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Les bonnes résolutions pour 2009

 

 

Il faudra, en 2009, ne pas perdre de temps sur des détails, mais s’attacher au traitement des questions importantes.

 

La gestion des fonds du syndicat :

 

En vertu de l’article 18 de la loi, chaque syndicat de copropriétaires doit être doté d’un compte bancaire ouvert à son nom. La Cour de cassation a rappelé par un arrêt du 9 avril 2008 que l’immatriculation de ce compte doit être ainsi établie :

Syndicat des copropriétaires du 21 rue des Fleurs
chez SA Dupont, syndic, 112 rue Machin 75021 Paris

La règle essentielle est le rang prioritaire de l’énonciation du syndicat comme titulaire du compte. Il est nécessairement fait mention du  nom et de l’adresse du syndic pour la domiciliation.

Il est possible d’adopter les formules « SDC 21 rue des Fleurs » ou « Copropriété 21 rue des Fleurs » à la condition que le terme « chez » figure dans l’immatriculation pour marquer la domiciliation et écarter une confusion de titularité.

Aucune décision d’assemblée générale n’est nécessaire pour l’ouverture ou le maintien du compte bancaire séparé.

 

L’assemblée ne doit être saisie que si le syndic professionnel présente une demande de dispense d’ouverture d’un compte séparé dans les conditions prévues par les articles 18 de la loi  29-1 du décret du 17 mars 1967. Elle a pour objet de lui permettre de déposer les fonds syndicaux sur le compte bancaire unique ouvert à son nom, regroupant les fonds de tous les syndicats qu’il administre.

Pour les copropriétaires, l’unique avantage de ce mode de gestion est généralement une modération du montant des honoraires de gestion courante. En contrepartie, le syndicat renonce à la maîtrise de ses fonds.

Pour le syndic, l’avantage primordial est qu’il peut percevoir la rémunération par le banquier des fonds déposés sur ce compte unique. La modération des honoraires évoquée ci-dessus est justifiée par cet avantage dont le montant peut être supérieur à celui de la modération. Dans le passé, la gestion par compte unique s’accompagnait de facilités techniques de maniement des fonds. De nos jours, l’évolution des techniques informatiques a fait disparaître cet avantage. Des virements groupés peuvent être effectués à partir des comptes séparés.

La résolution soumise à l’assemblée générale doit faire apparaître explicitement la dispense :

« L’assemblée décide de dispenser le Cabinet X, désigné en qualité de syndic, de l’obligation d’ouvrir au nom du syndicat un compte bancaire séparé. Elle l’autorise à déposer les fonds du syndicat sur un sous-compte spécial de son compte unique de fonds de mandants « copropriété » ; cette dispense est accordée pour la durée de son mandat en cours. »

En contrepartie de la dispense, l’assemblée doit exiger au moins la gestion par sous-compte, qui facilite le contrôle de la trésorerie, sans toutefois permettre le vérification de la représentation effective des fonds déposés. A notre avis, la durée de la dispense doit être liée à celle du mandat. La dispense est renouvelable.

Cette résolution doit être accompagnée d’une autre résolution permettant au syndic de percevoir directement de la banque la rémunération des fonds déposées, pour la part correspondant à la trésorerie courant du syndicat.

Nous estimons que le banquier doit se faire présenter le procès de l’assemblée générale accordant la dispense pour ouvrir un nouveau sous-compte ou le renouveler.

 

Il convient d’écarter les formules alambiquées que présentent encore certains syndics. Voici un exemple récent :

« Le Syndic précise qu'à compter du 01.01.2009 la comptabilité du Syndicat sera tenue séparément des autres Syndicats de Copropriétaires dans le cadre de la comptabilité mandant émanant de son système informatique, mais sans l'ouverture d'un compte séparé, conformément à l'article 18-6 de la Loi du 10 juillet 1965, modifié par la Loi n°85-1470 du 31 décembre 1985 et complété par la Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000.

« Cette intégration fait partie intégrante du compte unique professionnel ouvert au nom du Syndic, par ailleurs soumis aux dispositions de la Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - Loi Hoguet - compte fonctionnant sous sa pleine responsabilité, à ses frais et avantages et avec le bénéfice pour ses clients de la garantie des fonds déposés délivrée par  [nom du garant financier] pour un montant de nnn €.

En l’espèce il y a confusion entre la tenue séparée de la comptabilité du syndicat, exigée dès 1965, et la gestion des fonds syndicaux. D’autre part, en l’état des textes, les fonds gérés par compte bancaire séparé restent couverts par le garant financier. L’objectivité commande toutefois de noter que le syndic en question n’occulte pas la gestion par compte unique ouvert à son nom.

Cette dernière observation n’est pas vaine. Depuis plusieurs années, de nombreux syndics professionnels ont présenté les sous-comptes individualisés comme des comptes bancaires séparés. Or il s’agit de sous-comptes d’un compte unique ouvert au nom du syndic. Cette interprétation n’est plus contestée.

 

Le contrat de syndic et les honoraires :

 

La loi du 10 juillet 1965 ignore le contrat de syndic. Nous traitons néanmoins cette matière dès lors qu’il est entré dans la pratique, ce qui ne lui confère aucune légalité .

Nous renvoyons à nos observations sur l’avis du Conseil de National de la Consommation dont le mérite ne saurait être méconnu. Les syndics doivent se conformer à cet avis et les copropriétaires doivent y veiller. (voir l’avis du CNC)

Il convient d’élaguer rigoureusement les postes entrant dans la catégorie des prestations exceptionnelles. Cette action l’emporte sur l’exhaustivité de la liste des prestations de gestion courante. Le syndic ne peut exiger la rémunération d’une prestation exceptionnelle que si elle figure explicitement dans les postes inclus dans la catégorie exceptionnelle.

 

Les diverses rémunérations doivent être proposées, stipulées et acceptées en montants hors taxes. Ces montants, seuls, font l’objet de la convention et demeurent invariables. Pour le surplus, le syndic est collecteur de fonds pour le compte du Trésor. Mais, pour la bonne information des copropriétaires, les montants ttc doivent être adjoints, ainsi qu’une clause de variation du ttc en fonction de l’évolution éventuelle des taux de taxation, tant à la baisse qu’à la hausse. D’une manière générale, l’indication d’un montant ht doit être accompagnée de celles du taux appliqué et du montant ttc

 

Le syndic doit facturer au syndicat des copropriétaires tous les honoraires auxquels il prétend et il ne peut recevoir d’honoraires que du syndicat, quelle qu’en soit la nature. Ils doivent être payés au syndic par le syndicat.

Cette règle s’applique à la rémunération des prestations dites « individuelles » comme les honoraires de recouvrement ou de mutation, même lorsqu’ils sont imputables au copropriétaire concerné en vertu de l’article 10-1 de la loi.

Cette règle résulte clairement des dispositions du régime Hoguet, dès lors que le syndic est le mandataire du syndicat et non celui des copropriétaires.

Sur le plan comptable, on doit donc retrouver dans le compte « fournisseur » du syndic tous les honoraires qu’il a facturés, à quelque titre que ce soit. Il y a donc confusion entre ce compte et la liste détaillée des honoraires prévue par l’article 11 II 2°, sauf à ce que le compte fournisseur soit présenté avec regroupement par rubriques pour une meilleure lisibilité.

L’enregistrement des honoraires imputables en vertu de l’article 10-1 permet de débiter les charges correspondantes sur les comptes individuels si les conditions d’imputation sont remplies (notamment pour les honoraires de recouvrement).

 

Il appartient aux conseils syndicaux, et finalement aux assemblées, de négocier les honoraires et de rejeter certaines prétentions excessives, notamment pour ce qui est des honoraires dits de mutation.

Mais il faut aussi préciser, puisque le CNC n’a pas cru devoir le faire, les prestations couvertes par ces honoraires avant d’en apprécier le coût. Les honoraires de mutation imputables au vendeur doivent couvrir :

- l’établissement de l’état daté et celui de la note d’informations demandée par le notaire, qui est indispensable,

- l’exploitation de l’avis de transfert de copropriété incluant la modification du fichier des copropriétaires et l’établissement d’une nouvelle fiche au nom de l’acquéreur

- la mise en œuvre des opérations comptables minimales exigées par toute mutation de propriété d’un lot : apurement du compte du vendeur, ouverture du compte de l’acquéreur, restitution au vendeur des avances et reconstitution de celles-ci par l’acquéreur

A notre avis, il n’y a pas lieu à restitution partielle lorsque la vente n’est finalement pas réalisée.

Cette énumération permet de concevoir la possibilité pour le notaire de proposer, hors la vue du syndicat, un partage des honoraires entre le vendeur et l’acquéreur. Les prestations du syndic présentent un intérêt indéniable pour l’acquéreur. Mais le syndic ne peut exiger de celui-ci aucun honoraire puisqu’il a déjà été rémunéré à ce titre.

 

La vérification des comptes de l’exercice :

 

Elle incombe au conseil syndical. Il faut la préparer dès maintenant pour les syndicats dont l’exercice s’est terminé au 31 décembre 2008.

Le conseil syndical peut demander la communication préalable d’une balance comptable ordinaire pour avoir un premier aperçu de la situation financière du syndicat. Il peut repérer des situations anormales, comme par exemple des soldes débiteurs de comptes fournisseurs, des soldes importants de comptes d’attente et aussi des soldes débiteurs importants de copropriétaires. Il peut annoncer au syndic des demandes d’explication à fournir lors du contrôle. Voyez l’étude 7-5-3 qui traite de l’utilisation de la balance générale pour le contrôle des comptes.

 

Le conseil syndical ne peut imposer au syndic la présence d’un technicien spécialisé lors du contrôle. C’est la solution officielle, mais les syndics savent bien que la présence d’un technicien facilite souvent les contrôles. Le vrai problème est dans la conception que se fait le technicien de sa mission. Certains d’entre eux viennent en justicier. L’ambiance est rapidement délétère. Les rapports de ces techniciens pointent fréquemment des irrégularités mineures mais délaissent des points importants et notamment l’examen des recouvrements judiciaires en cours ou à effectuer.

Lorsque le technicien reste dans le cadre d’un contrôle objectif, délaissant les babioles et s’intéressant aux éléments principaux des comptes, son intervention est aussi bénéfique pour le syndic que pour les copropriétaires. Il sera alors aussi bien accueilli l’année suivante.

 

Les contrôles mettent souvent en lumière des pratiques abusives. L’une d’elles est présentement l’absence dans le grand-livre du détail du compte 512 de la banque du syndicat, au motif que la trésorerie du syndicat est gérée par le compte unique du syndic. Il faut donc savoir que, même dans ce cas, le compte 512 doit apparaître en détail dans le grand-livre.

 

 

Prenez en considération les observations qui précèdent, vous y verrez déjà un peu plus clair dans la gestion de votre syndicat.

 

 

 

 

Mise à jour

01/01/2009