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procès-verbal

notification par un syndic dépourvu de qualité

validité de la notification (oui)

autosuffisance objective de la notification

 

 

Cassation civile 3e  8 juin 2011

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris du 3 avril 2008

N° de pourvoi: 10-15484

Rejet

 

 

 

Pour faciliter la lecture de l’arrêt de la Cour de cassation, nous insérons en premier lieu un extrait significatif de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris qui a fait l’objet du pourvoi rejeté.

Cet arrêt d’appel a été rendu sur renvoi après cassation (Cass. 3e Civ., 11 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.141). L’arrêt de la Cour de cassation du 8 juin 2011 a donc été rendu sur second pourvoi, ce qui lui confère un intérêt tout particulier.

 

 

CA Paris, 23e ch., sect. B., 3 avr. 2008, Rolland / Synd. Coopérative des Thibaudières St Antoine: JurisData n° 2008-360348

 

Considérant que l'article 42 alinéa 2 de la loi précitée dispose que la notification est faite « à la diligence du syndic » ;

que ceci crée une obligation de diligence pour la personne physique ou morale qui exerce les fonctions de syndic; mais qu'il ne résulte pas de ce texte, ni d'aucun autre, que pour que la notification produise effet elle doive être faite par un syndic régulièrement désigné;

que le seul effet de la notification est l'information du copropriétaire destinataire, qui est le point de départ du délai pour agir en contestation;

que cet effet est indépendant de la qualité de l'auteur de la notification;

qu'il n'est pas nécessaire que celui-ci ait qualité pour agir en justice au nom du syndicat ni soit son représentant légal;

que la notification du procès-verbal se suffit à elle-même et n'est la condition de validité d'aucun autre acte, contrairement à la convocation de l'assemblée générale;

qu'il s'ensuit que Monsieur ou Madame Rolland, qui ont reçu le 2 mai ou au plus tard le 3 mai 2000, notification du procès-verbal, ont été informés à cette date tant de son contenu que de celui de l'article 42 de la loi précitée et n'ont pas agi en contestation dans le délai légal, sont forclos à le faire;

que la Cour ne peut que les débouter de leur demande d'annulation de la résolution n° 12 de l'assemblée générale des Thibaudières du 3 décembre 1999 ;

 

 

Texte de l’arrêt de cassation

 

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 3 avril 2008), rendu sur renvoi après cassation (Cass. 3e Civ., 11 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.141), que les époux X..., propriétaires de lots de copropriété, ont demandé reconventionnellement, à l’occasion d’une procédure en paiement d’un arriéré de charges engagée contre eux par le Syndicat coopératif des copropriétaires des Thibaudières (le syndicat des copropriétaires), l’annulation de la décision n° 12 de l’assemblée générale des copropriétaires du 3 décembre 1999 ;

 

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

 

Attendu que le syndicat des copropriétaires étant défendeur à la demande en annulation, le moyen qui conteste la qualité du syndic pour le représenter est inopérant ;

 

Sur le second moyen :

 

Attendu que les époux X... font grief à l’arrêt de les débouter de leur demande en annulation, alors, selon le moyen :

 

 

1°/ que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ;

qu’il s’ensuit que la notification du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires doit être faite par le syndic régulièrement désigné ;

que dans leurs écritures d’appel signifiées le 26 avril 2007, M. et Mme X... faisaient valoir que, par arrêt du 23 octobre 2003, la cour d’appel de Paris avait confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Evry le 2 décembre 2002 et avait annulé l’élection des conseillers syndicaux du Syndicat coopératif des Thibaudières élus lors de l’assemblée générale du 2 juillet 1999, ce qui avait pour effet d’entraîner la nullité de la désignation du syndic ;

qu’ils rappelaient que la troisième chambre civile de la Cour de cassation avait, par ses arrêts du 26 avril 2006 et 11 octobre 2006, relevé que le syndic était bien dépourvu de qualité ;

qu’il s’ensuivait que la notification du procès-verbal de l’assemblée générale du 3 décembre 1999, effectuée par ce syndic dépourvu de qualité pour ce faire, était irrégulière et n’avait pu faire courir le délai de prescription de deux mois ;

que pour dire que la notification ainsi faite était régulière, la cour d’appel a considéré que “l’article 42, alinéa 2, de la loi précitée dispose que la notification est faite “à la diligence du syndic” ; que ceci créé une obligation de diligence pour la personne physique ou morale qui exerce les fonctions de syndic ; mais qu’il ne résulte pas de ce texte, ni d’aucun autre, que pour que la notification produise effet elle doive être faite par un syndic régulièrement désigné ;

que le seul effet de la notification est l’information du copropriétaire destinataire, qui est le point de départ du délai pour agir en contestation ; que cet effet est indépendant de la qualité de l’auteur de la notification ; qu’il n’est pas nécessaire que celui-ci ait qualité pour agir en justice au nom du syndicat ni soit son représentant légal ;

que la notification du procès-verbal se suffit à elle-même et n’est la condition de la validité d’aucun autre acte, contrairement à la convocation de l’assemblée générale ; qu’il s’ensuit que M. et Mme X..., qui ont reçu le 2 mai ou au plus tard le 3 mai 2000, notification du procès-verbal, ont été informés à cette date tant de son contenu que de celui de l’article 42 de la loi précitée et n’ont pas agi en contestation dans le délai légal, sont forclos à le faire” ;

qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 18 du décret du 17 mars 1967 ;

 

2°/ que la notification d’un acte ne peut être faite que par la personne habilitée à ce faire ou à la requête de celle-ci et doit contenir toutes indications relatives aux nom et prénom ou à la dénomination ou raison sociale de la personne dont elle émane ;

qu’il s’ensuit que la notification d’un acte faite par une personne non habilitée pour ce faire ne saurait produire le moindre effet ;

que dans leurs écritures d’appel signifiées le 26 avril 2007, M. et Mme X... faisaient valoir que, par arrêt du 23 octobre 2003, la cour d’appel de Paris avait confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Evry le 2 décembre 2002 et avait annulé l’élection des conseillers syndicaux du Syndicat coopératif des Thibaudières élus lors de l’assemblée générale du 2 juillet 1999, ce qui avait pour effet d’entraîner la nullité de la désignation du syndic ;

qu’ils rappelaient que la troisième chambre civile de la Cour de cassation avait, par ses arrêts du 26 avril 2006 et 11 octobre 2006, relevé que le syndic était bien dépourvu de qualité ;

qu’il s’ensuivait que la notification du procès-verbal de l’assemblée générale du 3 décembre 1999, effectuée par ce syndic dépourvu de qualité pour ce faire, était irrégulière et n’avait pu faire courir le délai de prescription de deux mois ;

que pour dire que la notification ainsi faite était régulière, la cour d’appel a considéré que “l’article 42, alinéa 2, de la loi précitée dispose que la notification est faite “à la diligence du syndic” ; que ceci créé une obligation de diligence pour la personne physique ou morale qui exerce les fonctions de syndic ; mais qu’il ne résulte pas de ce texte, ni d’aucun autre, que pour que la notification produise effet elle doive être faite par un syndic régulièrement désigné ; que le seul effet de la notification est l’information du copropriétaire destinataire, qui est le point de départ du délai pour agir en contestation ; que cet effet est indépendant de la qualité de l’auteur de la notification ; qu’il n’est pas nécessaire que celui-ci ait qualité pour agir en justice au nom du syndicat ni soit son représentant légal ; que la notification du procès-verbal se suffit à elle-même et n’est la condition de la validité d’aucun autre acte, contrairement à la convocation de l’assemblée générale ;

qu’il s’ensuit que M. et Mme X..., qui ont reçu le 2 mai ou au plus tard le 3 mai 2000, notification du procès-verbal, ont été informés à cette date tant de son contenu que de celui de l’article 42 de la loi précitée et n’ont pas agi en contestation dans le délai légal, sont forclos à le faire” ;

qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles 651, 665 et suivants du code de procédure civile ;

 

3°/ que le juge doit, à peine de nullité de sa décision, répondre à l’ensemble des moyens qui lui sont soumis ; qu’en l’espèce, dans leurs écritures d’appel signifiées le 26 avril 2007, M. et Mme X... faisaient valoir que, par arrêt du 23 octobre 2003 la cour d’appel de Paris avait confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Evry le 2 décembre 2002 et avait annulé l’élection des conseillers syndicaux du Syndicat coopératif des Thibaudières élus lors de l’assemblée générale du 2 juillet 1999, ce qui avait pour effet d’entraîner la nullité de la désignation du syndic ;

qu’ils rappelaient que la troisième chambre civile de la Cour de cassation avait, par ses arrêts du 26 avril 2006 et 11 octobre 2006, relevé que le syndic était bien dépourvu de qualité ;

que M. et Mme X... en déduisaient que c’était “ce syndic “dépourvu de qualité” qui a convoqué l’assemblée générale du 3 décembre 1999 si bien que toutes les décisions de cette assemblée générale sont donc annulables” ; qu’en ne répondant pas à ce moyen, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

 

Mais attendu qu’ayant retenu que M. et Mme X... qui avaient reçu notification du procès- verbal de l’assemblée générale du 3 décembre 1999, avaient alors été informés, tant de son contenu que du délai de contestation prévu à l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 et n’avaient pas agi dans ce délai, la cour d’appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

 

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne les époux X... aux dépens ;

 

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer au Syndicat coopératif des copropriétaires des Thibaudières la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ;

 

 

 

Commentaires :

 

L’arrêt de la 23e chambre B de la Cour d’appel de Paris présente  une  exégèse fort téméraire de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 :

 

« Considérant que l'article 42 alinéa 2 de la loi précitée dispose que la notification est faite « à la diligence du syndic » ;

« que ceci crée une obligation de diligence pour la personne physique ou morale qui exerce les fonctions de syndic; mais qu'il ne résulte pas de ce texte, ni d'aucun autre, que pour que la notification produise effet elle doive être faite par un syndic régulièrement désigné;

« que le seul effet de la notification est l'information du copropriétaire destinataire, qui est le point de départ du délai pour agir en contestation;

« que cet effet est indépendant de la qualité de l'auteur de la notification;

« qu'il n'est pas nécessaire que celui-ci ait qualité pour agir en justice au nom du syndicat ni soit son représentant légal;

« que la notification du procès-verbal se suffit à elle-même et n'est la condition de validité d'aucun autre acte, contrairement à la convocation de l'assemblée générale; »

 

La Cour de cassation l’approuve pleinement. Il suffit pour s’en assurer de comparer les dispositions finales

De l’arrêt d’appel :

« qu'il s'ensuit que Monsieur ou Madame Rolland, qui ont reçu le 2 mai ou au plus tard le 3 mai 2000, notification du procès-verbal, ont été informés à cette date tant de son contenu que de celui de l'article 42 de la loi précitée et n'ont pas agi en contestation dans le délai légal, sont forclos à le faire; »

 

De l’arrêt de rejet :

« Mais attendu qu’ayant retenu que M. et Mme X... qui avaient reçu notification du procès- verbal de l’assemblée générale du 3 décembre 1999, avaient alors été informés, tant de son contenu que du délai de contestation prévu à l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 et n’avaient pas agi dans ce délai, la cour d’appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; »

 

 

La solution pratique est satisfaisante : M. et Mme X.. ont été informés tant du contenu du procès-verbal que du délai de contestation. Peu importe que l’expéditeur de la notification ait été un syndic irrégulièrement désigné.

 

Mais la motivation est juridiquement fort contestable.

1) L’expression « à la diligence de » n’a pas le sens retenu par la Cour d’appel

2) L’article 42 alinéa 2 de la loi ne peut viser qu’une personne ayant la qualité de syndic

3) La notification n’a pas pour seul effet l’information du copropriétaire. Elle génère le délai d’exercice de l’action en contestation et l’opposabilité au copropriétaire de la déchéance de l’action engagée tardivement.

Notre propos est de montrer que la solution pratique adoptée ne peut trouver un fondement juridique solide que dans le rejet de la rétroactivité de la décision d’annulation de la désignation du syndic ou, à tout moins, de la validation de ses actions non frauduleuses.

 

L’expression « à la diligence de »

Dans la langue juridique, l’expression « à la diligence de » est apparue en 1804 avec pour signification « à la requête de » ou « à la demande de » dans l’article 406 du Code civil traitant du conseil de famille :

« Ce conseil sera convoqué soit sur la réquisition et à la diligence des parents du mineur, de ses créanciers ou d’autres parties intéressées, soit même d’office et à la poursuite du juge de paix du domicile du mineur. »

On trouve auparavant le mot « diligence » dans le dictionnaire de Furetière avec le sens de « poursuite » au sens juridique du terme. On peut ainsi établir un parallèle dans l’article 406 entre :

Soit sur la réquisition et à la diligence des parents du mineur

Et soit même d’office et à la poursuite du juge de paix

pour éviter la répétition du terme diligence.

Dans le Code civil actuel il existe dix neuf occurrences

Soit de l’expression, par exemple dans l’article 354 : « L'acte de naissance originaire conservé par un officier de l'état civil français et, le cas échéant, l'acte de naissance établi en application de l'article 58 sont, à la diligence du procureur de la République, revêtus de la mention " adoption " et considérés comme nuls. »

Soit du terme au sens de soins attentifs, comme dans l’article 463 : « A l'ouverture de la mesure ou, à défaut, ultérieurement, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué décide des conditions dans lesquelles le curateur ou le tuteur chargé d'une mission de protection de la personne rend compte des diligences qu'il accomplit à ce titre. »

Soit même de « diligence » au sens de poursuite.

 

L’article 42 alinéa 2 de la loi ne peut viser qu’une personne ayant la qualité de syndic

Elle ne crée pas une obligation de diligence au sens de soin empressé mais désigne une personne ayant qualité pour effectuer un acte juridique déterminé ou présenter une demande.

Contrairement à l’affirmation de la Cour d’appel, l’expression exige en la personne désignée la qualité exigée par la loi pour agir.

À défaut, il faudrait admettre que n’importe qui peut notifier le procès-verbal dès lors qu’il en détient l’original portant les signatures exigées.

Et plus généralement qu’on pourrait en dire autant chaque fois que la loi prescrit : « Le syndic fait ceci ou fait cela ». Elle vise bien sur la personne ayant effectivement cette qualité.

L’expression figure dans le texte initial de la loi ; une approximation de langage n’aurait pas échappé au Garde des Sceaux de l’époque, M. Foyer.

 

Les effets de la notification du procès-verbal de l’assemblée

La Cour d’appel a jugé que « que le seul effet de la notification est l'information du copropriétaire destinataire, qui est le point de départ du délai pour agir en contestation ».

Il est bien vrai que la notification informe le copropriétaire. Cette information porte

sur les décisions qui ont été prises par l’assemblée générale

sur les dispositions de l’article 42 al. 2 qui, d’ailleurs, devraient être complétées par  celles de l’article 64 du décret qui précisent que « le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du copropriétaire ». En l’état, un copropriétaire récupérant le 17 février un pli recommandé présenté pour la première fois le 10 février peut légitimement penser que le point de départ du délai est le 17.

 

Mais la notification du procès verbal est dotée d’autres vertus.

Notre exemple montre que la fonction d’information de la notification est distincte de sa fonction juridique qui est de générer le point de départ du délai de contestation. C’est plus vrai encore lorsque le pli n’est finalement pas délivré effectivement au copropriétaire pour quelque raison que ce soit.

Mais surtout la notification génère la date d’expiration du délai et, en même temps, la déchéance  de l’action en contestation ouverte au contestataire potentiel n’ayant pas engagé son action dans le délai.

La perte d’une action est une atteinte au patrimoine. Elle résulte directement de la notification. Comment prétendre alors que celle-ci n’a pour seul effet que l’information du copropriétaire ?

La motivation de l’arrêt d’appel, approuvée par la Cour de Cassation, nous paraît donc devoir être écartée.

 

 

Pour autant, la solution pratique doit être approuvée.

Il suffit pour lui assurer un socle juridique d’admettre qu’à la date d’expédition de la notification le syndic avait qualité. Le bon sens et l’intérêt des copropriétaires commandent de ne pas annuler les actes qu’il a effectués, en vertu d’une annulation prononcée plusieurs années après ! On ne peut faire exception que pour des actes frauduleux. La fraude justifie alors l’exception.

À propos de la nullité de plein droit du mandat du syndic n’ayant pas ouvert le compte séparé dans le délai prescrit, l’article 18 précise que « toutefois, les actes qu’il aurait passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables ». Cette solution doit être étendue, dans tous les cas d’annulation du mandat, à tous les actes exempts de fraude imputable au syndic.

 

En l’espèce, le procès-verbal de l’assemblée générale du 3 décembre 1999, contenant les dispositions de l’article 42 de la loi précitée a été envoyé le 14 avril 2000, présenté une première fois le 17 avril 2000, reçu le 2 mai 2000 selon les mentions et le cachet de la poste, le 3 mai 2000 au plus tard selon un cachet figurant sur l’avis de réception sous une signature “X...” très lisible: que ce n’est que le 26 avril 2001 que par conclusions, l’annulation de la résolution n° 12 a été pour la première fois demandée.

Monsieur et Madame X... ont fait valoir que, par arrêt du 23 octobre 2003, la Cour d’appel de Paris avait confirmé le jugement rendu par le Tribunal de grande instance d’Evry le 2 décembre 2002 ayant annulé l’élection des conseillers syndicaux du Syndicat coopératif des Thibaudières élus lors de l’assemblée générale du 2 juillet 1999, ce qui avait pour effet d’entraîner la nullité de la désignation du syndic ;

On constate qu’un acte juridique effectué le 14 avril 2000 par un syndic qui, à cette date, est régulièrement désigné, est annulé par une décision judiciaire du 23 octobre 2003 déclarant irrégulière la désignation du syndic.

 

Le bon sens, hélas !, ne suffit pas à fonder une solution juridique.

Notre position n’est pas juridiquement hérétique. Nous ne reprendrons pas ici l’histoire de la controverse relative à la rétroactivité de l’annulation de la désignation du syndic. Contentons-nous de noter que récemment encore des juridictions du fond ont adopté cette position.

 

Un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 20 décembre 2001 a été cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 7 avril 2004 (n° 02-14496) qui est habituellement cité comme référence en la matière :

« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2001), qu'un jugement du 8 mars 2000 a annulé l'assemblée générale des copropriétaires d'un l'immeuble en copropriété du 7 juin 1999, ayant renouvelé la société Foncia Franco-Suisse (la société) dans les fonctions de syndic ; qu'une assemblée générale, convoquée par cette dernière, s'étant tenue le 21 octobre 1999, M. X..., copropriétaire, a, le 15 décembre 1999, demandé son annulation ;

« Attendu que pour débouter M. X... de cette demande, l'arrêt retient que le jugement annulant la décision de renouvellement du mandat du syndic n'était pas intervenu lorsqu'a été convoquée l'assemblée du 21 octobre 1999 ; que les décisions prises lors de l'assemblée du 7 juin 1999, étaient restées exécutoires jusqu'à son annulation ; qu'à la date de convocation à la deuxième assemblée, la société était investie des fonctions de syndic et avait le pouvoir de la convoquer ;

« Qu'en statuant ainsi, dès lors que M. X... avait introduit son action dans le délai de deux mois à compter de la notification des décisions de l'assemblée générale et alors que par l'effet de l'annulation intervenue, la société n'avait plus la qualité de syndic lors de la convocation de la deuxième assemblée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

Dans un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 15 février 2007, à propos de la convocation d’une assemblée générale on lit :

« Considérant qu’il convient seulement de souligner qu’à la date à laquelle l’ancien syndic a convoqué les copropriétaires en vue de l’assemblée générale du 4 mars 2004, le mandat de celui-ci était toujours valable puisqu’aussi bien ce n’est que le 4 octobre 2004 que le tribunal de grande instance d’Evry a annulé l’assemblée générale des copropriétaires du 27 mars 2003 et notamment la résolution no 5 renouvelant le syndic dans ses fonctions pour une durée de 14 mois ; »

Cet arrêt a été cassé par arrêt de la Cour de cassation du 10 février 2009 (voir l’arrêt).

 

Dans un arrêt du 18 janvier 2008, la 1ere  Chambre de la Cour d’Appel d’Aix en Provence adopte une solution identique en se fondant notamment sur  l’exigence de sécurité juridique et la nécessité pour un syndicat des copropriétaires de disposer d’un organe exécutif conformément à la Loi.

Le syndic désigné pour un an par l’assemblée du 8 mai 1999 avait convoqué le 10 août 1999 une assemblée tenue de 17 septembre 1999. L’assemblée du 8 mai 1999 a été annulée par un jugement du 19 septembre 2002 soit trois ans après ! On lit dans l’arrêt de la Cour :

« Attendu qu’à la date à laquelle le syndic a convoqué l’assemblée générale du 17 septembre 1999 querellée, soit le 10 août 1999, il avait été régulièrement mandaté pour un délai d’une année par l’assemblée générale du 8 mai 1999 dont l’annulation n’a été prononcée que postérieurement par un jugement du 19 septembre 2002;

« Or attendu que l’exigence de sécurité juridique et la nécessité pour un syndicat des copropriétaires de disposer d’un organe exécutif conformément à la Loi, commandent que le syndic désigné par une assemblée générale puisse exercer les pouvoirs qu’il tient de cette Loi tant que l’annulation de l’assemblée générale qui l’a désigné n’a pas été prononcée;

« Attendu, en effet qu’un simple recours exercé contre une assemblée générale qui a désigné un syndic n’est pas de nature à priver ce dernier de ses prérogatives légales;

« Attendu, en conséquence, que l’assemblée générale querellée ne saurait être annulée de ce chef;

La Cour de cassation, au visa de l’article 7 du décret du 17 mars 1967, ensemble l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, casse l’arrêt et juge :

« Qu’en statuant ainsi, alors que par l’effet rétroactif de l’annulation de l’assemblée générale du 8 mai 1999 qui le désignait, le syndic de copropriété n’avait plus cette qualité lors de la convocation de l’assemblée générale du 17 septembre 1999, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »

 

La Cour d’appel d’Aix en Provence maintient sa position dans un arrêt d’Aix du  2 Avril 2010

Le 8 juin 2011 également, la Cour de cassation l’a cassé en ces termes :

« Attendu que pour rejeter la demande d’annulation de l’assemblée générale du 30 novembre 2006, l’arrêt retient que cette assemblée a été convoquée par le syndic dont la désignation n’était pas annulée au jour de sa convocation, qu’elle a donc pu se tenir régulièrement dès lors que dans cette hypothèse, le syndic tient ses pouvoirs de la loi ;

« Qu’en statuant ainsi, alors que par l’effet rétroactif de l’annulation de l’assemblée générale du 5 janvier 2006 qu’elle prononçait et qui désignait le syndic, celui-ci n’avait plus cette qualité lors de la convocation de l’assemblée générale du 30 novembre 2006, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

Il existe d’autres arrêts des juridictions du fond manifestant une résistance à l’effet rétroactif de l’annulation que nous souhaitons encourager.

Ces arrêts concernent régularité de la convocation d’une assemblée générale.

L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 3 avril 2008 approuvé par la Cour de cassation fait à cet égard une distinction et juge «  que la notification du procès-verbal se suffit à elle-même et n'est la condition de validité d'aucun autre acte, contrairement à la convocation de l'assemblée générale; »

Pour les raisons que nous avons indiquées plus haut (la notification génère des effets juridiques), nous dénions cette distinction et nous estimons que le problème de la rétroactivité se pose de manière identique pour la convocation de l’assemblée générale et la notification du procès-verbal.

 

 

Dans notre commentaire de l’arrêt de cassation, nous écrivions le 16 mai 2009 :

« Il n’est pas audacieux de prétendre

« - que la régularité d’une convocation en assemblée générale ne peut être vérifiée qu’en fonction des éléments de fait et de droit à la date de son établissement et de son expédition

« - que la constatation de la régularité ne peut ensuite être affectée par une modification ultérieure de ces éléments, mais seulement par la découverte d’un vice omis lors du contrôle  initial.

 

En l’état on peut seulement noter une inflexion satisfaisante de la jurisprudence.

Par un arrêt du 22 juin 1994 (Administrer mars 1995 p.40 note Capoulade) la Cour de cassation avait jugé que le délai de déchéance prévu par l’article 42 al. 2 ne pouvait être opposé à une demande d’annulation de l’assemblée fondée sur le défaut de qualité du syndic !!! L’action pouvait ainsi être exercée pendant le délai de prescription de dix ans propre au statut de la copropriété !

A cette époque, la Cour de cassation s’est livrée, au total mépris de l’esprit et de la lettre du texte, à un démantèlement progressif du dispositif de l’article 42 al. 2 en écartant son application dans un certain nombre de cas, parfois des plus futiles.

Depuis 2004, la Cour de cassation est revenue à l’application stricte de l’article 42 al. 2 et il est jugé constamment que le contestataire doit agir dans le délai de deux mois prévu par le texte (Cass. civ . 14 février 2006 Loyers et copropriété 2006 n° 62 note Vigneron par exemple).

 

Les errements de la jurisprudence ont, depuis quarante ans, causé des pertes financières très substantielles aux syndicats de copropriétaires. C’est le cas notamment pour les applications de l’article 55 du décret relatif à l’autorisation à donner au syndic d’agir en justice, et plus particulièrement dans le contentieux de la responsabilité des constructeurs.

Dans une moindre mesure les « annulations d’assemblées en cascade » générées par l’arrêt du 22 juin 1994 notamment ont perturbé considérablement la gestion des copropriétés.

La multiplication des revirements laisse néanmoins l’espoir de voir prochainement disparaître l’effet rétroactif de l’annulation de la désignation du syndic.

 

 

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

 

Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour les époux X...

 

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

 

 

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Monsieur et Madame X... de l’ensemble de leurs demandes,

 

AU MOTIF QUE « toutes les conclusions, incluant même des moyens nouveaux et toutes les communications de pièces, dès lors qu’elles se rapportaient à l’objet du litige ainsi défini, étaient recevables jusqu’au 28 février 2008 » (arrêt, p. 3, § 2),

 

1°) ALORS QUE dans le cas où l’administration de la copropriété est confiée à un syndicat coopératif, la constitution d’un conseil syndical est obligatoire et le syndic est élu par les membres de ce conseil et choisi parmi ceux-ci ; qu’il s’ensuit qu’en cas d’annulation de l’élection des conseillers syndicaux, l’élection du syndic parmi ceux-ci est irrégulière ; que le syndic irrégulièrement désigné ne saurait en conséquence représenter le syndicat coopératif ;

 

Qu’en l’espèce, dans leurs écritures d’appel signifiées le 27 février 2008, Monsieur et Madame X... ont invoqué « l’irrégularité de la représentation du syndicat des copropriétaires » en faisant expressément valoir que « dans son arrêt du 26 avril 2006, la Cour de cassation a constaté l’irrégularité de l’élection de Madame Z... en tant que syndic de la copropriété et le fait qu’elle avait irrégulièrement assigné le 1er mars 2000 les époux X... ;

 

Comme l’établissent les jugements définitifs sur les assemblées générales de 1987, 1988, 1989, 1990, 1996, 1997, 1998, 1999 et maintenant le jugement du 3 septembre 2007 relatif à l’assemblée générale de 2005 le précédent syndic n’a jamais eu de mandat régulier de 1987 à 1990 et Madame Z... n’a jamais eu de mandat régulier durant une première période de 4 ans (1996 à 2000) et une deuxième période qui court depuis 3 ans », pour en déduire « qu’au visa de cette irrégularité, la cour de céans ne pourra, d’une part, que rejeter les conclusions et pièces communiquées par le syndicat et, d’autre part, que débouter ce dernier de toutes ses demandes » ;

 

Qu’en ne recherchant pas ainsi qu’il lui était pourtant demandé, si le Syndicat coopératif des Thibaudières était régulièrement représenté devant la cour d’appel, ce qui à défaut, justifiait le rejet des conclusions et pièces communiquées par le Syndicat, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 17-1 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;

 

 

2°) ALORS QUE le juge doit, à peine de nullité de sa décision, répondre à l’ensemble des moyens qui lui sont soumis par les parties ;

 

Qu’en l’espèce, dans leurs écritures d’appel signifiées le 27 février 2008, Monsieur et Madame X... ont invoqué « l’irrégularité de la représentation du syndicat des copropriétaires » en faisant expressément valoir que « dans son arrêt du 26 avril 2006, la Cour de cassation a constaté l’irrégularité de l’élection de Madame Z... en tant que syndic de la copropriété et le fait qu’elle avait irrégulièrement assigné le 1er mars 2000 les époux X... ;

 

Comme l’établissent les jugements définitifs sur les assemblées générales de 1987, 1988, 1989, 1990, 1996, 1997, 1998, 1999 et maintenant le jugement du 3 septembre 2007 relatif à l’assemblée générale de 2005 le précédent syndic n’a jamais eu de mandat régulier de 1987 à 1990 et Madame Z... n’a jamais eu de mandat régulier durant une première période de 4 ans (1996 à 2000) et une deuxième période qui court depuis 3 ans », pour en déduire « qu’au visa de cette irrégularité, la cour de céans ne pourra, d’une part, que rejeter les conclusions et pièces communiquées par le syndicat et, d’autre part, que débouter ce dernier de toutes ses demandes » ;

 

Qu’en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des écritures d’appel de Monsieur et Madame X..., la Cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

 

 

SECOND MOYEN DE CASSATION

 

 

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Monsieur et Madame X... de l’ensemble de leurs demandes, notamment celle tendant à l’annulation de la 12ème résolution de l’assemblée générale des copropriétaires du Syndicat coopératif des Thibaudières du 3 décembre 1999,

 

AU MOTIF QUE « la Cour de cassation a “constaté l’annulation” de l’arrêt de cette Cour du 16 décembre 2004 seulement en ce qu’il rejetait la demande d’annulation par les époux X... de la 12ème résolution de l’assemblée générale du 3 décembre 2004 au seul visa de l’article 625 alinéa 2 du Code de procédure civile et au seul motif qu’elle retenait un lien de dépendance entre cet arrêt et un arrêt cassé du 18 mars 2004, déclarant que cette cassation (de l’arrêt du 18 mars 2004) entraînait par voie de conséquence l’annulation (partielle) de l’arrêt du 16 décembre 2004 ; que c’est à juste titre que le syndicat remarque que le litige qui était soumis à la Cour de cassation ne concernait pas l’article 42 de 1a loi du 10 juillet 1965 ; qu’il fait valoir et qu’il résulte des documents versés aux débats, notamment “preuve de dépôt” et avis de réception d’envoi recommandé du SC Thibaudières à Monsieur et Madame X... que le procès-verbal de l’assemblée générale du 3 décembre 1999, contenant les dispositions de l’article 42 de la loi précitée a été envoyé le 14 avril 2000, présenté une première fois le 17 avril 2000, reçu le 2 mai 2000 selon les mentions et le cachet de la poste, le 3 mai 2000 au plus tard selon un cachet figurant sur l’avis ce réception sous une signature “X...” très lisible: que ce n’est que le 26 avril 2001 que par conclusions, l’annulation de la résolution n° 12 a été pour la première fois demandée ; que l’article 42 alinéa 2 de la loi précitée dispose que la notification est faite “à la diligence du syndic” ; que ceci crée une obligation de diligence pour la personne physique ou morale qui exerce les fonctions de syndic ; mais qu’il ne résulte pas de ce texte, ni d’aucun autre, que pour que la notification produise effet elle doive être faite par un syndic régulièrement désigné ; que le seul effet de la notification est l’information du copropriétaire destinataire, qui est le point de départ du délai pour agir en contestation; que cet effet est indépendant de la qualité de l’auteur de la notification ; qu’il n’est pas nécessaire que celui-ci ait qualité pour agir en justice au nom du syndicat ni soit son représentant légal ; que la notification du procès-verbal se suffit à elle-même et n’est la condition de validité d’aucun autre acte, contrairement à la convocation de l’assemblée générale ; qu’il s’ensuit que Monsieur et Madame X..., qui ont reçu le 2 mai ou au plus tard le 3 mai 2000, notification du procès-verbal, ont été informés à cette date tant de son contenu que de celui de l’article 42 de la loi précitée et n’ont pas agi en contestation dans le délai légal, sont forclos à le faire; que la Cour ne peut que les débouter de leur demande d’annulation de la résolution n° 12 de l’assemblée générale des Thibaudières du 3 décembre 1999 » (arrêt, p. 3, § 2),

 

 

1°) ALORS QUE les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ; qu’il s’ensuit que la notification du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires doit être faite par le syndic régulièrement désigné ;

 

 

Que, dans leurs écritures d’appel signifiées le 26 avril 2007, Monsieur et Madame X... faisaient valoir que, par arrêt du 23 octobre 2003, la Cour d’appel de Paris avait confirmé le jugement rendu par le Tribunal de grande instance d’Evry le 2 décembre 2002 avait annulé l’élection des conseillers syndicaux du Syndicat coopératif des Thibaudières élus lors de l’assemblée générale du 2 juillet 1999, ce qui avait pour effet d’entraîner la nullité de la désignation du syndic ; qu’ils rappelaient que la Troisième chambre civile de la Cour de cassation avait, par ses arrêts du 26 avril 2006 et 11 octobre 2006, relevé que le syndic était bien dépourvu de qualité ; qu’il s’ensuivait que la notification du procès-verbal de l’assemblée générale du 3 décembre 1999, effectuée par ce syndic dépourvu de qualité pour ce faire, était irrégulière et n’avait pu faire courir le délai de prescription de deux mois ;

 

 

Que, pour dire que la notification ainsi faite était régulière, la cour d’appel a considéré que « l’article 42 alinéa 2 de la loi précitée dispose que la notification est faite “à la diligence du syndic” ; que ceci crée une obligation de diligence pour la personne physique ou morale qui exerce les fonctions de syndic ; mais qu’il ne résulte pas de ce texte, ni d’aucun autre, que pour que la notification produise effet elle doive être faite par un syndic régulièrement désigné ; que le seul effet de la notification est l’information du copropriétaire destinataire, qui est le point de départ du délai pour agir en contestation; que cet effet est indépendant de la qualité de l’auteur de la notification ; qu’il n’est pas nécessaire que celui-ci ait qualité pour agir en justice au nom du syndicat ni soit son représentant légal ; que la notification du procès-verbal se suffit à elle-même et n’est la condition de validité d’aucun autre acte, contrairement à la convocation de l’ assemblée générale ; qu’il s’ensuit que Monsieur et Madame X..., qui ont reçu le 2 mai ou au plus tard le 3 mai 2000, notification du procès-verbal, ont été informés à cette date tant de son contenu que de celui de l’article 42 de la loi précitée et n’ont pas agi en contestation dans le délai légal, sont forclos à le faire » ;

 

Qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel a violé les articles 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 18 du décret du 17 mars 1967 ;

 

2°) ALORS QUE la notification d’un acte ne peut être faite que par la personne habilitée à ce faire ou à la requête de celle-ci et doit contenir toutes indications relatives aux nom et prénoms ou à la dénomination ou raison sociale de la personne dont elle émane ; qu’il s’ensuit que la notification d’un acte faite par une personne non habilitée pour ce faire ne saurait produire le moindre effet ;

 

Que, dans leurs écritures d’appel signifiées le 26 avril 2007, Monsieur et Madame X... faisaient valoir que, par arrêt du 23 octobre 2003, la Cour d’appel de Paris avait confirmé le jugement rendu par le Tribunal de grande instance d’Evry le 2 décembre 2002 avait annulé l’élection des conseillers syndicaux du Syndicat coopératif des Thibaudières élus lors de l’assemblée générale du 2 juillet 1999, ce qui avait pour effet d’entraîner la nullité de la désignation du syndic ; qu’ils rappelaient que la Troisième chambre civile de la Cour de cassation avait, par ses arrêts du 26 avril 2006 et 11 octobre 2006, relevé que le syndic était bien dépourvu de qualité ; qu’il s’ensuivait que la notification du procès-verbal de l’assemblée générale du 3 décembre 1999, effectuée par ce syndic dépourvu de qualité pour ce faire, était irrégulière et n’avait pu faire courir le délai de prescription de deux mois ;

 

Que, pour dire que la notification ainsi faite était régulière, la cour d’appel a considéré que « l’article 42 alinéa 2 de la loi précitée dispose que la notification est faite “à la diligence du syndic” ; que ceci crée une obligation de diligence pour la personne physique ou morale qui exerce les fonctions de syndic ; mais qu’il ne résulte pas de ce texte, ni d’aucun autre, que pour que la notification produise effet elle doive être faite par un syndic régulièrement désigné ; que le seul effet de la notification est l’information du copropriétaire destinataire, qui est le point de départ du délai pour agir en contestation; que cet effet est indépendant de la qualité de l’auteur de la notification ; qu’il n’est pas nécessaire que celui-ci ait qualité pour agir en justice au nom du syndicat ni soit son représentant légal ; que la notification du procès-verbal se suffit à elle-même et n’est la condition de validité d’aucun autre acte, contrairement à la convocation de l’assemblée générale ; qu’il s’ensuit que Monsieur et Madame X..., qui ont reçu le 2 mai ou au plus tard le 3 mai 2000, notification du procès-verbal, ont été informés à cette date tant de son contenu que de celui de l’article 42 de la loi précitée et n’ont pas agi en contestation dans le délai légal, sont forclos à le faire » ;

 

Qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel a violé les articles 651, 665 et suivants du code de procédure civile ;

 

2°) ALORS QUE le juge doit, à peine de nullité de sa décision, répondre à l’ensemble des moyens qui lui sont soumis par les parties ;

 

Qu’en l’espèce, dans leurs écritures d’appel signifiées le 26 avril 2007, Monsieur et Madame X... faisaient valoir que, par arrêt du 23 octobre 2003, la Cour d’appel de Paris avait confirmé le jugement rendu par le Tribunal de grande instance d’Evry le 2 décembre 2002 avait annulé l’élection des conseillers syndicaux du Syndicat coopératif des Thibaudières élus lors de l’assemblée générale du 2 juillet 1999, ce qui avait pour effet d’entraîner la nullité de la désignation du syndic ; qu’ils rappelaient que la Troisième chambre civile de la Cour de cassation avait, par ses arrêts du 26 avril 2006 et 11 octobre 2006, relevé que le syndic était bien dépourvu de qualité ; que Monsieur et Madame X... en déduisaient que c’était « ce syndic ‘dépourvu de qualité’ qui a convoqué l’assemblée générale du 3 décembre 1999 si bien que toutes les décisions de cette assemblée générale sont donc annulables » ;

 

Qu’en ne répondant pas à ce moyen, la Cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

08/09/2011