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Omission substantielle dans
le procès-verbal diffusé Régularité de la
« minute » établie et signée au cours de l’assemblée Possibilité
de rectification (oui) Décision
sur une question non inscrite Adoption
à l’unanimité Validité (oui) Contestation
par un copropriétaire ni opposant ni défaillant (non) Observations
sur la notion d’unanimité Cassation civile 3e
23 septembre 2009 Cour d’appel
d’Aix-en-Provence du 11 janvier 2008 N° de pourvoi:
08-15230 Rejet Attendu, selon
l’arrêt attaqué (Aix en Provence, 11 janvier 2008), que Mme X...,
copropriétaire, a assigné le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le
Riviera à Juan les Pins en annulation de certaines décisions de l’assemblée
générale du 19 octobre 2004 ; Sur le premier moyen
: Attendu que Mme X...
fait grief à l’arrêt de la dire irrecevable en sa demande d’annulation de la
décision n° 8, alors, selon le moyen : 1° / que la présence d’exemplaires
différents d’un procès verbal d’assemblée générale entraîne la nullité de ce
procès verbal ; qu’en statuant comme elle l’a fait, après avoir constaté que
la copie dactylographiée du procès verbal adressé aux copropriétaires est
différent de la minute de ce procès verbal, puisqu’il ne comporte pas les
mentions du vote effectif de la décision de l’assemblée générale d’appeler la
moitié de la dette du copropriétaire défaillant sur l’exercice en cours, la
cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au
regard de l’article 17 du décret du 17 mars 1967 ; 2° / qu’en tout état
de cause, l’assemblée générale ne délibère valablement que sur les questions
inscrites à l’ordre du jour ; que les dispositions de l’article 42, alinéa 2,
selon lesquelles les actions qui ont pour objet de contester les décisions de
l’assemblée générale doivent être introduites par les copropriétaires
opposants ou défaillants, ne peuvent s’appliquer à l’action d’un
copropriétaire tendant à faire constater l’absence de décision régulière de
l’assemblée générale sur une question non inscrite à l’ordre du jour ; qu’en
l’espèce, ainsi que le faisait valoir Mme X..., la résolution prévoyant de
mettre à la charge des copropriétaires, les dettes d’un copropriétaire
défaillant ne figurait pas à l’ordre du jour de sorte qu’à supposer même que
le vote de cette résolution ait été acquis à l’unanimité donc avec la voix de
Mme X..., celle ci était néanmoins recevable en sa demande ; qu’en décidant
le contraire, la cour d’appel a violé les articles 42, alinéa 2, de la loi du
10 juillet 1965 et 13 du décret du 17 mars 1967 ; 3° / qu’en tout état
de cause, en ne répondant pas aux conclusions de Mme X... qui faisait valoir
que la résolution litigieuse ne figurait pas à l’ordre du jour, la cour
d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu’ayant
souverainement retenu que le syndicat des copropriétaires rapportait la
preuve de ce que la copie dactylographiée du procès verbal envoyé aux copropriétaires
était affecté d’une erreur matérielle en produisant la minute manuscrite, la
cour d’appel, qui a relevé que le vote avait été acquis à l’unanimité, donc
avec la voix de Mme X..., et qui n’était pas tenue de répondre à des
conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement
déduit que celle ci était irrecevable à contester cette “ résolution “ ; D’où il suit que le
moyen n’est pas fondé ; Et attendu qu’il n’y
a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à
permettre l’admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux
dépens ; Vu l’article 700 du
code de procédure civile, condamne Mme X... à payer au syndicat des
copropriétaires Le Riviera à Juan les Pins la somme de 2 500 euros ; rejette
la demande de Mme X... ; Commentaires : Un premier
enseignement pratique est qu’une erreur ou une omission dans le procès-verbal
diffusé ou notifié aux copropriétaires n’entraîne pas fatalement l’annulation
de l’assemblée générale. Il est possible d’y remédier au moyen de la
« minute » du procès-verbal établie au cours de l’assemblée et
signée avant sa clôture. Il est également possible de se référer à la feuille
de présence régulièrement établie. Rappelons qu’au
contraire le défaut de signature de la minute avant la clôture de l’assemblée
est un motif de nullité de l’assemblée. Un second
enseignement est que l’assemblée peut valablement se saisir d’une question non
inscrite à l’ordre du jour et prendre une décision si la décision est
« prise à l’unanimité ». Il doit être relativisé. Encore faut-il, en effet, savoir de quelle unanimité il s’agit. - Si tous les copropriétaires sont
effectivement présents à l’assemblée, la solution est incontestable. - Si tous les
copropriétaires sont présents ou représentés,
elle est plus douteuse en ce qui concerne les copropriétaires représentés,
même si les mandataires ont voté en faveur de la résolution proposée. Les
mandants n’ont pas été en mesure de donner des instructions de vote sur la
question traitée sans inscription préalable. - Enfin, s’il s’agit
de l’unanimité des copropriétaires présents ou représentés, certains étant
absents, les défaillants conservent bien entendu le droit de contester la
décision litigieuse. En l’espèce, la Cour
de cassation retient que Mme X… a voté en faveur de la résolution contestée
ce qui la rendait irrecevable à contester la décision, faute pour elle de
rapporter la preuve d’un dol. La question portait
sur le nécessaire rétablissement de la trésorerie syndicale obérée par une
défaillance importante d’un copropriétaire. On pourrait admettre
l’application du régime de l’urgence à ce genre de question mais ce régime
impose également l’existence d’une ordre du jour. On peut encore noter
que Mme X… soutenait que « les dispositions de l’article 42 alinéa 2
selon lesquelles les actions qui ont pour objet de contester les décisions de
l’assemblée générale doivent être introduites par les copropriétaires
opposants ou défaillants, ne peuvent s’appliquer à l’action d’un
copropriétaire tendant à faire constater l’absence de décision régulière de
l’assemblée générale sur une question non inscrite à l’ordre du
jour » ; en d’autres termes, elle invoquait l’inexistence de la
décision pour sortir du cadre strict de l’article 42 alinéa 2 alinéa 2. C’est, semble-t-il à
ce sujet que la Cour de cassation énonce que la Cour d’appel « n’était
pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient
inopérantes ». Il n’y a donc de
certitude absolue sur la possibilité d’adopter à l’unanimité une résolution
portant sur une question non inscrite à l’ordre du jour que dans le cas où
tous les copropriétaires sont effectivement présents à l’assemblée générale. Même dans ce cas, la
preuve d’un dol peut entraîner l’annulation de la décision :. L’arrêt relaté
confirme la position adoptée précédemment par la Cour de cassation dans un
arrêt du 7 novembre 2007 (voir
l’arrêt). Il n’est pas contraire à l’arrêt du 22 février 1995 qui a jugé,
en présence d’une décision unanime de l’assemblée, que « que l’assemblée
générale avait délibéré sur une question ne figurant pas à son ordre du jour
et n’avait adopté aucune modalité concrète d’exécution de travaux » et
qu’il y avait en conséquence absence de décision. (voir le lien vers cet
arrêt dans le commentaire de l’arrêt du 7 novembre 2007). Voir sur ce point, outre Civ. 3e, 7 nov. 2007 D. 2007. AJ. 2947, obs. Rouquet et 2008. Pan. 2690 et 2694, obs.
Capoulade et Civ. 3e,
22 févr. 1995, IRC oct. 1996. 15, obs. Ritschy ; et dans le cas de représentation
du copropriétaire lors de l'assemblée : CA Rouen, 14 févr. 1996, RDI
1996. 610, obs.
Giverdon ; JCP N 1997. II. 275, note Djigo et CA Paris, 9
juin 1999, Loyers et copr. 1999, n° 269 ; Paris, 29 mars 2007, Loyers et
copr. 2007, n° 157, obs. Vigneron. MOYENS
ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par
la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE
CASSATION Il est fait grief à
l’arrêt attaqué d’avoir dit et jugé que Mme X... est irrecevable en sa
demande d’annulation de la décision de l’assemblée générale du 19 octobre
2004 correspondant à la résolution n° 8 ; Aux motifs que le
procès-verbal de l’assemblée générale contestée adressé aux copropriétaires
fait état de la décision de cette assemblée au titre de la résolution n° 8,
d’appeler la moitié de la dette sur cet exercice afin de ne pas compromettre
la trésorerie de la copropriété ; qu’il est manifeste que manque à cette
copie dactylographiée du procès-verbal, les mentions du vote effectif ; qu’or
le syndicat des copropriétaires rapporte la preuve de ce que la copie
dactylographiée du procès-verbal envoyé aux copropriétaires était, de ce
chef, affecté d’une erreur matérielle en produisant la minute manuscrite
signée et donc affirmée par le président de séance et les scrutateurs ce qui
rend inopérant car sujet à caution, l’affirmation d’un tiers à la copropriété
qui aurait été présent à l’assemblée générale aux côtés de Mme X... ; que Mme
X... soutient cependant que la mention sur la minute aurait été « rajoutée »
mais qu’elle n’en rapporte pas la preuve ni n’argue de faux le procès-verbal,
cette circonstance que les autres délibérations mentionnées dans ce document
faisaient apparaître les votes « pour » et les votes « contre » n’ayant
aucune portée puisque cette résolution n° 8 a été votée à l’unanimité, ce qui
d’ailleurs se comprend tant il est vrai qu’en cas de défaillance d’un
copropriétaire dans le paiement de ses charges, en tout état de cause les
exigences comptables et financières imposent quoi qu’en pensent les autres
copropriétaires, d’abonder les comptes pour équilibrer la trésorerie du
syndicat ; que ce vote ayant été acquis à l’unanimité donc avec la voix de
Mme X..., celle-ci est irrecevable à contester cette résolution n° 8 ; Alors d’une part, que
la présence d’exemplaires différents d’un procès-verbal d’assemblée générale
entraîne la nullité de ce procès-verbal ; qu’en statuant comme elle l’a fait,
après avoir constaté que la copie dactylographiée du procès-verbal adressé
aux copropriétaires est différent de la minute de ce procès-verbal, puisqu’il
ne comporte pas les mentions du vote effectif de la décision de l’assemblée
générale d’appeler la moitié de la dette du copropriétaire défaillant sur
l’exercice en cours, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses
propres constatations au regard de l’article 17 du décret du 17 mars 1967
qu’elle a violé ; Alors d’autre part,
et en tout état de cause, que l’assemblée générale ne délibère valablement
que sur les questions inscrites à l’ordre du jour ; que les dispositions de
l’article 42 alinéa 2 selon lesquelles les actions qui ont pour objet de
contester les décisions de l’assemblée générale doivent être introduites par
les copropriétaires opposants ou défaillants, ne peuvent s’appliquer à
l’action d’un copropriétaire tendant à faire constater l’absence de décision
régulière de l’assemblée générale sur une question non inscrite à l’ordre du
jour ; qu’en l’espèce, ainsi que le faisait valoir Mme X..., la résolution
prévoyant de mettre à la charge des copropriétaires, les dettes d’un
copropriétaire défaillant ne figurait pas à l’ordre du jour de sorte qu’à
supposer même que le vote de cette résolution ait été acquis à l’unanimité
donc avec la voix de Mme X..., celle-ci était néanmoins recevable en sa
demande ; qu’en décidant le contraire, la Cour d’appel a violé les articles
42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 et 13 du décret du 17 mars 1967 ; Alors enfin, et en
tout état de cause, qu’en ne répondant pas aux conclusions de Mme X... qui
faisait valoir que la résolution litigieuse ne figurait pas à l’ordre du
jour, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE
CASSATION Il est fait grief à
l’arrêt attaqué d’avoir rejeté la demande de Mme X... en annulation de la
décision correspondant à la résolution n° 2 de l’assemblée générale des
copropriétaires du 19 octobre 2004 ; Aux motifs adoptés du
jugement que la convocation rappelle les modalités de consultation des pièces
justificatives de charges conformes à une précédente décision d’assemblée
générale et indique que « les comptes vous ont été adressés sous pli séparé,
le 7 juillet 2004 » ; Alors qu’en ne
répondant pas aux conclusions de Mme X... qui invoquait la nullité de la
résolution n° 2 en raison d’une divergence dans le décompte des voix entre
les mentions de la minute du procès-verbal annexé au registre et celles
adressé aux copropriétaires, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de
procédure civile. |
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