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Responsabilité du syndicat

Responsabilité du fait du gardien de l’immeuble

Dépôt de déchets médicaux sur la voie publique

Responsabilité in solidum avec le médecin copropriétaire

 

 

Cassation  Chambre civile 2e ch.   2 juin 2005

Cour d’appel de Versailles (audience solennelle) du 24 septembre 2003

N° de pourvoi : 03-20011

Rejet

 

 

Note : L’arrêt de la Cour de cassation rendu dans la même affaire le 18 décembre 2001, cité ci dessous, a statué sur une question de procédure relative à la qualité du syndic ayant interjeté appel d’un jugement du Tribunal de grande instance Paris.

 

 

Sur les moyens uniques identiques du pourvoi principal et du pourvoi incident, réunis :

 

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 24 septembre 2003), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 18 décembre 2001, pourvoi n° 00-16.406) que M. X..., employé par la ville de Paris au service du ramassage des ordures ménagères, ayant, le 25 mai 1991, été victime d’une contamination par le virus d’immunodéficience humaine (VIH) qu’il a imputée à la piqûre d’une aiguille de seringue déposée dans un sac poubelle qu’il manipulait, a assigné devant le tribunal de grande instance M. Y..., médecin, et son assureur, la société La Médicale de France (la société), ainsi que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 50, avenue de Saxe à Paris (le syndicat), pris en sa qualité d’employeur de la gardienne de l’immeuble, en responsabilité et indemnisation de son préjudice ; que la Caisse des dépôts et consignations (la CDC) et la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris ont été appelées dans la cause ;

 

Attendu que M. Y... et son assureur, d’une part, et le syndicat, d’autre part, font grief à l’arrêt d’avoir déclaré M. Y... et le syndicat responsables de la contamination de M. X... à la suite de l’accident dont il a été victime et de les avoir condamnés in solidum, avec la société, à verser à M. X... une indemnité au titre du préjudice spécifique de contamination, alors, selon le moyen :

 

1 / que la mise en oeuvre de la responsabilité suppose l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice ; qu’en se bornant à affirmer, pour décider que le lien de causalité entre la faute, retenu à l’encontre de M. Y... et le préjudice de M. X... était établi, d’une part, qu’il ressortait du rapport d’expertise et de divers documents médicaux que rien ne permettait d’exclure que la contamination de M. X... ait été due à la piqûre subie le 25 mai 1991, et d’autre part que les objections formulées par M. Y... reposaient sur des probabilités ou des hypothèses qui pouvaient être discutées, pour considérer en définitive qu’il existait des “présomptions suffisamment graves, précises et concordantes” pour imputer la contamination par le virus du SIDA dont est atteint M. X... aux piqûres d’aiguille dont il a été victime le 25 mai 1991, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé l’existence d’un lien de causalité certain entre la faute et le préjudice, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du Code civil ;

 

2 / qu’en se bornant à affirmer, pour décider que M. Y... avait commis une faute qui était directement liée au préjudice de M. X..., que les objections formulées par le médecin, à savoir la contamination par voie sexuelle, le faible risque statistique de contamination du personnel hospitalier soignant par du sang frais de patient porteur du virus et l’absence de patient séropositif parmi la clientèle de M. Y..., reposaient sur des probabilités ou des hypothèses pouvant être discutées, notamment parce que toutes les seringues qui étaient dans le sac d’ordures ménagères n’avaient pu être analysées et que les données statistiques étaient des éléments d’appréciation qui n’apportaient aucune certitude, sans exclure de manière certaine les hypothèses invoquées par M. Y..., la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du Code civil ;

 

Mais attendu que l’arrêt retient par motifs adoptés qu’après examen des dires respectifs des parties faisant suite à l’envoi du pré-rapport ainsi que des pièces qui leur ont été produites par les parties et par les tiers interrogés, les experts, dans leur rapport définitif, ont notamment déclaré : “Le 24 mai 1991, le don de plasma est contrôlé négatif pour les anticorps anti-VIH ; le 25 mai 1991, accident à 15 heures et circonstances bien précisées par les témoins ; consultation au service des urgences à l’Hôpital Laennec à 15 heures 30 (piqûre dûment constatée en deux points, prélèvement pour sérologie VIH, pas de prescription de médicament anti-rétroviral type AZT) ; le 30 juillet 1991, positivité de la protéine p 24 du virus VIH1 ; anti-corps anti-VIH négatif ;

 

le 9 septembre 1991, positivité des tests Elisa nécessitant un contrôle effectué le 30 septembre, où le diagnostic d’infection par le VIH est objectivé sur la positivité du Western Blot, en particulier des anticorps anti-gp 110,160, p25 et p68, confirmant de façon claire la séroconversion et l’infection par le VIH ; il est évident que cette succession : sérologie négative fin mai, antigène p24 positif (juillet), séroconversion VIH prouvée (septembre) est tout à fait compatible avec une transmission du VIH au moment de l’accident du travail du 25 mai 1991 ; notre conclusion première, à savoir que la contamination de M. X... peut être imputée à l’accident et à l’exposition à du matériel souillé survenus le 25 mai 1991 doit être maintenue” ; qu’il retient encore, par motifs propres, que selon les documents établis par le docteur Z... et par le professeur Montagnier, rien ne permet d’exclure que la contamination de M. X... soit due à la piqûre subie le 25 mai 1991 ; que les objections formulées par M. Y... reposent sur des probabilités ou des hypothèses qui peuvent être discutées, notamment parce que toutes les seringues qui étaient dans le sac d’ordures ménagères n’ont pu être retirées de la benne à ordure et analysées ; que les données statistiques sont des éléments d’appréciation mais n’apportent pas de certitude ; que les circonstances de l’accident et l’évolution de la contamination telles qu’analysées dans le rapport d’expertise établissent des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes pour imputer la contamination par le virus VIH dont est atteint M. X... aux piqûres d’aiguille dont il a été victime le 25 mai 1991 ; que si les seringues provenaient bien des déchets médicaux de M. Y... incorporés aux ordures ménagères des autres copropriétaires, l’accident ne se serait pas produit si les ordures ménagères de l’immeuble avaient été laissées dans le bac prévu à cet effet pour être enlevées dans des conditions excluant toute manipulation autre que celle du bac lui-même ;

 

Que de ces constatations et énonciations, la cour d’appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat, a pu déduire l’existence d’un lien de causalité certain entre les fautes commises par M. Y... et par le syndicat et la contamination subie par M. X... ;

 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE les pourvois principal et incident ;

 

Condamne la société La Médicale de France, M. Y... et le Syndicat des copropriétaires du 50, avenue de Saxe à Paris 15e aux dépens ;

 

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société La Médicale de France et M. Y..., in solidum, à payer à la ville de Paris et à M. X... la somme de 1 500 euros ;

 

condamne le Syndicat des copropriétaires du 50, avenue de Saxe à Paris 15e à payer à la ville de Paris et à M. X... la somme de 1 500 euros ; condamne la société La Médicale de France et M. Y..., in solidum, à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2 300 euros ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille cinq.

 

 

Commentaires :

 

On note en premier lieu que l’arrêt est rendu plus de quatorze ans après les faits.

On comprend mieux les faits navrants de cette affaire quand on sait qu’un marché se tient deux fois par semaine devant l’immeuble concerné et que l’habitude était prise de déposer des sacs d’ordures ménagères pour leur enlèvement avec les détritus du marché. L’exposé des faits montre qu’un médecin occupant de l’immeuble s’était débarrassé de déchets médicaux et de seringues en les déposant dans le bac de l’immeuble. De son côté la gardienne avait déposé les sacs sur la voie publique.

Un éboueur préposé en, principe à l’enlèvement des seuls déchets du marché a été piqué à la main par une seringue contaminée par le VIH.

On est surpris de ne trouver aucune trace dans l’arrêt du régime imposé pour le traitement des déchets hospitaliers (articles 86 à 89 du règlement sanitaire du département de Paris). Il est vrai que la Cour de cassation n’avait pas à traiter du partage de responsabilité entre le syndicat et le médecin copropriétaire.

 

 

 

 

 

Mise à jour

23/07/2005