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Mise en concurrence

Solutions diverses

Recours abusifs d’un copropriétaire

 

 

Cour d’appel de Grenoble chambre civile 2    13 novembre 2007

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grenoble du 2 juin 2005

N° de RG: 05/2779

 

 

APPELANTE :

Madame Hélène X... épouse Y...

 

INTIMEE :

Syndicat de copropriété ENSEMBLE IMMOBILIER LES PARCS DE ROCHEPLAINE 5 à 17 Rue Rif Tronchard 38120 ST EGREVE

 

COMPOSITION DE LA COUR :

 

DEBATS :

 

A l’audience publique du 16 Octobre 2007, 

Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.

 

Mme Hélène X... est appelante du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grenoble,  en date du 02 juin 2005,  qui a :

– annulé la décision n° 7-2 de l’assemblée générale du 12 / 12 / 2002, 

 

– débouté Mme X... du surplus de sa demande, 

 

– débouté le Syndicat des copropriétaires de sa demande reconventionnelle, 

 

– dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, 

 

– condamné le Syndicat des copropriétaires aux dépens ;

 

EXPOSES DES FAITS

 

Selon acte d’huissier du 24 avril 2004,  Mme Hélène X... a assigné le Syndicat des copropriétaires de la Résidence “ Parcs de Rocheplaine “,  en annulation de huit résolutions adoptées lors de l’assemblée générale du 12 décembre 2002 et en annulation du quitus donné à cette occasion au syndic,  devant le Tribunal de Grande Instance de Grenoble qui a prononcé la décision précitée ;

 

MOYENS des PARTIES

 

Mme Hélène X...,  appelante,  expose aux termes de ses dernières conclusions sur le fond qu’elle ne relève pas appel de la décision en ce qui concerne les résolutions N° 5 et 12 ;

qu’elle demande l’annulation pour défaut d’appel à la concurrence préalable des résolutions

- 7.1 (aménagement d’un WC avec accès handicapé pour un coût maximum de 6 500 € TTC), 

- 10.2 (remplacement de cinq nouveaux lampadaires pour un coût maximum de 11 400 € TTC suivant devis de la Société EMGBI),

- 10.4 (restauration de la fontaine pour un coût maximum de 9 700 € TTC suivant devis de la Société GEAI),

- 10.5 (plantation de neuf arbres pour un coût maximum de 2 100 € TTC) ;

qu’elle réclame l’annulation,  en ce qu’il s’agit de dépenses n’entrant pas dans l’objet du syndicat et imposées à lui,  de la résolution n° 7.3 (augmentation de la participation annuelle de chaque immeuble au budget de fonctionnement de l’association ROCHEPAINE LOISIRS,  de 2 287 € à 3 100 € au 1er janvier 2003) ;

qu’elle demande,  au cas ou l’annulation ne serait pas prononcée pour défaut de mise en concurrence,  de prononcer l’annulation de la résolution n° 10. 4 (réfection de la fontaine) pour abus de majorité,  la décision prise ayant été contraire à l’intérêt collectif des copropriétaires ;

que la résolution n° 2 (quitus donnée au syndic pour sa gestion) doit être annulée pour abus de majorité,  les copropriétaires n’ayant pu valablement donner quitus ;

que la décision du tribunal d’annuler la décision n° 7. 2,  contestée par appel incident du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “ Le Castel “,  doit être confirmée.

En conséquence elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne l’annulation de la résolution n° 7. 2, 

statuant à nouveau prononcer pour les motifs exposés ci-avant,  l’annulation des résolutions n° 7.1, 7.3, 10.2, 10.4, 10.5 et 2, 

condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence “ Parcs de Rocheplaine “ à payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC,  avoué ;

 

Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence “ Parcs de Rocheplaine “,  intimé,  expose aux termes de ses dernières conclusions sur le fond que Mme Hélène X... ne sollicite plus devant la Cour l’annulation des résolutions n° 5 et 12 ;

qu’elle ne justifie pas de ses demandes d’annulation des résolutions contestées (n° 7. 1, 7. 3, 10. 2, 10. 4, 10. 5 et 2) tant en ce qui concerne le motif fondé sur l’abus de majorité que celui fondé sur le défaut de mise préalable en concurrence ;

qu’il conteste l’annulation de la résolution n° 7. 2 car il démontre la réalité de la mise en concurrence,  deux entreprises au moins ayant été sollicitées.

En conséquence il demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme Hélène X... de ses demandes d’annulation des résolutions n° 7.1, 7.3, 10.2, 10.4, 10.5 et 2, 

la réformer en ce qu’il a annulé la résolution n° 7. 2, 

condamner Mme Hélène X... à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

 

SUR QUOI LA COUR

 

Attendu que pour un plus ample exposé des faits,  de la procédure et des moyens des parties,  la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées ;

 

Sur les demandes en annulation de résolutions

Attendu que selon l’article 11-3° du décret n° 67-223 du 17 mars 1967,  lorsque l’assemblée générale est appelée à approuver un devis ou un marché les conditions essentielles du contrat proposé sont notifiées en même temps que l’ordre du jour ;

Attendu que selon la résolution n° 3 de l’assemblée générale du 17 décembre 2001,  le montant des devis ou marchés au-delà duquel la mise en concurrence est obligatoire,  a été fixée à 1 600 € HT ;

Attendu que les demandes de Mme Hélène X... visent les résolutions adoptées en assemblée générale du 12 décembre 2002 ;

 

Concernant les résolutions n° 5 et n° 12

Attendu que,  devant la Cour,  Mme Hélène X... ne sollicite plus l’annulation des résolutions n° 5 et n° 12 ;

Qu’en conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu la validité de ces clauses et débouté Mme Hélène X... de ses demandes en annulation les visant ;

 

Concernant la résolution n° 7. 1

Attendu que cette résolution portée à l’ordre du jour de l’assemblée générale concernait les “ Travaux de la piscine et du tennis : aménagement d’un WC avec accès handicapés pour un coût maximum de 6 500 € HT voir évaluation Mr C...) “ ;

Attendu que cette résolution a été adoptée à la majorité des suffrages exprimés ;

Attendu que Mme Hélène X... fait grief à la copropriété d’avoir adopté cette résolution sans notification préalable des conditions essentielles du contrat et sans mise en concurrence préalable contrairement à l’obligation contenue dans la résolution no3 de l’assemblée générale du 17 décembre 2001 précitée ;

Attendu qu’une évaluation suffisamment précise des travaux était jointe à la convocation ;

Attendu par ailleurs,  que l’architecte M. C...,  en charge des travaux de ré-aménagement votés lors de l’assemblée générale du 21 mars 2000,  a agi en continuité du contrat de mission qui lui avait été confié par décision adoptée à la majorité ;

Qu’il s’ensuit que les dispositions de l’article 11-3° du décret du 17 mars 1967 ont été respectées ;

Attendu,  enfin,  que M. C...a procédé lui-même à la mise en concurrence des entreprises intervenantes ;

Qu’en conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme Hélène X... de sa demande en annulation de la résolution ;

 

Concernant la résolution n° 7. 2

Attendu que cette résolution visait des travaux de “ décolmatage “ et de traçage des lignes du court de tennis pour un coût maximum de 4 100 € TTC ;

Attendu que,  pas plus que devant le premier juge,  le Syndicat des copropriétaires de la Résidence “ Parcs de Rocheplaine “ ne justifie de la mise en concurrence d’entreprises ;

Qu’en conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé l’annulation de la résolution no7. 2 ;

 

Concernant la résolution n° 7. 3

Attendu qu’il est constant que depuis de nombreuses années,  le Syndicat des copropriétaires de la Résidence “ Parcs de Rocheplaine “,  participe financièrement,  à l’instar des autres groupes immobiliers constituant l’ensemble immobilier “ LE BOIS JOLI “,  au financement des équipements sportifs et de loisirs communs ;

Attendu que ces installations sont gérées par une association “ Rocheplaine Loisirs “ ;

Attendu que la participation financière,  non contestée depuis l’origine,  du Syndicat des copropriétaires de la Résidence “ Parcs de Rocheplaine “ démontre sa volonté d’en être adhérent,  en contrepartie de quoi les copropriétaires des Parcs de Rocheplaine,  sont admis à utiliser ces équipements ;

Attendu que la participation du Syndicat des copropriétaires de la Résidence “ Parcs de Rocheplaine “ n’est pas contraire au règlement de copropriété,  le maintien en bon état des installations étant de l’intérêt commun ;

Qu’en conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme Hélène X... de sa demande d’annulation de la résolution n° 7. 3 ;

 

Concernant la résolution n° 10. 2

Attendu que la résolution n° 10. 2 visait la “ décision de procéder au remplacement de 5 nouveaux lampadaires pour un coût maximum de 11 400 € TTC suivant devis de la Société EMGBI “ ;

Attendu que Mme Hélène X... expose que le devis de l’entreprise EMGBI n’a pas été mis en concurrence avec celui d’une autre entreprise ;

Mais attendu que ces travaux venaient en continuation d’un marché adopté à la suite des assemblées générales des 8 mars 1999 et 21 mars 2000 ;

Que la Société EMGBI a été chargée de procéder au remplacement de six premiers lampadaires par l’assemblée générale du 17 décembre 2001 ;

Qu’il était donc normal que le remplacement des cinq nouveaux lampadaires ait été confié à la même entreprise intervenant en continuation sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle mise en concurrence,  puisque la Société EMGBI avait déjà été choisie lors des premiers votes de travaux ;

Attendu,  au surplus,  que cette entreprise est l’intervenant habituel sur la copropriété pour les travaux d’électricité ;

Attendu que le premier juge a ainsi pu retenir que l’intérêt de la copropriété était préservé et que l’abus de majorité n’était pas établi ;

Qu’en conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme Hélène X... de sa demande en annulation de la résolution n° 10. 2 ;

 

Concernant la résolution n° 10. 4

Attendu que la résolution n° 10. 4 visait la “ décision de procéder à la restauration de la fontaine pour un coût maximum de 9 700 € TTC “ ;

Attendu que la fontaine est un ouvrage sculpté en pierre présentant d’importantes marques de dégradations ;

Attendu que,  compte tenu de la spécificité des travaux,  le Syndicat des copropriétaires de la Résidence “ Parcs de Rocheplaine “ expose que le conseil syndical a recherché en vain,  plusieurs entreprises et n’a pu faire établir qu’un seul devis,  celui de l’entreprise GEAI pour un coût de 9 700 € ;

Attendu que Mme Hélène X... produit le devis de l’entreprise MANGIONE pour un montant de 145 864, 16 € TTC ;

Mais attendu que l’objet de la résolution visait la “ restauration “ de la fontaine alors que le devis de l’entreprise MANGIONE,  proposé par Mme Hélène X... concernait la réalisation d’une nouvelle sculpture en remplacement de l’existante dégradée ;

Qu’une telle proposition étant totalement hors du cadre de la résolution n° 10. 4 présentée à l’assemblée générale,  Mme Hélène X... ne démontre pas qu’il était possible de trouver une entreprise en mesure de proposer un devis de “ restauration “ concurrent ;

Attendu,  par ailleurs,  qu’il n’est pas pertinemment démontré que les dégradations constatées sur la fontaine étaient dues à la faute du syndic qui n’aurait pas pris la précaution de la mettre hors d’eau durant les périodes de gel ;

Qu’en conséquence il convient de constater que l’abus de majorité évoqué par Mme Hélène X... n’est pas établi et confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en annulation de la résolution no10. 4 ;

 

Concernant la résolution no10. 5

Attendu que la résolution n° 10. 5 visait “ dans le cadre de la continuation de l’aménagement du parc,  décision de procéder à la plantation de 9 arbres pour un coût maximum de 2 100 € TTC suivant devis de la Société VIVIER “ ;

Attendu que Mme Hélène X... demande l’annulation de la résolution précitée pour absence de mise en concurrence d’un devis supérieur à 1 600 € HT ;

Attendu,  tout d’abord,  qu’il convient d’observer que la limite de 1 600 € HT correspond en fait à 1 913, 60 € TTC ;

Attendu,  ensuite,  qu’à l’instar des lampadaires,  dont la question a été abordée ci-avant,  les travaux de plantations venaient en continuation d’un plan pluriannuel pour lequel l’entreprise avait déjà été choisie ;

Attendu qu’il n’est pas établi que la décision de proposer le devis de l’entreprise déjà intervenante est contraire à l’intérêt collectif de la copropriété ;

Attendu,  par ailleurs,  que l’assemblée générale des copropriétaires a décidé de se prononcer sur un seul devis ;

Attendu qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme Hélène X... de sa demande en annulation de la résolution n° 10. 5 ;

 

Concernant la résolution n° 2

Attendu que la résolution n° 2 visait “ approbation des comptes de l’exercice 2001 / 2002 et quitus au syndic pour sa gestion “ ;

Attendu que Mme Hélène X... demande l’annulation du quitus donné au syndic en ce qu’un certain nombre de résolutions sont nulles pour abus de majorité ;

Mais attendu que,  hormis la résolution no7. 2,  l’ensemble des autres résolutions dont Mme Hélène X... demandait l’annulation,  sont jugées régulières ;

Que cette situation n’est pas de nature à caractériser un abus de majorité n’ayant pas permis aux copropriétaires de donner valablement quitus sur la gestion du syndic au titre de l’exercice écoulé ;

Attendu par ailleurs,  que Mme Hélène X...,  expose que la convocation à l’assemblée générale n’était pas accompagnée des documents comptables nécessaires ;

Attendu que selon les pièces du dossier,  étaient joints à la convocation à l’assemblée générale du 12 décembre 2002 les documents suivants :

– relevé général des dépenses,  détaillé par postes, 

– suivi des travaux décidés en A. G. du 17 / 12 / 2001,

--bilan au 30 / 06 / 2002 faisant ressortir les postes d’actif et de passif et portant une situation de trésorerie qui mentionne les provisions encaissées (c’est-à-dire les recettes) pour un montant de 147 727, 19 € ainsi qu’une situation du compte “ fonds avancés pour impayés SCI “, 

– le budget prévisionnel des charges du 01 / 07 / 2002 au 30 / 06 / 003,  portant rappel du budget 2001 / 2002 comparé au réalisé sur la même période,  accompagné de l’échéancier des provisions sur charges ;

Attendu que c’est à bon droit que le premier juge a donc considéré que les dispositions de l’article 11 du décret du 17 mars 1967 ont été respectées ;

Attendu que s’agissant de dépenses diverses contestées par Mme Hélène X... qui en a effectué un relevé manuscrit,  à défaut d’autres éléments explicatifs complémentaires présentés devant la Cour il y a lieu de retenir la motivation du Tribunal ;

Qu’en conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme Hélène X... de sa demande d’annulation de la résolution n° 2 et du quitus donné à la gestion du syndic ;

 

Sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Attendu qu’il paraît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles a exposés ;

 

PAR CES MOTIFS

 

La Cour statuant en audience publique,  contradictoirement,  après en avoir délibéré conformément à la loi, 

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, 

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, 

DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d’appel, 

CONDAMNE Mme Hélène X... aux entiers dépens

 

 

Commentaires :

 

L’arrêt se suffit à lui même !

Il présente un exemple de l’utilisation malicieuse par certains copropriétaires de dispositions insérées dans le statut de la copropriété avec une trop grande légèreté.

Voir sur ce point Mise en concurrence

 

 

 

 

Mise à jour

27/08/2011