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Action en « nullité de l’assemblée »

Annulation Effet rétroactif

Annulation de la désignation du syndic

Annulation d’une assemblée convoquée ultérieurement

 

L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 10 février 2009 incite à revenir sur les perturbations apportées au fonctionnement des syndicats de copropriétaires par des dérives jurisprudentielles, et notamment par l’effet rétroactif de  certaines catégories de décisions.

Vous trouverez ci dessous :

L’arrêt de la Cour de cassation

L’arrêt de la Cour d’appel de Paris

Nos observations

 

Historique

27/03/2003 : L’assemblée générale renouvelle le mandat du syndic ; cette décision est contestée.

04/03/2004 : L’assemblée générale renouvelle le mandat du syndic

25/04/2004 : Assignation en nullité de la décision du 04/03/2004

04/10/2004 : Jugement devenu irrévocable annulant la décision du 27/03/2003

15/02/2007 : Arrêt CA Paris rejetant la demande en nullité de la décision du 04/03/2004

10/02/2009 : Cassation de l’arrêt de CA Paris du 15/02/2007 ; l’assemblée du 04/03/2004 a été convoquée par une personne n’ayant pas la qualité de syndic à la date de la convocation

 

Motif de l’annulation : désignation d’un seul scrutateur alors que le règlement de copropriété en prévoit deux !

 

 

 

 

 

Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 10 février 2009

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris du 15 février 2007

N° de pourvoi: 08-10864

 

Cassation

 

 

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu selon l’arrêt attaqué (Paris, 15 février 2007), que Mme Maria X... est propriétaire d’un lot dans une résidence en copropriété ; qu’un jugement du 4 octobre 2004 devenu irrévocable a annulé la décision de l’assemblée générale du 27 mars 2003 renouvelant la désignation du syndic ; que par acte du 25 mai 2004, Mme X... a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l’assemblée générale du 4 mars 2004, convoquée par un syndic sans qualité ;

Sur le moyen unique :

Vu l’article 7 du décret du 17 mars 1967, ensemble l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que, sous réserve de dispositions spéciales, l’assemblée générale est convoquée par le syndic ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande, l’arrêt retient qu’à la date à laquelle l’ancien syndic a convoqué les copropriétaires en vue de l’assemblée générale du 4 mars 2004, le mandat de celui ci était toujours valable puisqu’aussi bien ce n’est que le 4 octobre 2004 que le tribunal a annulé l’assemblée générale des copropriétaires du 27 mars 2003 et notamment la résolution n° 5 renouvelant le syndic dans ses fonctions pour une durée de 14 mois, que de surcroît, le jugement du 4 octobre 2004 n’était pas assorti de l’exécution provisoire, que Mme Maria Y..., épouse X..., ne l’a signifié que le 3 août 2006 au syndicat des copropriétaires et que le délai d’appel n’a donc expiré que le 4 septembre 2006 ;

Qu’en statuant ainsi, alors que par l’effet de l’annulation intervenue, la société Gestrim agence Brunoy n’avait plus la qualité de syndic lors de la convocation de l’assemblée générale du 4 mars 2004, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 février 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Gestrim Agence Brunoy, anciennement Capitales Ile-de-France, aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Gestrim Agence Brunoy, anciennement Capitales Ile-de-France, à payer à la SCP Le Bret-Desaché la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille neuf.

 

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour Mme X...

- PRIS DE CE QUE l’arrêt attaqué a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris, qui a rejeté l’ensemble des demandes de Maria X..., tendant à l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 4 mars 2004 et à l’octroi de réparations indemnitaires pour ses préjudices financiers et moral, outre une remise en état, et l’a condamnée à des frais irrépétibles d’appel s’ajoutant à ceux de première instance ;

- AU MOTIF propre « qu’il convient seulement de souligner qu’à la date à laquelle l’ancien syndic a convoqué les copropriétaires en vue de l’assemblée générale du 4 mars 2004, le mandat de celui-ci était toujours valable puisqu’aussi bien ce n’est que le 4 octobre 2004 que le Tribunal de Grande instance d’EVRY a annulé l’assemblée générale des copropriétaires du 27 mars 2003 et notamment la résolution n° 5 renouvelant le syndic dans ses fonctions pour une durée de 14 mois ; que de surcroît, le jugement du 4 octobre 2004 n’était pas assorti de l’exécution provisoire ; que Madame Maria Y..., épouse X..., ne l’a signifié que le 3 août 2006 au syndicat des copropriétaires et que le délai d’appel ne s’est donc trouvé expiré que le 4 septembre 2006 ».

ALORS QUE l’assemblée générale des copropriétaires est convoquée par le syndic ; que l’annulation de la résolution n° 5 de l’assemblée générale du 27 mars 2003, renouvelant le syndic, savoir la société CAPITALES ILE-DE-FRANCE, devenue actuellement la société GESTRIM AGENCE BRUNOY, par le jugement du Tribunal de Grande Instance d’EVRY du 4 octobre 2004, rendu contradictoirement et devenu définitif, comporte un effet rétroactif privant ladite société de sa qualité de syndic lors de la convocation de la deuxième assemblée générale pour le 4 mars 2004 et dont Madame X... demandait à ce titre l’annulation ; qu’en affirmant que le mandat contesté « était toujours valable », comme antérieur au jugement d’annulation du 4 octobre 2004, l’arrêt attaqué n’a rejeté l’ensemble des demandes de Madame X... qu’au prix d’une violation des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et 7 de son décret d’application du 17 mars 1967.

 

 

 

 

 

 

Cour d’appel de Paris Audience publique du 15 février 2007

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d’Evry du 20 mars 2006

N° de RG: 06/09175

 

APPELANTE :

Madame Maria X... Y... Z... épouse A... KK...

 

INTIMÉS :

-Société GESTRIM AGENCE BRUNOY anciennement CAPITALES ILE DE FRANCE

 

-Syndicat des copropriétaires résidence LES SAULES 91800 BOUSSY SAINT ANTOINE représenté par son syndic, la Société GESTRIM AGENCE BRUNOY, ayant son siège social ...,

 

 

ARRET : Contradictoire,

 

Vu le jugement du tribunal de grande instance d’EVRY en date du 20 mars 2006 qui a statué ainsi qu’il suit :

-rejette l’ensemble des demandes de Maria A... KK...,

-condamne Maria A... KK... à payer la somme de 1. 000 € à la Société CAPITALES ILE DE FRANCE et la somme de 1. 000 € au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Saules en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile,

-condamne Maria A... KK... aux dépens.

 

Vu l’appel de Madame Maria X... Y... Z..., épouse A... KK... en date du 19 mai 2006 ;

 

Vu ses dernières conclusions du 22 décembre 2006 aux termes desquelles elle demande à la Cour de :

-infirmer le jugement déféré,

 

Statuant à nouveau,

-prononcer l’annulation des résolutions 1,3 à 6,8,10,10. 2,11,12 et 15 apparaissant à l’ordre du jour initial figurant dans la convocation à l’assemblée générale du mars 2004 et l’annulation des décisions prises à l’encontre des points additifs de Madame A... KK... dits résolutions 1,2,4 et 5 de l’assemblée générale du 4 mars 2004,

-dire la Société GESTRIM AGENCE BRUNOY et le syndicat des copropriétaires résidence Les Saules responsables des fautes motivant le prononcé de la nullité des résolutions de l’assemblée générale litigieuse,

-condamner in solidum la Société GESTRIM AGENCE BRUNOY et le syndicat des copropriétaires à lui payer :

* 1. 000 € en réparation de son préjudice moral,

* 110,95 € en réparation des préjudices financiers qu’elle a subis du fait des décisions irrégulières prises par cette assemblée générale,

-ordonner que la borne posée devant la porte d’accès à son habitation soit retirée sous astreinte de 50 € par jour, à charge du syndicat des copropriétaires et ce à compter de l’arrêt à intervenir,

-condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2. 500 € en réparation du préjudice moral qu’elle a subi du fait de la décision prise par l’assemblée générale sur proposition du syndic, de maintenir la borne irrégulièrement posée et dangereuse à l’encontre de la famille A... KK... ainsi que celle de 1. 000 € en réparation du préjudice que Madame A... KK... a subi du fait de l’atteinte à son honneur,

-condamner la Société GESTRIM AGENCE BRUNOY et le syndicat des copropriétaires à verser, chacun, à Madame A... KK... :

* 1. 000 € au titre des frais non répétibles engagés en première instance,

* 1. 000 € au titre des frais non répétibles devant la Cour.

 

Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires et de son syndic, la société GESTRIM, agence de Brunoy en date du 22 novembre 2006 demandant à la Cour de :

-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

-déclarer Madame A... KK... irrecevable en sa demande de dépose de la borne dans la mesure où cette demande était formulée et rejetée à l’occasion de la décision du Tribunal de grande instance d’Evry du 4 octobre 2004, décision aujourd’hui définitive ayant autorité de la chose jugée,

-à titre subsidiaire, constater que la demande de Madame A... KK... afférente à cette dépose de borne est mal fondée,

-constater de manière plus générale que l’intégralité des demandes de Madame A... KK... est mal fondée et notamment que ses demandes afférentes à la prétendue nullité de l’assemblée générale du 27 mars 2004 n’ont aucun fondement juridique et l’en débouter purement et simplement,

-condamner Madame A... KK... à une demande civile (sic) d’un montant de 1. 500 € conformément aux dispositions de l’article 32-1 du Nouveau code de procédure civile,

-la condamner au paiement à chacun des intimés d’une somme de 2. 000 € au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.

 

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

 

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Considérant que les moyens soutenus par l’appelante ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;

 

Considérant qu’il convient seulement de souligner qu’à la date à laquelle l’ancien syndic a convoqué les copropriétaires en vue de l’assemblée générale du 4 mars 2004, le mandat de celui-ci était toujours valable puisqu’aussi bien ce n’est que le 4 octobre 2004 que le tribunal de grande instance d’Evry a annulé l’assemblée générale des copropriétaires du 27 mars 2003 et notamment la résolution no 5 renouvelant le syndic dans ses fonctions pour une durée de 14 mois ;

 

Que, de surcroît, le jugement du 4 octobre 2004 n’était pas assorti de l’exécution provisoire ; que Madame Maria X... Y... Z..., épouse A... KK... ne l’a signifié que le 3 août 2006 au syndicat des copropriétaires et que le délai d’appel ne s’est donc trouvé expiré que le 4 septembre 2006 ;

 

Que l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 mars 2003 était motivée par le fait que, lors de la constitution du bureau de l’assemblée générale, un seul assesseur avait été élu alors que le règlement de copropriété en prévoyait deux ;

 

Qu’à l’assemblée générale des copropriétaires du 4 mars 2004, Monsieur D...représentait tacitement son épouse, comme à l’accoutumée, les deux époux étant copropriétaires ensemble de leurs lots et mariés sous un régime de communauté ; que ce mandat tacite accordé par un époux à son conjoint, tous deux copropriétaires des mêmes lots, ne faisait nullement obstacle à ce que Monsieur D...reçoive les mandats de trois autres copropriétaires ;

 

Que Madame Maria X... Y... Z..., épouse A... KK... persiste à soutenir que Madame E...n’a pas été convoquée à l’assemblée générale des copropriétaires du 4 mars 2004 alors que cette dernière soutient le contraire et que le syndicat des copropriétaires produit une attestation de la poste selon laquelle la lettre recommandée de convocation a bien été présentée à Madame E...en temps et en heure ;

 

Qu’en raison de l’acquisition des lots de Monsieur LAURENT par Madame F..., la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires du 4 mars 2004 a été envoyée par le syndic (à qui ce transfert de propriété n’avait pas encore été notifié) à Monsieur LAURENT mais que c’est Madame F...qui a assisté à l’assemblée générale, remplaçant ainsi son vendeur, et ce, sans qu’il ait été nécessaire que Madame F...soit munie d’un pouvoir de la part de son vendeur ; que Madame F..., en émargeant la feuille de présence, a d’ailleurs présenté au syndic l’acte authentique de mutation qui n’avait pas encore été notifié au syndic ;

 

Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile formulée par Madame Maria X... Y... Z..., épouse A... KK... ; qu’il en est de même de ses demandes de dommages-intérêts et de sa demande de suppression de la borne installée sur le passage piétonnier pour faire obstacle à la circulation des véhicules sur ledit passage ;

 

Considérant, par contre, qu’il serait inéquitable et économiquement injustifié de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires et de son syndic la totalité des frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer pour assurer leur défense en cause d’appel ; qu’il convient de leur allouer à chacun, en sus de la somme qui leur a déjà été accordée en première instance et qui est confirmée, celle de 2. 000 € à la charge de Madame Maria X... Y... Z..., épouse A... KK..., sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

 

Qu’in n’y a pas lieu d’y ajouter une amende civile au visa de l’article 32-1 du nouveau code de procédure civile ;

 

PAR CES MOTIFS,

Statuant contradictoirement,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

 

Y ajoutant,

Condamne Madame Maria X... Y... Z..., épouse A... KK... à payer, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, les sommes de 2. 000 € au syndicat des copropriétaires de la résidence “ les saules “ et 2. 000 € à la société GESTRIM-agence BRUNOY-ainsi qu’aux dépens d’appel et admet la S. C. P. GRAPPOTTE BENETREAU, avoué, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

 

 

 

commentaires

 

Cette lamentable affaire montre l’inadaptation des modalités de contrôle par le Juge du fonctionnement des syndicats de copropriétaires :

- 1) Lenteurs dans le traitement des instances

- 2) Pérennité des divergences fondamentales d’interprétation de la règle de droit par les Juges du fond et la Cour de cassation

- 3) Déséquilibre effarant entre le motif d’annulation et les conséquences pratiques de celle-ci

- 4) Problème de la « rétroactivité » des décisions d’annulation

 

Nous évoquerons ici les points 2 et 4.

 

L’assemblée générale querellée a été tenue le 04/03/2004.

A cette date était en cours une instance en annulation de l’assemblée générale tenue le 27/03/2003, fondée sur la désignation d’un seul scrutateur alors que le règlement de copropriété en prévoit deux.

La nullité de l’assemblée du 27/03/2003 a été prononcée par jugement du 04/10/2004.

Il est donc bien certain qu’à la date d’expédition de la convocation pour l’assemblée du 04/03/2004 le syndicat était régulièrement pourvu d’un syndic. Un copropriétaire n’aurait pas été recevable à présenter requête pour obtenir la désignation d’un administrateur provisoire.

C’est l’argument qui a été retenu par le TGI d’Évry pour rejeter la demande en annulation de l’assemblée du 04/03/2004, formée par assignation du 25/04/2004, et fondée sur la convocation de l’assemblée par une personne dépourvue de qualité pour ce faire.

La Cour d’appel de Paris, en son arrêt du 15/02/2007, a approuvé le TGI :

« Considérant qu’il convient seulement de souligner qu’à la date à laquelle l’ancien syndic a convoqué les copropriétaires en vue de l’assemblée générale du 4 mars 2004, le mandat de celui-ci était toujours valable puisqu’aussi bien ce n’est que le 4 octobre 2004 que le tribunal de grande instance d’Evry a annulé l’assemblée générale des copropriétaires du 27 mars 2003 et notamment la résolution no 5 renouvelant le syndic dans ses fonctions pour une durée de 14 mois ; »

Elle a de plus écarté d’autres motifs d’annulation présentés avec une grande légèreté par Maria X.

 

La Cour de cassation juge au contraire

« que par l’effet de l’annulation intervenue, la société Gestrim agence Brunoy n’avait plus la qualité de syndic lors de la convocation de l’assemblée générale du 4 mars 2004, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; »

 

Cette solution est-elle satisfaisante sur le plan pratique ? Certainement pas.

S’imposait-elle néanmoins en fonction des règles générales de droit ou des règles propres au statut de la copropriété ? C’est le cœur  du problème.

 

Dans un domaine voisin, on connaît le problème des clauses du règlement de copropriété déclarées non écrites, - n’ayant donc jamais existé -, à une certaine époque, puis reconnu valides à la suite d’un revirement de jurisprudence. Que dire d’une telle clause lorsqu’elle a, de fait, été maintenue écrite dans le règlement de copropriété, sinon qu’elle est ressuscitée ? Pour autant, comment ressusciter ce qui n’a jamais existé ?

 

Plus généralement les nécessités de la sécurité juridique posent toujours le problème économique de le mise en œuvre des revirements de jurisprudence de la Cour de cassation : un contrat a été passé dans des conditions parfaitement régulières à la date de son établissement. Un revirement le rend critiquable plusieurs années après ! La science juridique n’est pas vouée seulement aux joutes acérées mais courtoises des juristes. Elle a pour objet d’organiser les relations sociales et de veiller à leur sérénité.

 

La loi, confiant au Juge le pouvoir de contrôler la légalité d’un acte juridique se doit de lui indiquer le moment où il doit se placer pour remplir sa mission. Il a été jugé ainsi que le Magistrat statuant sur une requête à fin de désignation d’un administrateur provisoire pour un syndicat dépourvu de syndic doit se placer à la date à laquelle il « répond la requête ». Si la syndicat, dépourvu de syndic à la date de présentation de la requête, n’en est plus dépourvu quand le Juge statue, il doit la rejeter.

 

Il n’est pas audacieux de prétendre

- que la régularité d’une convocation en assemblée générale ne peut être vérifiée qu’en fonction des éléments de fait et de droit à la date de son établissement et de son expédition

- que la constatation de la régularité ne peut ensuite être affectée par une modification ultérieure de ces éléments, mais seulement par la découverte d’un vice omis lors du contrôle  initial.

 

A cet égard, on doit distinguer soigneusement le cas du syndic dont le mandat est expiré lorsqu’il convoque. Le vice est alors constitué, parfait (si l’on peut dire) et réputé connu du syndic.

Tel n’est pas le cas en présence d’une assemblée précédente potentiellement annulable, voire judiciairement attaquée sans qu’une décision ait encore été rendue.

 

Le statut de la copropriété ne traite des conséquences de l’annulation du mandat du syndic qu’à propos de l’obligation d’ouverture d’un compte bancaire séparé. Elle se présente alors comme la sanction d’une faute sous la forme d’une « nullité de plein droit » qui reste purement virtuelle tant qu’un copropriétaire n’a pas pris l’initiative d’en demander la constatation judiciaire. L’article 18 précise alors que «  Toutefois, les actes qu'il aurait passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables ». Cet aménagement est attaché à ce cas particulier.

Force est alors de constater que le statut ne comporte aucune autre disposition à propos de la nullité de la désignation et/ou du mandat (voire du contrat) du syndic. On peut considérer a contrario que, s’agissant, des actes d’administration n’impliquant pas des tiers, il faut opter pour la nullité. Cette solution bafouerait la réalité courante : faudrait-il annuler toutes les écritures comptables passées par le syndic par exemple ?

 

En l’état des textes, le Juge timoré ne peut que reprendre la théorie générale des nullités établie dans le Code civil.

C’est tomber de Charybde en Scylla ! L’action en nullité n’est ouverte qu’à certaines personnes. Nous sommes donc dans les nullités relatives. Mais elle entre dans le domaine de l’ordre public de la copropriété (article 43 de la loi). Nous sommes alors dans les nullités absolues !

Comment sortir de l’affreux tourbillon ? En brisant le corset de la classification traditionnelle des actes juridiques. Le projet de réforme du Code civil nous sert de boussole : la décision d’assemblée est un acte juridique collectif. Il ne s’agit pas d’une innovation mais bien de la reconnaissance d’une réalité actuelle.

 

Dès 1961 le Professeur Roujou de Boubée  [1] nous indiquait la conduite à tenir :

« La plupart du temps, le loi ne prévoit pas quelle sera la valeur de la convocation qui n’aura pas respecté les formes prescrites. Faut-il considérer qu’elle sera nulle ? Les tribunaux hésitent à annuler une délibération par ailleurs régulière au seul motif que les convocations n’ont pas été lancées dans les formes prescrites. En réalité, quel a été le but du législateur lorsqu’il a posé l’exigence de ces formes ? Avertir avec le maximum de certitude le plus grand nombre possible de membres de l’assemblée. Lorsque ce but a été atteint, malgré l’inobservation des formes, pourquoi annuler la résolution ? La forme est un moyen et non une fin en elle-même. »

L’éminent auteur formule des observations de même genre à propos d’autres aspects du régime des assemblées.

En un mot : dans le cas d’une acte juridique collectif, le vice a-t-il réellement perturbé le mécanisme majoritaire, ou porté atteinte aux prérogatives fondamentales d’un membre de la collectivité ? Il n’ y a nullité que si la réponse est affirmative et la portée de la nullité sera limitée à ce qui est nécessaire pour remédier à la perturbation collective ou à l’atteinte individuelle.

 

Dans la présente affaire, la désignation d’un seul scrutateur n’a pas sérieusement perturbé le fonctionnement normal de l’assemblée du 27/03/2003.

Le fait que l’assemblée du 04/03/2004 ait été convoquée par le syndic en place, renouvelé en 2003, est inopérant : elle a été convoquée correctement par un syndic ayant qualité pour convoquer.

C’est avec une relative mauvaise foi que la demanderesse a invoqué d’autres vices qui ont été écartés.

Il lui suffisait de contester la décision relative à la pose d’une borne peut-être irrégulièrement posée.

 

Force est d’admettre que c’est la pérennisation des procédures, seule, qui a porté préjudice au bon fonctionnement du syndicat.

Rappelons toutefois que la Cour de cassation est liée par les moyens et défenses qui lui sont présentés.

 

 

 

 

 

Mise à jour

16/05/2009

 

 

 

 

 



[1]  Roujou de Boubée  Essai sur l’acte juridique collectif LGDJ Paris 1961 p ; 101 et ss.