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Syndic personne morale (société commerciale) Fusion absorption
Transmission universelle du patrimoine de l’absorbée Transfert des mandats de syndics (oui) Par arrêt du 24 avril 2013, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi contre le présent arrêt
d’appel sur ce point des effets de la fusion absorption mais a prononcé la
cassation à défaut d’un défaut de réponse aux conclusions de la SCI Horizons
Technologies relatives à l’existence potentielle de parties communes
spéciales. Voir l’arrêt du 24
avril 2013 Cour d’appel de Paris 23ème B 28 février 2008 TGI de BOBIGNY 5ème
Chambre 3ème Section - 14 Mars 2007 – (RG no 04/08334) N° de RG: 07/08993 APPELANTE : SCI HORIZONS
TECHNOLOGIES INTIMÉ : Syndicat des
copropriétaires 188/190 AVENUE JEAN LOLIVE 93500 PANTIN représenté par son syndic,
le Cabinet LAMY LE PRE venant aux droits du Cabinet PATRIMONIA LE PRE, … ARRET : Contradictoire, LA COUR, Vu le jugement du 14
mars 2007 du Tribunal de grande instance de Bobigny qui a notamment condamné
la Société Civile HORIZONS TECHNOLOGIES à payer au syndicat des
copropriétaires du 188/190 avenue Jean Lolive à Pantin les sommes de
36.267,13 € suivant décompte arrêté au 5 janvier 2007 avec intérêts “de
droit” à compter de l’assignation initiale du 16 juillet 2003 et
capitalisation des intérêts, 7.500 € de dommages et intérêts et 5.000 € au
titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Vu l’appel de la SCI
HORIZONS TECHNOLOGIES et ses conclusions du 24 janvier 2008 par lesquelles
elle demande notamment à la Cour de dire que le mandat de la Société LAMY est
nul de plein droit depuis le 12 janvier (apparemment en fait le 12 octobre)
2007 ; que le mandat de la Société LAMY LE PRE, aujourd’hui dissoute, était
nul depuis le 6 février 2004 ; que le syndicat n’est pas régulièrement
représenté ; que l’assignation du 16 juillet 2003 est irrégulière, celle du 8
juin 2004 nulle ; que les conclusions et pièces “déposées” par la Société
LAMY LE PRE sont irrecevables ; ordonner l’interruption de l’instance,
condamner le syndicat à lui payer 10.000 € et 5.000 € de dommages et intérêts
et 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Vu les conclusions du
23 janvier 2008 du syndicat des copropriétaires du 188/190 avenue Jean Lolive
à Pantin qui demande à la Cour de confirmer le jugement, condamner HORIZONS
TECHNOLOGIES à lui payer 39.734,12 € au titre des charges impayées au 14
décembre 2007 avec intérêts “de droit” et capitalisation des intérêts, 10.000
€ de dommages et intérêts et 8.000 € en application de l’article 700 du Code
de procédure civile ; Considérant que la
SCI HORIZONS TECHNOLOGIES fait valoir que, par un arrêt du 17 janvier 2008,
la Cour a annulé l’assemblée générale du 22 mars 1999 et demande que la Cour
ordonne le sursis à statuer “afin que les parties puissent conclure au vu de
cet élément nouveau” ; mais qu’il n’apparaît pas que cet élément puisse avoir
une incidence sur la solution du présent litige ; que la SCI remarque
elle-même que les assemblées générales tenues entre 2000 et 2003 ont été
validées par des arrêts de cette Cour ; qu’elle soutient qu’ils sont
incompatibles avec l’arrêt du 17 janvier 2008 ; mais que les effets de
celui-ci sont limités à son dispositif ; que l’appelante déclare qu’elle
“entend exercer un recours contre les arrêts qui l’ont déboutée” ; mais que
des recours futurs et éventuels ne sauraient justifier un sursis à statuer ;
qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer ; Considérant que la SCI HORIZONS TECHNOLOGIES soutient que le syndicat
n’a plus la capacité d’ester en justice, que le mandat du syndic est nul de
plein droit du fait de la disparition de la SA LAMY LE PRE, absorbée par sa
société mère la SA LAMY ; mais qu’aux termes de l’article L 236-3 du Code de
commerce “la fusion ou la scission entraîne la transmission universelle du
patrimoine des sociétés qui disparaissent aux sociétés bénéficiaires (la
société absorbante en cas de fusion) dans l’état où il se trouve à la date de
réalisation définitive de l’opération” ; que le patrimoine se définit comme
l’ensemble des droits et obligations ; que la transmission universelle est
celle de l’ensemble du patrimoine, y compris les droits et obligations
afférents aux contrats et mandats ; que la fusion n’a entraîné la nullité ou
même la caducité ou l’”expiration” d’aucun acte ou d’aucun contrat passé par
la SA LAMY LE PRE ; que la société absorbante, la SA LAMY, est devenue
titulaire de tous les contrats passés par la SA LAMY LE PRE, y compris les
contrats de syndic, avec effet à la date de la réalisation de l’opération de
fusion entre les parties, de sa publication à l’égard des tiers ; qu’au
surplus l’assemblée générale du syndicat du 188/190 avenue Jean Lolive à
Pantin a clairement exprimé par une résolution no 5 de l’assemblée générale
du 28 mars 2007, sa volonté d’accepter le transfert du mandat de syndic à la
SA LAMY ; qu’elle pouvait parfaitement le faire in futurum ; que la SA LAMY
est devenue titulaire de tous les droits et de toutes les obligations
afférents au contrat de syndic conclu entre la SA LAMY LE PRE et le syndicat
précité, y compris la dispense d’ouvrir un compte séparé, dans l’état où ils
se trouvaient à la date de la réalisation de l’opération de fusion ; qu’il
s’ensuit que toute l’argumentation de la SCI HORIZONS TECHNOLOGIES sur les
conséquences de la fusion entre les SA LAMY et LAMY LE PRE est totalement
infondée, ne tenant aucun compte du droit spécifique des fusions, que le
législateur a mis en place, en exécution d’une directive de l’Union
Européenne, précisément pour éviter des difficultés du type de celles que soulève
l’appelante ; Considérant sur la
prétendue nullité du mandat du syndic pour d’autres raisons et celle par voie
de conséquence des assemblées de 2003 et 2004, que le syndicat remarque
justement que les assemblées générales du 24 avril 2003 et du 5 mai 2004 ont
voté la dispense d’ouverture d’un compte bancaire ou postal séparé prévue par
l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ; que l’assemblée du 24 avril 2003
a été validée par un arrêt de cette Cour devenu définitif ; que l’appelante
soutient que le nouveau syndic désigné par l’assemblée du 5 mai 2003, elle
aussi définitivement validée, a vu son mandat annulé de plein droit au bout
de 3 mois faute de réitération de la dispense dans les 3 mois de sa
nomination, et que de ce fait il n’avait pas qualité pour convoquer
l’assemblée générale de mai 2004 ; mais que la décision de dispense est une
décision de gestion de l’assemblée qui n’est pas intuitu personne que
l’assemblée avait clairement exprimé sa volonté de dispense en 2003 et l’a
réitérée en 2004 ; que le texte ne dispose pas que la dispense de compte
séparé devienne caduque à chaque renouvellement de syndic ; que la
“méconnaissance de l’obligation” entraînant la nullité du mandat est celle de
ne pas avoir ouvert un compte séparé lorsqu’il n’y a pas de dispense, et non
celle de ne pas avoir demandé le renouvellement de la dispense précédemment
votée demeurant en vigueur ; Considérant qu’il
résulte de ce qui précède et des motifs non contraires du Tribunal que les
assignations de 2003 et de 2004 sont parfaitement valables et que le syndicat
a toujours été régulièrement représenté dans la procédure ; Considérant sur la
prétendue péremption de l’instance que le syndicat remarque que l’instance
initiée par l’assignation du 16 juillet 2003 a été radiée le 5 mai 2004,
qu’une nouvelle assignation a été délivrée le 8 juin 2004, qui a abouti au
jugement entrepris ; qu’il n’y a aucune péremption ; qu’en définitive, la
procédure est parfaitement régulière. Considérant sur le
montant de la somme due que l’appelant fait une contestation générale mais ne
conteste pas les décomptes produits par le syndicat d’une manière
circonstanciée ; que le syndicat produit les appels de fonds et
procès-verbaux d’assemblée générale correspondantes ; qu’il remarque que les
charges ont été votées en assemblée générale ; que c’est dans le cadre de ces
assemblées qu’il appartenait à la SCI HORIZONS TECHNOLOGIES de demander
toutes explications utiles sur leur répartition, le contenu et les modalités
d’applications des divers contrats, y compris d’assurance que le syndicat
remarque justement que les charges de réfection d’escalier sont des charges
communes ; que la Cour se réfère pour le surplus aux motifs non contraires du
Tribunal, sous réserve de ce qui suit sur les intérêts ; Considérant que le
Tribunal ne pouvait assortir sa condamnation des intérêts au taux légal à
compter de l’assignation de juillet 2003 sur des sommes non encore échues à
cette date ; que les intérêts au taux légal seront dus à compter du 16
juillet 2003 sur les sommes mentionnées dans les assignations de cette date,
du 5 janvier 2007 pour le surplus de la condamnation prononcée par le
Tribunal en principal ; que les décomptes incluent des intérêts qui ne peuvent
être payés deux fois ni capitalisés autrement que dans les conditions prévues
par l’article 1154 du Code civil ; Considérant que le
dernier appel de fonds mentionne un solde débiteur de 39.928,17 € au 1er
octobre 2007 ; que ses mentions précises ne sont pas plus contestées de
manière circonstanciée que celles des autres documents comptables produits
par le syndicat ; qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’actualisation,
sous réserve de la déduction d’intérêts indus ; Considérant que le
syndicat a justement statué sur les dommages et intérêts ; que compte tenu de
leur montant élevé, il n’y a pas lieu de l’augmenter ; que la somme élevée
accordée en première instance couvrira les frais irrépétibles de première
instance et d’appel ; PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement
entrepris. Porte à 39.734,12 € le montant de la condamnation au 14 décembre
2007, sous réserve des intérêts à déduire. Dit que le point de
départ des intérêts au taux légal est à compter du 16 juillet 2003 seulement
sur le montant figurant dans l’assignation de cette date, du 5 janvier 2007
sur la différence entre cette somme et le montant de la condamnation de
première instance diminuée des intérêts, des conclusions du 9 janvier 2008
sur le surplus. Ordonne la
capitalisation des intérêts à compter des 16 juillet 2004, 5 janvier 2008 et
le cas échéant 9 janvier 2009 selon ce qui précède. Déboute les parties
de leurs autres demandes. Met à la charge de
l’appelante les dépens d’appel qui seront recouvrés selon les dispositions de
l’article 699 du Code de procédure civile. Commentaires : Cet arrêt fait rebondir la controverse relative au sort
des mandats de syndic lorsque la société commerciale titulaire du mandat de
syndic fait l’objet d’une opération de fusion absorption. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son
arrêt du 30 mai 2000 (n° 97-18457 Sdc La baie des Anges à la Ciotat) a jugé
que l’absorption du syndic par une autre personne morale doit être assimilée
à sa dissolution. Il en résultait que la société absorbante ne pouvait avoir
conservé le mandat de syndic que si elle avait été désigné en cette qualité
par l’assemblée générale des copropriétaires convoquée par la société
absorbée avant la disparition de sa personnalité morale. Elle se réfère explicitement au caractère intuitu
personae et à l’interdiction de substitution faite au syndic : « Attendu, en second lieu,
que la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le
troisième moyen, retient à bon droit que la loi du 10 juillet 1965, excluant
toute substitution du syndic sans un vote explicite de l'assemblée générale
des copropriétaires, ne permettait pas à la société CIG de dessaisir les
copropriétaires de leur pouvoir exclusif de désignation du syndic, par le
moyen d'une opération de fusion-absorption ayant pour résultat, après
disparition de sa personnalité morale, de lui substituer la société SPGI,
personne morale distincte ; » Précédemment, la 3e chambre de la Cour de cassation,
par un arrêt du 10 novembre 1998, avait jugé, au visa des articles 17, 18 et
25 de la loi du 10 juillet qu’en retenant « que la société SCAGI,
syndic en exercice du syndicat des copropriétaires, et la société
d’Administration d’immeubles cannoise (AIC) ont fusionné, que la fusion d’une
société a pour conséquence la dissolution sans liquidation de la société qui
disparaît et la transmission de son patrimoine à la société bénéficiaire qui
est en l’espèce la société AIC, laquelle se trouve donc de plein droit
substituée à la société SCAGI, que la société AIC a, suivant dire du 18
décembre 1996, déclaré avoir repris l’ensemble des actes effectués par la
société SCAGI, et que, dès lors, la cause de la nullité des sommations de
novembre 1996, invoquée par M. Brun, est régularisée, sans rechercher comme il le lui était demandé si la
société AIC avait qualité et pouvoir pour représenter légalement en justice
le syndicat des copropriétaires, le Tribunal n’a pas donné de base légale à
sa décision de ce chef » La Cour d’appel de Paris prend le contre-pied de cette
solution en se fondant sur les dispositions de l’article L 236-3 du Code de
commerce ! I. - La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. Elle entraîne simultanément l'acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d'associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion ou de scission. II. - Toutefois, il n'est pas procédé à l'échange de parts ou d'actions de la société bénéficiaire contre des parts ou actions des sociétés qui disparaissent lorsque ces parts ou actions sont détenues : 1° Soit par la société bénéficiaire ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société ; 2° Soit par la société qui disparaît ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société. Elle invoque le « droit spécifique des fusions, que le législateur a mis en place, en
exécution d’une directive de l’Union Européenne, précisément pour éviter des
difficultés du type de celles que soulève l’appelante ». Il est irritant pour le monde de la copropriété (soit une
bonne partie de la population française) d’être confronté à des controverses
pérennes qui nuisent à la sécurité juridique des syndicats de
copropriétaires. Le fond du problème est que l’activité de syndic de
copropriété, purement civile même à titre professionnel, est désormais
exercée par des sociétés commerciales. La notion de mandat intuitu personae est alors foulée aux
pieds. La loi de 1965 a été conçue à une époque où les syndics étaient le
plus souvent des personnes physiques. Les groupes financiers ne se passaient
pas les cabinets de syndics comme des ballots de marchandises. Pour autant,
il n’y a pas lieu de l’adapter à une évolution économique néfaste dont on
peut espérer un prochain retournement. Il suffirait de supprimer la dispense
d’ouverture d’un compte séparé pour l’amorcer. |
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