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Droit de jouissance exclusif sur une partie commune Droit
de propriété (non) Partie privative d’un lot (non) Mesurage Carrez ; prise en compte (non) Cassation civile 3e 16 janvier 2008 Cassation Cour d’appel de
Caen du 21 mars 2006 N° de pourvoi:
06-15314 Sur le moyen
relevé d’office, après avis donné aux parties : Vu les articles 1
et 2 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble son article 46 ; Attendu que la
présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe d’immeubles bâtis dont la
propriété est répartie entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun
une partie privative et une quote-part de parties communes ; que sont
privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l’usage
exclusif d’un copropriétaire déterminé ; que les parties privatives sont la
propriété exclusive de chaque copropriétaire ; Attendu, selon
l’arrêt attaqué (Caen, 21 mars 2006), que les époux X..., auxquels Mme Y...
avait vendu des lots de copropriété, l’ont assignée en diminution de prix
proportionnelle à la moindre mesure, le lot n° 27, constitué de la jouissance
exclusive d’un jardin, figurant pour une superficie de 41 m² dans l’acte de
vente mais de 10 m² sur les plans de géomètre-expert dressés à l’origine de
la copropriété, et d’une quote-part des parties communes ; Attendu que pour
accueillir cette demande, l’arrêt retient que le lot n° 27 figure dans
l’énumération faite par le règlement de copropriété, en son article VII/1,
des parties privatives et que par ailleurs, de par sa nature et sa
superficie, il n’est pas au nombre des exclusions visées par l’alinéa 3 de
l’article 46 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 ; Qu’en statuant
ainsi, alors qu’un droit de jouissance exclusive sur un jardin, partie
commune, n’est pas un droit de propriété et ne peut constituer la partie
privative d’un lot, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et
sans qu’il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi : CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 mars 2006, entre les
parties, par la cour d’appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen, autrement composée ; Condamne les époux
X... aux dépens ; Vu l’article 700
du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer la somme de 2
000 euros à Mme Y... ; rejette la demande des époux X... ; Voir les arrêts
postérieurs du 27/03/2008 et du 08/10/2008 |
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