
00043608
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Les brèves de JPM
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JPM 01 L’ultime paragraphe de l’article 18 de la
loi du 10 juillet 1965
Ainsi
conçu : « Quand l’assemblée générale
délibère pour désigner un nouveau syndic dont la prise de fonction
intervient avant le terme du mandat du syndic actuel, cette décision vaut
révocation de ce dernier à compter de la prise de fonction du nouveau
syndic. ». Ce texte juridiquement incohérent viole en outre le
glossaire.
La
révocation d’un mandataire social ne peut trouver sa source dans la
désignation de son successeur ! La révocation du syndic exige une
décision spécifique prise en vertu de l’article 25, qui n’a pas été
modifié. L’ordre du jour d’une assemblée ne peut comporter la désignation
d’un nouveau syndic sans, prioritairement, la question de la révocation du
syndic dont le mandat est en cours. Il fallait écrire « extinction du
mandat » et non pas « révocation »
L’objet
réel de ce texte est de préciser le fonctionnement des mandats de 15 à 18
mois dont la durée effective n’excède pas 12 mois, périodicité légale des
assemblées annuelles. En cas de non-renouvellement du mandat du syndic X…,
l’assemblée doit désigner son successeur Y… puis fixer la date commune à
l’extinction du mandat de X… et au début du mandat de Y…, et la durée de
celui-ci. Cette date est en principe celle de l’assemblée mais peut être
aussi bien une date postérieure en fin de mois ou de trimestre.
Or, pris à sa
lettre erronée, le texte semble permettre un contournement frauduleux de
l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965. Certains s’en réjouissent
ouvertement. 19/09/2014
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JPM 02 Pas de garantie financière pour un
syndic non détenteur des fonds ?
L’article
3-2° de la loi Hoguet impose au syndic professionnel de « justifier d’une garantie
financière permettant le
remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés et
spécialement affectée à ce dernier »
L’art.
29 du décret Hoguet dispose que « le montant de la garantie financière fixé par la
convention [avec le garant ndlr] ne peut être inférieur au montant maximal des
sommes dont le titulaire de la carte professionnelle demeure redevable à tout moment sur les versements et remises qui lui ont été
faits… »
Le
syndic professionnel d’un syndicat doté d’un compte bancaire séparé ne
détient pas la trésorerie syndicale. Il n’a rien à
rembourser ; il n’est redevable à aucun moment d’une somme quelconque
envers le syndicat 19/09/2014
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JPM 03
L’absorption de la société syndic ; un risque de
revirement ?
À
propos de la transmission des mandats de syndic sans autorisation préalable
de l’assemblée générale en cas de fusion absorption nous avons signalé que
la Cour d’appel de Paris admet la légalité de cette pratique en se fondant
sur les dispositions des articles L 236-1 et ss.
du Code de commerce qui posent le principe de la transmission universelle
de patrimoine générée par la fusion absorption, en ce compris des mandats
de syndic s’il y a lieu..
La
Cour de cassation
juge au contraire que la transmission universelle de patrimoine ne peut
s’appliquer aux mandats de syndic. Le caractère « intuitu
personae » du mandat (Cf Giverdon) fonde
l’interdiction faite au syndic de se faire substituer, édictée par
l’article 18 de la loi. L’absorbante doit avoir été désignée régulièrement
par l’assemblée.
Cette
solution satisfaisante dans la pratique est
juridiquement infondée. L’activité de syndic est civile. Le statut naturel
du syndic professionnel est civil. L’exercice de cette activité par des
sociétés commerciales a été admis, mais les syndicats de copropriétaires
qui font choix d’une société commerciale comme syndic doivent supporter les
inconvénients liés aux dispositions du Code de Commerce ! Notamment
ceux du mécanisme des fusions-absorptions.
Nous
avons découvert la thèse de M. Adamou Albortchire consacrée au « Sort des contrats dans
les opérations de fusions et de scission de sociétés commerciales »
(Paris 2005). Elle vient à notre appui avec le chapitre consacré à
« l’indifférence de principe de la nature intuitu personae du contrat
en cas de fusion et scission ». L’auteur rappelle le silence du législateur
français quant à l’exclusion de principe des contrats conclus intuitu
personae de la règle de la transmission universelle de patrimoine et
l’interdiction faite au juge interprètant la loi
de réduire sa substance en introduisant
des exigences qui ne s’y trouvent pas.
Les copropriétaires doivent donc soit éviter de désigner comme
syndic une société susceptible d’être « absorbée », soit accepter
les inconvénients liés à ce choix. Il est également loisible au législateur
d’interdire aux sociétés de ce type l’exercice de l’activité de syndic de
copropriété, ou mieux favoriser le développement des cabinets civils. 19/09/2014
Voir le chapitre I
« Indifférence de principe de la nature intuitu personae du contrat en
cas de fusion et scission »
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JPM 04 Le relevé général des charges et
produits
Document primordial pour l’information de tous
les copropriétaires avant une assemblée appelée à approuver les comptes de
l’exercice précédent. Il doit être joint à la convocation.
L’art. 1993 C civ. régit la reddition
de compte :
« tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire
raison au mandant de tout ce qu’il a reçu
en vertu de sa procuration … » ; Ce qui vaut pour le mandataire
social.
Le
syndic doit présenter à l’assemblée la liste complète des dépenses
courantes et recettes mises en répartition pour l’exercice échu. Les articles
du compte sont classés par catégories, rubriques et dates des factures. Les
copropriétaires peuvent ainsi vérifier la nature et le montant de chaque
dépense ou recette, ainsi que les modalités de sa répartition.
Ce
relevé doit être présenté au conseil syndical lors du contrôle des comptes
avant convocation de l’assemblée. Après « redressement » s’il y a
lieu, il doit être joint à la convocation avec un relevé propre à chaque
copropriétaire (projet d’état individuel de
répartition des comptes visé par l’art. 11-II-5° du
décret du17/03/67 modifié ). Ces relevés deviennent opposables en
cas d’approbation pure et simple des comptes par l’assemblée générale. Les
soldes sont alors exigibles.
Les
textes du 14 mars 2005 négligeaient le relevé général. Le Code civil
l’impose. Le décret n° 2010-391 du 20 avril 2010 impose le relevé
individuel et, fatalement, le relevé général qui est son indispensable
support.
Face
aux annexes 2 et 3 qui ne présentent que des montants globaux dont les
éléments constitutifs restent masqués, le relevé général des charges se
présente comme le seul document assurant l’information préalable des
copropriétaires et la réelle transparence de la gestion du syndicat. 13/10/2014
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JPM 05 Avec le compte séparé, la garantie
financière est privée de raison d’être
Article
3
de la loi Hoguet du 2 janvier 1970 modifié par LOI n° 2014-366 du 24 mars
2014
« Les
activités visées à l’art. 1 ne peuvent être exercées que par les personnes
physiques ou morales titulaires d’une carte professionnelle. Cette carte ne
peut être délivrée qu’aux personnes physiques qui satisfont aux conditions
suivantes :
« 1°
Justifier de leur aptitude professionnelle ;
« 2°
Justifier d’une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés et
spécialement affectée à ce dernier, y compris les sommes versées au fonds
de travaux mentionné à l’article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet
1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis … »
Article
29
du décret Hoguet du 20 juillet 1972
« Le montant
de la garantie financière fixée par la convention ne peut être inférieur au
montant maximal des sommes dont le titulaire de la carte professionnelle
demeure redevable à tout
moment sur les versements et remises qui lui ont été faits à l’occasion des
opérations mentionnées par l’article 1er de la loi susvisée du 2 janvier
1970.
« […]
« Sauf
circonstances particulières dûment justifiées, le montant de la garantie
financière ne peut être inférieur au montant maximal des sommes détenues au cours de la
précédente période de garantie, calculé conformément aux dispositions des
deux précédents alinéas.
La loi ALUR impose la gestion des fonds
syndicaux par un compte bancaire séparé, sans modification des textes
susvisés. Or le syndic ne détient plus les fonds. Il n’a rien à rembourser.
A tout moment il n’est redevable de rien envers le syndicat !
Le régime Hoguet de garantie financière est devenu sans objet. Il reste à
protéger les syndicats contre d’éventuels prélèvements abusifs par le
syndic manieur des fonds. Autre problème ! 15/10/2014
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JPM 06 Quatre vérités sur les comptes d’attente
Guide
du Particulier n° 100 p.96 : «s’il existe un compte d’attente dans la
copropriété le syndic doit l’apurer (c'est-à-dire le vider) en fin
d’exercice ». C’est faux ! Il est regrettable d’exposer les syndics
à des critiques infondées.
Vérité 1 : « le compte 47 « compte d’attente » doit être
soldé à la fin de l’exercice ou
à défaut justifié ligne à ligne » (art. 10
de l’arrêté). L’obligation de « vidage » est un ragot de
palier qui a la vie dure.
Vérité 2 : Il faut
purger les comptes d’attente des écritures devenues injustifiées ; en
maintenir d’autres en veillant à les
distinguer et les renseigner. La pratique des sous-comptes est conseillée.
On ventile les 47 par nature dans l’annexe 1.
Vérité 3 :
Interdiction de camoufler dans les 47 les insuffisances et trop-perçus à
répartir. On doit les trouver, répartis, dans les 450 des copropriétaires.
En cas de difficultés avec le logiciel, il faut les distinguer
clairement dans le 47.
Vérité 4 : On doit
maintenir pendant dix ans en 47 (ou 46) les soldes créditeurs des
copropriétaires vendeurs qui n’ont pu les percevoir après la signature de
l’acte. Il faut un sous-compte pour chaque opération. La pratique ancienne
de les faire disparaître avant expiration de ce délai est critiquable, a
fortiori quand le syndic conserve les fonds à son profit.
Le plan comptable
est dépourvu de comptes de passage (58 notamment). On est tenté d’utiliser
les 47 à cet usage. C’est moindre mal pour respecter la partie double. Mais
il faut renseigner les écritures pour faciliter les contrôles. Les conseils
syndicaux doivent vérifier soigneusement les comptes d’attente et faire
rectifier les écritures incorrectes, surtout quand le contrôle fait
apparaître des débits et crédits compensés en un solde unique ! Faute
gravissime !!! 17/10/2014
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JPM 07 L’ARC doit savoir que la liste détaillée
des rémunérations du syndic figure obligatoirement de manière distincte
dans le relevé général des charges
L’ARC
publie un nouveau décret relatif à la présentation de l’état détaillé des
sommes perçues par le syndic au titre de sa rémunération, au visa de l’art.
11 II 2° du décret du 17 mars 1967. Le tableau à établir et notifier
distingue apparemment les sommes payées par le syndicat et celles payées
directement par les copropriétaires.
Le syndic ne peut recevoir de rémunération que de son
mandant (le syndicat).
Les
frais individualisables sont facturés au syndicat, qui paie le syndic, puis
débités au copropriétaire concerné. La contrepartie est un produit venant
au profit du syndicat. On trouve donc dans le relevé général des charges et
produits le détail complet des sommes facturées par le syndic classées
chronologiquement dans les comptes
621 à 6223. On y trouve pareillement les montants imputés
privativement dans le compte de produits 714.
Cette
présentation répond pleinement aux exigences de l’art. 11 II 2° sans
nécessité d’un document superfétatoire.
Un
message récent d’un comptable « intervenant pour l’ARC » donne
une piste. Il évoque « le célèbre relevé général des dépenses, un pale ersatz de document comptable fait uniquement
pour prouver les dépenses de la copropriété et en rien un document
comptable, pour moi inutile et surtout fauteur de trouble ». Il est
vrai que dans « la comptabilité pour tous » (ouvrage de l’ARC) on
ne trouve pas trace d’un relevé général des charges.
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JPM 08
Les prestations facultatives de gestion courante
Certains
syndics proposent aux syndicats un service d’assistance « 7 jours sur
7, 24 h sur 24 ». En cas d’accord de l’assemblée, la prestation entre dans le domaine de la
gestion courante : prévisible et récurrente puisqu’elle est
permanente. Elle justifie une rémunération spécifique qui vient s’ajouter à
la rémunération fixée pour les prestations impératives de gestion courante.
Le syndic propose une rémunération ht de 6000 € pour la gestion courante portée à 6250 € ht avec
l’assistance. Le montant ttc est réparti entre tous les copropriétaires au
prorata des tantièmes.
Le cas de l’accès en ligne sécurisé aux documents
dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou des lots gérés
présente la particularité d’être facultatif pour les syndicats mais
impératif pour le syndic qui doit le proposer. L’assemblée ne peut rejeter
cette proposition qu’à la majorité de l’article 25. Ce rejet ne peut
justifier qu’une modeste réduction de la rémunération puisque la loi impose
au syndic l’engagement de l’investissement et des frais de maintenance. Le
dispositif prévu par la loi est aussi mal venu que trop précipité pour son
entrée en vigueur !
Dans
la pratique le syndic doit proposer d’une part la rémunération couvrant les
prestations impératives y compris l’accès en ligne sécurisé, et d’autre
part, s’il y a lieu, une ou plusieurs prestation(s) facultative(s) avec les
coûts respectifs susceptibles d’être ajoutés à la rémunération de base pour
fixer le montant définitif de l’honoraire de gestion courante.
Cette opération doit être soigneusement
distinguée de la présentation du tableau des honoraires exceptionnels tels
que ceux pour les mutations de lots, les contentieux, etc….
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JPM 09
La désignation du syndic
Le projet de contrat de syndic établi par le
groupement PLURIENCE appelle
d’emblée une vive critique :
« ART.
3. FONCTIONS : Le Syndicat des
copropriétaires donne mandat au Syndic ci-dessus, qui l’accepte, d’exercer la
mission de syndic de l’immeuble ci-dessus indiqué, dans le cadre de la loi
n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 modifiés.
« ART.
4. DURÉE : Le présent contrat est conclu
pour une durée de…mois. Il entrera en vigueur le … et prendra fin le …»
La loi (art. 25) mentionne la désignation
du syndic par l’assemblée générale, soit la collation d’un mandat social. Il n’y a pas lieu de substituer à la désignation un « mandat à
X d’exercer la mission de syndic ».
En outre la
désignation doit préciser la durée du mandat social
conféré qui ne peut faire l’objet d’un scrutin distinct.
Enfin elle doit
également comporter l’approbation de la rémunération du syndic et des
modalités d’exercice de ce mandat social, définies en un « contrat de
syndic » qui aura été annexé à la convocation.
Nous allons insérer ce projet de contrat
important puisque PLURIENCE groupe les entités de syndics professionnels
les plus importantes. Il appelle d’autres observations fondamentales. Nous
avons mis en exergue celles sus exposées qui tiennent à la sauvegarde de la
qualité institutionnelle de la fonction de syndic de copropriété. 21/11/2014
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JPM 10
Le « contrat de syndic »
Le syndic
ne tient sa fonction que de la désignation, qui fixe la
durée du mandat social et la rémunération forfaitaire du syndic
professionnel. Accessoirement le « contrat de syndic », adopté par
la même résolution
détermine les modalités d’exécution du
mandat social
rappelle le montant de la rémunération
forfaitaire et précise le régime de certaines des modalités.
comporte en outre le barème détaillé de la
rémunération des prestations exceptionnelles
On ne doit trouver
dans le contrat aucune liste des prestations de gestion courante. Elle
figure dans un texte réglementaire. Au demeurant toute prestation ne
figurant pas dans le barème des prestations exceptionnelles, est réputée
couverte par l’honoraire forfaitaire (sauf le cas d’une prestation nouvelle
imposée en cours de l’exercice)
La durée du contrat de syndic est
fatalement identique à celle du mandat social. Elle est écourtée à même
carat en cas d’extinction anticipée de celui-ci. Le contrat de syndic peut
être modifié en cas de renouvellement du mandat social
Le
contrat de syndic doit être concis, clair et complet. Deux ou trois pages
doivent y suffire.
A
noter que cette organisation est, sous réserve de la taxation à l’époque,
identique à celle qu’on retrouve dans l’arrêté préfectoral (Paris) du 8
Octobre 1969 dont une annexe listait « les
opérations effectuées par les syndics d’immeubles dans le cadre d’une
administration normale de ces immeubles ». L’arrêté précisait que
toutes autres prestations de service assurées à titre collectif ou
individuel donnent lieu à des honoraires librement débattus entre les
parties ». Il fixait enfin un pourcentage par tranche pour les
honoraires sur travaux décidés par l’assemblée générale.
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JPM 11
Le budget prévisionnel du syndicat de copropriétaires
La
modernité (1764) du terme « budget » masque l’antiquité du souci
de déterminer les besoins financiers d’une institution (dépenses
probables), puis rechercher les moyens de se procurer les ressources
nécessaires à sa pérennité.
L’art 34 al. 2 du
décret du 17/03/1967 a validé la pratique de l’établissement d’un budget
prévisionnel par le syndic. L’art. 11- 2° impose de l’annexer à la
convocation pour « toute assemblée appelée à voter les crédits du
prochain exercice. » Pour les syndicats ayant fait choix de la répartition
annuelle des charges, l’art. 35 permettait au syndic d’exiger le
versement :
- Au début de l’exercice d’une provision n’excédant
pas le quart du budget prévisionnel voté pour cet exercice s’il y a une
avance permanente de trésorerie ou la moitié du budget prévisionnel dans le
cas contraire.
- En cours
d’exercice, de provisions trimestrielles ne pouvant excéder le quart du
budget prévisionnel
Le budget prévisionnel est un document de gestion. Il fixe l’assiette
du mécanisme de préfinancement des dépenses courantes. Ce budget
d’exploitation n’est pas impératif. Le syndic peut engager une dépense justifiée
en dépassement. Le budget est utilisé par les copropriétaires bailleurs
pour la fixation des provisions sur charges locatives récupérables.
L’art.
14-1 de la loi SRU du 13/12/2000 et l’art. 43 du décret du 27/05/2004
précisent que le budget prévisionnel porte sur les dépenses courantes de
maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et
équipements communs de l’immeuble pour un exercice de douze mois. Il doit
être voté, « chaque année » avant le
début de l’exercice qu’il concerne, dans un délai de 6 mois à
compter de la date de clôture de l’exercice précédent. L’art. 43 prévoit un dispositif de secours quand ce
délai n’a pas été respecté. On ne peut y recourir qu’à titre exceptionnel
et sur motivation.
Il
est tenu compte du montant du budget prévisionnel pour déterminer les
petits syndicats pouvant bénéficier de dérogations pour leur administration
et la tenue de leur comptabilité et pour fixer la contribution au futur fonds pour les travaux.
Le budget
prévisionnel est établi par le syndic en concertation avec le conseil
syndical, en fonction des données de l’exercice précédent et des
évolutions prévisibles. Il peut être actualisé au cours de l’exercice
concerné lors de l’assemblée annuelle. Les provisions à échoir sont alors
rectifiées. Le syndic, seul responsable, n’est pas tenu par les avis du
conseil syndical.
Les
copropriétaires doivent verser au syndicat, le premier jour de chaque
trimestre (date d’exigibilité), des provisions égales au quart du budget
voté. Le syndic doit rappeler ces échéances par un avis antérieur. Il prend
la forme d’un appel de fonds. Le recouvrement de ces provisions bénéficie
d’une procédure prévue par l’article 19-2 de la loi. Son usage est
déconseillé.
L’importance du
budget prévisionnel est souvent négligé par les syndics qui se contentent
d’appliquer « à la louche » des coefficients modificateurs, mais
aussi par les copropriétaires qui s’en désintéressent ou, au contraire, les
manipulent.
Cet exposé pourra
être complété en fonction des dispositions des décrets d’application de la
loi ALUR. 15/12/14
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JPM 12
Une névrose obsessionnelle :
la mise en concurrence des syndics (ALUR)
La
« version ALUR » du l’art. 21 de la loi de 1965 exige une mise en
concurrence avant toute désignation d’un syndic, fût-ce par renouvellement
du mandat d’un syndic en place depuis quinze ans à la plus grande satisfaction
du syndicat !!
« Au cas où l’assemblée
générale est appelée à se prononcer sur la désignation d’un syndic,
celle-ci est précédée d’une mise en concurrence de plusieurs projets de
contrat de syndic, faisant notamment état des frais afférents au compte
bancaire séparé, effectuée par le conseil syndical, sans préjudice de
la possibilité, pour les copropriétaires, de demander au syndic
l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’examen des
projets de contrat de syndic qu’ils communiquent à cet effet. »
Le
Conseil ne tient pas à perdre son temps trois mois avant la tenue de
l’assemblée. Le syndic ne va pas se chercher des concurrents ! La
prépondérance accordée aux frais bancaires modestes, voire inexistants, se
présente comme un syndrome inquiétant. Rien d’autre ici qu’un boulevard
pour les opposants systématiques, au grand dam de la collectivité sereine.
Le conseil
syndical peut proposer de ne pas procéder à la mise en concurrence
mentionnée au troisième alinéa lorsque le marché local des syndics ne
permet pas cette mise en concurrence. Le syndic notifie cette proposition
aux copropriétaires dans un délai leur permettant de demander l’inscription
à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’examen des projets de
contrat de syndic qu’ils communiquent à cet effet. La proposition du
conseil syndical ne fait pas l’objet d’une question inscrite à l’ordre du
jour de l’assemblée.
Le
marché local des syndics ? Hautain mépris de l’auteur. Le délai
permettant aux copropriétaires de présenter des candidats ? C’est
quatre mois au minimum ! D’autant qu’on ne sait pas comment le conseil
peut prendre régulièrement cette décision et la notifier au syndic qui
lui-même devra envoyer des dizaines, voire centaines de notifications
inutiles et coûteuses.
Faut-il enfin rappeler qu’une mise en
demeure sérieuse impose un descriptif détaillé communiqué aux syndics
consultés. Cette condition n’est pas
remplie dans le cas des syndics consultés par des copropriétaires.
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JPM 13 Adoptez le compte
séparé en 2015
L’obligation
de gestion de la trésorerie syndicale par le truchement d’un compte
bancaire séparé entrera en vigueur le 26 mars 2015. Elle s’appliquera
aux mandats en cours à compter de leur renouvellement.
En
cas d’exercice calendaire (01/01/2014 au 31/12/2014) l’assemblée annuelle
doit être tenue au plus tard le 30 juin 2015.
Il
faut donc veiller à ce que cette assemblée soit tenue après le 26 mars 2015
ou prendre accord avec le syndic pour une date plus proche avec ouverture
du compte séparé et détermination en conséquence de la rémunération du
syndic.
En
cas d’exercice (01/10/2013 au 30/09/2014), l’assemblée annuelle doit être
tenue au plus tard le 31 mars 2015. Il faut donc tenir l’assemblée entre le
26 et le 31 mars 2015 ( !!!). Si le mandat a été renouvelé pour un an
avec dispense le 15 janvier 2015, il faudra attendre la prochaine assemblée
annuelle sauf accord avec le syndic pour une date antérieure.
À noter
que le passage en compte séparé exige l’établissement à sa date d’une situation
de trésorerie détaillée comportant un état de rapprochement bancaire. Contrairement à
ce qui est affirmé, ce document peut être établi dans le cas de gestion par
compte unique. Chaque mouvement est décrit par un bordereau des montants et
syndicats concernés.
Il
est raisonnable d’admettre que la date de mise à exécution du nouveau
mécanisme corresponde à une date de clôture périodique (fin de mois ou fin
de trimestre) sans attendre plus de quatre mois. Juridiquement le syndic
est libre de proposer une augmentation de sa rémunération forfaitaire plus
ou moins sensible fondée sur le changement du mode de gestion. Pratiquement le passage au compte séparé doit
être préparé soigneusement par le CS et le syndic. 19/01/2015
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JPM 14 Le gestionnaire en assemblée générale
Dans
de nombreux cas les copropriétaires ne connaissent que le gestionnaire de
leur immeuble. Il « tient » également les assemblées générales.
Quelques copropriétaires, membres ou non du conseil syndical, connaissent
également le (ou la) comptable. Dans les meilleurs cas ils ont eu
l’occasion d’un entretien avec le « patron ».
Un
gestionnaire de copropriété doit avoir un bon niveau de connaissances dans
les domaines juridique, technique et comptable. Il n’est ni avocat, ni
architecte ni expert-comptable mais il doit être en mesure de discuter avec
chacun d’eux sans risquer le ridicule de la méconnaissance des jargons qui
leurs sont propres. Un problème récurrent est l’encadrement strict des
activités des gestionnaires par une gouvernance dont le principal souci
n’est pas forcément la garantie d’une gestion éclairée des biens
collectifs. Maints gestionnaires souffrent du mode de gestion imposé par
l’employeur. Il arrive fréquemment que l’assemblée ne puisse obtenir des
réponses claires et nettes aux questions simples posées sans agressivité.
Le gestionnaire ne peut que promettre une réponse de sa hiérarchie. Cette
situation n’est pas tolérable. Elle s’aggrave lorsque les instructions
données sont juridiquement contestables et susceptibles de préjudicier aux
mandants.
Les
conseils syndicaux doivent donc anticiper en traitant les questions
importantes à l’occasion des réunions tenues au cabinet du syndic pour la
préparation de l’assemblée (contrôle des comptes et ordre du jour). Il est
alors possible de présenter des projets de résolutions susceptibles de
recevoir l’agrément d’une majorité suffisante.
Il
faut privilégier les cabinets dont les gestionnaires, sans être des fondés
de pouvoir, disposent d’une marge de manœuvre permettant d’accepter la
rectification d’une erreur comptable ou la modification d’une clause du
contrat de syndic. La grille des emplois de la branche pourrait comporter
une disposition favorisant l’évolution souhaitée.
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JPM 15
Indépendance et clôture des exercices comptables
La
comptabilité du syndicat a pour objet primordial la mise en œuvre de la
participation des copropriétaires aux charges dans les conditions prévues
par l’art.10 de la loi de 1965. L’art. 43 du décret de 1967 précise :
« le budget prévisionnel couvre un exercice de douze mois ».
L’art. 5 du décret du 14 mars 2005 ajoute : « Les comptes
sont arrêtés à la date de clôture de l’exercice.
Le
principe de l’indépendance des
exercices impose le rattachement de chaque charge et chaque produit à
l'exercice qui le concerne et à cet exercice seulement. Le « résultat
de l’exercice » n'est pas déterminé à partir des flux de trésorerie,
mais à partir des dates d'engagement juridique. Les « comptes de
régularisation » permettent l’affectation de charges constatées
d’avance (prime d’assurance portant sur l’exercice en cours et sur le
suivant) ou de produits encaissés d’avance.
Il
commande également la mise en œuvre à la date d’arrêté des comptes d’une
« procédure de clôture destinée à figer la
chronologie et garantir l’intangibilité des enregistrements »,
imposée par l’art. 5 al. 2 de l’arrêté du 14 mars 2005. La clôture permet
seulement le report des soldes de certains comptes et leur reprise en
« à nouveaux » sur l’exercice suivant.
Certains syndics
ne respectent pas l’obligation de clôture. Il est facile de détecter cette
infraction : dans le grand-livre chaque compte comporte au premier
jour de tout exercice, en débit et crédit, un « solde antérieur »
alors que l’on ne doit trouver normalement que des « à nouveaux »
sur quelques comptes. On constate aussi la présence de comptes ne
comportant aucune écriture pour l’exercice en cours mais seulement les
soldes antérieurs issus d’exercices passés.
Cette infraction
contrarie la pratique courante d’utiliser le grand-livre par lecture
directe et contrôles des totalisations. Elle facilite la passation
d’écritures frauduleuses puisqu’il reste possible en 2015 de passer une
écriture sur 2014. Apparemment les garants financiers ne relèvent pas ces
infractions. Ce qui justifie la modification de l’art. 3 de la loi Hoguet
du 2 janvier 1970 : « Seuls les garants financiers ayant mis
en place des procédures de contrôle internes, au moyen d’un référentiel et
de modèles de suivi des risques, sont habilités à délivrer la garantie
financière ». Dans cet esprit, et dans le seul but de régulariser
sereinement la situation, il n’est pas interdit de demander au garant
financier une intervention, plutôt que de saisir la Commission de contrôle,
qui d’ailleurs est à ce jour purement virtuelle. 14/03/2015
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JPM 16
Honoraires au titre des mutations de lots et contenu de l’état daté
Une sinistre farce : le contenu de l’état daté
Les prestations imposées au syndic par une
mutation de lot ne sont ni prévisibles ni récurrentes. Elles comportent
l’établissement de l’état daté et de la note complémentaire, le
traitement de la notification de
transfert de propriété (modification des fichiers) et celui de l’avis
financier (apurement du compte vendeur et opérations corrélatives). Ces
prestations n’entrent pas dans le champ de la rémunération forfaitaire.
L’arrêté du Préfet de police de Paris du 24
juillet 1967 stipulait à la suite de l’énoncé des prestations courantes « que toutes
autres prestations de service assurées à titre collectif ou individuel, par
le syndic, pour le compte des copropriétaires donnent lieu à des honoraires librement débattus entre les
parties ». Dans les normes usuelles de la CSAB Paris et Île de France
en 1969 on trouvait au titre des mutations les renseignements à fournir au
notaire, l’établissement de l’état daté et celui du compte prorata temporis après la vente.
Le rapport du Conseil National de la
Consommation du 18 février 1997 établit que sont des prestations
particulières les questionnaires
adressés par les notaires, la modification du fichier des copropriétaires
et le calcul de la situation des copropriétaires par application de la
règle du prorata temporis.
Dans la loi SRU du 13 décembre 2000 l’art 10-1
nouveau ne traite en a) que des frais de recouvrement.
On prétend alors que le syndic n’est pas tenu de
traiter la note complémentaire. C’est au notaire de rechercher les
renseignements demandés au syndic ! Ces excès sont parfois suivis par
une jurisprudence ligotée.
La loi du 13 juillet 2006 complète l’article
10-1 par un « b)
Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu’il doit effectuer
pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre
onéreux d’un lot ou d’une fraction de lot. » Phrase
malheureuse ! Car on lit dans le rapport n° 3089 présenté par M.
Hamel, député, au nom de la Commission des affaires économiques :
« En effet, préalablement à la
vente d'un lot de copropriété, le syndic est tenu d'accomplir plusieurs
tâches spécifiques en lien avec la mutation immobilière, qui se traduisent
par l'élaboration de documents individualisés,
comme « l'état daté », destinés à informer les parties à la vente
et le notaire sur les sommes versées ou à verser par le syndicat, et à
communiquer au vendeur et à l'acquéreur une information sur les procédures
en cours, sur l'état de l'immeuble et sur d'autres
renseignements administratifs. Considérant qu'il est légitime que
ces honoraires soient supportés par le seul vendeur puisque ces prestations
sont effectuées à son seul profit, le Sénat a prévu dans le dernier alinéa
de cet article que les honoraires afférents aux prestations que le
syndic effectue pour l'établissement de « l'état daté » sont
imputables au seul copropriétaire concerné, alors qu'actuellement, ces
honoraires doivent être répartis entre tous les copropriétaires, comme l'a
rappelé récemment la Cour de cassation. » Le pluriel de documents est éloquent.
L’article 10-1 modifié par la Loi n° 2014-366 du 24
mars 2014 dite ALUR, énonce que
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10,
sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) ……
b) Les honoraires du syndic afférents aux
prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à
l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot ou d’une fraction de
lot. Les honoraires ou frais perçus par le syndic
au titre des prestations susmentionnées ne peuvent excéder un montant fixé
par décret ; » Cette prescription est diarrhéique dans un texte
législatif.
Conclusion
L’honoraire de mutation du syndic assure la
rémunération des prestations minimales exigée par le transfert de propriété
d’un lot, en ce compris l’état daté, la note complémentaire et les
formalités générées par la notification du transfert de propriété. Les frais
supportés par le syndicat sont imputables au vendeur. L’acte peut en
prévoir le partage entre les parties.
Rien ne justifie que l’honoraire de mutation soit
réservé aux mutations à titre onéreux.
Le plafonnement de cette rémunération impliquerait
l’incapacité des copropriétaires réunis en assemblée générale à négocier
certains postes du contrat de syndic. Le plafond serait immédiatement un
plancher au détriment des syndicats bénéficiant d’un tarif inférieur.
Les prestations sont identiques pour toutes les
mutations, quel qu’en soit l’objet. Il serait raisonnable d’envisager une
majoration attachée aux transferts de lots importants pour permettre une
minoration attachée aux transferts de lots modestes.
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JPM 17
Reddition des comptes : les documents à notifier aux
copropriétaires
L’expression « reddition des comptes » n’existe pas dans
le statut de la copropriété !
La reddition des
comptes est régie par l’art. 1993 C. civ : « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa
gestion, et de faire raison* au mandant de
tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait
reçu n'eût point été dû au mandant. ». à ce titre le syndic doit produire un relevé général des charges et produits de l’exercice,
comportant les charges et produits
classés par catégories et rubriques. L’omission du moindre article
vicie la reddition des comptes.
Elle doit être
soumise au contrôle du conseil syndical qui doit rendre compte par écrit de
sa mission.
La répartition des
charges est régie par le décret du 14 mars 2005 : « Les excédents ou insuffisances des charges ou
produits sur opérations courantes sont répartis à l’arrêté des comptes
entre chacun des copropriétaires en fonction des quotes-parts afférentes à
chaque lot dans chacune des catégories de charges. » Ce mécanisme ne présentant que des soldes (écritures
compensées) invérifiables est illégal.
Le relevé général
des charges fait apparaître les masses à répartir, en débit et crédit s’il y a lieu, dans les
rubriques et catégories. Ces masses
sont réparties entre les copropriétaires.
Les relevés individuels font apparaître les quotes-parts détaillées dans les charges et
produits ainsi que la restitution des provisions appelées, et, fatalement,
les excédents ou insuffisances dans chaque catégorie et le solde global.
Chaque copropriétaire peut ainsi contrôler la répartition de ses charges de
bout en bout.
L’approbation des comptes est régie par le décret du 14 mars 2005 ; ils doivent être présentés pour leur approbation par les copropriétaires
avec le budget voté correspondant à cet exercice et le comparatif des
comptes approuvés de l’exercice précédent en cinq annexes (modèles
imposés) :
Annexe 1 : état financier après répartition**
Annexe 2 : charges par nature au sein du compte de
gestion général et du budget prévisionnel.
Annexe
3 : compte de gestion pour
opérations courantes ; ventilation
analytique par catégories de charges
Annexe 4 : compte de gestion pour travaux de l’art. 14-2
et opérations exceptionnelles clôturés
Annexe
5 : état des travaux de l’art.14-2
et opérations exceptionnelles non clôturés à la fin de l’exercice
La convocation pour l’assemblée appelée à approuver les comptes de
l’exercice échu doit comporter
Le relevé général des charges et produits
de l’exercice
Les annexes 1 à 4 et l’annexe 5 s’il y a
lieu
Les documents accessoires aux annexes
(notamment liste des positions des copropriétaires après répartition)
Le compte rendu de l’exécution de la
mission du conseil syndical (notamment pour le contrôle des comptes)
L’état détaillé des sommes perçues par le
syndic au titre de sa rémunération
* Raison : du
latin ratio compte ; mais
« rendre compte » est indiquer ce que l’on a fait après réception
d’un ordre
** La répartition doit être effective, avec
virement des excédents ou insuffisances aux comptes 450 !
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JPM
18 Le syndic virtuel ? Une solution illégale
L’assistance virtuelle ? Une solution bénéfique
Qu’est ce qu’un syndic virtuel, pouvant avoir
son siège à 100 kilomètres de l’immeuble ?
Nous ne pouvons mieux faire que de reprendre la présentation qu’en
fait le Cabinet SERGIC, syndic classique de bonne réputation, qui a inventé
ce concept pour les petits immeubles.
« Choisir Syndic One®, c’est l’assurance de payer moins cher ! Nos
prix, parmi les plus bas du marché, vous permettent d’économiser jusqu’à
50% des honoraires de gestion.
« Une part importante
des honoraires d’un syndic professionnel est consommée en déplacements et
en temps passé sur la résidence. Pour réduire ces coûts, Syndic One®
est fondé sur une répartition astucieuse
des tâches pour une gestion plus cohérente par rapport aux
besoins des petits immeubles.
« Nous, syndic professionnel,
assurons la gestion comptable et administrative et garantissons le respect
des normes réglementaires.
« Vous,
copropriétaires, assurez la présence dans l'immeuble
et tenez les réunions. »
Cet exposé suffit à établir qu’en l’état
des textes du statut de la copropriété il est interdit à l’assemblée
générale de désigner légalement un syndic virtuel.
D’une part, il lui
est impossible d’effectuer une partie des missions dévolues au syndic par
la loi de 1965, parmi les plus importantes. Il en est dispensé par le
dispositif.
D’autre part, l’art.
18 de la loi interdit au syndic de se faire substituer. Il permet seulement
à l’assemblée de donner une délégation de pouvoir à une fin déterminée.
Elle ne peut porter sur un ensemble d’actions relevant de l’administration
du syndicat ou la gestion de l’immeuble. Les pouvoirs du syndic ne peuvent
être délégués ni à un « copropriétaire référent » ni au conseil
syndical dépourvu de personnalité juridique.
Il
est par contre possible aux professionnels immobiliers d’apporter une
assistance efficace aux syndics bénévoles ou coopératifs comme d’ailleurs
aux responsables d’ASL. Cette pratique est déjà ancienne et devrait
s’étendre. Dans ce cas le professionnel n’est pas syndic. Il assiste le
syndic. 18/05/2015
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JPM 19 Le
syndic professionnel courtier ou agent d’assurance ?
Un syndic agent de Galian ne peut pas souscrire pour un syndicat qu’il
administre
Du point de vue pratique, nous avons toujours condamné
l’exercice par les syndics du courtage d’assurance pour le compte des
copropriétés qu’ils administrent. A fortiori quand ils prennent la coupable
initiative de résilier une police en cours pour lui substituer une police
accompagnée pour eux d’une part de prime. Notre argument pratique est que
le syndic doit conserver son indépendance pour défendre le syndicat contre
l’assureur à l’occasion de tout sinistre. On ne saurait enfin ignorer les
pratiques inadmissibles de certains syndics dans ce domaine d’activité.
Galian est une Société coopérative de caution mutuelle à capital variable régie par la loi du 13 mars 1917 et les textes
subséquents, agréée par le Comité des Etablissements
de Crédit en qualité de Société Financière issue de l’ancienne Caisse de
garantie de la FNAIM. Fournissant aux syndics la garantie financière, elle
propose également des polices multirisques et des polices dommage-ouvrage
pour les syndicats de copropriétaires.
Galian propose aux syndics, garantis ou non par elle, de devenir
intermédiaire en assurance (IAS) à son profit ! D’où une vive mais maladroite réaction de l’ARC. Galian,
fait preuve d’une égale inculture juridique.
L’article 66 du décret Hoguet interdit au syndic « de recevoir directement ou indirectement,
d’autres rémunérations, à l’occasion des opérations dont il est chargé, que
celles dont les conditions de détermination sont précisées dans le mandat
ou la décision de nomination, ni de personnes autres que celles qui y sont
désignées » Tout syndic recevant une rémunération en contrepartie de
la souscription d’une police Galian, - opération
dont il serait chargé -, par un syndicat qu’il administre est fatalement en
infraction. Ce texte interdit l’opération proposée
par Galian, sans que les informations
fournies aux copropriétaires au titre de l’art. 4-1 de la loi Hoguet ou de
l’art. 39 du décret du 17 mars 1967
puissent permettre de surmonter cette interdiction.
On peut ajouter subsidiairement que l’obligation de mise en
concurrence y fait également obstacle. Le lien
étroit qu’aurait le syndic avec l’un
des proposants la rendrait suspecte. Notons enfin qu’en cas de
litige à propos d’un sinistre, le syndic serait à la fois représentant du
syndicat assuré et représentant de l’assureur. 13/07/2015
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JPM 20 Compte
bancaire séparé ou compte individualisé ?
Pourquoi proposer de conserver
l’ancien numéro du compte unique ?
À propos de « Ouverture d’un compte bancaire
séparé (art.25) » question inscrite à l’ordre du jour d’une assemblée
générale, un syndic propose l’adoption de la résolution suivante :
« L’assemblée générale des copropriétaires, informée par le
Syndic des dispositions de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965
modifiée, décide d’ouvrir un compte bancaire séparé auprès d’un
établissement bancaire choisi par le syndic. Le syndic mettra les relevés
de compte à disposition du Conseil Syndical. Les intérêts produits par le
compte sont acquis au Syndicat.
« Ce compte bancaire bénéficie de la garantie financière de la
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS dont le cabinet … est
adhérent. La copropriété disposant d’un compte bancaire individualisé,
l’assemblée générale autorise le syndic à conserver le numéro de compte
précédemment attribué pour le futur compte séparé. »
Le numéro de compte précédemment attribué ne peut être
que celui de l’ancien compte unique ouvert au nom du syndic. De fait, il
est finalement question d’un « compte individualisé », c'est-à-dire d’un sous-compte de l’ancien
compte unique. La même proposition est faite à tous les syndicats
administrés par ce syndic. En l’état des textes, la résolution proposée est illicite.
La Chancellerie a songé dans le passé à adopter le
principe de la gestion par comptes individualisés. Il suffit d’établir un
régime apportant une grande sécurité aux mandants avec notamment le
contrôle semestriel par un expert comptable de la cohérence des
comptabilités syndicales avec les relevés de la banque du syndic, détenant
tous les comptes. 13/07/2015
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JPM 21 Compte séparé
et attribution d’un numéro d’Identifiant Créancier SEPA
Un message ambigu de
l’ARC
L’ARC a relevé que certains syndics pratiquant le
prélèvement automatique des provisions continuent d’utiliser à cet
effet leur compte bancaire unique
alors que le syndicat est titulaire d’un compte bancaire séparé. Les
syndics invoquent l’impossibilité dans laquelle s’est trouvée la Banque de
France de procurer en temps utile aux syndicats de copropriétaires des
numéros d’Identifiant Créancier SEPA faute d’avoir été consultée par les
« auteurs » de la loi ALUR. L’ARC a cru devoir saisir l’Autorité
de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) de ce qu’elle considère
apparemment comme un « abus ».
L’association a publié le 7 juillet 2015 un message
sous le titre « L’autorité
de contrôle prudentiel et de résolution confirme les propos de l’ARC » qui
laisse espérer une
condamnation aussi vigoureuse que celle publiée après l’affaire URBANIA. Or
la lettre de l’ACPR se borne à indiquer qu’il ne faut pas espérer une
solution rapide : « Les modalités actuelles d’attribution de
l’ICS sont en cours de modification par le Comité Français d’Organisation
et de Normalisation Bancaires (CFONB) afin que des identifiants soient
attribués en 2015-2016 à
l’ensemble des copropriétés » ! Elle confirme en réalité les indications données par
les syndics. Cette situation est effectivement regrettable. Voir
message de l’ARC 13/07/2015
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JPM 22
Convocation par un copropriétaire : un miroir aux alouettes
L’article 17 de la loi du 10
juillet 1965 comporte désormais l’alinéa suivant
« Dans tous les
autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l’assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout
copropriétaire, aux fins de nommer un syndic. A défaut d’une telle
convocation, le président du tribunal de grande instance, statuant par
ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un
administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé
de convoquer l’assemblée des copropriétaires en vue de la désignation d’un
syndic. »
Pour beaucoup c’est une
réforme majeure de la loi Macron : Plus
besoin d’administrateur provisoire ! Grands vivats !!
Comme
nous, Me Laurent GAY, Avocat au
Barreau de Marseille, met en garde la foule profane dans un article
de la communauté Village-Justice. Il écrit notamment :
« Dès lors, de multiples
difficultés se profilent : concours entre plusieurs convocations de
copropriétaires différents, difficultés sur le lieu ou la date de la
réunion, transmission du ou des projets de contrats de syndic, possibilité
d’inscrire d’autres questions à l’ordre du jour, tenue de l’assemblée
elle-même (calcul des majorités, secrétariat de la séance, ...), etc.
« N’est-il pas périlleux
de laisser la charge d’une assemblée générale si importante à un
non-professionnel, dans une matière où la forme prime si souvent sur le
fond ?
On peut concevoir qu’un autre
copropriétaire ait la même idée et qu’un troisième suive la procédure
habituelle : requête afin de désignation d’un administrateur
provisoire. Voyez l’intégralité de
l’article :
http://www.village-justice.com/articles/Feu-article-Decret-mars-1967,20387.html#0e36MgGO10CEIjJD.99
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JPM
23 L’état financier au 31 décembre
2014 n’informe pas sérieusement un acquéreur signant une promesse de vente
en mars 2016 !
L’article L721-2 du CCH énumère les documents relatifs
à la situation financière de la copropriété et du copropriétaire vendeur
devant être annexés à la promesse de vente d’un lot de copropriété :
a) Le montant des charges courantes du budget
prévisionnel et des charges hors budget prévisionnel payées par le
copropriétaire vendeur au titre des deux exercices comptables précédant la
vente ;
b) Les sommes pouvant rester dues par le
copropriétaire vendeur au syndicat des copropriétaires et les sommes qui
seront dues au syndicat par l'acquéreur ;
c) L'état global des impayés de charges au sein du
syndicat et de la dette vis-à-vis des fournisseurs ;
d) Lorsque le syndicat des copropriétaires dispose
d'un fonds de travaux, le montant de la part du fonds de travaux rattachée
au lot principal vendu et le montant de la dernière cotisation au fonds
versée par le copropriétaire vendeur au titre de son lot.
La réforme ALUR tend à l’amélioration de l’information
des acquéreurs. A propos de c),
l’acquéreur Dupont devant traiter en mars 2016 souhaitera connaître la situation financière du syndicat à
cette époque et non pas au 31 décembre 2014,
au vu des seuls documents détenus par le vendeur : ceux annexés à la
convocation pour l’assemblée générale tenue le 14 mai 2015 !!!
Selon Universimmo, c’est pourtant la solution figurant
dans une ordonnance ayant pour objet d’écarter la notion de pré-état daté et la rémunération
réclamée à ce titre par les syndics. Or tout syndic assurant la tenue
ponctuelle des écritures syndicales avec la procédure d’engagement
juridique est en mesure d’éditer sans délai une balance détaillée précisant
la situation financière du syndicat, pour un coût modeste.
Les notaires et les agents immobiliers doivent être en mesure
d’exploiter ce document qui peut être annexé à l’acte. Il engage la
responsabilité du syndicat et du syndic. A noter que si le législateur s’en tient à une mesure inefficace,
il n’est pas interdit aux acquéreurs d’exiger la production d’une balance
détaillée avant de signer la promesse. 02/08/15
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JPM 24 Sus à la mise en concurrence triennale du
syndic
Une ingérence blessante et génératrice de truquages
Le nouvel alinéa 3 de l’article 21 de la loi du
10 juillet 1965 sera à partir du 8 novembre 2015 ainsi conçu :
«
Tous les trois ans, le conseil
syndical procède à une mise en concurrence de plusieurs projets de contrat
de syndic avant la tenue** de la prochaine
assemblée générale appelée à se prononcer sur la désignation d’un syndic,
sans préjudice de la possibilité, pour les copropriétaires, de demander au
syndic l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’examen
des projets de contrat de syndic qu’ils communiquent à cet effet.
Toutefois, le conseil syndical est dispensé de procéder à cette mise en concurrence
lorsque l’assemblée générale annuelle qui précède celle appelée à se
prononcer sur la désignation d’un syndic après mise en concurrence
obligatoire décide à la majorité de l’article 25 d’y déroger. Cette
question est obligatoirement inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée
générale concernée. »
Depuis
un siècle, les copropriétaires n’ont pas attendu le législateur pour
rechercher plusieurs propositions quand ils envisagent de changer de
syndic. Ils sont aussi capables de conserver un syndic pendant vingt ans et
plus quand ils en sont satisfaits. Le principe d’une obligation triennale
de mise en concurrence du syndic est blessant pour les copropriétaires pris
pour des incapables majeurs. Il impose aux conseils syndicaux une charge
nouvelle bien inutile.
Si
l’obligation porte sur l’assemblée à tenir au printemps 2019, l’ordre du
jour de celle à tenir au printemps 2018 devra comporter une question
relative à la dispense à accorder au conseil syndical de procéder à une
mise en concurrence pour l’assemblée annuelle suivante !!! Beaucoup de
temps perdu alors que le conseil syndical a tant à faire pour l’immeuble.
En
présence d’un syndic dont le renouvellement ne fait aucun doute, les
conseils syndicaux bricoleront la mise en concurrence avec l’aide du syndic
et même de ses confrères, à charge de revanche. Tant et si bien que les
mauvais copropriétaires trouveront un motif de paralyser la gestion en
tentant d’obtenir l’annulation des assemblées.
Il est souhaitable
d’obtenir la disparition de ce dispositif néfaste sans s’en tenir à une
simple chute en désuétude,
** Bévue de rédaction : c’est convocation qu’il faut lire et même bien avant, dans la
pratique.
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JPM 25
Rétablir la primauté de l’art. 14-3 de la loi : l’engagement
juridique
L’article 14-3 de la loi dispose « Les charges
et les produits du syndicat, prévus au plan comptable, sont enregistrés dès
leur engagement juridique, indépendamment de
leur règlement. L'engagement est soldé par le règlement. » Il précise
in fine que les dispositions de la réglementation comptable classique ne
sont pas applicables aux syndicats de copropriétaires. De fait l’engagement
juridique est une innovation récente.
L’Assemblée nationale a modifié ainsi le projet de
loi : « Les charges et les produits du syndicat, prévus au plan
comptable, sont enregistrés dès acceptation du devis ou, en cas d'absence de devis préalable, dès
réception de la facture, indépendamment de leur règlement.
L'engagement est soldé par le règlement. »
La commission des lois du Sénat a critiqué
l’amendement et confirmé « De même, ce n'est pas la réception de la facture qui vaut engagement
de la dépense mais la passation de la commande au fournisseur ». Le Sénat a décidé de revenir au
texte initial. En seconde lecture l’Assemblée nationale s’est ralliée au
Sénat.
Les auteurs du décret et de l’arrêté du 14 mars 2005
ont méprisé le principe énoncé par la loi. Il a pour objet de faire
apparaître les dettes syndicales dès leur naissance pour améliorer la
qualité de l’information des copropriétaires et tiers intéressés
(acquéreurs notamment). L’intérêt bien compris des copropriétaires est de
faire respecter la loi par les syndics. Le Conseil National de la
Transaction et de la Gestion Immobilières (CNTGI) se doit d’obtenir
rapidement la mise en conformité des textes incriminés. 27-10-2015
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JPM
26 Le point sur les frais de
reprographie
En 7.1.1 le contrat de syndic « tout sauf » indique que
« Les frais de reprographie et les frais administratifs afférents aux prestations du forfait sont inclus
dans la rémunération forfaitaire. ».
A contrario les frais de reprographie et d’administration
afférents aux prestations particulières peuvent être facturés par le
syndic. Les modalités de leur rémunération doivent être indiquées dans le
contrat.
C’est donc à tort que la DDPP des Yvelines a indiqué à l’ARC qu’elle
relevait le caractère illicite de la mention de
ces frais dans le contrat de syndic évoqué ci-dessous (Bafouer le droit …).
Le contrat incriminé comporte le texte du point 7.1.1 pour les frais
afférents aux prestations du forfait. Il mentionne par ailleurs un coût
unitaire pour les photocopies liées à des prestations particulières. Il est
donc conforme au texte.
Une controverse avec l’ARC à ce sujet ! Voir l’article au pied de : Bafouer le droit
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JPM 27 Le point sur les délégations de
l’assemblée au conseil syndical
hormis les dérogations
(petits immeubles, résidences avec services, etc…)
La loi du 10 juillet 1965 permet à l’assemblée
générale d’adopter à la majorité de l’article 25 (a) les décisions
concernant toute délégation du pouvoir de prendre l'une des décisions
visées à l'article 24 ».
En vertu de l’article 21 du décret du 17 mars 1967, une délégation de pouvoir donnée par l'assemblée générale
au conseil syndical ne peut porter que sur un acte ou une décision
expressément déterminé. Cette détermination impose à l’assemblée
d’énoncer pour l’essentiel la nature de l’acte ou le contenu de la
décision. La délégation ne portera que sur des modalités dans le cadre
imposé. L’assemblée ne peut pas laisser au conseil syndical le soin de
décider un ravalement sans avoir adopté un descriptif précis et un coût
maximal. Nous sommes ici dans le cas d’une opération ou décision unique.
En ajoutant « Cette
délégation peut autoriser son bénéficiaire à décider de dépenses dont elle
détermine l'objet et fixe le montant maximum. » l’article 21
déroge à cette unicité. L’objet est en général la réalisation de
travaux de réparation urgents nécessités par un incident imprévisible. Le
plafond est fixé en ht par opération. Plusieurs incidents de ce type
peuvent en effet survenir au cours d’un même exercice. L’ampleur de
l’opération est déterminée par la nature du sinistre et le minimum à
réaliser pour y remédier. (Cf. CA Paris 23e ch. B 28 juin 2001 Sdc 10/14 rue de Cambrai Paris Loyers et copropriété
2002 n° 48)
Il est recommandé d’avoir recours systématiquement à
ce type de délégation qui n’écarte pas le dispositif prévu par l’article 37
du décret pour des incidents plus importants relevant des pouvoirs propres
du syndic.
L’assemblée ne peut pas renoncer à son pouvoir de
contrôle sur l’administration de l’immeuble et la gestion du syndic à
l’occasion d’une délégation. Le conseil syndical doit rendre compte à
l’assemblée de l’exécution des délégations qui lui ont été accordées dans
le rapport écrit de ses activités qui doit être impérativement annexé à la
convocation pour l’assemblée générale annuelle. Il faut veiller au respect
de cette obligation.
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JPM 28
Le point sur les procurations données au gardien pour une assemblée
Une pratique contestable, mais juridiquement légale
L’art. 22 al. 4 de la loi de 1965 interdit de donner
mandat de représentation à l’assemblée au syndic,
à son conjoint, à son partenaire lié à lui par un Pacs, et à ses
préposés.
Le syndicat des copropriétaires est l’employeur du
gardien (Cass. Soc. 2e ch. 2 juin 2005
n° 03-20011) qui est donc le préposé du syndicat, et non celui du syndic
comme l’affirme à tort l’ARC, qui en déduit l’interdiction de donner un
pouvoir pour l’assemblée au concierge, pris à tort comme préposé du syndic.
L’ARC prétend en outre que la Cour de cassation
aurait confirmé sa position. Elle cite comme extrait de l’arrêt du 7 mai
2014 (3e ch civ.
N° 13-11-743) la phrase suivante « « Les gardiens et employés
d’immeuble sont des préposés du syndic et à ce titre ne peuvent pas détenir
de pouvoir en assemblée générale ». Solution reprise aveuglément par un site dédié
aux gardiens et concierges (Voir
La Maison du bonheur)
Or cette phrase ne figure pas dans
l’arrêt. L’affaire ne concerne pas une concierge
mais la salariée d’une société-mère qui exerçait de fait, au sein d’une
filiale à 100 %, l’activité de gestionnaire d’une copropriété administrée
par la filiale. C’est à juste titre que les pouvoirs détenus par cette
personne pour une assemblée de cette copropriété ont été invalidés bien
qu’elle n’ait pas été salariée de la filiale syndic. (voir l’arrêt)
Nous en restons
donc à la solution fournie par le Ministre du Logement à M Herbillon, député en 1998 : « Un gardien d'immeuble peut par contre disposer d'un
droit de vote dans la mesure où il a reçu un mandat, l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965
permettant au copropriétaire de déléguer son droit de vote à toute personne
de son choix qu'elle soit ou non membre du syndicat ». Voir RM
9423 AN 06/04/1998
Cette réponse ancienne a été confirmée à M Tétart député le 16 juillet
2013 : « Compte
tenu de cette limite voulue par le législateur pour éviter tout contrôle de
l’assemblée générale des copropriétaires ou une certaine forme de
clientélisme, il
n’apparaît pas nécessaire d’introduire une disposition générale visant à
interdire aux gardiens d’immeubles de détenir des pouvoirs de
copropriétaires.
Cette position est corroborée par le fait que, s’agissant des gardiens
d’immeubles, un certain nombre de copropriétaires estiment trouver un
avantage supplémentaire à confier leur représentation à ces derniers,
témoins quotidiens de la gestion de leur immeuble et de la vie dans leur
copropriété. »
Voir
RM 21727 du 16-07-2013 et l’article de Me Vallat 17/11/2015
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JPM 29 Le point sur les avis du conseil syndical
Le conseil syndical (CS) est un collège, groupement occasionnel
ou permanent de personnes ayant mêmes pouvoirs et qualités pour remplir une
mission déterminée. Le modèle type est le collège d’experts judiciaires.
Pour la Cour de cassation** : « Il est de bonne pratique, dans les cas les plus complexes, de désigner
un collège d’experts et de charger l’un d’eux d’en assurer la coordination
ou la présidence ». Le Code de procédure civile régit les expertises
judiciaires.
Le CS est doté de règles de fonctionnement. Il élit
son président parmi ses membres. Le respect de ces deux prescriptions
conditionne la régularité de ses décisions.
1 - Il donne son avis
au syndic ou à l'assemblée générale sur toutes questions concernant le
syndicat, pour lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui-même.
C’est un aspect du rôle d’assistance au syndic.
2 - L’art. 21 al. 2 de la loi prescrit :
« L'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité de
l'article 25, arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel
la consultation du CS est rendue obligatoire. »
L’article 11 du décret du 17 mars 1967 (D 11) impose de joindre à la
convocation les avis du CS sur les marchés et contrats figurant à l’ordre
du jour.
3 - Le CS peut se prononcer, par un avis écrit, sur tout projet de contrat de syndic. Si
un tel avis est émis, il est joint à la convocation de l'assemblée
générale, concomitamment avec les projets de contrat concernés. Sur ce
point important, les avis du CS sont hautement souhaitables.
4 – En cas d’urgence, l’art. D 37 indique que le
syndic peut, dans ce cas, en vue de l'ouverture du chantier et de son
premier approvisionnement, demander, sans délibération préalable de
l'assemblée générale mais après avoir pris l'avis
du CS, s'il en existe un, le versement d'une provision qui ne peut
excéder le tiers du montant du devis estimatif des travaux. [A noter qu’à
ce moment le montant du devis est rarement connu !]
5 – En présence d’une union de syndicats, l’art. D 63
prescrit : « le syndic soumet, préalablement pour avis à l'assemblée
générale des copropriétaires du syndicat concerné ou, le cas échéant, au CS, les questions portées à l'ordre du jour de
l'assemblée générale de l'union. » Cette disposition est hautement critiquable en ce qu’elle porte
atteinte aux prérogatives de l’assemblée générale.
6 - A propos des résidences avec services, l’art. 41-2
de la loi prescrit : « Lorsqu'il ne reçoit pas de délégation à
cet effet, le CS donne obligatoirement son avis
sur le projet de convention en vue de la fourniture de services spécifiques
lorsqu'elle est confiée à un tiers ». Cet avis doit également être
annexé à la convocation avec le projet de convention (art. D 11 12°)
Sauf pour 1 le bon sens impose l’avis écrit. La loi l’impose explicitement
ou implicitement (en annexe à la convocation). La tenue d’un recueil des avis écrits imposés du CS, recommandée
jusqu’à présent, figure désormais en II 6° de l’annexe des prestations de gestion courante au contrat
de syndic.
Le syndic n’est pas lié par l’avis du CS. Il peut avoir ensuite
à justifier sa position.
L’avis du CS n’est pas une décision. Il mentionne les avis
des conseillers majoritaires. L’usage collégial est de faire figurer dans
le compte-rendu les avis des minoritaires.
Il y a faute manifeste à laisser sans réponse écrite une demande d’avis présentée par le syndic. C’est en principe la
responsabilité du président qui est en cause. Ici encore le respect strict
du formalisme présente l’avantage d’éclairer objectivement les circonstances
d’un incident de gestion.
Le défaut d’établissement du compte-rendu de mission du CS prévu par l’art. D 11 II 4° pour annexion à la convocation est
grave. Sa lecture au cours de l’assemblée ne peut remédier à l’insuffisance
de l’information des copropriétaires s’étant fait représenter. Elle peut
justifier une contestation de l’approbation des comptes.
** Cour de cassation Recommandation de bonne pratique
juridictionnelle 15/16 novembre 2007
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JPM 30 Le
point sur les procurations données au gardien pour une assemblée
Une pratique contestable, mais juridiquement légale
L’ARC : nouvelle interprétation erronée de
l’article 22 de la loi de 1965
En réponse à notre brève du 17/11/2015 (voir
ci-dessous) l’ARC soutient à nouveau que le gardien est le préposé du
syndic. Dans sa note
du 27/11/2015 elle énonce : « Depuis
la loi ALUR du 24/03/2014 cette question semble définitivement tranchée
puisque l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 précise qu’à présent, ni
les préposés, ni les salariés du syndic ne peuvent porter de
pouvoirs ». L’ARC ajoute « Cette précision met donc fin au
débat puisque le préposé du syndic ne peut plus être confondu avec son
salarié et qu’il est dit qu’il ne peut détenir de pouvoir ». Cette relation
de la modification législative est infidèle
L’art. 22 ancien énonçait : « Le syndic,
son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, et
ses préposés ne peuvent présider l’assemblée ni recevoir mandat pour
représenter un copropriétaire.
Ce paragraphe est maintenu dans l’art. 22 nouveau qui comporte en
outre le paragraphe suivant
« Les salariés du syndic, leurs conjoints ou partenaires liés
par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants ou descendants qui
sont également copropriétaires de l’immeuble bâti ne peuvent pas porter
de pouvoirs d’autres copropriétaires pour voter lors de l’assemblée
générale. »
Ce texte nouveau, caractérisé par une origine profane, - « ne
peuvent pas porter de pouvoirs » -, ne vise que les salariés du syndic
propriétaires d’un lot dans l’immeuble concerné. Il ne présente aucun intérêt
pratique puisque le champ de l’interdiction est exclusif de toute qualité
portant dérogation.
Nous nous trouvons donc en présence d’une phrase
imaginée, comme dans le cas de la citation prétendument extraite de l’arrêt
du 7 mai 2014 (3e ch civ. N° 13-11-743). Il faut s’en tenir à la solution de
la légalité d’une procuration remise au gardien. Voir
RM 21727 du 16-07-2013 et l’article de Me Vallat 06/12/2015
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JPM 31 Un notaire peut-il
réaliser la vente d’un lot en se contentant de mentionner dans l’acte que
le syndicat est dépourvu de syndic ?
L’arrêt CA Montpellier du 13-09-2012 (RG: 10/05422) indique que « l’acte de vente de Madame Y...du 17 février 2003
mentionne en page 14 que la copropriété dont dépendent les biens vendus n’a pas de syndic ». Il est
rare de trouver dans un arrêt la preuve d’une telle anomalie, plus
fréquente qu’on ne le croit. Cette situation dénote une gestion peu
rigoureuse. Elle nous semble imposer au notaire de provoquer la désignation
d’un administrateur provisoire, à la diligence du vendeur. La réalisation
de la vente suivra.
En l’absence d’un syndic, le notaire ne peut obtenir ni
l’état daté ni la note d’information usuelle ni le certificat de l’art. 20.
Il ne peut notifier ni le transfert de propriété ni l’avis financier
faisant courir le délai d’opposition. Il est stupéfiant qu’un notaire
cumule les risques générés par ces inconvénients gravissimes.
Purger le vice impose un retard et le risque d’un
avortement de l’opération ? Il y a fatalement un ou plusieurs
responsables : le syndic « sortant » ? Les membres du
conseil syndical ? L’ensemble des copropriétaires, dont le vendeur ?
Dans l’espèce citée M Georges X.. était en cause
comme constructeur vendeur (au titre de la garantie des vices cachés) mais
aussi comme « ancien syndic ». La prudence que nous recommandons
peut générer un préjudice dont la réparation sera demandée au(x)
responsable(s).
L’imprudence de certains notaires qui passent outre
peut ultérieurement placer l’acquéreur dans une situation difficile. Dans
le même genre nous rappelons la pratique critiquable et fréquente de
procéder à la division en copropriété d’une maison sans établir, - en sus
de l’état descriptif de division -,
un règlement de copropriété ni veiller à la désignation d’un syndic.
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JPM 32 Le coût d’une
révocation injustifiée du syndic
Par jugement du 10 janvier 2007, le TGI de Bobigny a déclaré abusive la
résiliation du contrat de syndic conclu entre la SAS Guy Z... et le
syndicat des copropriétaires de la résidence XXX ,
condamné ledit syndicat à payer au Cabinet Guy Z... 10.000 € de dommages et
intérêts et 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
et ordonné l’exécution provisoire ; Le
syndicat des copropriétaires a interjeté appel.
La Cour d’appel relève « qu’elle [la
résiliation] se fonde essentiellement sur un “rapport” de 6 pages d’une
« Association des responsables de copropriété » qui aurait
réalisé un contrôle des comptes de l’exercice 2004 réalisé19 avril 2005 de
10 heures à 13 heures soit sur 3 heures seulement “à l’immeuble” ; que tant
le contrôle que l’établissement du rapport ont été non contradictoires ;
que le rapport, succinct et confus, paraît incriminer principalement le
prédécesseur de Guy Z…, un Cabinet SAGEFRANCE ;
« que l’auteur du rapport déclare que la
situation des impayés “est très inconfortable puisque 1/3 des appels ne
sont pas payés” ; que ceci, eu égard à la sociologie des lieux, ne saurait
être imputé à faute au syndic ;
« qu’il reproche au Cabinet Guy Z... d’avoir
engagé des travaux d’ascenseur, tout en reconnaissant qu’ils avaient été
votés en 2002 ; que s’agissant d’un immeuble de grande hauteur, ce reproche
apparaît peu sérieux ; que ce rapport ne suffit pas à établir les fautes de
gestion du Cabinet Z... ni même à justifier une expertise ; »
Au final le jugement est confirmé par la Cour d’appel
qui ajoute 4000 € au titre de l’art. 700 CPC, soit au total 15.500. Le
syndic réclamait 50 000 € soit le montant de ses honoraires pour la
période amputée. La Cour lui rétorque qu’il ne peut récupérer que sa marge
estimée et pas ses frais généraux sur cette période. Ce raisonnement est
d’autant plus contestable qu’il s’agissait d’une copropriété importante. Au
jour de la révocation le syndic conserve pour une certaine durée la charge
des frais sans aucune contrepartie. Il existe donc bien un préjudice
indépendant de la marge estimée dans le cas particulier d’un mandat
important.
Voir l’arrêt complet CA Paris
27/03/2008-1 et nos commentaires
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JPM 33 Le traitement des
charges locatives récupérables dans les copropriétés
Une tâche de gestion courante dans l’intérêt de la communauté
immobilière
Nous saluons la qualité de l’étude juridique
consacrée à cette question par l’UFC Que Choisir 92 Nord :
https://www.ufc-quechoisir-92nord.fr/index.php/location-bail/charges-les-charges-recuperables
Mais UFC s’en tient à l’inopposabilité aux locataires
des comptes de charges approuvés par l’assemblée sans tenter d’en faire des
justificatifs au sens de l’art. 23 de la loi de 1989. Notre projet est en
ce sens.
Il existe une cohérence manifeste entre les critères
de récupérabilité et le classement des dépenses syndicales. Il est possible
d’améliorer le plan comptable en conséquence. UFC note que le combustible
n’est récupérable que pour la part consommée. Mais omet que telle est bien
la règle comptable : le coût d’une livraison en fin d’exercice doit
être ventilé sur l’exercice suivant (Compte 486). Un exemple au hasard.
Dans le contrat de syndic Il faut ajouter par une clause spécifique
le traitement affiné des charges locatives récupérables dans la gestion
courante. Les copropriétaires non
bailleurs eux-mêmes y trouveront leur compte. On peut en espérer un
affinement du traitement des budgets prévisionnels, fondements des
provisions syndicales mais aussi des provisions locatives.
Le syndicat est tenu de fournir à chaque
copropriétaire les informations nécessaires à l’exploitation de son lot,
dès lors qu’elle est conforme au règlement de copropriété. Cette
disposition égalitaire vaut pour les charges récupérables aussi bien que
pour la TVA en ses aspects divers. La comptabilité du syndicat doit donc
permettre la présentation et s’il y a lieu l’extraction des informations
dont l’exploitation finale demeure à la charge du copropriétaire intéressé.
Cela exige du syndic une parfaite connaissance de ces régimes.
On pourra alors considérer que les comptes approuvés
par l’assemblée sont des justificatifs légaux. Ce qui n’interdit pas au locataire
d’exercer un recours identique à celui ouvert à son bailleur par l’art.
45-1 du décret au titre de son compte individuel. Ces observations
mériteront des précisions complémentaires.
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JPM 34
« Copropriétés : vers une transition juridique ? »
Sous ce titre, le Ministère
de l’Écologie et le Ministère du logement, via le PUCA (Plan,
Urbanisme, Construction, Architecture), lancent un appel à propositions de
recherche « prévoyant, dans le cadre de la transition énergétique, à
la lumière d’expériences d’autres pays, une exploration des pistes de
modification du cadre juridique visant à faciliter la remise en état des
immeubles selon une dynamique de projet collectif adaptée aux immeubles et
aux ménages concernés » En effet, « le cadre juridique français
établi aurait des effets induits allant à l’encontre de la capacité du
copropriétaire à intervenir pour protéger et entretenir son
patrimoine ». A partir des conditions juridiques existantes et des
dysfonctionnements observés dans les copropriétés, les travaux de recherche
développeront une approche globale de la copropriété tant sur le plan
juridique que sur les plans fonctionnel, économique ou
sociologique… !! Nous en
reparlerons !
Voir
l’appel à propositions de recherche
15/10/2015
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JPM 35 L’inobservation des
dispositions du règlement de fonctionnement du conseil
syndical (RFCS) entraîne l’inexistence de sa décision sur délégation de
l’assemblée
Un arrêt oublié : CA Paris 23e ch. B
du 7octobre 1994 (Sté européenne de financement et d’investissements
immobiliers SEFIM c/ Syndicat Artois gestion Abcias)
fournit des enseignements précieux. Nous reprenons la relation de l’arrêt
fournie par Loyers et copropriété mars 1995 n° 138.
L’assemblée avait délégué au CS l’autorisation au
syndic d’engager une procédure contre SEFIM.
Le RFCS exigeait la désignation de trois membres au
moins du conseil syndical ; les décisions collectives du CS devaient
être prises en réunion sur convocations adressées aux membres par LRAR , comportant l’ordre du jour de la réunion, à la
majorité simple des membres présents ou représentés.
En fait le CS ne comportait que deux membres. Ceux-ci
se sont contentés d’adresser chacun au syndic une lettre lui donnant
autorisation d’engager l’action judiciaire. La Cour d’appel a repris pour
le CS la solution appliquée aux conventions écrites qui, même signées par
tous les copropriétaires, ne peuvent se substituer à une décision prise en
assemblée générale.
La Cour juge que « le conseil syndical, à aucun
moment, n’a émis l’accord préalable exigé par l’assemblée générale ;
il s’ensuit que le syndic a introduit l’action sans avoir respecté les
conditions mises à l’examen de cette dernière. »
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JPM 36 Le syndic doit détenir un chéquier du
syndicat
Il permet de prouver
l’existence d’un compte bancaire séparé
Dès lors que le syndicat des
copropriétaires est pourvu d’un compte bancaire séparé, le syndic, même
s’il effectue la majorité des mouvements financiers par virements, doit
détenir un chéquier du syndicat. Le conseil
syndical doit y veiller car c’est à la lecture d’une formule de chèque
qu’il est possible d’avoir la seule preuve pertinente de l’existence d’un compte
séparé. Le chèque doit mentionner exclusivement le « syndicat des
copropriétaires 2 rue des Roses », par exemple, en première ligne de la mention de titularité.
On ne doit pas y trouver la moindre mention du syndic. Celui-ci ne peut
apparaître éventuellement qu’en seconde ligne. On peut alors affirmer que
le compte est ouvert au nom du syndicat. Celui-ci peut se prévaloir de
l’existence d’un compte séparé. Tout mouvement incompatible effectué par la
banque peut être contesté avec succès.
Rien ne peut justifier le refus du syndic à
la demande de présentation du chéquier. Ni l’utilisation
de lettres-chèques ni celle des virements ordinaires. Dans la pratique, le
syndic peut d’ailleurs avoir à payer par chèque certaines dépenses plutôt
que de précéder par débours. Nous suggérons donc aux syndics enregistrant
des questions relatives à la nature véritable du compte de brandir
immédiatement le chéquier du syndicat. Il doit être transmis le cas échéant
à un successeur. 03/01/2016
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JPM 37 Le logiciel du syndic
n’est pas opposable aux copropriétaires
« Mon logiciel ne le fait pas »est une
réponse fréquente chez les syndics. Souvent mensongère, parfois exacte.
Dans notre domaine, les fournisseurs spécialisés sont présumés connaître
toutes les opérations imposées aux syndics par la loi et les règlements. Ce
corpus fournit un véritable cahier des charges qui ne peut être complété
par le client qu’à propos de l’importance du parc administré. Ainsi le
fournisseur ne peut ignorer l’exigence d’un dispositif de clôture de
l’exercice par l’art. 5 de l’arrêté du 14 mars 2005.
Un autre aspect concerne les options bureautiques et
notamment l’établissement des procès-verbaux d’assemblée générale. Pour un
syndic soucieux de la bonne qualité du travail, pas d’autre méthode que
l’utilisation de ses propres modèles en traitement de texte. Le modèle peut
être adapté avant l’assemblée (ordre du jour et projets de résolution). Il
est complété en cours d’assemblée. Il est alors possible d’ajouter de
brèves, - et souvent utiles -, observations au tableau inaltérable des
décisions et des votes.
Encore maintenant bien des syndics sont confrontés à
des modèles impératifs issus du progiciel. Ils présentent des insuffisances
notoires ou des mentions contestables comme l’interdiction de donner un
ordre de service avant l’encaissement de la totalité des provisions pour un
chantier de travaux.
Nous reviendrons sur ces questions dans les mises à
jour « ALUR » des études concernées
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JPM 38 Comment
savoir si le syndic clôture les exercices comptables
Le syndic doit rattacher les
charges et produits à l’exercice concerné et respecter l’indépendance des
exercices. L’arrêté du 14/03/2005 (art. 5) dispose : « une
procédure de clôture destinée à figer la chronologie et garantir
l’intangibilité des enregistrements est mise en œuvre à la date d’arrêté
des comptes ».
Il faut vérifier que le grand-livre ne
comporte que deux catégories de comptes:
- ceux mouvementés au cours
de l’exercice
- ceux présentant en début d’exercice un
« à nouveau » en crédit ou débit, non soldé en fin
d’exercice.
La procédure de clôture n’est pas respectée lorsque le grand-livre comporte des
comptes avec à nouveaux égaux au débit et au crédit, non mouvementés en
cours d’exercice. On constate également que les comptes normalement
mouvementés comportent en début d’exercice des à nouveaux égaux au débit et
au crédit. Il en résulte que les totalisations finales du compte ne
correspondent pas à celles des écritures de l’exercice mais incluent en sus
les montants des à nouveaux indésirables. On constate enfin que le total du
grand-livre est d’un montant extravagant car il cumule les écritures depuis
l’entrée en fonction du syndic !
L’infraction à l’obligation
de clôture est souvent la marque d’une légèreté dans la gestion. Elle peut
aussi faciliter des irrégularités portant un grave préjudice à votre
copropriété. Dans tous les cas elle paralyse le contrôle des comptes
puisque le grand-livre ne présente pas les totalisations propres à l’exercice
contrôlé.
Vous trouverez en 7-3-2 des exemples permettant de déceler
l’omission de clôture des comptes. Il faut combattre vigoureusement
cette mauvaise pratique. 31/03/2016
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JPM 39..L’interdiction de fumer
dans les parties communes d’une copropriété
Il y a eu controverse à
propos de l’application des dispositions des articles L 3511-7 et R 3511-1
du Code de la Santé publique. Nous reproduisons la réponse ministérielle
(Logement) n°119753 AN du 15 mai 2007 faîte à M JeanJean
député.
Texte de la QUESTION :
M. Christian Jeanjean
attire l’attention de M. le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et
du logement sur l’article 1er du décret n° 2006-1386 du 26 novembre 2006
fixant les conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les
lieux affectés à usages collectifs. L’article mentionné s’applique « dans
tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui
constituent des lieux de travail ». Les syndicats de copropriété pouvant
employer du personnel (gardiens ou employés) appelés à travailler dans les
parties communes fermées, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s’ils
sont concernés par cette disposition et s’ils doivent imposer
l’interdiction de fumer dans les parties communes fermées, tels les halls
d’entrée et cages d’escalier, étant entendu que la mesure concerne
naturellement les parties de la loge affectées au travail du gardien.
Texte de la REPONSE :
En application de l’article 1er du décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006
fixant les conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les
lieux affectés à un usage collectif, il est désormais interdit de fumer «
dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui
constituent des lieux de travail ». Cette disposition d’ordre général
concerne évidemment les parties communes ouvertes au
public tels les halls d’entrée, cages d’escalier, ascenseurs d’un
immeuble collectif qu’il soit en copropriété ou non. Elle s’applique
également aux personnels employés par les syndicats de copropriété, dès
lors que ces personnes exercent leurs activités dans ces parties communes
ouvertes au public.
Le site d'information du gouvernement sur l'interdiction de
fumer dans les lieux publics précisait de même que dans les « immeubles
relevant de la loi n°65-557 (immeubles en copropriété), les parties telles
que les halls d'entrée, les parkings, les voies d'accès, les éléments
d'équipement commun tels les ascenseurs, qui ne sont ni à usage privatif,
ni à usage exclusif, sont a contrario considérées comme à usage collectif.
Elles rentrent donc dans le champ d'application du décret. Elles
constituent des lieux de travail pour les gardiens d'immeuble, le personnel
d'entretien, les postiers, les livreurs, les agents EDF, etc., et, dans la
mesure où elles sont couvertes et fermées, il est donc interdit d'y fumer
en application du décret du 15 novembre 2006. »
Les textes sont les articles L 3511-7 et
R 3511-1 du Code de la santé publique, en sus l’article R 3511-6 pour
l’affichage d’un panneau conforme au modèle fourni par l’arrêté du 1er décembre 2010 (NOR: ETSP1030748A). 24/03/2016
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JPM 40 Le sort du carnet d’entretien lors d’un
changement de syndic
Des pratiques
critiquables
Comme le registre des procès verbaux, le carnet d’entretien est un
document appartenant au syndicat des copropriétaires. Le syndic le détient
pour en assurer la conservation et la mise à jour sans avoir le droit d’y
insérer son identité autre part que dans la zone d’information dédiée au
syndic en place.
La pratique est tout autre car nombreux sont les syndics qui, dès
leur nomination, créent un nouveau
carnet d’entretien en l’ornant de leur blason commercial. Or le
principe est que le nouveau syndic reçoit de son prédécesseur un carnet
d’entretien qu’il devra tenir à jour sans modifier la consistance du
support.
En l’état le décret du 17 mars 1967 ne permet pas la tenue du carnet
d’entretien sous la forme électronique, mais une évolution est possible sur
ce point. Le statut de la copropriété ne comporte aucune disposition
relative à la normalisation des supports électronique. Néanmoins la plupart
des fichiers de ce type peut être reprise par un successeur.
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JPM 41 GDF-SUEZ (ENGIE) et les
syndicats de copropriétaires
Nous avons évoqué les
problèmes juridiques posés par l’offre FideloConso
de GDF-SUEZ.
ENGIE vient de remporter
l’appel d’offres national de FONCIA. Soit un contrat assurant à 950
copropriétés (1000 points de livraison) administrées par FONCIA des
économies de 10 à 15%. Pour ce genre d’opération FONCIA a créé PROWEN,
société par actions simplifiée à associé unique, qui se positionne comme
une société de courtage en énergie et propose ses services (achats groupés,
consultation, expertise, élaboration d’offres) à ses clients sans aucune facturation
supplémentaire pour la copropriété. La commission
de courtage est supportée par le fournisseur retenu. Il est indiqué
qu’en 2014 FONCIA avait déjà organisé un appel d’offres groupé pour 2600
copropriétés, dont 75 % avaient accepté la proposition formulée.
Dans le même genre on a
connu les contrats « Gold » du Cabinet Loiselet,
d’une autre manière la méthode « Fifty »
de Vilogi et aussi, autrefois, les polices d’assurances
« portefeuille » du cabinet Urbania.
Ces mécanismes mériteraient de bénéficier d’une meilleure information des
copropriétaires tant pour les avantages que pour les inconvénients qu’ils
présentent. Sic pour une question ancienne à propos des polices
« portefeuille » :
Quel est le sort du syndicat qui ne renouvelle pas le
mandat du syndic ? 27/01/2016
L’offre FideloConso de GDF SUEZ et le statut de la copropriété
GDF SUEZ facture directement aux copropriétaires la fourniture du
gaz naturel pour le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire. À
défaut de paiement par un ou plusieurs copropriétaires, et après épuisement
des moyens amiables, le syndicat des
copropriétaires doit effectuer le paiement des sommes impayées au profit du
fournisseur !!!!!! Voir l’article 13-01-16
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JPM 42 La désignation du syndic ne vaut que pour l’avenir
L’assemblée
du 14 avril 2016 ne peut pas désigner le syndic avec effet au 1er
janvier 2016
La Cour de cassation a approuvé la Cour d’Appel d’Aix
en Provence ayant jugé que « la désignation du syndic ne vaut que pour
l’avenir et ne peut rétroagir » (Cass. civ. 3e 17-07-1996 n° 94-15140). Dans le
même sens CA Versailles 09-07-1992 Administrer août 1993 note Guillot).
La pratique de désigner le syndic en fixant la durée du mandat à 18
mois, du 14 avril 2016 (date de l’assemblée) au 14 octobre 2017 est
ancienne. Le but est de permettre au syndic de convoquer l’assemblée
annuelle à une date postérieure au 30 juin 2017 s’il a été impossible de la
tenir à l’époque habituelle.
Une pratique nouvelle est, à même date
d’assemblée, de désigner le syndic pour 18 mois à compter du 1er janvier 2016
jusqu’au 30 juin 2017 !!! Le but est de décompter les honoraires
adoptés par l’assemblée sur la totalité de l’exercice 2016 et pas seulement
à compter du 15 avril 2016.
Il est logique de rattacher les honoraires à l’exercice. C’est prévu
dans le budget prévisionnel. Il suffit d’en faire mention dans la
résolution. Point n’est besoin de recourir à un effet rétroactif qui est
illicite.
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JPM 43 Heurs et malheurs de la
Commission de contrôle : un vrai faux départ
L’avis du Conseil d’État du
13 avril 2016 relatif au projet de Loi « Égalité et Citoyenneté »
a été publié. L’article 33 comporte autorisation au Gouvernement d’élaborer
des Ordonnances dont l’une serait consacrée au statut de la Commission de
contrôle des activités de transaction et de gestion immobilière :
9° Procéder
à toutes les modifications nécessaires de la loi n° 70-9
du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des
activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les
fonds de commerce afin de :
a) Conférer la personnalité morale à la
commission de contrôle des activités de transaction et de gestion
immobilières mentionnée à l’article 13-5 de cette loi et définir les
modalités de son financement ;
b) Redéfinir la composition et les règles de nomination des
membres de la commission de contrôle des activités de transaction et de
gestion immobilières ;
c) Redéfinir le contenu de l’information
devant être délivrée à la personne mise en cause avant toute décision de la
commission afin qu’elle soit informée des griefs retenus à son encontre,
redéfinir les conditions dans lesquelles les décisions disciplinaires
prononçant une mesure d’interdiction temporaire peuvent être accompagnées
de mesures de contrôle et de formation, redéfinir les attributions
respectives de la commission et de son président en matière de suspension
provisoire et préciser la nature des décisions disciplinaires devant être
transmises à la chambre de commerce et d’industrie ;
d) Modifier le contenu et les accès au
répertoire mentionné à l’article 13-10 de cette même loi pour assurer
une plus grande efficacité dans l’exécution des sanctions et le contrôle
par les chambres de commerce et de l’industrie des conditions d’accès à ces
professions lors de la délivrance des cartes et de leur
renouvellement ;
Le Conseil d’État n’a formulé
aucune observation. Il est ainsi en désaccord avec l’ARC qui y voit un
« amendement cavalier », étranger à l’objet global du projet de
Loi, et donc voué au désaveu du Conseil constitutionnel. En vérité, le
projet montre le bien-fondé des critiques qu’avec d’autres nous avons
formulées sur un texte faisant injure au droit français. Il s’agit pour
l’essentiel de redéfinir les modalités procédurales de
fonctionnement de la Commission et d’assurer la sauvegarde des droits
fondamentaux de la défense en présence d’un organe dont nous avons écrit
qu’il rappelle de mauvais souvenirs.
Le projet montre en outre
que les géniteurs de la Commission de contrôle, après la disparition de la
Commission relative à la copropriété affligée par la gratuité de son
fonctionnement, ont omis de prévoir le financement de la nouvelle instance.
Il s’agit enfin de redéfinir
la composition et les règles de nomination
des membres de la commission de contrôle ! Tout est donc à refaire au
moment où la Cour de cassation vient de renvoyer au Conseil constitutionnel
une nouvelle QPC relative à la règle « non bis in idem » et au
risque de double peine lié à la coexistence des Autorités Administratives
Indépendantes et des Juridictions nationales traditionnelles.
Voir l’étude d’impact du texte
et le budget prévu pour la Commission
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JPM 44 La
lettre recommandée papier multidestinataires
Une lettre recommandée peut
être adressée à deux ou trois personnes résidant à la même adresse avec
exigence des deux ou trois signatures pour la remise effective de la
lettre. Ce mécanisme doit être utilisée avec
prudence sur le plan juridique. Voici les indications de La Poste :
7.3
Distribution en cas de destinataires multiples (Lettre recommandée
nationale)
Une
Lettre recommandée nationale peut être adressée à deux ou trois
destinataires maximum résidant à la même adresse, moyennant l’acquittement
d’un tarif spécifique (cf. grille tarifaire en vigueur). Une étiquette de
La Poste portant la mention « plusieurs signatures » doit alors être
apposée sur le support recommandé. Lorsque tous les destinataires sont
présents, tous doivent signer la preuve de distribution et, le cas échéant,
l’avis de réception.
En cas
d’absence de tous les destinataires, un avis de passage est déposé par le
préposé à la distribution dans la boite aux
lettres des destinataires et la Lettre recommandée nationale est mise en
instance.
En cas
d’absence d’un des destinataires, le(s) destinataire(s) présent(s)
signe(nt) la preuve de distribution et, le cas échéant, l’avis de
réception. Le facteur indique alors, quel que soit le nombre de signataires
présents, la date de première présentation. Un avis de passage est déposé à
domicile ou en boîte aux lettres et la Lettre recommandée nationale est
mise en instance.
La
Lettre recommandée nationale est remise au dernier signataire ayant émargé.
La date de distribution est celle de ce dernier émargement.
Si la
Lettre recommandée nationale n’est pas distribuable ou si toutes les
signatures n’ont pu être recueillies, la Lettre recommandée est retournée à
l’expéditeur.
Le défaut d’acquittement de l’option multidestinataire
s’interprète comme la volonté d’adresser le courrier à l’un ou l’autre des
destinataires. 30/04/2016
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JPM 45
Des idées pour la Commission de contrôle
un
professionnel favorable essuie les plâtres
Un très honorable
syndic professionnel parisien, M.Sylvain Elkouby, dirigeant du Cabinet Viala Fleury se distingue
en vantant les mérites de la Commission de contrôle. Face aux syndicats
professionnels timides, aux médiateurs incompétents et aux juridictions
coûteuses et indulgentes les copropriétaires découragés pourront enfin se
tourner vers la Commission de contrôle qui, au-delà de son rôle répressif,
aura des vertus préventives, la peur du gendarme suffisant à prévenir bon
nombre d’imprudences ou de négligences. L’auteur
la voit comme « une instance externe, sorte de juridiction spéciale à
l’image des prud’hommes, présidée par un magistrat et constituée
paritairement de représentants des parties en opposition » Il
n’explique pas comment sera vérifiée la compétence des membres. Voir
la Vie immo 30/05/16
Le même jour, M. Elkouby tombe dans les rets d’un abus de l’ARC !
Un projet de résolution émanant de son cabinet comporterait simultanément
la création du fonds travaux et l’allocation au syndic d’une rémunération
de n% pour sa gestion. Voir
l’abus 4113
Faut-il une commission à budget de 500.000 € pour
régler ce litige ? Bien sur que non. Lançons-nous ! Ici l’ARC a
raison (ce n’est pas toujours le cas) si le litige est bien conforme à
son exposé. La gestion du fonds travaux relève de la gestion courante.
De toute manière les deux résolutions devraient être distinctes. S’il y a lieu les observations
contradictoires seront les bienvenues et publiées comme telles. Tout
cela n’affectera pas la qualité bien connue des prestations de gestion
assurées par le cabinet Viala Fleury.
D’où l’idée d’une instance de médiation sur Internet qui pourrait parfaitement assurer une instruction
contradictoire de ce genre de litige et la publication anonymisée
de ses avis. 02/06/16
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Mise à jour
22/05/2016
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