00043608 CHARTE Ne
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Responsabilité du syndicat Responsabilité du fait du
gardien de l’immeuble Dépôt de déchets médicaux sur la
voie publique Responsabilité in solidum avec
le médecin copropriétaire Cassation Chambre civile 2e ch. 2 juin 2005 Cour d’appel de
Versailles (audience solennelle) du 24 septembre 2003 N° de pourvoi :
03-20011 Rejet Note : L’arrêt de la Cour de
cassation rendu dans la même affaire le 18 décembre 2001, cité ci dessous, a
statué sur une question de procédure relative à la qualité du syndic ayant
interjeté appel d’un jugement du Tribunal de grande instance Paris. Sur les moyens
uniques identiques du pourvoi principal et du pourvoi incident, réunis : Attendu, selon
l’arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 24 septembre 2003), rendu sur renvoi
après cassation (3e Civ., 18 décembre 2001, pourvoi
n° 00-16.406) que M. X..., employé par la ville de Paris au service du
ramassage des ordures ménagères, ayant, le 25 mai 1991, été victime d’une
contamination par le virus d’immunodéficience humaine (VIH) qu’il a imputée à
la piqûre d’une aiguille de seringue déposée dans un sac poubelle qu’il
manipulait, a assigné devant le tribunal de grande instance M. Y..., médecin,
et son assureur, la société La Médicale de France (la société), ainsi que le
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 50, avenue de Saxe à Paris (le
syndicat), pris en sa qualité d’employeur de la gardienne de l’immeuble, en
responsabilité et indemnisation de son préjudice ; que la Caisse des dépôts
et consignations (la CDC) et la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris
ont été appelées dans la cause ; Attendu que M.
Y... et son assureur, d’une part, et le syndicat, d’autre part, font grief à
l’arrêt d’avoir déclaré M. Y... et le syndicat responsables de la
contamination de M. X... à la suite de l’accident dont il a été victime et de
les avoir condamnés in solidum, avec la société, à verser à M. X... une
indemnité au titre du préjudice spécifique de contamination, alors, selon le
moyen : 1 / que la mise en
oeuvre de la responsabilité suppose l’existence
d’un lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice ;
qu’en se bornant à affirmer, pour décider que le lien de causalité entre la
faute, retenu à l’encontre de M. Y... et le préjudice de M. X... était
établi, d’une part, qu’il ressortait du rapport d’expertise et de divers
documents médicaux que rien ne permettait d’exclure que la contamination de
M. X... ait été due à la piqûre subie le 25 mai 1991, et d’autre part que les
objections formulées par M. Y... reposaient sur des probabilités ou des
hypothèses qui pouvaient être discutées, pour considérer en définitive qu’il
existait des “présomptions suffisamment graves, précises et concordantes”
pour imputer la contamination par le virus du SIDA dont est atteint M. X...
aux piqûres d’aiguille dont il a été victime le 25 mai 1991, la cour d’appel,
qui n’a pas caractérisé l’existence d’un lien de causalité certain entre la
faute et le préjudice, a privé sa décision de base légale au regard de
l’article 1147 du Code civil ; 2 / qu’en se
bornant à affirmer, pour décider que M. Y... avait commis une faute qui était
directement liée au préjudice de M. X..., que les objections formulées par le
médecin, à savoir la contamination par voie sexuelle, le faible risque
statistique de contamination du personnel hospitalier soignant par du sang
frais de patient porteur du virus et l’absence de patient séropositif parmi
la clientèle de M. Y..., reposaient sur des probabilités ou des hypothèses
pouvant être discutées, notamment parce que toutes les seringues qui étaient
dans le sac d’ordures ménagères n’avaient pu être analysées et que les
données statistiques étaient des éléments d’appréciation qui n’apportaient
aucune certitude, sans exclure de manière certaine les hypothèses invoquées
par M. Y..., la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de
l’article 1147 du Code civil ; Mais attendu que
l’arrêt retient par motifs adoptés qu’après examen des dires respectifs des
parties faisant suite à l’envoi du pré-rapport ainsi que des pièces qui leur
ont été produites par les parties et par les tiers interrogés, les experts,
dans leur rapport définitif, ont notamment déclaré : “Le 24 mai 1991, le don
de plasma est contrôlé négatif pour les anticorps anti-VIH ; le 25 mai 1991,
accident à 15 heures et circonstances bien précisées par les témoins ;
consultation au service des urgences à l’Hôpital Laennec à 15 heures 30
(piqûre dûment constatée en deux points, prélèvement pour sérologie VIH, pas
de prescription de médicament anti-rétroviral type
AZT) ; le 30 juillet 1991, positivité de la protéine p 24 du virus VIH1 ; anti-corps anti-VIH négatif ; le 9 septembre
1991, positivité des tests Elisa nécessitant un
contrôle effectué le 30 septembre, où le diagnostic d’infection par le VIH
est objectivé sur la positivité du Western Blot, en particulier des anticorps
anti-gp 110,160, p25 et p68, confirmant de façon
claire la séroconversion et l’infection par le VIH ; il est évident que cette
succession : sérologie négative fin mai, antigène p24 positif (juillet),
séroconversion VIH prouvée (septembre) est tout à fait compatible avec une
transmission du VIH au moment de l’accident du travail du 25 mai 1991 ; notre
conclusion première, à savoir que la contamination de M. X... peut être
imputée à l’accident et à l’exposition à du matériel souillé survenus le 25
mai 1991 doit être maintenue” ; qu’il retient encore, par motifs propres, que
selon les documents établis par le docteur Z... et par le professeur
Montagnier, rien ne permet d’exclure que la contamination de M. X... soit due
à la piqûre subie le 25 mai 1991 ; que les objections formulées par M. Y...
reposent sur des probabilités ou des hypothèses qui peuvent être discutées,
notamment parce que toutes les seringues qui étaient dans le sac d’ordures
ménagères n’ont pu être retirées de la benne à ordure et analysées ; que les
données statistiques sont des éléments d’appréciation mais n’apportent pas de
certitude ; que les circonstances de l’accident et l’évolution de la
contamination telles qu’analysées dans le rapport d’expertise établissent des
présomptions suffisamment graves, précises et concordantes pour imputer la
contamination par le virus VIH dont est atteint M. X... aux piqûres
d’aiguille dont il a été victime le 25 mai 1991 ; que si les seringues
provenaient bien des déchets médicaux de M. Y... incorporés aux ordures
ménagères des autres copropriétaires, l’accident ne se serait pas produit si
les ordures ménagères de l’immeuble avaient été laissées dans le bac prévu à
cet effet pour être enlevées dans des conditions excluant toute manipulation
autre que celle du bac lui-même ; Que de ces
constatations et énonciations, la cour d’appel, appréciant souverainement la
valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat, a pu déduire
l’existence d’un lien de causalité certain entre les fautes commises par M.
Y... et par le syndicat et la contamination subie par M. X... ; D’où il suit que
le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les
pourvois principal et incident ; Condamne la
société La Médicale de France, M. Y... et le Syndicat des copropriétaires du
50, avenue de Saxe à Paris 15e aux dépens ; Vu l’article 700
du nouveau Code de procédure civile, condamne la société La Médicale de
France et M. Y..., in solidum, à payer à la ville de Paris et à M. X... la
somme de 1 500 euros ; condamne le
Syndicat des copropriétaires du 50, avenue de Saxe à Paris 15e à payer à la
ville de Paris et à M. X... la somme de 1 500 euros ; condamne la société La
Médicale de France et M. Y..., in solidum, à payer à la Caisse des dépôts et
consignations la somme de 2 300 euros ; Ainsi fait et jugé
par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le
président en son audience publique du deux juin deux mille cinq. Commentaires : On note en premier lieu que l’arrêt est rendu
plus de quatorze ans après les faits. On comprend mieux les faits navrants de cette
affaire quand on sait qu’un marché se tient deux fois par semaine devant
l’immeuble concerné et que l’habitude était prise de déposer des sacs
d’ordures ménagères pour leur enlèvement avec les détritus du marché.
L’exposé des faits montre qu’un médecin occupant de l’immeuble s’était
débarrassé de déchets médicaux et de seringues en les
déposant dans le bac de l’immeuble. De son côté la gardienne avait
déposé les sacs sur la voie publique. Un éboueur préposé en, principe à
l’enlèvement des seuls déchets du marché a été piqué à la main par une
seringue contaminée par le VIH. On est surpris de ne trouver aucune trace
dans l’arrêt du régime imposé pour le traitement des déchets hospitaliers
(articles 86 à 89 du règlement sanitaire du département de Paris). Il est
vrai que la Cour de cassation n’avait pas à traiter du partage de
responsabilité entre le syndicat et le médecin copropriétaire. |
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