| 00043608   CHARTE   Ne sont
  autorisées que 2) les analyses et courtes citations
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  ouvrage de formation associées, pour 2) et 3) à la citation du site       |           MUTATIONS DE LOTS DE
  COPROPRIÉTÉ Formulaire d’information préalable     Nous présentons ci-dessous le modèle de « note de renseignements avant mutation de lot » généralement utilisé par les notaires à la suite des modifications apportées au régime des ventes de lots de copropriété par la loi SRU du 13 décembre 2000 et son décret d’application. Nous publierons, le cas échéant, une version plus récente de ce document. On doit noter que les renseignements demandés excèdent largement les obligations imposées aux syndics par le régime légal traitant seulement de l’état daté. Les associations de défense des copropriétaires avancent que le syndic n’est pas tenu de fournir les indications étrangères à l’état daté. La jurisprudence s’est prononcée en ce sens. Elles indiquent que le notaire, rémunéré à cet effet, peut les obtenir par ailleurs. Pour la même raison, elles contestent l’importance, - souvent excessive, il est vrai -, des honoraires demandés par les syndics. Ceux-ci, de leur côté, font valoir le temps passé à l’établissement de ces notes. Le syndic est seul à pouvoir fournir la plupart de ces indications. On constate donc une fois de plus qu’un problème pendant est laissé sans solution officielle. Sur la controverse mesquine au sujet de la rémunération du syndic, voyez Contenu de l’état daté Pour les opérations comptables générées par une mutation de lot voir 7-6-2. Dans le corps du formulaire, nous avons porté en bleu quelques observations    INFORMATIONS DES PARTIES DATE
  ENVISAGEE POUR LA MUTATION (N) 
     —1—     I - ÉTAT DATÉ
  (ARTICLE 5 DU DECRET DU 17 MARS 1967)   SOMMES DUES PAR
  LE COPROPRIETAIRE CEDANT     
   (*)  En vertu de l’art. 66 du décret Hoguet
  du 20/07/1972 le syndic ne peut percevoir directement d’un copropriétaire
  aucune rémunération. Il facture au syndicat la rémunération de sa
  prestation qui lui est payée par le syndicat.  En vertu de
  l’article 10-1 b) de la loi de 1965 (modifié 
  par la loi du 13 juillet 2006) les honoraires de mutation constituent
  une charge individuelle imputée de plein droit au vendeur. On doit considérer
  que les honoraires de mutation payés par le vendeur couvrent l’intégralité
  des prestations minimales imposées par l’opération au syndic depuis
  l’établissement de l’état daté jusques et y compris l’apurement des comptes
  (clôture du compte du vendeur, ouverture du compte de l’acquéreur et
  virements s’il y a lieu des avances remboursées au vendeur). Le syndic ne
  peut réclamer à ce titre aucune rémunération à l’acquéreur qui n’est pas
  assujetti aux énonciations du contrat de syndic (Cass. civ. 3e  30/01/2008 Administrer mai 2008 p. 60). Compte tenu du
  fait que la note de renseignements incluant l’état daté comporte des
  informations importantes pour l’acquéreur, les parties peuvent convenir entre
  elles d’un partage des honoraires de mutation qui n’est pas opposable au
  syndicat.      2ème PARTIE:   SOMMES DONT LE
  SYNDICAT POURRAIT ÊTRE DEBITEUR A L’EGARD DU COPROPRIETAIRE CEDANT POUR LES
  LOTS OBJETS DE LA MUTATION AU TITRE:       
       3ème PARTIE
  : 
     
   (*)  En vertu de l’art. 66 du décret Hoguet
  du 20/07/1972 le syndic ne peut percevoir directement d’un copropriétaire
  aucune rémunération. Il facture au syndicat la rémunération de sa
  prestation qui lui est payée par le syndicat.  En vertu de
  l’article 10-1 b) de la loi de 1965 (modifié 
  par la loi du 13 juillet 2006) les honoraires de mutation constituent
  une charge individuelle imputée de plein droit au vendeur. On doit considérer
  que les honoraires de mutation payés par le vendeur couvrent l’intégralité
  des prestations minimales imposées par l’opération au syndic depuis
  l’établissement de l’état daté jusques et y compris l’apurement des comptes
  (clôture du compte du vendeur, ouverture du compte de l’acquéreur et
  virements s’il y a lieu des avances remboursées au vendeur). Le syndic ne
  peut réclamer à ce titre aucune rémunération à l’acquéreur qui n’est pas
  assujetti aux énonciations du contrat de syndic (Cass. civ. 3e  30/01/2008 Administrer mai 2008 p. 60). Compte tenu du
  fait que la note de renseignements incluant l’état daté comporte des
  informations importantes pour l’acquéreur, les parties peuvent convenir entre
  elles d’un partage des honoraires de mutation qui n’est pas opposable au
  syndicat.      IMPORTANT A
  COMPLETER PAR LE SYNDIC Les avances sont, conformément à l’article 45-1 du Décret du 17mars 1967 modifié, remboursables. En conséquence, le syndic devra préciser les modalités à retenir par les parties aux termes de l’acte. La solution retenue par le syndic est la suivante .   (1) Solution 1 
   L’acquéreur rembourse directement le vendeur des avances
  portées à la première partie (sous 4-1, 4-2 et4-3) et à la seconde partie
  (sous A-1, A-2,A-3) soit globalement la somme de   Dans ce cas, l’acquéreur deviendra cessionnaire de ces
  avances à l’égard du syndicat des copropriétaires. (1) Solution 2 
  X L’acquéreur
  verse entre les mains du syndic le montant desdites avances représentant
  globalement la somme de Le
  syndic devra alors procéder au remboursement au cédant des sommes portées à
  son crédit.   (1) 
  Voir la case cochée   Note JPM : Le choix de la solution appartient exclusivement au
  syndic en charge de la sauvegarde des intérêts du syndicat. Il doit être
  respecté. Tout paiement effectué entre les parties contrairement à ce choix
  doit être considéré comme inopposable au syndicat. Dans la pratique, il est indispensable que le notaire apporte sa
  contribution à l’apurement immédiat des comptes entre le syndicat et
  chacune des parties et entre les parties elles-mêmes, lors de la
  signature de l’acte. Il doit en particulier veiller à ce que l’acquéreur
  procède dès ce moment au paiement des sommes nécessaires à la reconstitution
  des avances que le syndicat doit rembourser au vendeur. A défaut, le syndicat
  doit rembourser immédiatement au vendeur les avances puis ensuite appeler le
  montant correspondant auprès de l’acquéreur et attendre ensuite le paiement
  par le vendeur. Il en résulte un prélèvement temporaire sur la trésorerie
  syndicale qui n’est pas tolérable.  Juridiquement, les dispositions du décret n° 2004-479 vont dans le même
  sens. Elles condamnent la pratique ancienne du compte prorata temporis
  et imposent au syndic la clôture du compte du vendeur et l’ouverture du
  compte de l’acquéreur dès réception de l’avis de transfert de propriété par
  le syndic.  L’apurement immédiat des comptes
  est compatible avec les deux solutions exposées ci dessus. Si le vendeur
  apparaît débiteur envers le syndicat dans l’état daté, le syndic doit faire
  choix de la solution 2. Il serait anormal que le vendeur débiteur et
  interdisant au notaire de solder son compte, puisse percevoir directement des
  fonds du vendeur. La pratique notariale de l’apurement définitif des comptes
  entre les parties au jour de la signature 
  avec établissement d’un prorata temporis sur la provision
  trimestrielle pour charges courantes du trimestre en cours et remboursement
  partiel au vendeur par l’acquéreur est dangereuse pour ce dernier. Il peut se
  trouver dans l’obligation de supporter à la clôture de l’exercice une
  insuffisance des provisions versées. Exemple : pour une vente signée le 2 novembre 2011,
  l’acquéreur est invité à rembourser au vendeur 400 € sur la provision de 600
  € payée le 1er octobre au titre du dernier trimestre de
  l’exercice. En mars 2012, l’acquéreur peut devoir supporter une insuffisance
  de 225 € imputable au vendeur pour la plus grande part sinon la totalité. Il est donc conseillé aux acquéreurs de ne pas accepter un
  tel remboursement. L’acte de vente peut prévoir l’apurement définitif du
  compte entre les parties après l’approbation des comptes par l’assemblée. Cet
  apurement n’entre ni dans la mission du notaire ni dans celle du syndic. S’il apparaît au notaire que les
  comptes peuvent être soldés par compensation, il doit indiquer au syndic le
  détail de son décompte. Une concertation préalable entre le notaire et le
  syndic est souhaitable. Enfin le notaire doit, si le
  vendeur lui interdit de prélever les sommes nécessaires au paiement des
  charges dues sur le prix de la vente, conserver ces sommes jusqu’à expiration
  du délai réservé au syndic pour faire opposition après réception de l’avis
  prévu par l’article 20 de la loi. Il les conserve après cette date si
  l’opposition lui est délivrée. A défaut, il peut les remettre au vendeur.       ANNEXE
  A LA 3ème PARTIE: INFORMATION DU NOUVEAU
  COPROPRIÉTAIRE A/ QUOTE PART POUR LES
  LOTS OBJETS DE LA MUTATION:   
       B/ PROCEDURES EN
  COURS: Existe-t-il
  des procédures en cours ?     oui         non Si oui
  : -Objet des procédures:   - État des procédures:   Toutes indemnités à recevoir ou à payer demeureront
  acquises ou seront à la charge du syndicat. Les
  parties devront prendre dans l’acte de vente, toute convention particulière à
  cet égard : cette convention n’ayant d’effet qu’entre les parties.   Note JPM :  Les syndics doivent veiller à fournir des renseignements très précis
  au sujet des instances judiciaires en cours, en ce compris les procédures de
  recouvrement de provisions ou charges impayées. L’expérience montre que leur
  responsabilité peut être engagée soit en cas d’omission d’une instance judiciaire
  en cours, soit en cas d’insuffisance manifeste des informations fournies. Les notaires  doivent, de leur
  côté, veiller à faire éventuellement compléter les indications données par le
  syndic s’ils constatent l’existence d’une instance importante et
  l’insuffisance manifeste des informations fournies. Les clauses insérées dans les
  actes de vente à ce sujet sont fréquemment des clauses passe-partout dont la
  mise en œuvre ultérieure réserve de mauvaises surprises aux acquéreurs. C’est
  alors la responsabilité du notaire qui peut être engagée pour manquement à
  son obligation de renseignement et de diligence.     C/ AUTRES RENSEIGNEMENTS COMPTABLES
  SUSCEPTIBLES D’INTÉRESSER LES 
  PARTIES     État d’avancement de la
  situation technique et financière des travaux  
   
   : Terminé (T) en cours (EC) non commencé (NC)  Note JPM : Le caractère facultatif de ces renseignements est
  douteux. On peut noter ici que les respect
  par le syndic de la procédure comptable d’engagement juridique permet au
  syndic de fournir les indications nécessaires en communiquant le tableau des
  engagements pour travaux de l’article 14-2.       2- SITUATION INDIVIDUELLE DU COPROPRIETAIRE
  CEDANT  SOMMES EXIGIBLES DONT LE
  REGLEMENT ENTRAINERA LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE L’ARTICLE 20      
       II-PARTIE ADMINISTRATIVE 
     
       
     
   
     
     
     
     
   
   Il faut prévoir en outre mention
  du dispositif de prévention des insuffisances de trésorerie (art. 29-1-A et
  suivants de la loi.   
       
       
     
     
     
                 |     Mise à jour   Révisions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||