’ordonnance entreprise doit être confirmée ;

 

Considérant que l’équité commande d’allouer une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ce respectivement au syndicat des copropriétaires du ... à la SCP BROUARD DAUDE ès-qualités, qui a dû engager des frais pour se défendre en appel alors qu’elle a toujours indiqué devant le premier juge que les fonds détenus par la banque ne faisaient pas partie de la liquidation et qu’elle ne s’opposait pas à leur restitution au syndicat des copropriétaires intimé ;

 

Considérant que la société BANQUE DELUBAC qui succombe en toutes ses prétentions doit être condamnée aux dépens d’appel ;

 

PAR CES MOTIFS

Confirme l’ordonnance entreprise ;

Condamne la société BANQUE DELUBAC à payer respectivement au syndicat des copropriétaires du ... à la SCP BROUARD DAUDE en qualité de mandataire liquidateur de la société CABINET CONVENTION LECOURBE une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

 

* * * * *

 

Cassation civile 3   23 septembre 2009

Cour d’appel de Paris du 30 mai 2007

N° de pourvoi: 08-18355

 

 

Sur le moyen unique :

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 30 mai 2008) rendu en matière de référé, que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 64 rue de Gergovie (le syndicat) a eu pour syndic la société cabinet Convention Lecourbe (le cabinet), titulaire d’une garantie financière auprès de la SOCAF ; que cette société administrateur de biens était gérée par M. X..., également gérant de la société groupe X... et associés (la société X...), administrateur de biens ; que le cabinet et la société X... ont ouvert dans les livres de la Banque Delubac & Cie (la Banque) des comptes concernant les copropriétés dont elles avaient la gestion ; que le 29 avril 2005, la SOCAF a notifié au cabinet la cessation de sa garantie financière et en a avisé la banque interdisant tout décaissement et encaissement sur les comptes des copropriétés ; que dans la perspective de poursuite de son activité professionnelle, le cabinet a donné en location gérance à compter du 16 mai 2005 son fonds de commerce à la société X... titulaire d’une garantie financière auprès de la Segap-Lloyd’s ; que le 5 décembre 2005, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de ces deux sociétés, sous patrimoine distinct et a désigné la SCP Brouard Daudé comme mandataire liquidateur ; que le syndicat a assigné la banque en référé en paiement à titre provisionnel du solde créditeur de son compte et a appelé à la cause la SCP Brouard Daudé ;

 

Attendu que la Banque fait grief à l’arrêt de la condamner à titre provisionnel à payer une certaine somme au syndicat, alors, selon le moyen, que :

 

1°/ que les fonds déposés sur les sous-comptes d’un administrateur de biens placé en liquidation judiciaire font partie de la liquidation et ne peuvent par conséquent être remis aux copropriétés ; que dès lors, en jugeant que n’était pas sérieusement contestable l’existence de l’obligation qu’avait la banque Delubac de restituer au syndicat du 64 les sommes apparaissant sur son sous compte, dépendant pourtant du compte d’une société en liquidation judiciaire, la cour d’appel a violé l’article 809 du code de procédure civile, ensemble l’article 1134 du code civil, et les articles L. 641 3, L. 641 4 et L. 622 7 du code de commerce ;

 

2°/ que la garantie financière accordée à un administrateur de biens pour ses activités de gestion immobilière couvre l’ensemble des activités de cette nature ; qu’il est notamment indifférent que l’administrateur les exerce en qualité de syndic, ou de locataire gérant d’un fonds de commerce ; qu’en l’espèce, les sommes dont le syndicat du 64 demandait la restitution se trouvaient placées sur un sous-compte dépendant du compte de la société Groupe X..., ouvert dans le cadre de ses activités de gestion immobilière ; que l’ancien garant, la Segap-Lloyd’s, avait retiré sa garantie ; que dans ces conditions, en permettant la restitution des sommes malgré le défaut d’autorisation de la Segap-Lloyd’s, la cour d’appel a violé l’article 809 du code de procédure civile, ensemble les articles 1er de la loi n° 70 9 du 2 janvier 1970, et 39 et 58 du décret n° 72 678 du 20 juillet 1972 ;

 

3°/ que la cour d’appel relevait elle-même que « le séquestre des fonds mandants notifiés le 20 octobre 2005 par la Segap Lloyd’s à la banque Delubac concernait uniquement les fonds détenus par la société Groupe X...» ; que par motifs expressément adoptés, la cour d’appel relevait également que les sommes dont le syndicat du 64 demandait la restitution se trouvaient précisément placées sur un «sous-compte ouvert dans les livres de la banque Delubac sous l’égide de la société Groupe X... et associés» ; que dès lors, en jugeant comme elle l’a fait, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant derechef l’article 809 du code de procédure civile, ensemble les articles 1er de la loi n° 70 9 du 2 janvier 1970, et 39 et 58 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

 

4°/ que la cour d’appel a tout à la fois considéré que le sous-compte litigieux avait été ouvert «par le Cabinet convention Lecourbe», et, par motifs expressément adoptés, que ce même sous-compte avait été «ouvert dans les livres de la banque Delubac sous l’égide de la société Groupe X... et associés» , l’intitulé du compte étant «GPE X... Loc Ger Conv Lecou 64 Gergovie » ; qu’en estimant à la fois que le sous-compte était ouvert sous le compte-pivot de la société Cabinet Convention Lecourbe et sous celui de la société Groupe X... et associés, la cour d’appel a entaché sa décision d’une irréductible contradiction de motifs et violé l’article 455 du code de procédure civile ;

 

5°/ qu’une contradiction entre les motifs expressément adoptés d’une ordonnance de référé et les motifs propres de l’arrêt d’appel révèle nécessairement l’existence d’une contestation sérieuse ;qu’une contradiction de cette nature entachant l’arrêt attaqué, la cour d’appel ne peut qu’avoir violé l’article 809 du code de procédure civile, ensemble les articles 1er de la loi n° 70 9 du 2 janvier 1970, et 39 et 58 du décret n° 72 678 du 20 juillet 1972 ;

 

6°/ que la synthèse financière du groupe au 11 janvier 2007 produite par la banque Delubac, établissait de manière claire et précise que le sous-compte « 00222511874 X... Lecourbe 64 Gergovie » était un «compte-mandant» ouvert sous le «Compte a vue» de la société «X... et assoc» ; qu’en estimant néanmoins que le sous compte litigieux avait été ouvert «par le Cabinet Convention Lecourbe», la cour d’appel a dénaturé l’écrit qui lui était soumis et violé l’article 1134 du code civil ;

 

Mais attendu qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le sous compte ouvert dans les livres de la Banque sous l’égide de la société X... constituait une entité qui ne pouvait être confondue avec les autres comptes ouverts dans la même banque par cette société qui n’avait pas à l’égard de cette copropriété la qualité de syndic, faute d’avoir été désignée par l’assemblée générale, et qu’il n’était pas sérieusement contestable que les fonds déposés sur ce sous-compte appartenaient au syndicat, le mandataire liquidateur du cabinet ne revendiquant aucun droit sur ces fonds pour le compte de la procédure collective, et retenu que tant le contrat de location gérance que la garantie accordée par la Secap-Llyod’s à la société X... était inopposable au syndicat, la cour d’appel, qui ne s’est pas contredite et a tiré les conséquences légales de ses constatations, en a exactement déduit sans dénaturation que rien ne s’opposait à la remise des fonds figurant sur le sous compte distinct ouvert au nom du syndicat dans les livres de la banque ;

 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la Banque Delubac et Cie à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 64 rue de Gergovie à Paris 16ème la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la Banque Delubac et Cie ;

 

 

 

commentaires

 

L’arrêt relaté exige une lecture prudente et deux  observations préalables.

- La Cour d’appel a été saisie de l’appel d’une ordonnance de référé

- La Cour de cassation statue sur les moyens (arguments) qui lui sont soumis

 

Les faits de la cause

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 64 rue de Gergovie (le syndicat) a eu pour syndic la société cabinet Convention Lecourbe (le cabinet), titulaire d’une garantie financière auprès de la SOCAF.

Cette société (cabinet Convention Lecourbe)  était gérée par M. X..., également gérant de la société groupe X... et associés (la société X...), administrateur de biens.

Le cabinet Convention Lecourbe et la société X... ont ouvert dans les livres de la Banque Delubac & Cie (la Banque) des comptes concernant les copropriétés dont elles avaient la gestion. Il ne s’agissait pas de comptes séparés respectivement ouverts aux noms de ces syndicats.

L’intitulé du compte était «GPE X... Loc Ger Conv Lecou 64 Gergovie »

- Le titulaire apparent du compte était donc le GROUPE X..., en vertu de la présomption de titularité résultant de l’immatriculation (Voir l’arrêt de la Cour de cassation du 9 septembre 2009 dans l’étude 7-2-2 II A 2)

- Mais ce compte était affecté apparemment aux seules copropriétés incluses dans la convention de location gérance Location Gérance Convention Lecourbe

- De plus le « compte » litigieux était un sous-compte individualisé propre au syndicat du 64 rue de Gergovie.

Le 29 avril 2005, la SOCAF a notifié au cabinet la cessation de sa garantie financière et en a avisé la banque interdisant tout décaissement et encaissement sur les comptes des copropriétés. La portée de cette interdiction était donc limitée aux comptes des copropriétés administrées par le Cabinet Convention Lecourbe en vertu d’un mandat régulier et dans le cadre de la convention de garantie propre à ce cabinet.

Dans la perspective de poursuite de son activité professionnelle, le cabinet Convention Lecourbe a donné en location gérance à compter du 16 mai 2005 son fonds de commerce à la société X... titulaire d’une garantie financière auprès de la Segap-Lloyd’s. Cette opération ne permettait pas le transfert automatique du mandat de syndic détenu par le cabinet Convention Lecourbe au profit de la Société X… qui n’a donc jamais eu la qualité de syndic du 64 rue de Gergovie, faute d’une décision d’assemblée désignant le Groupe X… en qualité de syndic.

Le 5 décembre 2005, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de ces deux sociétés, sous patrimoine distinct et a désigné la SCP Brouard Daudé comme mandataire liquidateur.

Le syndicat a assigné la banque en référé en paiement à titre provisionnel du solde créditeur de son compte et a appelé à la cause la SCP Brouard Daudé.

 

La Cour d’appel a estimé « que rien ne s’opposait à la remise des fonds figurant sur le sous compte distinct ouvert au nom du syndicat dans les livres de la banque » et a condamné la banque a restituer les fonds représentant le solde créditeur du sous-compte au syndicat des copropriétaires. Elle a jugé :

1- « qu’il n’est pas sérieusement contestable que les fonds déposés sur le sous-compte n°0022251187448 appartiennent au syndicat du 64 rue de Gergovie, le mandataire liquidateur, qui demande la confirmation de l’ordonnance entreprise, ne revendiquant aucun droit sur ces fonds au nom et pour le compte de la procédure collective »

Or il est bien certain qu’en l’état des textes actuels (statut de la copropriété, régime Hoguet et réglementation bancaire), que les fonds déposés à un compte bancaire appartiennent au titulaire de ce compte et que la solution est identique dans le cas d’un sous-compte individualisé. C’est pour cette raison qu’il est constamment jugé qu’un tel sous-compte ne peut pas être assimilé à un « compte séparé ouvert au nom du syndicat ». La Commission de la copropriété, dans sa 22e recommandation, a fermement rappelé la position constante de la Cour de Cassation.

Quant à l’argument tiré de la non-revendication des fonds par le mandataire liquidateur, il est inopérant. Il n’a la main que sur les comptes personnels du syndic, qui doivent être distincts des comptes de mandants. En principe, dans ce cas de figure, chaque syndicat mandant, dépourvu momentanément de syndic, est doté d’un administrateur provisoire qui doit appréhender ou revendiquer la trésorerie du syndicat. Si cette procédure n’a pas été respectée, le liquidateur judiciaire peut seulement appréhender provisoirement sans les intégrer à l’actif de la société.

 

2- « que l’accord préalable de la SEGAP-LLOYD’S est indifférent dès lors que la mise en location-gérance du fonds de commerce de la société CONVENTION LECOURBE n’a pas eu pour effet de transférer les mandats à la société GROUPE X... »

Ce qui est parfaitement exact. La société GROUPE X... détenait les fonds sans aucune qualité.

 

3- « que le séquestre des fonds mandants notifiés le 20 octobre 2005 par la SEGAPLLOYD’S à la banque DELUBAC concerne uniquement les fonds détenus par la société GROUPE X... qui au demeurant n’a jamais été syndic de la copropriété 64 rue de Gergovie »

Ce qui est encore exact.

 

4- « que le sous-compte ouvert dans les livres de la banque DELUBAC sous l’égide de la société GROUPE X... porte un numéro distinct, un intitulé qui permet d’identifier le syndicat des copropriétaires et bénéficie de relevés bancaires individualisés ; qu’il constitue une entité qui ne peut être confondue avec les comptes qui ont pu être ouverts dans une même banque par la société GROUPE X... »

Cette motivation revient à consacrer l’assimilation du sous-compte individualisé à un compte séparé, au mépris de la jurisprudence actuelle. Nous l’affirmons en toute objectivité puisque nous nous avons suggéré le recours à cette solution, sous réserve de l’assortir d’un régime juridique approprié.

 

Cette décision ne pouvait que satisfaire les copropriétaires et les praticiens. Elle laisse perplexes les juristes.

 

La Banque a formé un pourvoi en cassation. Elle a soutenu :

1- « que les fonds déposés sur les sous-comptes d’un administrateur de biens placé en liquidation judiciaire font partie de la liquidation et ne peuvent par conséquent être remis aux copropriétés ».

Nous avons indiqué plus haut que les fonds de mandants n’entrent pas dans la liquidation judiciaire. L’argument est rejeté depuis longtemps.

 

2- « que la garantie financière accordée à un administrateur de biens pour ses activités de gestion immobilière couvre l’ensemble des activités de cette nature ; qu’il est notamment indifférent que l’administrateur les exerce en qualité de syndic, ou de locataire-gérant d’un fonds de commerce »

L’argument présenté est grossièrement indigent. Il n’y a pas lieu de créer une confusion entre les qualités de syndic et de locataire-gérant, qui relèvent de catégories juridiques  fondamentalement distinctes.

 

3- « que la Cour d’appel relevait elle-même que « le séquestre des fonds mandants notifiés le 20 octobre 2005 par la SEGAPLLOYD’S à la banque DELUBAC concernait uniquement les fonds détenus par la société GROUPE X... » (arrêt p. 4, § 6) ; que par motifs expressément adoptés, la Cour d’appel relevait également que les sommes dont le syndicat du 64 rue de Gergovie demandait la restitution se trouvaient précisément placées sur un « sous-compte ouvert dans les livres de la banque DELUBAC sous l’égide de la société GROUPE X... ET ASSOCIES » (jugement p. 4, § 4 ; et également p. 3 dernier §), d’où il faudrait tirer une contradiction entre deux éléments de l’arrêt.

Or le Groupe X… détenait les fonds sans avoir la qualité de syndic. La séquestration des fonds est l’une des mesures liées à la procédure de dénonciation de garantie financière et il faudrait ici se demander si  les fonds litigieux auraient pu bénéficier de cette garantie.

Allons plus loin encore : il faudrait aussi se demander si la Banque a exercé le droit de contrôle qui était  à sa charge à l’occasion de l’ouverture de ces comptes et sous-comptes.

 

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a jugé en ces termes :

« attendu qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le sous compte ouvert dans les livres de la Banque sous l’égide de la société X... constituait une entité qui ne pouvait être confondue avec les autres comptes ouverts dans la même banque par cette société qui n’avait pas à l’égard de cette copropriété la qualité de syndic, faute d’avoir été désignée par l’assemblée générale, et qu’il n’était pas sérieusement contestable que les fonds déposés sur ce sous-compte appartenaient au syndicat, le mandataire liquidateur du cabinet ne revendiquant aucun droit sur ces fonds pour le compte de la procédure collective, et retenu que tant le contrat de location gérance que la garantie accordée par la Secap-Llyod’s à la société X... était inopposable au syndicat, la cour d’appel, qui ne s’est pas contredite et a tiré les conséquences légales de ses constatations, en a exactement déduit sans dénaturation que rien ne s’opposait à la remise des fonds figurant sur le sous compte distinct ouvert au nom du syndicat dans les livres de la banque ; »

 

Elle admet donc « qu’il n’était pas sérieusement contestable que les fonds déposés sur ce sous-compte appartenaient au syndicat ».

Il faut alors admettre qu’un sous-compte individualisé présente les caractères d’un compte séparé ouvert au nom du syndicat des copropriétaires.

 

La Cour de cassation a déjà entretenu dans le passé une confusion entre le compte séparé et le sous-compte individualisé. Son arrêt du 19 janvier 1994 (n° 90-21929 ; Banque déc. 1994. 90, obs. J.-L. Guillot était ainsi conçu :

« Sur le moyen unique :

« Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Val Brise fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-provence, 20 septembre 1990) de le débouter de sa demande contre la banque Crédit du Nord, en paiement du solde créditeur de sous-comptes ouverts par la société 3000 Immobilier, son précédent syndic, en liquidation des biens, alors, selon le moyen, qu'il était constant que le compte ouvert par le syndic, simple mandataire de la copropriété, avait été scindé en plusieurs sous-comptes individualisés, fonctionnant de façon indépendante pour chaque copropriété, et faisait apparaître, au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Val Brise, un solde créditeur de 114 048,71 francs, qui constituait un élément de son patrimoine ; que, dès lors, en permettant à l'organisme bancaire de s'opposer à la restitution de ladite somme au syndicat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

« Mais attendu qu'ayant relevé l'absence d'une délibération expresse de l'assemblée générale des copropriétaires décidant d'ouvrir un compte individualisé au nom du syndicat, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, en retenant que la société 3000 Immobilier avait ouvert, à la banque Crédit du Nord, un compte courant unique, à son nom, bien que, pour des raisons d'ordre fonctionnel, la banque et la société 3000 Immobilier l'aient scindé en plusieurs sous-comptes ;

 

Mais, en l’espèce, la Cour de cassation avait rejeté le pourvoi contre l’arrêt d’appel qui avait validé l’opposition de la banque à la restitution des fonds au syndicat.

 

Peut-on prétendre que l’arrêt relaté du 23 septembre 2009 est un arrêt d’espèce dépourvu de portée générale, fondé sur les éléments de fait propre à l’instance ?

Il est vrai que l’arrêt vise explicitement deux éléments propres à l’espèce et retenus par la Cour d’appel :

- le mandataire liquidateur du cabinet ne revendiquait aucun droit sur ces fonds pour le compte de la procédure collective

- et tant le contrat de location gérance que la garantie accordée par la Secap-Llyod’s à la société X... était inopposable au syndicat

 

On peut ajouter encore que le groupe X… détenait les fonds sans aucune qualité liée au statut de la copropriété.

Il reste néanmoins difficile de fournir une réponse précise à cette question.

 

Sur la résistance abusive des intervenants à la restitution des fonds

On trouve dans l’arrêt d’appel des indications montrant que les intervenants, -ou certains d’entre eux selon les cas -, se soucient peu des difficultés financières rencontrées par les mandants.

 

La banque a multiplié les procédures pour faire échec à la liquidation des deux sociétés et a refusé de restituer les soldes créditeurs des comptes mandants ;

 

Par ordonnance sur requête du liquidateur en date du 24 novembre 2006, le président du TGI de Paris a désigné Maître D... avec mission pour une durée de 6 mois de se faire remettre par la banque les soldes créditeurs des 84 comptes mandants de la société CABINET CONVENTION LECOURBE et des 117 comptes mandants de la société GROUPE CHAPUIS ET ASSOCIES, de déposer les fonds à la caisse des dépôts et consignations et de les remettre aux nouveaux syndics en exercice des copropriétés autrefois gérées par les sociétés CABINET CONVENTION LECOURBE et GROUPE CHAPUIS ET ASSOCIES. C’était une excellent initiative du liquidateur.

Estimant que les soldes créditeurs des sous-comptes mandants n’appartenaient pas aux copropriétés concernées mais constituaient l’actif de la liquidation judiciaire des sociétés, la banque DELUBAC a, le 24 janvier 2007, sollicité la rétractation de l’ordonnance. On se demande comment le service contentieux d’une banque spécialisée dans la gestion des comptes d’administrateurs de biens a pu, de nos jours, formuler une pareille prétention !

Par ordonnance du 8 mars 2007, le président du tribunal de grande instance de Paris a dit n’y avoir lieu à rétractation, relevant que la remise des fonds par la banque DELUBAC à Maître D... ne pourrait intervenir qu’après l’accord des sociétés de garantie des cabinets CONVENTION LECOURBE et GROUPE CHAPUIS ET ASSOCIES.

La banque a fait appel de cette nouvelle ordonnance !

La 14ème chambre section A de la cour a, par arrêt du 21 novembre 2007, constaté que l’appel était devenu sans objet dès lors que le délai de la mission de l’administrateur judiciaire désigné sur requête était expiré ; Cette constatation montre, si cela était nécessaire, le caractère dilatoire et malfaisant des instances engagées.

 

En l’espèce, la résistance abusive est le fait de la banque. On doit noter que si, dans le passé, on a pu reprocher aux organismes de garantie financière des agissements de même type, ils s’en gardent désormais pour avoir été fréquemment sanctionnés par les Juges et même par le Législateur. L’ordonnance n° 2004-634 du 1er juillet 2004 a modifié l’article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 dite loi Hoguet pour faire échapper la garantie financière aux règles du cautionnement. Ainsi les garants financiers ne peuvent plus invoquer le caractère accessoire du cautionnement pour se dérober à leur obligation de paiement. La garantie est maintenant un engagement écrit et autonome du garant qui ouvre au syndicat créancier une action directe à l’encontre du garant.

 

Ceci étant, la garantie la plus sure du syndicat de copropriétaires demeure l’ouverture à son nom d’une compte bancaire séparé. Les syndicats doivent donc prendre la précaution de rejeter les demandes de dispense présentées par certains syndics en vertu de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965. On peut espérer que cette disposition dérogatoire sera prochainement supprimée.

 

 

 

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

 

 

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils
pour la société Banque Delubac & Cie

 

 

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné à titre provisionnel la banque DELUBAC à payer au SYNDICAT DU 64 la somme de 30 064,34 augmentée des intérêts au taux légal ;

 

AUX MOTIFS PROPRES QU’il n’est pas sérieusement contestable que les fonds déposés sur le sous-compte n°0022251187448 appartiennent au SYNDICAT DU 64, le mandataire liquidateur, qui demande la confirmation de l’ordonnance entreprise, ne revendiquant aucun droit sur ces fonds au nom et pour le compte de la procédure collective ; que l’accord préalable de la SEGAP-LLOYD’S est indifférent dès lors que la mise en location-gérance du fonds de commerce de la société CONVENTION LECOURBE n’a pas eu pour effet de transférer les mandats à la société GROUPE X... et que le séquestre des fonds mandants notifiés le 20 octobre 2005 par la SEGAPLLOYD’S à la banque DELUBAC concerne uniquement les fonds détenus par la société GROUPE X... qui au demeurant n’a jamais été syndic de la copropriété 64 rue de Gergovie ;

 

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société GROUPE X... n’a pas exercé les fonctions de syndic du 64 rue de Gergovie, sa prise de fonction ne semblant résulter que de la signature d’un contrat de location-gérance de fonds de commerce ; que le sous-compte ouvert dans les livres de la banque DELUBAC sous l’égide de la société GROUPE X... porte un numéro distinct, un intitulé qui permet d’identifier le syndicat des copropriétaires et bénéficie de relevés bancaires individualisés ; qu’il constitue une entité qui ne peut être confondue avec les comptes qui ont pu être ouverts dans une même banque par la société GROUPE X..., et ce d’autant que cette société n’a pas eu à l’égard de cette copropriété la qualité de syndic ; que le contrat de location-gérance dont a pu se prévaloir la société GROUPE X... étant inopposable au syndicat de copropriétaires, la garantie qui a pu être accordée par celle-ci par la société LLOYD’S ne l’est pas davantage, qu’il importe peu en conséquence que cette dernière donne un avis sur la restitution des fonds litigieux ; que la SCP BROUARD DAUDE a indiqué clairement à l’audience que les fonds détenus par la banque DELUBAC ne faisaient pas partie de la liquidation et qu’elle ne s’opposait pas à leur restitution au syndicat des copropriétaires ; qu’aucune contestation sérieuse ne vient faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés ;

 

1°) ALORS, en premier lieu, QUE les fonds déposés sur les sous-comptes d’un administrateur de biens placé en liquidation judiciaire font partie de la liquidation et ne peuvent par conséquent être remis aux copropriétés ; que dès lors, en jugeant que n’était pas sérieusement contestable l’existence de l’obligation qu’avait la banque DELUBAC de restituer au SYNDICAT DU 64 les sommes apparaissant sur son sous-compte, dépendant pourtant du compte d’une société en liquidation judiciaire, la Cour d’appel a violé l’article 809 du Code de procédure civile, ensemble l’article 1134 du Code civil, et les articles L 641-3, L 641-4 et L 622-7 du Code de commerce ;

 

2°) ALORS, en deuxième lieu, QUE la garantie financière accordée à un administrateur de biens pour ses activités de gestion immobilière couvre l’ensemble des activités de cette nature ; qu’il est notamment indifférent que l’administrateur les exerce en qualité de syndic, ou de locataire-gérant d’un fonds de commerce ; qu’en l’espèce, les sommes dont le SYNDICAT DU 64 demandait la restitution se trouvaient placées sur un sous-compte dépendant du compte de la société GROUPE X..., ouvert dans le cadre de ses activités de gestion immobilière ; que l’ancien garant, la SEGAP-LLOYD’S, avait retiré sa garantie ; que dans ces conditions, en permettant la restitution des sommes malgré le défaut d’autorisation de la SEGAP-LLOYD’S, la Cour d’appel a violé l’article 809 du Code de procédure civile, ensemble les articles 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, et 39 et 58 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

 

3°) ALORS, en troisième lieu, QUE la Cour d’appel relevait elle-même que « le séquestre des fonds mandants notifiés le 20 octobre 2005 par la SEGAPLLOYD’S à la banque DELUBAC concernait uniquement les fonds détenus par la société GROUPE X... » (arrêt p. 4, § 6) ; que par motifs expressément adoptés, la Cour d’appel relevait également que les sommes dont le SYNDICAT DU 64 demandait la restitution se trouvaient précisément placées sur un « sous-compte ouvert dans les livres de la banque DELUBAC sous l’égide de la société GROUPE X... ET ASSOCIES » (jugement p. 4, § 4 ; et également p. 3 dernier §) ; que dès lors, en jugeant comme elle l’a fait, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant derechef l’article 809 du Code de procédure civile, ensemble les articles 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, et 39 et 58 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

 

4°) ALORS, en quatrième lieu, QUE la Cour d’appel a tout à la fois considéré que le sous-compte litigieux avait été ouvert « par le CABINET CONVENTION LECOURBE » (arrêt p. 4, § 5), et, par motifs expressément adoptés, que ce même sous-compte avait été « ouvert dans les livres de la banque DELUBAC sous l’égide de la société GROUPE X... ET ASSOCIES » (jugement p. 4, § 4), l’intitulé du compte étant « GPE X... LOC GER CONV. LECOU 64 GERGOVIE » (jugement p. 3 dernier §) ; qu’en estimant à la fois que le sous-compte était ouvert sous le compte-pivot de la société CABINET CONVENTION LECOURBE et sous celui de la société GROUPE X... ET ASSOCIES, la Cour d’appel a entaché sa décision d’une irréductible contradiction de motifs et violé l’article 455 du Code de procédure civile ;

 

5°) ALORS, en cinquième lieu, QU’une contradiction entre les motifs expressément adoptés d’une ordonnance de référé et les motifs propres de l’arrêt d’appel révèle nécessairement l’existence d’une contestation sérieuse ; qu’une contradiction de cette nature entachant l’arrêt attaqué, la Cour d’appel ne peut qu’avoir violé l’article 809 du Code de procédure civile, ensemble les articles 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, et 39 et 58 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

 

6°) ALORS, en sixième lieu, QUE la synthèse financière du groupe au 11 janvier 2007 produite par la banque DELUBAC (conclusions d’appel p. 20, prod. n° 5), établissait de manière claire et précise que le sous-compte « 00222511874 X... LECOURBE 64 GERGOVIE » était un « compte mandant » ouvert sous le « COMPTE A VUE » de la société « X... ET ASSOC » (production n° 8, p. 1 et 2) ; qu’en estimant néanmoins que le souscompte litigieux avait été ouvert « par le CABINET CONVENTION LECOURBE » (arrêt p. 4, § 5), la Cour d’appel a dénaturé l’écrit qui lui était soumis et violé l’article 1134 du Code civil.

 

 

 

 

 

Mise à jour

22/10/2009