00043608 CHARTE Ne sont
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Association
syndicale de propriétaires Démission Possibilité (non) Convention de sauvegarde des droits de l’homme liberté d’adhésion à une association et de
démission Application restreinte aux associations de la loi
de 1901 Cassation civile 3e 19 novembre 2008 Juridiction de
proximité de Versailles du 8 juin 2007 N° de pourvoi:
07-19448 Attendu, selon le jugement
attaqué (juridiction de proximité de Versailles, 8 juin 2007) que les époux
X... ayant refusé de payer des cotisations à l’Association syndicale libre
générale du Domaine du Parc (l’ASL) au motif qu’ils avaient donné leur
démission, l’ASL les a assignés en paiement des cotisations et de
dommages-intérêts ; Sur le premier
moyen, ci-après annexé : Attendu que les
époux X... n’ayant pas invoqué avant toute défense au fond l’incompétence
territoriale de la juridiction de proximité saisie, le moyen présenté pour la
première fois devant la cour de cassation n’est pas recevable ; Sur le deuxième
moyen, ci- après annexé : Attendu qu’ayant
relevé que l’ASL était régie par la loi du 21 juin 1865 modifiée par l’ordonnance
du 1er juillet 2004, ce dont il résultait que les droits et obligations
dérivant de sa constitution étaient attachés aux immeubles compris dans son
périmètre et les suivaient, en quelque main qu’ils passent, jusqu’à sa
dissolution ou la réduction de son périmètre, le juge de proximité qui a
constaté que les statuts de l’ASL avaient pour objet la propriété, la garde,
la gestion, et l’entretien des ouvrages et aménagements d’intérêts collectifs
tels que précisés au cahier des charges, a exactement déduit, de ces seuls
motifs, sans violer l’article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article 1° du 1° protocole
additionnel à cette convention que les époux X... étaient redevables des
sommes réclamées au titre des cotisations impayées ; D’où il suit que
le moyen n’est pas fondé ; Mais sur le
troisième moyen : Vu l’article 1382
du code civil ; Attendu qu’en
condamnant les époux X... à payer à l’ASL la somme de 1 000 euros à titre de
dommages-intérêts pour résistance abusive, sans caractériser une faute
faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice, la cour d’appel a violé
le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE,
mais seulement en ce qu’il a condamné les époux X... à payer à l’ASL du
Domaine du Parc la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour
procédure abusive, le jugement rendu le 8 juin 2007, entre les parties, par
la juridiction de proximité de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce
point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit
jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de
proximité de Saint-Germain-en-Laye ; Laisse à chaque
partie la charge de ses dépens ; Vu l’article 700
du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et celle de
l’ASL du Domaine du Parc ; commentaires L’exploitation de
la jurisprudence exige quelques connaissances juridiques et une grande
prudence. L’article 11 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
traite du droit d’association sous deux aspects. L’un, positif, est le droit
d’adhérer librement à une association. L’autre négatif, est le droit de
démissionner librement d’une association. Il est bien
certain que ce texte ne s’applique en France qu’aux associations régies par
la célèbre loi de 1901. Le monde
associatif s’est considérablement développé. Aux associations
« nobles » que visait la loi de 1901 sont venues s’ajouter des
associations de chasseurs, de pêcheurs, de sportifs, etc. S’agissant
d’ensembles immobiliers importants et dotés d’installations sportives, les
auteurs de règlements de copropriété ont eu l’idée d’y insérer des clauses
confiant à une association la gestion de ces installations communes et l’organisation
de leur utilisation. Elles prévoyaient en outre une obligation d’adhésion
imposée aux copropriétaires et une contribution aux frais de gestion ainsi
exclus des charges de copropriété. Certains copropriétaires
ont contesté l’obligation d’adhésion. D’autres, ayant adhéré mais désirant ne
plus utiliser les installations, ont démissionné et refusé de continuer à
cotiser. La jurisprudence unanime a fait application de l’article 11 cité
plus haut pour débouter les associations qui s’obstinaient à poursuivre les
récalcitrants. La liberté de démissionner d’une association de la loi de 1901
s’applique à un copropriétaire joueur de tennis ! En dernier lieu,
c’est une copropriété avec services qui a fait les frais de cette
jurisprudence pour avoir confié l’exploitation des services à une
association. Par un arrêt du 20 décembre 2006 (05-20689) la Cour de cassation
a reconnu la démission d’un copropriétaire (voir
l’arrêt et d’autres arrêts dans le même sens, cités dans son
commentaire). Les conséquences économiques sont alors beaucoup plus graves. Notons qu’il
suffit de substituer une société civile à l’association pour que le mécanisme
retrouve son efficacité ! En l’espèce, les
époux X… étaient membres d’une association syndicale libre de propriétaires.
Ils prétendaient, en vertu de cette jurisprudence, avoir démissionné
régulièrement de l’association et n’avoir pas à en payer les charges. C’est à juste
titre que le Juge de proximité a écarté leurs prétentions. Il a relevé que
« l’ASL était régie par la loi du 21 juin 1865 modifiée par l’ordonnance
du 1er juillet 2004, ce dont il résultait que les droits et obligations
dérivant de sa constitution étaient attachés aux immeubles compris dans son
périmètre et les suivaient, en quelque main qu’ils passent, jusqu’à sa
dissolution ou la réduction de son périmètre ». Dans ce cas particulier,
les intérêts liés à l’objet de l’association sont respectables et méritent la
protection de droit commun mais pas celle liée à la sauvegarde des droits de
l’Homme. La Cour de
cassation rejette le pourvoi en faisant valoir que, ce faisant, le Juge de
proximité n’avait pas violé l’article 11 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article 1° du 1°
protocole additionnel à cette convention. L’arrêt ne peut qu’être approuvé. Notons accessoirement que la décision du Juge de proximité est néanmoins cassée en ce qui concerne l’allocation à l’association de dommages et intérêts pour résistance abusive. C’est le défaut de motivation du jugement qui est ainsi sanctionné. Par voie de conséquence, la Cour de cassation laisse à l’association la charge de ses propres dépens de cassation. Une fois de plus un plaideur subit ainsi les conséquences d’une omission imputable au Juge ! |
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