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le quitus à travers les âges

 

 

Le régime du mandat social chemine depuis l’Antiquité aux confins du droit public et du droit privé. Cela explique les ambiguïtés de la notion de quitus.

 

 

On dit couramment que le gérant d’une Sarl et le président directeur général d’une société anonyme sont des mandataires sociaux mais on peine à trouver une définition de cette expression. Il n’existe en droit français aucun régime précis du mandataire social.

La principale règle connue est « qu'en l'absence de convention contraire, le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social et qui a cessé d'être lié à la société par un lien de subordination est suspendu pendant la durée du mandat social ». La chambre sociale de la Cour de cassation l’a encore rappelée dans un arrêt du 14 juin 2005. Le principe est donc qu’il n’existe aucun lien subordination entre la société et le mandataire social.

On peut affirmer plus généralement qu’il n’existe pas de lien de subordination entre le mandataire classique du Code civil et son mandant. L’article 1991 impose au mandataire « d’accomplir le mandat tant qu’il en est chargé ». Il a le libre des choix des actions à mener pour la bonne exécution du mandat. Il doit rendre compte  de l’exécution du mandat et c’est à ce moment seulement que le mandant pourra manifester sa satisfaction ou son mécontentement.

Nous sommes là dans le cas classique du mandat entre deux personnes physiques.

 

Qu’est-ce alors de nos jours qu’un mandat social ?

On croit en trouver une approche dans l’article 2002 du Code civil ainsi conçu :

«  Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d’elles est tenue solidairement envers de tous les effets du mandat ».

Le cas classique est celui de propriétaires indivis. Mais il peut aussi s’agir de personnes totalement indépendantes les unes des autres. Elles ont seulement un intérêt commun qui les conduit à donner chacune un mandat identique à un mandataire unique. Elles ne pourront être unies temporairement que par les liens de la solidarité à l’égard du mandataire.

Un mandataire commun n’est pas un mandataire social parce que les mandants ne sont pas des membres d’une personne morale.

 

Le mandataire social est celui d’une institution collective, a fortiori d’une personne morale. [1]

Il en est le représentant légal, mais aussi son dirigeant, pour reprendre la terminologie du droit des sociétés.

Tel est bien le cas du syndic de copropriété.

Il a fallu de longues années pour que cette affirmation soit admise. Il faudra sans doute autant de temps pour que l’on en tire toutes les conséquences inéluctables à propos du régime juridique de cette fonction.

 

Pour aborder cette recherche, il faut admettre que la gestion du bien d’autrui comme celle du bien commun ont une histoire. La méconnaissance croissante de l’histoire des règles de droit est à l’origine de multiples bévues législatives ou réglementaires. Plus grave encore, elle contrarie la modernisation cohérente du droit en négligeant les enseignements du passé.

 

 

Le droit romain a connu en premier lieu le mandat simple par lequel une personne (mandator) chargeait une autre personne de faire gratuitement un acte ou une opération dans son intérêt. L’objet du mandat était un acte unique. La gratuité était justifiée par la préexistence d’un lien de confiance voire d’amitié entre les deux parties.

Nous sommes plus intéressés par l’apparition, deux siècles après, du procurator.  Attention : il s’agit maintenant du mandataire, et non du mandant, comme était le mandator.  Le procurateur est, pour le Professeur Monier  [2] « un mandataire chargé d’administrer les biens d’autrui ». Il doit détenir un mandat spécial et distinct pour réaliser un acte de disposition et pour agir en justice. La gratuité du mandat n’est plus imposée. Le procurateur peut percevoir des honoraires. Il préfigure nos administrateurs de biens.

Notons toutefois que le droit romain ne connaît pas le mécanisme de la représentation. Les effets des actes du procurateur ne viennent donc pas de plano sur la tête du mandant. Le transfert exige un formalisme spécifique qui permet au mandant d’exercer un contrôle a priori de la gestion du procurateur.

Par la suite, et jusque dans l’ancien droit français, c’est le seul terme de procuration qui a subsisté. Il a désigné d’abord l’action d’administrer pour autrui, puis, comme encore de nos jours le mandat écrit lorsqu’il porte sur la réalisation d’un acte juridique.

 

Le droit romain connaissait les sociétés commerciales et la personnalité morale.

Mais il ne connaissait pas les actes juridiques collectifs, pas même non plus la distinction entre les deux termes « contrat » et « convention » que l’on trouve dans le Code civil, qui les utilise d’ailleurs indifféremment. En latin la « conventio »  est l’assemblée, notamment celle du peuple [3] . On trouve pour « contrat » différents termes selon qu’il s’agit de l’acte juridique (praetum, stipulatio) ou du document (tabulae, pactum). Le contrat de société est un acte synallagmatique. Tous les associés peuvent participer à la gestion mais la pratique fréquente est d’en confier le soin à un gestor , dont le statut juridique est mal connu.

Parmi ces sociétés, seules les sociétés de publicains étaient dotées de la personnalité morale.

Par contre, d’autres institutions collectives en étaient dotées : groupements à but politique ou à base territoriale (cités, colonies, municipes) et des associations (collèges, corporations). Ajoutons y les universitates qui étaient des groupements de personnes ou de biens. Les règles relatives à la représentation et à l’administration de ces personnes morales étaient fixées par leurs statuts. Les administrateurs personnes physiques étaient dotés de qualifications diverses dont celle de syndic.

 

Le terme vient du droit de l’ancienne Grèce. Le syndic était alors le membre d’un groupement désigné comme son représentant en justice  à l’occasion d’un litige.

Les syndics ont conservé depuis lors, et en tous lieux, cette fonction de représentation et de gestion des intérêts de groupements très divers et son caractère honorifique lié au choix parmi les membres. Ainsi pour les syndics bénévoles grenoblois du 19e siècle.

 

 

Un trait commun à tous les régimes juridiques que nous venons d’évoquer est l’obligation pour le mandataire de rendre compte de sa gestion.

Dès le Ve siècle avant J-C les règles de la Cité démocratique athénienne donnaient pouvoir à l’assemblée du peuple de « recevoir les comptes » [4]. Elle avait ainsi le contrôle du pouvoir exécutif , et plus pratiquement la nomination et la surveillance de tous les magistrats.

Par la suite et jusqu’à nos jours, on peut retrouver cette prérogative dans l’organisation des institutions collectives de droit privé ou de droit public.

 

Dans la majorité des cas, il s’agit de la gestion financière et comptable, de la gestion administrative, et, si l’on peut dire, de la maintenance de l’objet de l’institution collective. A ce dernier point de vue, il peut s’agir pour une association politique des orientations manifestées et des actions publiques, pour une copropriété de l’opportunité et de la qualité des travaux réalisés

La gestion financière et comptable et la gestion administrative font l’objet de contrôles objectifs. Les opérations ont été effectuées correctement ou non.

Le contrôle de la maintenance de l’objet de l’institution collective comporte au contraire une part significative de subjectivité.

Il est donc nécessaire de porter deux questions distinctes à l’ordre du jour. C’est ainsi que l’on trouve pour les associations l’approbation des comptes, d’une part, l’approbation du rapport moral, d’autre part.

 

Les syndicats de copropriétaires distinguent généralement, de leur côté, l’approbation des comptes et l’octroi du quitus. Certains font campagne soit pour le refus d’inscription de cette seconde question, d’autres prônent le refus systématique du quitus. Cette position est juridiquement intenable puisqu’il n’y a plus alors dans l’ordre du jour de question permettant de discuter de la gestion du syndic.

Une solution plus logique serait de modifier l’intitulé de la question : par exemple rapport de gestion du syndic – quitus au syndic. Le traitement de cette question est facilité par l’envoi avec la convocation du rapport écrit du conseil syndical.

 

Bien avant la réforme de 1965, deux éminents spécialistes, MM. Bouvet et Cabanac (Les cahiers de la copropriété Fascicule " Le syndic " Ed. 1954) formulaient les observations suivantes, à propos de la reddition des comptes du syndic :

 

« La production d'un compte n'est soumise à aucune forme particulière. Le compte doit seulement présenter le détail des dépenses et des recettes et s'appuyer sur des pièces justificatives (V. Planiol et Ripert Traité de droit civil français tome XI n° 1476 p. 825) Ces pièces sont : "les lettres, les factures, les récépissés, les livres régulièrement tenus" (Cassation 26/12/1923 Gazette du Palais 26/12/1924-I-515)

« Dans la pratique, le Syndic, quelques jours avant la date fixée pour la tenue de l'assemblée adresse à chaque copropriétaire un relevé contenant a) d'une part le compte général de la copropriété b) son compte particulier, fonction des millièmes représenté par un lot. Une telle méthode ne peut qu'être approuvée. Le copropriétaire, lorsqu'il se rend à l'assemblée, connaît en effet déjà d'une manière précise, les divers éléments du compte. Il a pu, à loisir, les étudier, se faire une opinion, consulter les membres du conseil de gérance. Tous risques de surprise se trouvent ainsi éliminés. L'approbation ou le rejet des comptes est le résultat d'un vote éclairé. »

 

Le traité de Planiol et Ripert, - référence solide -, rappelle que l'approbation d'un compte de mandataire ne couvre ni les agissements dissimulés, ni les fautes qui viendraient à être postérieurement découvertes à l'encontre du mandataire  (Cass. chambre des requêtes 21/05/1900 Dalloz 1901-1-265)

Le compte visé par le Code de procédure civile était avant tout celui présenté par le mandataire désigné d’un incapable, et, de toute manière, un compte établi entre deux personnes physiques. Il y avait donc tout naturellement :

- confusion entre l'approbation des comptes et le quitus (Cassation civile 09/05/1853 Dalloz périodique 1853-I-213)

- et interdiction de remise en cause du compte approuvé du mandataire sauf erreur, omission, faux ou double emploi, conformément à l’art 541 Code proc. Civile (Cass 26/11/1855 Sirey 1857-1-102).

 

Le particularisme du mandat social exige une distinction entre  l’approbation des comptes et celle de la gestion de l’objet de l’institution collective. Pour le reste, les indications de MM. Bouvet et Cabanac comme celles du traité de Planiol et Ripert restent d’actualité. De nos jours, c’est l’article 1269 du Code de procédure civile qui précise : « Aucune demande en révision de compte n'est recevable, sauf [*condition de recevabilité*] si elle est présentée en vue d'un redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte. »

Il est bien certain qu’à l’époque l’assemblée approuvait les comptes du syndic et non pas ceux du syndicat. Ce faisant elle approuvait implicitement tous les actes de gestion révélés par les comptes (Cass. civ. 09/05/1953 DP 1953-1-213).

Mais les auteurs cités estimaient néanmoins insuffisante cette approbation tacite : « Il est par contre légitime que le syndic obtienne de l’assemblée une décharge expresse, de portée plus absolue, à laquelle on donne le nom de quitus ». Reprenant à nouveau les suggestions du traité de Planiol et Ripert et la jurisprudence relative aux assemblées d’actionnaires, ils précisaient que le quitus « ne s’applique donc qu’aux faits dont la collectivité a été mise au courant par la production des comptes, les exposés du syndic et du président du conseil de gérance, le jeu de la discussion, l’assemblée ayant le pouvoir d’initiative. C’est de cela et de cela seulement que le syndic sera déchargé ».

 

C’est dans le domaine du droit public que l’octroi du quitus demeure une pratique quasiment officielle. Elle portait à l’origine exclusivement sur la reddition des comptes par un fonctionnaire doté d’une certaine autonomie.

 

Elle s’étend progressivement à l’ensemble des opérations d’un mandataire, qu’elles soient financières,  administratives, techniques voire juridiques. On en trouve un exemple dans le modèle de convention de mandat de maîtrise d’ouvrage publié par la Revue « Marchés publics » de juin 1987. L’article 10 traite ainsi de l’achèvement de la mission du mandataire :

 

« La mission du mandataire prend fin par le quitus délivré par le maître d'ouvrage ou par la résiliation de la convention dans les conditions fixées à l'article 13.

« Le quitus est délivré à la demande du mandataire après exécution complète de ses missions et notamment :

- réception des ouvrages et levée des réserves de réception,

- mise à disposition des ouvrages,

- expiration du délai de garantie de parfait achèvement des ouvrages et reprise des désordres couverts par cette garantie,

- remise des dossiers complets comportant tous documents contractuels, techniques, administratifs, relatifs aux ouvrages,

- établissement du bilan général et définitif de l'opération et acceptation par le maître d'ouvrage,

- (autres missions éventuelles à préciser).

« Le maître d'ouvrage doit notifier sa décision au mandataire dans les quatre mois suivant la réception de la demande de quitus.

« À défaut de décision du maître d'ouvrage dans ce délai, le mandataire est indemnisé d'une somme forfaitaire par mois de retard de 1 % de la rémunération de base figurant à l'article 11.

« Si à la date du quitus il subsiste des litiges entre le mandataire et certains de ses cocontractants au titre de l'opération, le mandataire est tenu de remettre au maître d'ouvrage tous les éléments en sa possession pour que celui-ci puisse poursuivre les procédures engagées par ses soins.

 

Le modèle ci-dessus est accompagné des commentaires suivants :

« Le quitus est l'acte par lequel le maître d'ouvrage constate et reconnaît que le mandataire a satisfait à toutes ses obligations.

« Une fois le quitus délivré, le mandataire est donc libéré de toute obligation vis-à-vis du maître d'ouvrage. Ceci n'empêche pas qu'il reste responsable des conséquences de ses agissements au titre de ses missions durant l'exécution de la convention.

« II peut donc être appelé en responsabilité en cas de contentieux relatif à l'exercice de sa mission.

Ce quitus se présenterait donc avant tout comme une formalité de clôture de l’opération, sans être doté des vertus exonératoires traditionnelles. On peut retrouver une situation semblable dans notre domaine où l’assemblée peut constater qu’à l’occasion de la vente d’un lot le syndic a bien veillé à faire délivrer l’opposition à paiement du prix pour obtenir le paiement de provisions ou charges impayées. Le syndic doit donc obtenir le quitus de ce chef mais il peut apparaître ultérieurement que l’opposition était affectée par un vice qui lui est imputable. Le syndicat peut sans nul doute mettre en cause sa responsabilité nonobstant l’octroi du quitus.

 

S’agissant encore du statut de la copropriété, on trouve encore un rapprochement des mécanismes du droit public et du droit privé à propos de la procédure comptable d’engagement juridique imposée par l’article 14-3 de la loi de 1965.

C’est dans la « loi organique relative aux lois de finances » du 1er août 2001, dite « LOLF », qu’il faut rechercher les caractéristiques de l’engagement juridique et l’on peut penser que c’est dans le projet de la LOLF que les auteurs du projet de la loi SRU ont trouvé leur inspiration (voir sur ce point 7-3-4 La procédure d’engagement) . A mêmes problèmes, mêmes solutions, mutatis mutandis. Quand un véhicule est en panne, il est réparé de la même manière qu’il s’agisse d’un véhicule privé ou d’un véhicule administratif.

 

Le droit français des sociétés commerciales ne comporte pas de distinction entre l’approbation des comptes et celle de la gestion. Pour les Sarl, par exemple, l’article L223-26  du Code de commerce est ainsi conçu :

« Le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.

« A cette fin, les documents visés à l'alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont communiqués aux associés dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat. Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée.

« A compter de la communication prévue à l'alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l'assemblée.

 

Ces quelques exemples suffisent à faire apparaître les questions que soulève le contrôle légitime par le mandant des actions du mandataire et le contexte dans lequel ces questions doivent être traitées.

 

Pour le contexte, il est certain qu’abstraction faite de certaines contraintes liées aux procédures financières du droit public et à la tutelle administrative, il faut admettre l’identité des problèmes posés par le régime du mandat et plus particulièrement celui du mandat social et celle des solutions apportées à  ces problèmes tant par le droit public que par le droit privé.

 

Une question importante est celle de l’option entre l’unicité de l’approbation des actions  du mandataire et sa pluralité exigeant l’examen successif des différents aspects de son activité : contrôle des comptes et contrôle de la gestion.

Le régime de la copropriété exige sans nul doute de choisir la dualité, alors surtout que le contrôle des comptes recouvre deux ensembles distincts d’opérations : maniement et représentation des fonds syndicaux, d’une part et répartition des charges d’autre part.

Il est par ailleurs nécessaire qu’une question particulière de l’ordre du jour soit consacrée à l’examen des actes de gestion et particulièrement à ceux qui, apparaissant correctement dans la comptabilité comme dans la répartition des charges, sont potentiellement contestables au niveau de l’engagement.

 

Une autre question importante en matière de copropriété concerne les effets de l’approbation dans chacun des deux cas.

Elle écarte toute contestation autre que celles prévues par l’article 1269 du Code de procédure civile pour la comptabilité au sens propre du terme.

Elle admet au contraire la possibilité pour tout copropriétaire de contester utilement la répartition des charges approuvée par l’assemblée générale, sans réserver aucune possibilité d’intervention individuelle aux autres copropriétaires dont les comptes individuels peuvent être affectés par le succès de la contestation soulevée.

 

Restent enfin la détermination exacte du domaine du quitus et celle de ses effets.

Le domaine du quitus est circonscrit à ce qui a été porté à la connaissance des membres de l’assemblée générale. On peut s’en tenir aux indications données par les auteurs cités plus haut. La jurisprudence est demeurée pérenne sur ce point.

Quant aux effets, le quitus conforte les décisions régulièrement prises et emporte ratification des engagements contestables.

 

L’obligation faite aux copropriétaires de statuer sur la gestion leur donne l’occasion de s’exprimer régulièrement sur ce point sans se limiter aux ragots de palier. Elle exalte les prérogatives qu’ils tiennent de leur qualité de copropriétaires.

 

 

 

 

 

Mise à jour

19/01/2009

 

 

 

 

 



[1] Mais nous verrons qu’un syndic, - au sens générique du terme -, a pu dans le passé représenter un groupement inorganisé de personnes ayant des intérêts communs

[2] Manuel élémentaire de droit romain T. II n° 138

[3] Sauf toutefois chez Ulpien qui utilise conventio

[4] Gustave Glotz La cité grecque Coll. L’évolution de l’humanité Ed. Albin Michel p. 174.