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Association syndicale de propriétaires

Démission  Possibilité (non)

Convention de sauvegarde des droits de l’homme

liberté d’adhésion à une association et de démission

Application restreinte aux associations de la loi de 1901

 

 

 

Cassation civile 3e  19 novembre 2008

Juridiction de proximité de Versailles du 8 juin 2007

N° de pourvoi: 07-19448

 

 

 

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Versailles, 8 juin 2007) que les époux X... ayant refusé de payer des cotisations à l’Association syndicale libre générale du Domaine du Parc (l’ASL) au motif qu’ils avaient donné leur démission, l’ASL les a assignés en paiement des cotisations et de dommages-intérêts ;

 

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

 

Attendu que les époux X... n’ayant pas invoqué avant toute défense au fond l’incompétence territoriale de la juridiction de proximité saisie, le moyen présenté pour la première fois devant la cour de cassation n’est pas recevable ;

 

Sur le deuxième moyen, ci- après annexé :

 

Attendu qu’ayant relevé que l’ASL était régie par la loi du 21 juin 1865 modifiée par l’ordonnance du 1er juillet 2004, ce dont il résultait que les droits et obligations dérivant de sa constitution étaient attachés aux immeubles compris dans son périmètre et les suivaient, en quelque main qu’ils passent, jusqu’à sa dissolution ou la réduction de son périmètre, le juge de proximité qui a constaté que les statuts de l’ASL avaient pour objet la propriété, la garde, la gestion, et l’entretien des ouvrages et aménagements d’intérêts collectifs tels que précisés au cahier des charges, a exactement déduit, de ces seuls motifs, sans violer l’article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article 1° du 1° protocole additionnel à cette convention que les époux X... étaient redevables des sommes réclamées au titre des cotisations impayées ;

 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

Mais sur le troisième moyen :

 

Vu l’article 1382 du code civil ;

 

Attendu qu’en condamnant les époux X... à payer à l’ASL la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, sans caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné les époux X... à payer à l’ASL du Domaine du Parc la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, le jugement rendu le 8 juin 2007, entre les parties, par la juridiction de proximité de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Saint-Germain-en-Laye ;

 

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

 

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et celle de l’ASL du Domaine du Parc ;

 

 

 

commentaires

 

L’exploitation de la jurisprudence exige quelques connaissances juridiques et une grande prudence.

L’article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales traite du droit d’association sous deux aspects. L’un, positif, est le droit d’adhérer librement à une association. L’autre négatif, est le droit de démissionner librement d’une association.

Il est bien certain que ce texte ne s’applique en France qu’aux associations régies par la célèbre loi de 1901.

 

Le monde associatif s’est considérablement développé. Aux associations « nobles » que visait la loi de 1901 sont venues s’ajouter des associations de chasseurs, de pêcheurs, de sportifs, etc. S’agissant d’ensembles immobiliers importants et dotés d’installations sportives, les auteurs de règlements de copropriété ont eu l’idée d’y insérer des clauses confiant à une association la gestion de ces installations communes et l’organisation de leur utilisation. Elles prévoyaient en outre une obligation d’adhésion imposée aux copropriétaires et une contribution aux frais de gestion ainsi exclus des charges de copropriété.

Certains copropriétaires ont contesté l’obligation d’adhésion. D’autres, ayant adhéré mais désirant ne plus utiliser les installations, ont démissionné et refusé de continuer à cotiser. La jurisprudence unanime a fait application de l’article 11 cité plus haut pour débouter les associations qui s’obstinaient à poursuivre les récalcitrants. La liberté de démissionner d’une association de la loi de 1901 s’applique à un copropriétaire joueur de tennis !

En dernier lieu, c’est une copropriété avec services qui a fait les frais de cette jurisprudence pour avoir confié l’exploitation des services à une association. Par un arrêt du 20 décembre 2006 (05-20689) la Cour de cassation a reconnu la démission d’un copropriétaire (voir l’arrêt et d’autres arrêts dans le même sens, cités dans son commentaire). Les conséquences économiques sont alors beaucoup plus graves.

Notons qu’il suffit de substituer une société civile à l’association pour que le mécanisme retrouve son efficacité !

 

En l’espèce, les époux X… étaient membres d’une association syndicale libre de propriétaires. Ils prétendaient, en vertu de cette jurisprudence, avoir démissionné régulièrement de l’association et n’avoir pas à en payer les charges.

C’est à juste titre que le Juge de proximité a écarté leurs prétentions. Il a relevé que « l’ASL était régie par la loi du 21 juin 1865 modifiée par l’ordonnance du 1er juillet 2004, ce dont il résultait que les droits et obligations dérivant de sa constitution étaient attachés aux immeubles compris dans son périmètre et les suivaient, en quelque main qu’ils passent, jusqu’à sa dissolution ou la réduction de son périmètre ». Dans ce cas particulier, les intérêts liés à l’objet de l’association sont respectables et méritent la protection de droit commun mais pas celle liée à la sauvegarde des droits de l’Homme.

La Cour de cassation rejette le pourvoi en faisant valoir que, ce faisant, le Juge de proximité n’avait pas violé l’article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article 1° du 1° protocole additionnel à cette convention. L’arrêt ne peut qu’être approuvé.

 

Notons accessoirement que la décision du Juge de proximité est néanmoins cassée en ce qui concerne l’allocation à l’association de dommages et intérêts pour résistance abusive. C’est le défaut de motivation du jugement qui est ainsi sanctionné. Par voie de conséquence, la Cour de cassation laisse à l’association la charge de ses propres dépens de cassation.

Une fois de plus un plaideur subit ainsi les conséquences d’une omission imputable au Juge !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

26/01/2009