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Droit de jouissance exclusif sur une partie commune

Droit de propriété (non)

Partie privative d’un lot de copropriété (non)

Mesurage Carrez ; Prise en compte de la superficie (non)

 

 

Cassation civile 3e   8 octobre 2008                                                                       Cassation

Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 15 mars 2007

N° de pourvoi: 07-16540

 

 

 

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Sudex Méditerranée expertises ;

 

 

Sur le moyen unique :

 

Vu les articles 1, 2 et 46 de la loi du 10 juillet 1965 ;

 

Attendu que tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un lot ou d’une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot ; que sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé ; que les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mars 2007), que M. X... auquel les époux Y... avaient vendu un lot de copropriété, les a assignés en diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure, alléguant que l’appartement avait une superficie moindre de 11,40 m2 ;

 

Attendu que pour rejeter la demande, l’arrêt retient qu’il résulte des pièces produites que des constructions ont été édifiées sur la terrasse d’origine permettant de conclure que le bien comporte deux avancées closes sur le jardin ; qu’il y a lieu de retenir que l’empiétement partiel des pièces litigieuses sur le jardin, partie commune à usage privatif, est au total de 7,27 m2 à 7,50 m2 ; que cependant le mesurage de l’appartement au moment de la vente devait tenir compte de l’apparence physique du lot et inclure la totalité des surfaces des pièces de l’habitation au sens du décret du 17 mars 1967 modifié, même si un empiétement de ces constructions sur une partie commune a pu se révéler ultérieurement ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors qu’un droit de jouissance exclusif sur une partie commune, n’est pas un droit de propriété et ne peut constituer la partie privative d’un lot, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 mars 2007, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;

 

Condamne les époux Y... aux dépens ;

 

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne époux Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux Y... ;

 

 

 

 

commentaires

 

La Cour de cassation poursuit son opération d’encadrement de la notion de droit de jouissance exclusif sur une partie commune, en précisant successivement les vertus qu’il n’a pas.

Nous rappelons l’arrêt du 27 mars 2008 (n°07-11801)  mais aussi celui du 6 juin 2007 , qui traite de la nature juridique des emplacements de stationnements.

 

En l’espèce, c’est un mesurage Carrez qui nous mène à l’étude de cette notion.

M. X... auquel les époux Y... avaient vendu un lot de copropriété, les a assignés en diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure, alléguant que l’appartement avait une superficie moindre de 11,40 m2.

La Cour d’appel d’Aix en Provence, pour rejeter la demande, avait retenu « qu’il résulte des pièces produites que des constructions ont été édifiées sur la terrasse d’origine permettant de conclure que le bien comporte deux avancées closes sur le jardin ; qu’il y a lieu de retenir que l’empiétement partiel des pièces litigieuses sur le jardin, partie commune à usage privatif, est au total de 7,27 m2 à 7,50 m2 ». En d’autres termes : les époux Y…, ou leurs auteurs, avaient construit une véranda sur le jardin, partie commune à usage privatif.

Elle avait ensuite jugé que « cependant le mesurage de l’appartement au moment de la vente devait tenir compte de l’apparence physique du lot et inclure la totalité des surfaces des pièces de l’habitation au sens du décret du 17 mars 1967 modifié, même si un empiétement de ces constructions sur une partie commune a pu se révéler ultérieurement »

 

La Cour de cassation n’a pas admis ce raisonnement.

 

 

 

 

 

Mise à jour

27/12/2008