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Assemblée générale

Contestation d’une décision adoptée à l’unanimité

Recevabilité (non)

 

Cassation civile 3e    7 novembre 2007                                                     Cassation

Cour d’appel de Paris (23e chambre, section B) 02-032006

N° de pourvoi : 06-17361

 

 

 

 

Constate la déchéance du pourvoi à l’égard du cabinet Jean-Paul Bertaux ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que les époux X..., Mme Y... et Mme Z..., propriétaires de lots de copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 121 boulevard Saint-Michel à Paris et le syndic de copropriété en annulation de la résolution n° 7 de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 29 janvier 2003 qui devait porter sur le projet d’aménagement de la façade et du local gauche en rez-de-chaussée de l’immeuble ;

 

Sur le premier moyen du pourvoi incident :

 

Vu l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;

 

Attendu que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ;

 

Attendu que pour déclarer cette demande recevable l’arrêt retient que selon l’ordre du jour adressé aux copropriétaires le 9 janvier 2003 en vue de l’assemblée générale du 29, seul devait être discuté l’aménagement de la façade, que la modification du règlement de copropriété ne figurait pas à l’ordre du jour et qu’il résulte de la convocation à l’assemblée générale, du procès-verbal de l’assemblée générale, des travaux entrepris postérieurement, que les copropriétaires contestants ont été victimes d’une “escroquerie intellectuelle” ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que la décision ayant été votée à l’unanimité, les époux X..., Mme Y... et Mme Z..., n’étant pas opposants, n’étaient pas recevables à la contester, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 mars 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

 

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

 

Condamne, ensemble, les époux X..., Mme Y... et Mme Z... aux dépens des pourvois ;

 

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble, les époux X..., Mme Y... et Mme Z..., ensemble, à payer au syndicat des copropriétaires du 121 boulevard Saint-Michel à Paris la somme de 1 800 euros et à Mme de A... B... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des époux X..., de Mme Y... et de Mme Z... ;

 

 

 

 

commentaires

 

La Cour de cassation, par un arrêt du 22/02/1995, a jugé, en présence d’une décision unanime de l’assemblée, que « que l’assemblée générale avait délibéré sur une question ne figurant pas à son ordre du jour et n’avait adopté aucune modalité concrète d’exécution de travaux » et qu’il y avait en conséquence absence de décision. (voir l’arrêt)

 

Dans notre commentaire de cet arrêt , nous avions évoqué l’arrêt de la 23e chambre de la Cour d’appel de Paris cassé par l’arrêt relaté ci-dessus, en ces termes :

 

« L’arrêt du 2 mars 2006 se présente différemment. L’assemblée était invitée à délibérer sur un projet d’aménagement de la façade de l’immeuble lié à l’installation d’une supérette. L’autorisation avait été votée à l’unanimité mais la résolution rédigée par le syndic était ambiguë et les copropriétaires avaient rapidement constaté que les travaux réalisés étaient beaucoup plus importants que ceux annoncés. La résolution aurait donc dû comporter mention de l’aménagement du lot dans sa totalité, exigeant une autorisation plus étendue. Les autorisations complémentaires ne figuraient donc pas à l’ordre du jour.

« La Cour d’appel de Paris ne constate pas l’absence de décision sur ce point. Elle juge que la décision peut être contestée même par un copropriétaire présent et non opposant car un vote unanime ne peut permettre de contourner les dispositions d’ordre public de l’article 13 du décret du 17 mars 1967.

« Il faut donc relativiser l’affirmation traditionnelle de l’absolutisme d’une décision prise à l’unanimité par l’assemblée générale. »

 

L’arrêt du 7 novembre 2007 est brutal.

Notons d’abord qu’il statue sur la recevabilité de la contestation de la décision.

La Cour de cassation juge « qu’en statuant ainsi [admission de la recevabilité de la demande], alors que la décision ayant été votée à l’unanimité, les époux X..., Mme Y... et Mme Z..., n’étant pas opposants, n’étaient pas recevables à la contester, la cour d’appel a violé le texte susvisé [art. L 42 alinéa 2] ».

 

Dans les deux cas, la demande était fondée sur le défaut d’inscription à l’ordre du jour de la question incriminée. En 1995, la « décision » a été annulée. En 2007, la contestation est déclarée irrecevable comme formulée par des copropriétaires non opposants, mais qui invoquent une « escroquerie intellectuelle » ( !).

Doit-on admettre un revirement de jurisprudence ? Peut-on au contraire trouver dans les arrêts un argument justifiant la différence des solutions ?

 

L’arrêt du 22/02/1995 ne se bornait pas à relever le défaut d’inscription à l’ordre du jour. Il relevait également que l’assemblée «  n’avait adopté aucune modalité concrète d’exécution ». S’agissant de travaux à réaliser, il est de jurisprudence constante que la décision se définit comme étant « une disposition adoptée par l’assemblée générale qui revêt une efficacité juridique la distinguant de mesures préparatoires ou de résolutions de principe » [1]

Dans le cas de l’arrêt du 07/11/2007, l’assemblée avait au contraire autorisé explicitement des travaux affectant les parties communes, réalisés par un copropriétaire.

 

Il y a au contraire un élément commun aux deux affaires : les contestataires prétendaient avoir été « trompés », et même, pour les plus récents, victimes d’une « escroquerie intellectuelle ».

On peut alors s’interroger sur la nature et le fondement de la demande initiale dans l’arrêt de 2007.

Il s’agissait bien d’une contestation de décision au sens de l’article L 42. La solution de l’irrecevabilité d’une contestation par des copropriétaires non opposants est alors incontestable.

La Cour de cassation aurait peut être accueilli plus facilement une demande fondée sur la notion d’erreur, et en l’espèce une erreur de droit. On reviendrait alors à la distinction qui apparaît de nos jours entre une contestation de décision qui reste dans le cadre du statut de la copropriété et une demande en nullité de décision ou de l’assemblée elle-même, soumise aux règles de droit commun du Code civil.

Nous renvoyons sur cette question à l’arrêt de la Cour de cassation du 20 décembre 2006 (voir l’arrêt)

 

 

 

 

Mise à jour

20/11/2007

 

 



[1] Cass. civ. 28/04/1993 RDI 1993 p ; 418 note Capoulade