| 00043608   CHARTE   Ne sont
  autorisées que 2) les analyses et courtes citations
  dans un but d’exemple et d’illustration 3) l’insertion d’extraits dans un
  ouvrage de formation associées, pour 2) et 3) à la citation du site     |     Pour un usage cohérent de la mise en concurrence     III.      Régime
  légal de la mise en concurrence A.       Champ d’application du régime légal B.       Mécanisme de la mise en concurrence (régime
  légal) IV.      La
  mise en concurrence facultative     Couramment pratiquée depuis des lustres dans le silence
  des textes du statut de la copropriété, la procédure de mise en concurrence a
  été institutionnalisée par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000. L’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 dispose
  désormais qu’à la majorité de l’article 25 l’assemblée  générale des copropriétaires « arrête un montant des
  marchés et des contrats à partir duquel une mise en concurrence est rendue
  obligatoire ».  Il ne faut tirer
  aucun enseignement particulier du fait que la procédure de mise en
  concurrence a été traitée dans un article consacré au conseil syndical.
  L’article 19-2 du décret d’application est, quant à lui, inséré correctement
  dans la section II consacrée aux assemblées générales. L’article 11 du décret du 17 mars 1967 précise à ce titre : « Sont notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour : « I.- Pour la validité de la décision : […] « 3° Les conditions
  essentielles du contrat ou, en cas d’appel à la concurrence, des contrats
  proposés, lorsque l’assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou
  un marché, notamment pour la réalisation de travaux ; »   Son article 19 (modifié par de décret n° 2004-479 du 27
  mai 2004) ajoute : « Lorsque l’assemblée est appelée à approuver un contrat, un
  devis ou un marché mettant en concurrence plusieurs candidats, elle ne peut
  procéder à un second vote à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet
  1965 qu’après avoir voté sur chacune des candidatures à la majorité de
  l’article 25 de la même loi. »   Et l’article D
  19-2 issu du même décret de 2004 : « La mise en concurrence pour les marchés de travaux et les
  contrats autres que le contrat de syndic, prévue par le deuxième alinéa de
  l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l’assemblée générale n’en
  a pas fixé les conditions, résulte de la demande de plusieurs devis ou de
  l’établissement d’un devis descriptif soumis à l’évaluation de plusieurs
  entreprises. »   Il résulte de la combinaison de ces textes 1) Que l’obligation de recourir à une
  mise en concurrence ne s’applique qu’aux contrats, hormis celui de
  syndic, et marchés, dès lors que leur montant est supérieur à un seuil
  fixé pour l’exercice en cours par une décision de l’assemblée prise à la
  majorité de l’article 25. Du recours à cette majorité,
  il ne faut pas conclure que l’obligation ne concerne que les opérations
  visées par cet article. Il est bien évident que les travaux importants
  pouvant être décidés à la majorité simple (un ravalement par exemple, qui est
  une opération d’entretien) exigent une mise en concurrence préalable. Cela a
  toujours été le cas dans le passé. Pour ce qui est du contrat de
  syndic, l’exclusion ne vaut qu’à l’occasion du renouvellement du mandat du
  syndic en place, lorsqu’il figure seul à l’ordre du jour. En l’état, il n’est
  pas nécessaire d’effectuer une mise en concurrence à l’occasion de chaque
  échéance du mandat du syndic en place. Lorsqu’il s’agit de faire
  choix d’un nouveau syndic, la pratique habituelle est de présenter plusieurs
  propositions. Il existe un projet tendant à imposer une mise en concurrence à
  l’occasion de chaque assemblée appelée à désigner le syndic, serait-ce par renouvellement
  du mandat du syndic en place.   2) Que les propositions recueillies
  doivent être jointes à la convocation. Il faut logiquement en déduire que
  toutes ces propositions doivent être jointes, même lorsque le conseil
  syndical a estimé devoir suggérer de retenir l’une d’entre elles. Voir
  toutefois nos observation ci-dessous en III.   3) Que l’obligation pesant sur le
  syndic au titre de la mise en concurrence est limitée à « la demande de plusieurs devis ou de
  l’établissement d’un devis descriptif soumis à l’évaluation de plusieurs
  entreprises », réserve faite du cas dans lequel l’assemblée a fixé
  d’autres conditions. Notons qu’il faut ici
  remplacer l’expression « devis descriptif » par «  descriptif
  des travaux ». Un devis descriptif est établi par un entrepreneur. Et en second lieu que le
  syndic ayant demandé plusieurs devis ou présenté un descriptif des travaux à
  plusieurs entreprises a rempli sa mission. Il importe peu qu’il n’ait reçu
  aucune réponse. Les autres conditions
  décidées par l’assemblée s’entendent notamment des cas dans lesquels
  l’assemblée a décidé de faire choix d’un maître d’œuvre chargé de la
  consultation des entreprises. On se trouve alors dans le champ réel de la
  mise en concurrence, telle qu’elle a toujours été pratiquée.   III. Régime légal de la mise en concurrence Il convient de préciser ici le champ d’application de
  l’article 21 de la loi et les modalités de sa mise en œuvre. A. Champ d’application du régime légal L’obligation de mise en concurrence s’applique
  exclusivement aux contrats et marchés que le syndic ne peut souscrire
  qu’après en avoir reçu l’autorisation ou la mission par une décision de
  l’assemblée générale. Elle ne concerne pas les commandes et ordres qu’il peut
  donner en vertu de ses pouvoirs d’administration et de gestion.
  Voir sur ce point : « le contenu de la mission du syndic » 2-1-2 
  et nos observations ci-après. Pour autant, le
  recours à la mise en concurrence n’est pas exclu pour l’exécution de travaux d’entretien
  courant ou l’achat de certaines fournitures. Il s’agit alors d’une
  pratique de bon père de famille qui n’entre pas dans le cadre de l’article
  21. Nous reviendrons plus loin sur cette pratique et les confusions courantes
  entre le régime légal et la gestion du pater familias.   L’article 45 du décret n° 2004-479 du 27 mai 2004
  détermine précisément le domaine de la compétence autonome du syndic :
  les travaux de maintenance pour l’essentiel. Nous partageons à cet égard
  l’opinion émise par M. Guy Vigneron (Jurisclasseur copropriété Fasc. 90-10 n°
  52). Mais, contrairement à cet éminent auteur, nous estimons qu’on ne peut
  pas parler à ce propos de contrats au sens de l’article 21 et surtout pas de
  marchés.  Les contrats visés par l’art. 21 sont essentiellement les
  contrats d’entretien ou de prestations diverses d’une durée minimale
  supérieure à un an. (CA Versailles 28 juin 1988 Administrer mars 1989 p. 29).
  Il a été jugé que le syndic a pouvoir de commander l’achat d’extincteurs
  (Cass. civ. 15/11/1995 Loyers et copropriété 1996 n° 92) mais, comme indiqué
  ci-dessus, le simple bon sens lui commande de comparer des offres. Dans la
  pratique un syndic professionnel peut néanmoins s’en tenir à son expérience
  courante d’une entreprise ou d’un fournisseur dont il connaît les tarifs et
  la qualité des prestations.   Les marchés concernent des travaux importants,
  généralement réalisés avec l’assistance d’un maître d’œuvre. La plupart des
  travaux relevant de l’article 14-2 entrent dans ce cadre. Leur engagement ne
  peut résulter d’un simple ordre de service ne comportant aucune référence à
  un descriptif détaillé et des modalités d’exécution et de paiement précises.   La fixation d’un seuil par l’assemblée générale ne
  présente alors pas un grand intérêt. La nature des travaux implique un
  montant relativement substantiel et suffit à justifier le recours à la mise
  en concurrence. Le texte a néanmoins le mérite d’interdire la pratique
  condamnable de la présentation d’un seul devis pour des travaux importants. On ne saurait admettre ici la suffisance « de la demande de plusieurs devis ou de
  l’établissement d’un devis descriptif soumis à l’évaluation de plusieurs
  entreprises ». Il
  est nécessaire que plusieurs 
  propositions soient présentées aux copropriétaires.   On trouve dans un
  arrêt de la Cour d’appel de Grenoble du 13 novembre 2007 différentes
  solutions relatives au respect de l’obligation de mise en concurrence, et un
  exemple de l’utilisation qui peut en être faite par un copropriétaire procédurier.
  (Voir l’arrêt)   B. Mécanisme de la mise en concurrence (régime légal) La mission d’un maître d’œuvre comporte
  traditionnellement deux phases successives. La première comporte l’étude technique du chantier et la
  consultation d’entreprises en fonction du descriptif des travaux établi par
  le maître d’œuvre. Cette consultation répond à l’exigence légale de mise en
  concurrence.  La seconde concerne la surveillance du chantier et la
  réception des travaux. Les résultats de la consultation doivent être portés à la
  connaissance de tous les copropriétaires. Cette information n’exige pas la
  communication des devis. Il suffit de notifier un rapport de synthèse de
  l’architecte de la copropriété (CA Paris 23e chambre 7 mai 1991
  Loyers et copropriété, juillet 1991 n° 317 ; 11 février 1999 Loyers et
  copropriété 1999 n° 199 note Vigneron).  Ce rapport doit comporter les conditions essentielles du
  marché : État détaillé des travaux Matériaux utilisés Les coûts par lots et
  articles Le caractère ferme ou
  révisable du prix et les modalités de paiement et les modalités de révision
  s’il y a lieu. Les garanties liées aux
  travaux et, s’il y a lieu, la nécessité d’une assurance dommages-ouvrages et
  son coût. Les indications d’usage
  concernant les entreprises y compris des informations sur leur qualification
  et leur situation sociale et financière. La durée estimée du chantier
  et les contraintes éventuelles pendant sa durée   Dans la pratique, tout maître d’œuvre ayant l’expérience
  des travaux réalisés pour une copropriété établit un compte rendu comportant toutes
  les indications nécessaires. Il est alors inutile de joindre des devis
  souvent illisibles pour le commun des copropriétaires.   Les dispositions
  de l’article 19 du décret s’appliquent : « Lorsque l’assemblée est
  appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché mettant en concurrence
  plusieurs candidats, elle ne peut procéder à un second vote à la majorité de
  l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 qu’après avoir voté sur chacune des
  candidatures à la majorité de l’article 25 de la même loi. ».   Dans la majorité des cas, après consultation des
  entreprises, une concertation entre le maître d’œuvre, le conseil syndical et
  le syndic permet de déterminer le choix d’une option technique, s’il y a
  lieu, et des entreprises pour les différents lots du chantier. Ce choix est
  généralement ratifié par l’assemblée générale quand un compte rendu approprié
  de la préparation du chantier lui a été présenté.   Quand il a été décidé de ne pas recourir à l’assistance
  d’un maître d’œuvre, les obligations sus-énoncées pèsent sur le syndic.
  Hormis le cas de chantiers relativement simples, les syndics, qu’ils soient
  professionnels ou non, ne sont pas en mesure d’établir un descriptif des
  travaux au sens propre du terme. Ils ne peuvent que préciser les résultats
  exigés. Les copropriétaires doivent alors compter sur la compétence et la
  loyauté des entrepreneurs consultés.   IV. La mise en concurrence facultative Pour un grand nombre de copropriétaires, l’article 21 de
  la loi rend obligatoire la mise en concurrence pour les moindres travaux
  courants, serait ce le remplacement d’une serrure.  Il est courant de constater que les assemblées fixent à
  1500 ou 2000 € ht le seuil prévu par un texte dont nous venons de montrer
  qu’il ne s’applique qu’à des travaux importants. Certains présidents de
  conseils syndicaux proclament même urbi et orbi que, dans leur immeuble, le
  seuil est fixé à un euro !!! Ces errements conduisent à des situations effarantes comme celle dont on trouve la trace dans un arrêt de la Cour d’Appel de Paris 23ème Chambre - Section B du 31/01/2008 n° 07/03586. « Considérant qu'ils se
  réfèrent à une décision d'assemblée générale du 4 juin 2004 aux termes de
  laquelle la consultation du conseil syndical est obligatoire ainsi que la mise en concurrence des entreprises pour la conclusion
  de tout marché au contrat d'un montant supérieur à 763 € ; qu'ils contestent en premier lieu l'engagement d'une
  dépense de 784,97 € pour le remplacement d'une antenne de télévision
  ; mais qu'eu égard à l'importance de la télévision dans la vie des familles,
  la mauvaise réception de la télévision par 5 copropriétaires suffit à
  caractériser l'urgence de l'intervention et donc de l'engagement de la
  dépense ; que le dépassement de 21,97 € ne saurait au
  surplus justifier l'annulation ; que la critique des appelants sur ce
  point, qui s'étale sur plus de 2 pages de leurs conclusions, est parfaitement
  dérisoire et en tous cas infondée ; » En cette espèce le copropriétaire dont les prétentions
  ont été successivement rejetées par le Tribunal de Grande Instance puis par
  la Cour d’appel souhaitait être exonéré de toute contribution au paiement de
  la dépense litigieuse. Notons qu’en ce cas la Cour n’était pas saisie de
  l’applicabilité de l’article 21 aux travaux de maintenance.   Nous avons évoqué ci-dessus la bonne gestion du pater
  familias. Elle consiste à s’entourer, pour des opérations
  courantes, d’intervenants habituels ( plombier, couvreur, électricien,
  etc…) dont il a pu apprécier les qualités : rapidité d’intervention,
  efficacité, coûts raisonnables.  En
  cas d’incident, il ne s’embarrasse pas d’une recherche inutile. Pour autant, il ne se considère pas comme lié à vie avec
  tel ou tel. Un jour il peut abandonner l’un de ses partenaires pour nouer un
  nouveau contact de même nature avec un concurrent. S’il envisage la réalisation de travaux importants, il
  demande un devis à son entrepreneur habituel mais il en demande également à
  des concurrents. A prix égal il donne la préférence à son partenaire mais
  s’il constate un surcoût chez le partenaire il donne la préférence au
  concurrent après avoir tenté une ultime négociation. En général, le
  concurrent récupérera l’entretien courant. Ce n’est pas toujours le
  cas ! Certaines entreprises n’acceptent que les travaux neufs et
  n’assurent que l’entretien de ceux-ci. Certains artisans assurent
  parfaitement l’entretien mais savent qu’ils ne font pas le poids pour des
  travaux importants. Ils ne se formalisent pas de l’intervention d’une
  entreprise plus importante. Pour les fournisseurs, même solution. Un fournisseur
  habituel de fioul peut être parfois un peu plus cher. Mais en cas de panne
  sèche imprévue, on est bien content de le voir arriver rapidement, donner un
  petit coup de main, accepter parfois un paiement en deux fois.   La situation est différente pour des opérations
  exceptionnelles,.étrangères aux partenaires habituels.   Si le pater familial veut installer une piscine
  dans son jardin, il doit rechercher des installateurs, consulter les
  catalogues, prévoir des rendez-vous, s’informer auprès de voisins déjà
  pourvus. Bref, on est en présence d’une « mise en concurrence » que
  le bon sens commande.  En principe l’installateur choisi assurera l’entretien de
  l’installation. Certains fabricants ou fournisseurs essaient de conserver le
  monopole de l’entretien de leurs matériels. C’est un point qu’il faut
  vérifier au cours de l’étude du chantier.   Mutatis mutandis, une copropriété doit procéder
  pareillement. A notre avis un syndicat de copropriétaires doit conserver
  pour l’entretien courant des partenaires habituels et payer les interventions
  de dépannage dans les trente jours.  Un avantage certain est qu’ils connaissent l’immeuble,
  les moyens d’accès, la gardienne, quelques-uns uns des occupants. On peut disposer
  souvent de numéros de téléphone portable bien précieux. Ces détails ne sont
  pas idylliques. Maintenant encore il existe des relations de ce genre avec
  des entreprises et leur personnel. Quand on constate dans un relevé annuel de charges
  l’existence de dix interventions de dépannage en plomberie avec quatre
  entreprises différentes, on peut douter de la bonne qualité de la gestion. La
  faute n’en revient pas toujours au syndic.  Une étude approfondie des dix factures permet de
  constater que les coûts horaires d’intervention sont inférieurs à la moyenne
  habituelle. Mais on constate aussi que la quatrième intervention de X a
  consisté à reprendre partiellement les travaux insuffisants ou mal exécutés
  de la troisième de Y. Au final, on peut légitimement juger que six
  interventions auraient suffi pour un coût total moindre.   Pour les interventions exceptionnelles, les syndicats se
  trouvent dans la même situation que le pater familias. Il faut fouiner
  partout. Même dans ce cas, le recours à une entreprise partenaire
  habituelle est reconnue comme garantissant les intérêts du syndicat. On lit
  ainsi dans l’arrêt déjà cité de la Cour d’appel de Grenoble du 13 novembre
  2007 : « Attendu, au surplus, que cette
  entreprise est l’intervenant habituel sur la copropriété pour les travaux
  d’électricité ;  « Attendu
  que le premier juge a ainsi pu retenir que l’intérêt de la copropriété était
  préservé et que l’abus de majorité n’était pas établi ;    Quid, dans tout cela du fameux seuil d’intervention ? Juridiquement, il n’existe pas dans le cas des
  travaux de maintenance. Pratiquement, il est sacré dans beaucoup de
  syndicats de copropriétaires abusés.   Le principe même du seuil serait contestable pour des
  travaux de maintenance. Le syndic ignore bien souvent , en toute bonne foi,
  dans quel créneau de coûts peut se trouver celui de l’intervention qu’il doit
  demander. Si le seuil a été fixé à 1000 € ht, quel peut bien être le coût de
  remise en état d’une porte métallique, d’une bordure d’allée, d’un chéneau
  fuyard ? Il ne le saura qu’après avoir obtenu au moins un devis. Un autre aspect fréquemment avancé de nos jours est que
  les artisans et entreprises rechignent à établir des devis, - seraient-ils
  sommaires -, lorsqu’ils savent que tel syndicat demandeur exige toujours 4
  devis et que leur chance d’effectuer le travail et de conserver la clientèle
  du syndicat est fort mince. On les comprend aisément. Le syndic ne doit pas néanmoins négliger la recherche du
  « meilleur prix » pour ce qui est des petits travaux et les
  fournitures modestes.   La mise en concurrence systématique n’est à la
  vérité qu’un miroir aux alouettes. Il reste qu’elle trouve sa raison d’être dans l’existence
  fréquente d’un climat de suspicion tant à l’égard du syndic que des
  fournisseurs et entrepreneurs. On ne se console pas en constatant qu’elle
  s’étend parfois aux présidents de conseils syndicaux ! La copropriété sereine exige un climat de confiance.             |     Mise à jour       |