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Amélioration aux frais d’un copropriétaire Exhaussement au 6e étage (chambres de
service) de la course de l’ascenseur Desserte de studios aménagés pour la location immeuble cossu ; conformité avec la
destination autorisation judiciaire (oui) ; art L 30 alinéa
4 régime juridique de la partie exhaussée Cassation chambre civile 3e
3 avril 2002 Décision attaquée : cour d’appel de Paris
(23e ch. civ, section A) du 15 novembre 2000 N° de pourvoi:
01-01301 Rejet Sur le pourvoi formé
par : 1 / le syndicat des
copropriétaires du 9, place du président Mithouard à Paris 7ème, représenté
par son syndic, la société Michel et Xavier Y..., société anonyme, dont le
siège est ..., 2 / M. Philippe Z..., 3 / Mme Christine
X..., épouse Z..., demeurant ensemble 9,
place du président Mithouard, 75007 Paris, en cassation d’un
arrêt rendu le 15 novembre 2000 par la cour d’appel de Paris (23e chambre
civile, section A), au profit : 1 / de M.
Jean-Baptiste A..., 2 / de Mme Michèle
B..., épouse A..., demeurant ensemble 9,
place du président Mithouard, 75007 Paris, défendeurs à la
cassation ; Le demandeur invoque,
à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent
arrêt Vu la communication
faite au Procureur général ; LA COUR Donne acte aux époux
Z... du désistement de leur pourvoi ; Sur le moyen unique,
ci-après annexé : Attendu qu’ayant
constaté l’absence de communication directe entre les cinq étages
d’appartements et le sixième niveau et relevé que la suppression du clivage
entre ces deux zones actuellement séparées ne portait pas atteinte à la
destination d’habitation exclusive de l’immeuble, et à ses caractéristiques générales,
que l’intérêt des bailleurs à choisir des locataires sérieux et solvables ne
rendait nullement fondées les craintes des copropriétaires concernant la
sécurité, la tranquillité et les risques de dégradation des parties communes
liées à la surélévation de l’ascenseur, que le nombre de lots du 6ème étage
n’était pas assez important pour modifier sensiblement pour les autres
copropriétaires les conditions d’utilisation de l’ascenseur, la cour d’appel,
qui n’était pas tenue de répondre à de simples arguments, a légalement
justifié sa décision en retenant souverainement que le projet de surélévation
de l’ascenseur existant constituait une extension du confort et une
amélioration générale, était conforme à la destination de l’immeuble,
n’apparaissait pas susceptible de nuire aux droits des autres copropriétaires
et n’entraînait pas de modification négative des conditions de jouissance des
parties privatives et des parties communes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat
des copropriétaires du 9 place du président Mithouard à Paris aux dépens ; Vu l’article 700 du
nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du
9 place du président Mithouard à Paris à payer aux époux A... une somme de 1
900 euros ; Vu l’article 700 du
nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des
copropriétaires du 9 place du président Mithouard à Paris ; commentaires Voir nos
observations sous l’arrêt d’appel 15/11/2000-1 |
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