043608

 

 

Extinction de la copropriété

Réunions de tous les lots en une seule main

Liquidation du syndicat

Silence de la loi du 10 juillet 1965

Désignation d’un liquidateur (oui)

 

 

Cassation civile 3e  5 décembre 2007

Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 10 novembre 2006

N° de pourvoi :07-11188

N° de pourvoi :07-11204

 

 

 

Constate la déchéance du pourvoi à l’égard de la SCI Emeth ;

 

Joint les pourvois n° 07-11.188 et n° 07-11.204 ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 novembre 2006), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 28 mai 2002, pourvoi n° 00-16.159), que M. X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, classé monument historique, contestant la répartition des dépenses afférentes à la restauration de l’immeuble, a assigné le syndicat des copropriétaires de l’Hôtel Bernard de Rascas en annulation de plusieurs décisions des assemblées générales des 20 juin 1989, 28 juillet 1989, 12 février 1990, 30 mars 1990 et 8 juin 1990 ; que le syndicat a demandé reconventionnellement sa condamnation au paiement d’un arriéré de charges ; qu’ultérieurement la totalité des lots ayant été vendue à un même propriétaire, l’instance a été poursuivie par le liquidateur du syndicat ;

 

Sur le premier moyen du pourvoi n° 07-11.188 :

 

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de rejeter sa fin de non-recevoir relative au défaut de représentation du syndicat par un liquidateur amiable désigné par les anciens copropriétaires, alors, selon le moyen :

 

1°/ que la liquidation du syndicat des copropriétaires, groupement né par l’effet de la loi, ne peut être assimilée à la liquidation d’une société qui naît par l’effet de la volonté des parties ; que les anciens membres du syndicat des copropriétaires liquidé ne peuvent procéder à la désignation d’un liquidateur représentant ce syndicat ; qu’en jugeant que M. Rémi Z... avait été valablement désigné liquidateur amiable du syndicat des copropriétaires de l’hôtel Bernard de Rascas par les anciens copropriétaires de cet immeuble au motif qu’il y a lieu d’appliquer au syndicat des copropriétaires le droit commun des sociétés civiles permettant la désignation d’un liquidateur par les associés, tandis qu’un tel syndicat des copropriétaires ne peut être assimilé à une société civile, la cour d’appel a violé par fausse application l’article 1844-8 du code civil, ensemble l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

 

2°/ que l’assemblée des anciens copropriétaires qui ne peut plus être convoquée après la dissolution de la copropriété et la liquidation du syndicat des copropriétaires mais qui se réunit néanmoins ne peut valablement prendre de décision que si tous les anciens copropriétaires sont présents ou représentés ; qu’en jugeant cependant que les anciens copropriétaires de l’immeuble hôtel Bernard de Rascas avaient valablement désigné un liquidateur représentant le syndicat des copropriétaires en liquidation par une assemblée postérieure à la dissolution de la copropriété, tandis que la totalité des anciens copropriétaires n’étaient pas présents ou représentés lors de cette prétendue assemblée de sorte qu’aucun liquidateur amiable ne pouvait être valablement désigné, la cour d’appel a violé l’article 1844-8 du code civil, ensemble les articles 1er, alinéa 1 et 14, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

 

3°/ qu’ en retenant que M. Rémi Z..., qualifié de liquidateur amiable du syndicat des copropriétaires de l’hôtel Bernard de Rascas, “représente chacun des copropriétaires” après avoir jugé qu’un liquidateur amiable peut représenter le syndicat des copropriétaires liquidé dont la personnalité morale subsiste, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l’article 1844-8 du code civil ;

 

Mais attendu qu’ayant retenu à bon droit qu’en cas de réunion de tous les lots entre les mains d’une même personne, aucune disposition de la loi du 10 juillet 1965 n’avait vocation à régir la liquidation de la copropriété et que sa personnalité morale subsistait pour les besoins de sa liquidation, et constaté que l’assemblée générale tenue entre tous les anciens copropriétaires après la vente des lots avait désigné à l’unanimité M. Z... aux fonctions de liquidateur amiable, la cour d’appel en a exactement déduit, abstraction faite d’un motif surabondant relatif à la représentation de chaque copropriétaire par le liquidateur, que la fin de non-recevoir soulevée par M. X... devait être rejetée ;

 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

Sur le second moyen du pourvoi n° 07-11.188 :

 

Attendu, d’une part, qu’ayant relevé que la répartition des charges de copropriété n’avait jamais varié et que la décision des copropriétaires de réintégrer dans les charges communes générales les détournements des promoteurs puis d’y affecter les dépenses relatives à la poursuite de la restauration des parties communes ne constituaient pas une modification de la répartition des charges telle que prévue au règlement de copropriété, ni une rupture de l’égalité des copropriétaires dans la jouissance des parties communes sans contrepartie, la cour d’appel, qui a motivé sa décision et répondu aux conclusions, a exactement retenu que les demandes d’annulation de certaines décisions des assemblées générales des 20 juin 1989, 28 juillet 1989, 12 février 1990 et 23 mars 1991 formées par M. X... devaient être rejetées ;

 

Attendu, d’autre part, que le moyen ne critique que les motifs de l’arrêt en ce qu’il a relevé que le solde dû par M. X... ne pourrait dépasser une certaine somme en principal ;

 

D’où il suit que pour partie irrecevable, le moyen n’est pas fondé pour le surplus ;

 

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi n° 07-11.204 qui ne serait pas de nature à permettre l’admission de ce pourvoi ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE les pourvois ;

 

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

 

 

Commentaires :

 

L’arrêt confirme qu’après réunion de tous les lots en une seule main, entraînant l’extinction de la copropriété, il y a lieu de procéder à la liquidation du syndicat des copropriétaires.

Il précise que le syndicat des copropriétaires conserve sa personnalité morale pour les besoin de sa liquidation.

Il admet la validité d’une assemblée de tous les anciens copropriétaires pour désigner un liquidateur amiable.

Il reste que, pour certaines affaires, l’acquéreur de tous les lots peut être investi des anciens droits et obligations du syndicat des copropriétaires.

Sur le tout, voir aussi Cass 04/07/2007-1

 

 

 

Mise à jour

28/03/2008