Assemblée générale

Travaux  décidés  à l’unanimité

Question non inscrite à l’ordre du jour

Modalités d’exécution des travaux non déterminÉs

Absence de décision

 

Notre commentaire évoque également l’arrêt de CA Paris 23e B du 2 mars 2006

Note JPM 20/11/2007: l’arrêt de CA Paris 23e B du 2 mars 2006 a été cassé par arrêt de la Cour de cassation du 7 novembre 2007. (voir l’arrêt)

 

Cassation  civile 3e  22 février 1995                                                           Cassation partielle

Cour d’appel de Colmar (1re chambre civile) 12/01/1993

N° de pourvoi : 93-12388

 

Sur le pourvoi formé par :

 

1 / M. Patrice Henneresse,

2 / Mme Monique Gilquin-Henneresse, demeurant tous deux 7, place des Halles à Strasbourg (Bas-Rhin), en cassation d’un arrêt rendu le 12 janvier 1993 par la cour d’appel de Colmar (1re chambre civile), au profit:

 

1 / de la société anonyme Immobilières des Halles, ayant son siège social 8, place des Halles à Strasbourg (Bas-Rhin),

2 / de la société civile immobilière “Monique SCI”, ayant son siège social 7-8, place des Halles à Strasbourg (Bas-Rhin),

3 / du syndicat des copropriétaires de la copropriété “Place des Halles” ayant son siège 7-8, place des Halles à Strasbourg (Bas-Rhin), défendeurs à la cassation ;

 

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés à l’arrêt ;

 

 

Sur le second moyen :

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Immobilière des Halles, syndic de l’immeuble en copropriété 7-8, place des Halles à Strasbourg ayant fait exécuter des travaux de rénovation de l’ascenseur de l’une des cages d’escalier de cet immeuble, les époux Henneresse, copropriétaires, l’ont assignée, en présence du syndicat des copropriétaires, en paiement de dommages-intérêts et en constatation de l’absence de décision pour ces travaux ;

 

Attendu que les époux Henneresse font grief à l’arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, “1 ) que la cour d’appel ne pouvait, sans se contredire et, ce faisant, sans violer l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, énoncer, d’une part, que les époux Henneresse mettaient en cause la responsabilité du syndic, et déclarer, d’autre part, que les critiques formulées à l’encontre de ce dernier ne venaient pas au soutien de conclusions tendant à l’allocation de dommages-intérêts, les époux Henneresse ayant sollicité la confirmation du jugement qui les avait déboutés de ce chef de demande ;

 

2 ) qu’en déboutant les époux Henneresse de leur demande de dommages-intérêts, faute pour eux d’avoir justifié d’un préjudice personnel, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si ainsi que le prévoyait la délibération litigieuse, le syndic avait demandé aux conseillers syndicaux, dont fait partie M. Henneresse, d’analyser d’autres offres que celle de la société Otis et d’étudier la question du financement et de l’étalement des travaux, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil” ;

 

Mais attendu qu’ayant constaté que les époux Henneresse, qui avaient été déboutés en première instance de leur demande de dommages-intérêts, avaient seulement conclu à la confirmation de ce jugement, sans former d’autre demande sur ce point, la cour d’appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;

 

Mais sur le premier moyen :

 

Vu l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l’article 13 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu que les actions qui ont eu pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants ;

 

que l’assemblée générale des copropriétaires ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l’ordre du jour ;

 

Attendu que, pour rejeter la demande des époux Henneresse tendant à faire constater l’absence de décision régulière pour les travaux de rénovation de l’ascenseur, l’arrêt relève qu’il résulte d’attestations versées aux débats que la délibération relative à ces travaux constituait une décision de principe de les entreprendre et avait été prise à l’unanimité, et retient que ces copropriétaires étaient irrecevables à contester une décision en faveur de laquelle ils s’étaient prononcés ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que l’assemblée générale avait délibéré sur une question ne figurant pas à son ordre du jour et n’avait adopté aucune modalité concrète d’exécution de travaux, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés :

 

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 12 janvier 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ;

 

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;

 

Dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

 

Condamne la société Immobilière des Halles aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

 

 

COMMENTAIRE:

 

L’arrêt relaté traite le cas assez rare d’une décision d’assemblée prise à l’unanimité, faisant l’objet d’une contestation judiciaire.

Nous l’évoquons à la suite d’une récente décision de la 23e chambre B de la Cour d’appel de Paris en date du 2 mars 2006 présentant la même particularité dans un contexte très différent.

 

L’instance soumise à la Cour de cassation ne tendait pas à l’annulation de la décision prise par l’assemblée. Les époux demandeurs avaient assigné le syndic personnellement, en présence du syndicat des copropriétaires, en paiement de dommages-intérêts et en constatation de l’absence de décision pour ces travaux. Ils faisaient valoir

·        que la question de l’installation d’un ascenseur ne figurait pas à l’ordre du jour de l’assemblée,

·        et que la décision, ne précisant aucune modalité concrète d’exécution de travaux, ne pouvait être qu’une décision de principe non exécutoire.

 

La Cour d’appel, suivant l’argumentation du syndic, avait jugé que les demandeurs étaient irrecevables à contester une décision en faveur de laquelle ils s’étaient prononcés. On se trouvait donc en présence d’une irrecevabilité fondée sur les dispositions de l’article 42 al. 2 de la loi réservant aux opposants et défaillants la possibilité de contester une décision d’assemblée. La motivation semblait a priori imparable.

Les demandeurs ont astucieusement contourné l’obstacle en plaidant qu’il n’y avait pas en l’espèce de décision, faute de précisions relatives aux modalités d’exécution des travaux. Ils invoquaient sur ce point une jurisprudence ferme et constante et ont obtenu légitimement satisfaction.

 

Pour autant, sur le problème du défaut d’inscription de la question à l’ordre du jour de l’assemblée, qui nous intéresse au premier chef, on ne peut pas omettre de constater que la Cour de cassation a clairement évoqué l’irrégularité tout en se bornant à justifier la cassation par l’absence de décision de l’assemblée.

Il serait ici présomptueux d’avancer que la Cour de cassation aurait admis le seul moyen du défaut d’inscription, mais on peut penser aussi qu’elle n’en aurait pas fait état dans l’arrêt si elle l’avait considéré comme totalement négligeable.

 

L’arrêt du 2 mars 2006 se présente différemment. L’assemblée était invitée à délibérer sur un projet d’aménagement de la façade de l’immeuble lié à l’installation d’une supérette. L’autorisation avait été votée à l’unanimité mais la résolution rédigée par le syndic était ambiguë et les copropriétaires avaient rapidement constaté que les travaux réalisés étaient beaucoup plus importants que ceux annoncés. La résolution aurait donc dû comporter mention de l’aménagement du lot dans sa totalité, exigeant une autorisation plus étendue. Les autorisations complémentaires ne figuraient donc pas à l’ordre du jour.

La Cour d’appel de Paris ne constate pas l’absence de décision sur ce point. Elle juge que la décision peut être contestée même par un copropriétaire présent et non opposant car un vote unanime ne peut permettre de contourner les dispositions d’ordre public de l’article 13 du décret du 17 mars 1967.

 

Il faut donc relativiser l’affirmation traditionnelle de l’absolutisme d’une décision prise à l’unanimité par l’assemblée générale.

 

On peut penser à l’inverse qu’il serait opportun d’assouplir le régime légal des assemblées générales des petits syndicats de copropriétaires en permettant à ceux-ci de prendre valablement des décisions étudiées en commun sans être tenus à l’ensemble des formalités et délais édictés par le statut.

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

08/11/2006

 

Révision


20/11/2007