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2) les analyses et courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration

3) l’insertion d’extraits dans un ouvrage de formation

associées, pour 2) et 3) à la citation du site

 

 

 

 

 

Antenne collective principale et antennes collectives secondaires dans un ensemble immobilier complexe

public constitué de l’ensemble des résidents

public excédant le cercle de famille (oui)

exploitation d’œuvres protégées (oui)

 

 

Nous attirons votre attention sur les commentaires du Professeur Dany Cohen (Administrer octobre 2005 p. 29) et de A. Lucas (Propriétés intellectuelles avril 2005 p. 160)

 

Note 30/09/2006 : La loi n° 2006-961 (art.30) a modifié les dispositions du Code de la propriété intellectuelle (L 132-30 et L 216-2) pour éviter aux syndicats de copropriétaires d’avoir à supporter des redevances de droits d’auteur dans les cas évoqués. Il reste néanmoins intéressant de prendre conscience des difficultés juridiques et économiques liées à la télédistribution des émissions télévisuelles.

 

Nous reproduisons en fin de page

·         l’arrêt de la même date sous le n° de pourvoi  02-17393 )

·         La réponse ministérielle n° 18404 (Sénat) du Ministre du logement annonçant cette modification législative.

·         Les débats du 16 mars 2006 à l’Assemblée nationale

·         Le rapport au Sénat de M. Michel Thiolliere, particulièrement intéressant.

·         Le débat du 10 mai 2006 au Sénat

 

Il paraît encore opportun de rappeler quelques définitions techniques :

Trois technologies permettent l’accès aux programmes télévisuels :

·         le dispositif hertzien terrestre : diffusion par une antenne terrestre et réception par le truchement d’une antenne râteau traditionnelle. Il fonctionnait jusqu’à présent en mode analogique. Ce mode est remplacé progressivement par le mode numérique (TNT ou télévision numérique terrestre).

·         le dispositif satellitaire : diffusion par des satellites en orbite géostationnaire et réception par antennes paraboliques

·         le dispositif de réseau câblé : il permet la réception d’émissions hertziennes ou satellitaires par le truchement d’un réseau établi par un câblo-opérateur qui en assure l’exploitation.

Dans un ensemble immobilier important, la réception peut être assurée par une antenne parabolique principale. La télédistribution des programmes est ensuite assurée par des antennes paraboliques secondaires et/ou par un réseau câblé établi par le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires. Dans ce cas, il n’y a pas d’intervention d’un câblo-opérateur.

 

§§§§§

 

 1  Cass. civ. 1e    1er mars 2005                                                            Rejet

 

CA Versailles 1e chambre civile, 1ère section 16 mai 2002

N° de pourvoi : 02-17391

 

 

Attendu que le syndicat des copropriétaires de la résidence Parly II (le syndicat) a adjoint à son équipement d’antennes collectives hertziennes des antennes paraboliques, permettant ainsi aux résidents la réception complémentaire des chaînes audiovisuelles diffusées par satellites ; qu’il a été jugé responsable de retransmissions non autorisées d’œuvres protégées, diffusées par voie hertzienne ou satellitaire au sein de programmes télévisés, mais inscrites aux répertoires de la Société civile des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), de la Société civile des auteurs multimédias (SCAM), de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) et de la Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP) ;

 

Sur le premier moyen :

 

Attendu que le syndicat fait grief à la cour d’appel (Versailles, 16 mai 2002) d’avoir ainsi statué, sans rechercher si les agissements dénoncés n’avaient pas été le fait des syndicats secondaires, dotés eux aussi de la personnalité civile, privant ainsi l’arrêt de base légale au regard de l’article 27 de la loi du 10 juillet 1965 ;

 

Mais attendu que les conclusions produites ont énoncé seulement “que les syndicats secondaires de la copropriété Parly II sont parfaitement libres de leur décision en matière audiovisuelle, et qu’ainsi les 17 installations indépendantes qui ont été réalisées ont suivi le découpage de la copropriété en syndicats secondaires, résidences et bâtiments” ; que l’affirmation d’un fait sans indication de la conséquence juridique à en tirer éventuellement est un simple argument n’exigeant comme tel aucune réponse ; d’où il suit que le moyen est dépourvu de tout fondement ;

 

Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

 

Attendu que le syndicat reproche aussi à l’arrêt, d’abord, en violation des articles L. 122-2, L. 122-2,1 , L. 122-9 et L. 123-1 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble l’article 3 de la directive CE n° 2001-29 du 22 mai 2001, de retenir que l’installation d’une antenne collective réceptrice dans un immeuble d’habitation constitue un acte d’exploitation d’œuvres protégées, alors que, ne procédant aucunement à l’offre de celles-ci dans l’exercice ou pour les besoins de son activité, il se limite à en permettre la réception aux copropriétaires dans leurs foyers respectifs, en leur fournissant une installation qui leur appartient indivisément, ensuite, d’affirmer que les résidents de la copropriété bénéficiant de ladite antenne constituent un public, sans rechercher de quel exploitant distinct des télédiffuseurs ces résidents sont le public, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l’article L. 122-2 du Code de la propriété intellectuelle, encore, de décider, en violation des articles L. 122-2, L. 122-5 et L. 123-1 du même code, ensemble l’article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966, les articles 1 et 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et 10-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, que le caractère commun de l’antenne collective constituait un acte d’exploitation des oeuvres distinct de leur télédiffusion, alors qu’elle est le simple prolongement de l’antenne individuelle à laquelle ils ont droit et par laquelle ils exercent leur liberté légalement garantie de recevoir par le procédé de leur choix des programmes télédiffusés qui leur sont destinés ; enfin, que l’interdiction de la libre installation dans un immeuble d’habitation d’une antenne parabolique collective, en raison de ce seul dernier caractère, constitue une discrimination arbitraire portée à la libre prestation des services dont fait partie la transmission des messages télévisés diffusés par satellite, en violation de l’article 49 du traité du 25 mars 1957 instituant la communauté européenne ;

 

 

Mais attendu, sur les deux premières branches, que la cour d’appel a relevé que, contrairement à l’antenne individuelle, l’antenne collective permet la télédiffusion d’œuvres protégées auprès d’autant de foyers qu’en comporte la résidence concernée ; qu’à partir de ces constatations, elle a légalement justifié sa décision de retenir que le syndicat avait ainsi réalisé une représentation des oeuvres audiovisuelles par communication à un public constitué de l’ensemble des résidents dont la collectivité excède la notion de cercle de famille, peu important l’absence d’intention lucrative ou la propriété indivise des antennes mises en place ;

 

Et attendu, sur les deux dernières branches, que le respect du droit des auteurs ne constitue une entrave ni à la liberté de réception des programmes ni à la libre transmission des messages télévisés diffusés par satellites ;

 

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Parly II aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

§§§§

 

 

 2   Cassation  civile 1e   1 mars 2005                                                                 Rejet.

 

Cour d’appel de Versailles, 16-05-2002

N° de pourvoi : 02-17393

 

 

 

Attendu que le syndicat des copropriétaires “Chesnay-Trianon Parly II” (le syndicat) s’est doté d’antennes paraboliques collectives permettant aux habitants des 7 500 foyers que comporte la résidence de recevoir par l’intermédiaire d’un réseau câblé interne à chaque immeuble des programmes français ou étrangers diffusés par satellites ; que l’arrêt attaqué (Versailles, 16 mai 2002) l’a déclaré responsable d’avoir contrevenu aux dispositions de l’article L. 132-20 du Code de la propriété intellectuelle en assurant, sans autorisation et sans paiement des redevances, la retransmission des oeuvres audiovisuelles inscrites au répertoire de l’Association nationale de gestion des oeuvres audiovisuelles (ANGOA) contenu dans ces programmes et d’avoir ainsi violé les droits des producteurs sur ces oeuvres ;

 

 

Sur le premier moyen, tel qu’il figure au mémoire en demande et reproduit en annexe :

 

Attendu que le syndicat reproche à la cour d’appel de n’avoir pas recherché si les agissements litigieux n’étaient pas le fait des syndicats secondaires et non de lui-même ;

 

Mais attendu que le syndicat principal s’est borné à indiquer dans ses conclusions que les syndicats secondaires de la copropriété Parly II étaient parfaitement libres de leur décision en matière audiovisuelle et qu’ainsi les 17 installations indépendantes qui ont été réalisées ont suivi le découpage de la copropriété en syndicats secondaires, résidences et bâtiments ; qu’à défaut pour le syndicat d’avoir tiré les conséquences juridiques du fait qu’il alléguait, la cour d’appel n’avait pas à répondre à ce simple argument ; que le moyen est dépourvu de tout fondement ;

 

 

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches et le troisième moyen pris en ses deux premières branches :

 

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir décidé que le syndicat avait contrevenu à l’article L. 132-20 du Code de la propriété intellectuelle, alors, selon les moyens :

 

1 ) que cet article est un texte supplétif de la volonté des parties qui a seulement pour objet de régler les rapports des cocontractants entre eux en l’absence de clause contraire de leur contrat de télédiffusion, à défaut duquel ce texte ne saurait être invoqué ; qu’en décidant que la société ANGOA qui était seulement habilitée à négocier avec l’entreprise de télédiffusion la question de sa distribution par câble, était fondée à invoquer ce texte à l’encontre d’un syndicat de copropriétaires avec lequel aucun contrat de télédiffusion n’avait été conclu, la cour d’appel a violé par fausse application le texte susvisé ;

 

2 ) qu’aux termes de l’article L. 132-20 du Code de la propriété intellectuelle, c’est uniquement à l’égard de la télédiffusion “par voie hertzienne” que ce texte permet à titre supplétif de négocier le droit d’autoriser la distribution par câble de cette télédiffusion ; qu’en appliquant ce texte à une antenne collective parabolique recevant des programmes diffusés par satellite au prétexte erroné que la distribution par câble prévue par ce texte s’appliquerait à toute diffusion “par voie hertzienne et/ou par satellite” la cour d’appel a violé l’article L. 132-20 du Code de la propriété intellectuelle ;

 

3 ) qu’il résulte de l’article L. 132-20 du Code de la propriété intellectuelle que la distribution par câble au sens de ce texte désigne l’exploitation à laquelle se livre une entreprise de câblo-distribution qui fournit un service de télévision distribuée par câble ; qu’en décidant que ce texte pourrait s’appliquer à de simples antennes collectives qui se bornent à recevoir les programmes diffusés par ailleurs, la cour d’appel a violé l’article L. 132-20 du Code de la propriété intellectuelle ;

 

4 ) qu’en installant, conformément au vote des copropriétaires une antenne collective réceptrice, un syndicat de copropriétaires se borne à fournir aux copropriétaires l’équipement qui leur appartient indivisément et qui leur permet de recevoir dans le cercle de leurs foyers respectifs des oeuvres télédiffusées ; que ces oeuvres ne sont en revanche en elles-mêmes par offertes par le syndicat des copropriétaires dans l’exercice et pour les besoins d’une activité qui serait sienne et dont elles seraient un accessoire ; qu’en décidant que le syndicat des copropriétaires commet un acte d’exploitation des oeuvres par la simple installation d’une antenne collective d’un immeuble d’habitation, la cour d’appel a violé les articles L. 122-2, L. 122-2-1 , L. 122-9 et L. 123-1 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble l’article 3 de la directive CE n° 2001-29 du 22 mai 2001 ;

 

5 ) que constitue un public un groupe de personnes à qui un exploitant offre des oeuvres télédiffusées dans l’exercice et pour les besoins de son exploitation ; qu’en se bornant à affirmer de manière inopérante que les résidents de la copropriété bénéficiant de l’antenne collective réceptrice constituait un public, sans rechercher de quel exploitant distinct des télédiffuseurs ces résidents étaient le public, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 122-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

 

 

Mais attendu qu’après avoir justement fait ressortir que le “droit câble” devait s’entendre de la contrepartie du droit pour les producteurs d’œuvres audiovisuelles, d’autoriser la retransmission par câble des oeuvres contenues dans les programmes des chaînes de télévision, qu’elles soient diffusées par voie hertzienne et/ou par satellite, et après avoir rappelé que l’autorisation de diffuser une oeuvre par voie hertzienne ne comprenait pas la distribution par câble de cette télédiffusion sauf le cas où elle est le fait de l’organisme d’origine, c’est à bon droit que la cour d’appel a considéré qu’en faisant installer quatre antennes paraboliques reliées à deux sites captant divers satellites permettant la réception des chaînes françaises et étrangères et en assurant la retransmission de ces chaînes au moyen d’un réseau câblé interne à chaque immeuble, auprès de l’ensemble des résidents, lequel excède manifestement le cercle de famille et constitue un public au sens de l’article L. 122-2 du Code de la propriété intellectuelle, le syndicat, personne juridique distincte des copropriétaires, s’était livré à une télédiffusion au sens du texte précité, soumise aux dispositions de l’article L. 132-20 du même Code, dont l’application n’est pas limitée au cas où un contrat de télédiffusion a été conclu, peu important que cette opération ne soit pas liée à l’exercice d’une activité commerciale ou simplement lucrative, auxquels l’application de ces textes n’est pas subordonnée ; d’où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;

 

 

Sur le troisième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, tel qu’il figure dans le mémoire en demande et est reproduit ci-après :

 

Et attendu que le respect des droits des auteurs ne constitue une entrave ni à la liberté de réception des programmes ni à la libre transmission des messages télévisés diffusés par satellites ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne le syndicat des copropriétaires Chesnay-Trianon Résidence Parly II aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires “Chesnay-Trianon Parly II” et de l’ANGOA ;

 

§§§§

 

COMMENTAIRES

 

Sur le premier arrêt :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Parly II (le syndicat) a adjoint à son équipement d’antennes collectives hertziennes des antennes paraboliques, permettant ainsi aux résidents la réception complémentaire des chaînes audiovisuelles diffusées par satellites. Il convient de préciser que c’est le syndicat principal de la résidence qui est ici en cause, la diffusion étant faite au profit des copropriétaires groupés en un certain nombre de syndicats secondaires.

Il lui a été reproché de réaliser ainsi des retransmissions non autorisées d’œuvres protégées, diffusées par voie hertzienne ou satellitaire au sein de programmes télévisés, mais inscrites aux répertoires de la Société civile des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) et de différentes autres sociétés d’auteurs.

La Cour d’appel de Versailles a infirmé les jugements du TGI de Versailles rendus le 20/06/2000 à ce sujet, donnant ainsi satisfaction à ces sociétés. Le syndicat des copropriétaires s’est pourvu en cassation. L’arrêt relaté rejette le pourvoi.

 

La Cour d’appel avait relevé que l’installation permettait « contrairement à l'antenne individuelle, (...) la télédiffusion d’œuvres protégées auprès d'autant de foyers qu'en comporte la résidence concernée » et « que le syndicat [réalisait] ainsi une représentation des oeuvres audiovisuelles par communication à un public constitué de l'ensemble des résidents dont la collectivité excède la notion de cercle de famille, peu important l'absence d'intention lucrative ou la propriété indivise des antennes mises en place ».

 

Certains commentateurs ont avancé que la copropriété a tenté de tourner la dérogation créée par la loi du 13 juillet 1992, exonérant sous certaines conditions les résidences de moins de 100 logements des obligations imposées par la loi du 30 septembre 1986 à tous les gestionnaires de réseaux desservant plus de 2 logements.

Elle aurait même fait valoir que l’installation assurait la desserte d’un certain nombre des résidences de moins de 100 logements, ce qui lui assurait le bénéfice de la dérogation. Il est vrai à cet égard que l’organisation de la résidence en un certain nombre de syndicats secondaires dotés de la personnalité juridique aurait permis d’argumenter en ce sens.

 

La lecture de l’arrêt montre que les moyens soulevés par le syndicat étaient d’un ordre tout différent. Il reprochait à la Cour d’appel :

1) de retenir que l’installation d’une antenne collective réceptrice dans un immeuble d’habitation constitue un acte d’exploitation d’œuvres protégées, alors que, ne procédant aucunement à l’offre de celles-ci dans l’exercice ou pour les besoins de son activité, il se limite à en permettre la réception aux copropriétaires dans leurs foyers respectifs, en leur fournissant une installation qui leur appartient indivisément

2) d’affirmer que les résidents de la copropriété bénéficiant de ladite antenne constituent un public, sans rechercher de quel exploitant distinct des télédiffuseurs ces résidents sont le public

3) de décider, en violation des articles L. 122-2, L. 122-5 et L. 123-1 du même code, ensemble l’article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966, les articles 1 et 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et 10-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, que le caractère commun de l’antenne collective constituait un acte d’exploitation des oeuvres distinct de leur télédiffusion, alors qu’elle est le simple prolongement de l’antenne individuelle à laquelle ils ont droit et par laquelle ils exercent leur liberté légalement garantie de recevoir par le procédé de leur choix des programmes télédiffusés qui leur sont destinés

4) Il soutenait enfin, que l’interdiction de la libre installation dans un immeuble d’habitation d’une antenne parabolique collective, en raison de ce seul dernier caractère, constitue une discrimination arbitraire portée à la libre prestation des services dont fait partie la transmission des messages télévisés diffusés par satellite, en violation de l’article 49 du traité du 25 mars 1957 instituant la communauté européenne

 

La Cour de cassation répond

Sur 1 et 2, que l’antenne collective permet la télédiffusion d’œuvres protégées auprès d’autant de foyers qu’en comporte la résidence concernée ; qu’à partir de ces constatations, elle a légalement justifié sa décision de retenir que le syndicat avait ainsi réalisé une représentation des oeuvres audiovisuelles par communication à un public constitué de l’ensemble des résidents dont la collectivité excède la notion de cercle de famille, peu important l’absence d’intention lucrative ou la propriété indivise des antennes mises en place

Sur 3 et 4 que le respect du droit des auteurs ne constitue une entrave ni à la liberté de réception des programmes ni à la libre transmission des messages télévisés diffusés par satellites

 

Nos observations porteront principalement sur 1 et 2. Il faut rappeler préalablement qu’avant les sociétés d’auteurs, ce sont les câblo-opérateurs qui se sont émus des installations réalisées dans certains ensembles immobiliers importants. On en trouve la preuve dans une déclaration du Président du directoire de la Sacem reproduite dans un article du journal « le Monde » du 11 mars 2005, sous la plume de Mme Nicole Vulser.

L’avocat du syndicat, quant à lui, souhaitait une « intervention des pouvoirs publics ». Il faisait en outre valoir les inconvénients de la multiplication des antennes individuelles, et les risques encourus par les hôpitaux et autres collectivités de même nature. Nous verrons plus loin qu’il a été parfaitement entendu par le législateur.

 

Nous considérons, pour notre part, que la prise en considération des caractères juridiques de l’institution collective qu’est la copropriété divise aurait pu conduire, sans atteinte aux règles de la propriété intellectuelle, à une solution contraire.

On aurait pu s’interroger sur l’intérêt qu’avaient les auteurs à engager cette action. Le droit de propriété intellectuelle a pour objet d’assurer légitimement aux auteurs

·         un droit moral de sauvegarde de l’œuvre créée

·         un droit patrimonial à rémunération de l’exploitation de l’œuvre créée

 

En l’espèce le droit moral n’est pas affecté. L’œuvre diffusée ne subit aucune atteinte.

D’autre part chaque copropriétaire ou occupant d’une copropriété peut librement, - pour ce qui est de la propriété intellectuelle -, et sans paiement de la moindre redevance, utiliser une antenne individuelle pour la réception d’œuvres télévisées.

La question est donc de savoir si les auteurs, et les sociétés d’auteurs pour leur compte, avaient un intérêt légitime et direct à contester l’utilisation d’un autre système technique que l’antenne individuelle pour la réception des œuvres diffusées. La réponse est évidemment négative puisqu’ils ne subissaient aucun préjudice de ce fait.

 

Une autre question est de savoir si un intermédiaire peut profiter de l’utilisation d’un système différent pour prélever au passage quelque dîme ou péage, voire bénéficier d’un avantage financier indirect. Dans le cas du syndicat, la réponse est encore négative. L’installation est la propriété indivise des copropriétaires qui contribuent exclusivement aux frais de son entretien comme c’est le cas pour les autres éléments d’équipement.

 

Une approche plus juridique nous conduit aux mêmes conclusions. Elle s’inscrit dans l’intersection des deux régimes de la copropriété, d’une part, de la propriété intellectuelle, d’autre part.

L’article L 122-5 CPI dispose que lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille. On retrouve des dispositions identiques pour l’exploitation des droits voisins.

Les spécialistes du droit de la propriété intellectuelle font valoir que le critère du « cercle de famille » doit être appliqué rigoureusement. Toute représentation collective au profit d’un groupe excédant le cercle de famille doit être assujettie au paiement des droits sans que son caractère gratuit puisse justifier une exonération.

Mieux encore, l’article 11 bis de la Convention de Berne du 9 septembre 1886 tendant à la protection des œuvres littéraires et artistiques fait référence à la communication publique « faite par un autre organisme que celui d’origine ».

C’est alors l’interposition d’un diffuseur de spectacles autre que le diffuseur habilité et l’existence d’un « public » qui  justifient l’assujettissement. Il importe peu que la diffusion soit gratuite.

 

Les spécialistes du droit de la copropriété font valoir que l’ensemble des copropriétaires d’une résidence, - quelle que soit son importance -, ne peut être assimilé à un public et que le syndicat des copropriétaires ne peut être assimilé à un diffuseur de spectacles.

Dans une copropriété, les destinataires de la diffusion sont des cercles de famille correspondant aux différents lots de la copropriété.

Chaque chef de famille dispose d’un « droit à l’antenne » permettant la réception licite au moyen d’une antenne individuelle.

La collectivisation licite des services s’applique sans nul doute à l’exploitation du droit à l’antenne, sans que l’on puisse y voir une tentative d’échapper à des obligations légales.

Dans cette organisation juridique particulière, le syndicat est une personne morale dont la nécessaire existence est liée à l’incapacité naturelle du groupe des copropriétaires. Son patrimoine de transit ne comporte que des créances et des dettes intermédiaires, en montants impérativement égaux. Les biens ‘communs » sont la propriété indivise des copropriétaires et la trésorerie disponible elle-même leur revient à tout moment, chacun pour son solde à cet instant. Au sens commun du terme, le syndicat n’a pas de patrimoine [1] .

En optant pour une solution technique collective conforme aux vœux des pouvoirs publics peu soucieux de voir fleurir des antennes individuelles, la copropriété se borne à exercer judicieusement les droits individuels des copropriétaires à la réception des chaînes de télévision, sans porter la moindre atteinte aux droits des auteurs.

Les câblo-opérateurs, seuls, étaient privés d’une importante clientèle.

Il est possible que la Cour de cassation se soit bornée à appliquer les textes à la lettre, comme l’indique le Ministre du logement dans la réponse reproduite ci-dessous. Il est également possible que les Hauts Magistrats aient jugé nécessaire d’attirer l’attention du législateur sur la nécessité évidente d’une adaptation des textes.

 

Sur le second arrêt,

On notera seulement que la Cour de cassation évoque « le syndicat, personne juridique distincte des copropriétaires ». Comme dans d’autres domaines d’application, c’est la notion de transparence juridique qu’il est nécessaire de promouvoir.

 

§§§§

 

Question écrite n° 18404 de M. Jacques Mahéas (Seine-Saint-Denis - SOC)

publiée dans le JO Sénat du 30/06/2005 - page 1743

 

M. Jacques Mahéas attire l'attention de M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sur les conséquences de l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 1er mars 2005 relatif au paiement des droits d'auteur par les personnes bénéficiant d'une antenne parabolique collective. En premier lieu, cet arrêt institue une discrimination à l'encontre des résidants d'ensembles immobiliers équipés d'antennes collectives. Ceux-ci devront en effet verser par l'intermédiaire des syndics de copropriété, considérés comme des organismes tiers s'interposant entre l'émetteur de programmes et le public, une redevance supplémentaire, de l'ordre de 10 EUR par an et par foyer, à laquelle ne sont pas assujettis les propriétaires de paraboles individuelles. De plus, l'application de cet arrêt de la Cour de cassation ne peut que freiner l'effort réel des maires qui incitent les copropriétés, les sociétés et offices d'HLM, notamment dans les grands ensembles, à adopter la solution de l'antenne collective afin de lutter contre la défiguration de nos quartiers et de nos villes. Aussi il lui demande quelles mesures il entend prendre pour remédier à une telle discrimination et pour que la politique « d'esthétique environnementale » de l'antenne collective ne soit pas remise en cause par cet arrêt.

 

Réponse du Ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement

publiée dans le JO Sénat du 01/09/2005 - page 2257

 

L'arrêt du 1er mars 2005 de la Cour de cassation fait une application stricte et littérale des articles L. 122-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, en décidant que l'installation par un syndicat de copropriétaires d'une antenne parabolique collective permettant la réception de programmes par voie hertzienne ou satellitaire est assujettie au paiement de droits d'auteur. Si l'on considère, pour des raisons tant économiques qu'esthétiques, que l'installation d'antennes collectives est préférable à la multiplication d'antennes individuelles, et qu'il paraît opportun de ne pas la pénaliser financièrement, il convient de modifier le code de la propriété intellectuelle pour prévoir explicitement l'absence de versement de droits d'auteur. Un tel débat pourrait trouver sa place dans le cadre de l'examen parlementaire du projet de loi Habitat pour tous.

 

§§§§

 

Loi n° 2006-961 du 1er août 2006 (JO 03/08/2006)

 

Article 30


I. - L'article L. 132-20 du code de la propriété intellectuelle est complété par un 4° ainsi rédigé :


« 4° L'autorisation de télédiffuser une oeuvre par voie hertzienne comprend la distribution à des fins non commerciales de cette télédiffusion sur les réseaux internes aux immeubles ou ensembles d'immeubles collectifs à usage d'habitation installés par leurs propriétaires ou copropriétaires, ou par les mandataires de ces derniers, à seule fin de permettre le raccordement de chaque logement de ces mêmes immeubles ou ensembles d'immeubles collectifs à usage d'habitation à des dispositifs collectifs de réception des télédiffusions par voie hertzienne normalement reçues dans la zone. »


II. - Après l'article L. 216-1 du même code, il est inséré un article L. 216-2 ainsi rédigé :


« Art. L. 216-2. - L'autorisation de télédiffuser par voie hertzienne la prestation d'un artiste-interprète, un phonogramme, un vidéogramme ou les programmes d'une entreprise de communication audiovisuelle comprend la distribution à des fins non commerciales de cette télédiffusion sur les réseaux internes aux immeubles ou ensembles d'immeubles collectifs à usage d'habitation installés par leurs propriétaires ou copropriétaires, ou par les mandataires de ces derniers, à seule fin de permettre le raccordement de chaque logement de ces mêmes immeubles ou ensembles d'immeubles collectifs à usage d'habitation à des dispositifs collectifs de réception des télédiffusions par voie hertzienne normalement reçues dans la zone. »

 

 

Notons que les nouveaux textes ne font pas apparaître le syndicat des copropriétaires.

A cet égard, ils sont ambigus car une pratique récente fait, dans les textes législatifs ou réglementaires, du syndicat le mandataire des copropriétaires ! Ce qui pourrait expliquer « ou par les mandataires de ces derniers [les copropriétaires] ».

Les sociétés d’auteurs subissent en fin de course un échec total, comme les câblo-opérateurs.

Les spécialistes du droit de la propriété intellectuelle seront peut-être obligés de redresser la notion de « public » et celle de « cercle de famille ».

 

La dérogation est strictement encadrée :

·         télédiffusion par voie hertzienne

·         distribution à des fins non commerciales

·         de la télédiffusion sur les réseaux internes aux immeubles ou ensembles d'immeubles collectifs à usage d'habitation

·         installés par leurs propriétaires ou copropriétaires, ou par les mandataires de ces derniers

·         à seule fin de permettre le raccordement de chaque logement de ces mêmes immeubles ou ensembles d'immeubles collectifs à usage d'habitation à des dispositifs collectifs de réception des télédiffusions par voie hertzienne normalement reçues dans la zone

 

Elle bénéficie aux immeubles à usage locatif d’habitation

Elle est limitée aux télédiffusions par voie hertzienne normalement reçues dans la zone

 

§§§§

 

Débat à l’Assemblée Nationale su  16 mars 2006

 

M. le président. Je suis saisi d’un amendement n50.

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir cet amendement.

M. Christian Vanneste, rapporteur. L’amendement n° 50 concerne la perception de droits d’auteur et de droits voisins sur la rediffusion de programmes audiovisuels à partir d’antenne collective dans les immeubles d’habitation collective.

La Cour de cassation, dans l’arrêt Parly II du 1er mars 2005, a assimilé les syndicats de copropriétaires à des entreprises de spectacles lorsqu’elles réacheminent des signaux de télévision reçus initialement par une antenne collective. Il va de soi que contraindre les syndicats de copropriétaires à payer une redevance de droit d’auteur pour cela n’est guère admissible, même si cela correspond à l’état de la loi. Ce serait d’autant moins admissible pour l’acheminement de chaînes gratuites diffusées et reçues à l’origine en hertzien, qu’il soit analogique classique ou numérique aujourd’hui avec la TNT.

On pourrait sans doute imaginer que, par la voie contractuelle, les sociétés de gestion de droits signent avec les syndicats de copropriétaires des contrats les autorisant à procéder à ce réacheminement sans rémunération. Dans ce cas, on ne voit pas bien l’intérêt d’obliger à de telles procédures, qui ne feront qu’alourdir inutilement la vie des copropriétés, sans aucune justification.

Par ailleurs, cette voie contractuelle pourrait toujours être remise en cause. Un professeur de droit, spécialiste de droit de la propriété intellectuelle, écrivait après l’arrêt de 2005 : « En résumé, la solution retenue par la Cour de cassation ne heurte pas le droit positif. Mais sa mise en œuvre peut perturber la compréhension du droit d’auteur dans le corps social. N’oublions pas qu’il est important d’asseoir, tant juridiquement que sociologiquement, le droit d’auteur. » On ne saurait être plus clair. On voit à travers cette citation combien la préoccupation exprimée dans cet amendement rejoint la préoccupation générale du texte, qui est effectivement de conforter les droits d’auteur et leur logique même.

 

§§§§

 

Rapport au Sénat (M. Michel Thiolliere)

 

Article 15 bis (nouveau)

(article L. 122-2 du code de la propriété intellectuelle)

Définition de la représentation

I. Texte adopté par l'Assemblée nationale

Ce nouvel article, adopté à l'Assemblée nationale sur proposition de M. Christian Vanneste, rapporteur de la commission des lois, tend à assimiler le signal télédiffusé reçu au moyen d'une antenne collective et acheminé au sein d'un même ensemble d'habitations au signal télédiffusé d'origine, afin d'exonérer les ensembles précités du paiement de droits d'auteur et de droits voisins au titre de la représentation de programmes audiovisuels.

A- LES JURISPRUDENCES « PARLY II » ET « CNN »

Ce nouvel article tend à revenir sur la jurisprudence de la Cour de cassation jugeant que l'installation par un syndicat de copropriétaires d'une antenne de télévision collective permettant la réception de programmes par voie hertzienne ou satellitaire est assujettie au paiement de droits d'auteur.

S'appuyant sur une interprétation restrictive des articles L. 122-2 et L. 132-20 du code de la propriété intellectuelle, la Cour de cassation a considéré dans l'affaire « Parly II »113(*) du 1er mars 2005, qu'« attendu [...] qu'après avoir rappelé que l'autorisation de diffuser une oeuvre par voie hertzienne ne comprenait pas la distribution par câble de cette télédiffusion sauf le cas où elle est le fait de l'organisme d'origine, c'est à bon droit que la cour d'appel a considéré qu'en faisant installer quatre antennes paraboliques reliées à deux sites captant divers satellites permettant la réception des chaînes françaises et étrangères et en assurant la retransmission de ces chaînes au moyen d'un réseau câblé interne à chaque immeuble, auprès de l'ensemble des résidents, lequel excède manifestement le cercle de famille et constitue un public au sens de l'article L. 122-2 du code de la propriété intellectuelle, le syndicat, personne juridique distincte des copropriétaires, s'était livré à une télédiffusion au sens du texte précité, soumise aux dispositions de l'article L. 132-20 du même code, dont l'application n'est pas limitée au cas où un contrat de télédiffusion a été conclu, peu important que cette opération ne soit pas liée à l'exercice d'une activité commerciale ou simplement lucrative, auxquels l'application de ces textes n'est pas subordonnée ; d'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ».

En considérant la retransmission des signaux télédiffusés reçus au moyen d'une antenne collective au sein d'un ensemble d'habitations comme une nouvelle représentation nécessitant l'autorisation et la rémunération des ayants droit, cet arrêt s'inscrit dans le droit fil d'un autre arrêt rendu par la Cour de Cassation le 6 avril 1994 dans l'affaire « CNN »114(*).

Celui-ci précisait que : « attendu que l'ensemble des clients de l'hôtel, bien que chacun occupe à titre privé une chambre individuelle, constitue un public à qui la direction de l'établissement transmet les programmes de télévision, dans l'exercice et pour les besoins de son commerce, cette communication constituant une représentation des oeuvres télévisuelles ... ».

B- LES INTERROGATIONS JURIDIQUES ET PRATIQUES RELATIVES À LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION

Bien que la solution retenue par la Cour de cassation dans l'affaire « Parly II » ne heurte pas le droit positif, l'interprétation qu'elle a donnée des articles L. 122-2 et L. 132-20 du code de la propriété intellectuelle appelle quelques remarques sur le plan juridique.

D'une part, on peut se demander si, en s'inspirant en l'espèce de la jurisprudence « CNN », la Cour de cassation n'a pas appliqué un raisonnement identique à des situations différentes. Ainsi, si un hôtelier peut tirer un avantage commercial de la retransmission de chaînes télévisées dans les chambres qu'il propose de louer à ses clients, il n'en va pas de même du gestionnaire d'un ensemble collectif. De même, si une chambre d'hôtel peut être considérée comme un « lieu accessible au public », l'appartement faisant partie d'un immeuble d'habitations n'est ni un tel lieu ni, a fortiori « un lieu public » mais bien un lieu privé.

D'autre part, il paraît ambigu de considérer l'acheminement d'un signal télévisé au moyen d'une antenne collective au sein d'un immeuble comme une nouvelle diffusion de ce signal. Comme dans le cas de l'habitat individuel, l'antenne collective ne vise pas tant à assurer une nouvelle émission du signal qu'à assurer la réception d'un signal préexistant. On peut donc aller jusqu'à considérer que lorsque le titulaire de droit cède son oeuvre à un organisme de radiodiffusion pour émettre dans une zone géographique donnée et qu'il touche une rétribution en échange, il est présumé d'accord pour que cette oeuvre soit diffusée ou rediffusée par l'intermédiaire d'une antenne collective.

L'arrêt Parly II prête également le flanc à la critique sur le plan pratique.

D'une part, il paraît inéquitable de considérer différemment la situation des foyers reliés à une antenne collective et celle des foyers reliés à une antenne individuelle dans la mesure où le service fourni est identique.

D'autre part, la jurisprudence de la Cour de cassation est susceptible de provoquer la prolifération des paraboles individuelles voire celle des antennes « râteaux » sur les immeubles collectifs d'habitation.

C- UNE EXCEPTION CONTRAIRE AUX ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX DE LA FRANCE

Les arguments précédents, dont certains ont été évoqués par l'initiateur de cette nouvelle exception à l'Assemblée nationale, justifieraient pleinement l'intervention du législateur pour clarifier le droit en vigueur et préciser les contours du droit de représentation en matière de télédiffusion si l'exception en question ne se heurtait aux engagements internationaux de la France.

Au plan international d'abord, le présent article paraît contrevenir à l'article 11 bis de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques. Celui-ci stipule en effet dans son paragraphe 1 que « les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d'autoriser [...] toute communication publique, soit par fil, soit sans fil, de l’œuvre radiodiffusée, lorsque cette communication est faite par un autre organisme que celui d'origine ».

Le gestionnaire de l'ensemble d'habitations visé par le présent article, qu'il s'agisse d'un syndicat de copropriétaires ou d'un organisme d'habitations à loyer modéré, ne pouvant être considéré comme l'organisme disposant de l'autorisation de diffuser les oeuvres télévisées, l'accord des ayants droit paraît indispensable.

Au plan européen ensuite, le présent article apparaît difficilement compatible avec le paragraphe 1 de l'article 3 de la directive 2001/29, car il retient une appréciation très restrictive de la notion de « communication au public » sur laquelle est fondé le droit exclusif de l'auteur d'autoriser ou d'interdire cette communication.

Cette conception restrictive, outre qu'elle ne correspond pas aux positions du gouvernement français défendues dans le cadre d'une question préjudicielle récente, apparaît difficile à soutenir notamment au regard du considérant 23, qui éclaire la disposition communautaire susvisée, en soulignant que « la présente directive doit harmoniser davantage le droit d'auteur de communication au public » et que « ce droit doit s'entendre au sens large, comme couvrant toute communication au public non présent au lieu d'origine de la communication ».

II. La position de votre commission

Sur le plan juridique d'une part, cet article paraît contraire aux engagements internationaux et communautaires de la France, ceux-ci devant toujours être interprétés au bénéfice des ayants droits.

Sur le plan pratique d'autre part, l'impact effectif de la jurisprudence de la Cour de cassation sur l'habitat collectif ne doit pas être exagéré. Confirmant la pratique actuelle, les sociétés d'auteurs (SACEM, SACD, SCAM et ADAGP) se sont en effet engagées, par lettre adressée au ministre de la culture et de la communication datée du 13 décembre 2005, à « ne pas assujettir au paiement de droits d'auteur et de droits voisins les antennes collectives qui ne font pas l'objet d'une exploitation commerciale et qui retransmettraient uniquement les chaînes suivantes : TF1, France 2, France 3, France 5, Arte, M6, Canal +, TV5, les chaînes gratuites de la télévision numérique terrestre et les chaînes locales hertziennes terrestres ».

C'est pourquoi, même si elle partage les préoccupations de l'Assemblée nationale en ce domaine, votre commission vous propose de supprimer cet article.

 

Débat au Sénat 1du 0 mai 2006

 

Article 15 bis

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 122-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, l'acheminement, à l'intérieur d'un même ensemble d'habitations, à l'initiative du gestionnaire de cet ensemble d'habitations, du signal télédiffusé d'origine reçu au moyen d'une antenne collective, ne constitue pas une télédiffusion distincte. »

M. le président. L'amendement n° 78, présenté par M. Charasse, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 132-20 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, il est inséré la mention :

I. -

2° L'article est complété par un II ainsi rédigé :

« II.- L'autorisation de télédiffuser une oeuvre par voie hertzienne comprend la distribution sans frais supplémentaire de cette télédiffusion sur les réseaux internes aux immeubles ou ensembles d'immeubles collectifs à usage d'habitation installés par leurs propriétaires ou copropriétaires, ou par les mandataires de ces derniers, à seule fin de permettre le raccordement de chaque logement à des dispositifs collectifs de réception des télédiffusions par voie hertzienne normalement reçues dans la zone. »

La parole est à M. Michel Charasse.

M. Michel Charasse. Par cet amendement, je propose une nouvelle rédaction de l'amendement adopté par l'Assemblée nationale tendant à insérer un article additionnel et relatif à l'arrêt dit « Parly 2 » de la Cour de cassation du 1er mars 2005, qui assimile à une câblodistribution soumise à autorisation des ayants droit l'installation par une copropriété d'un réseau permettant la réception dans les logements de services de télévision hertzienne captés par une antenne collective. En quelque sorte, il faut payer des droits d'auteur à des sociétés de gestion.

Conformément à la lettre de l'article L. 132-20 du code de la propriété intellectuelle, cette jurisprudence n'en est pas moins susceptible d'avoir des conséquences fâcheuses. En effet, elle pourrait créer une différence de traitement difficilement justifiable entre les familles bénéficiant d'un logement individuel et celles qui sont logées dans des immeubles collectifs, et donc imposer des charges non négligeables aux organismes gestionnaires de logements sociaux.

Par ailleurs, elle pourrait aller à l'encontre des efforts déployés et des mesures prises pour éviter le foisonnement d'antennes individuelles, et compromettre ainsi les résultats positifs obtenus du point de vue tant de l'esthétique que de la sécurité.

Enfin, elle pourrait aller contre les intérêts des auteurs si les chaînes de télévision faisaient valoir qu'elles n'ont pas à acquitter les droits que l'arrêt de la Cour de cassation permet de mettre à la charge du public desservi par des antennes collectives.

Certes, les sociétés de droits, conscientes des réactions négatives que pouvait susciter l'issue d'une action à laquelle elles s'étaient pourtant jointes, ont indiqué qu'elles n'avaient pas vraiment l'intention de percevoir des redevances auprès des syndics d'immeubles. Cependant, si limitée que puisse être l'application de la jurisprudence connue sous le nom de « Parly 2 », elle n'en crée pas moins une situation choquante au regard de l'égalité devant la loi.

La rédaction proposée par le présent amendement a pour objet de remédier à cette situation, tout en améliorant la rédaction du texte issue des travaux de l'Assemblée nationale, et surtout d'insérer la disposition dans le code de la propriété intellectuelle.

M. le président. Le sous-amendement n° 276, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par l'amendement n° 78 pour le II de l'article L. 132-20 du code de la propriété intellectuelle, après les mots :

voie hertzienne   insérer les mots :   de chaînes gratuites

et après les mots :  mandataires de ces derniers,  insérer les mots :  à des fins non commerciales,

La parole est à M. le ministre, pour présenter le sous-amendement n° 276 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 78.

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Ce sous-amendement vise à clarifier le fait que seules les chaînes gratuites sont concernées par l'amendement n° 78 et que le raccordement des foyers est réalisé à des fins non commerciales. Sous réserve de l'adoption de ce sous-amendement, le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 78.

 

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Michel Thiollière, rapporteur. Je souhaiterais que M. Charasse accepte de rectifier son amendement n° 78, afin de supprimant les termes « sans frais supplémentaire », qui sont superfétatoires.

M. Michel Charasse. D'accord !

M. Michel Thiollière, rapporteur. En conséquence, la commission est favorable à cet amendement ainsi qu'au sous-amendement.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 78 rectifié, présenté par M. Charasse, et ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 132-20 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, il est inséré la mention :

I. -

2° L'article est complété par un II ainsi rédigé :

« II.- L'autorisation de télédiffuser une oeuvre par voie hertzienne comprend la distribution  de cette télédiffusion sur les réseaux internes aux immeubles ou ensembles d'immeubles collectifs à usage d'habitation installés par leurs propriétaires ou copropriétaires, ou par les mandataires de ces derniers, à seule fin de permettre le raccordement de chaque logement à des dispositifs collectifs de réception des télédiffusions par voie hertzienne normalement reçues dans la zone. »

La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 276.

M. Michel Charasse. Monsieur le ministre, votre sous-amendement me laisse perplexe.

Si mon amendement est adopté sous-amendé, le problème sera réglé, si je comprends bien, pour les antennes collectives recevant des chaînes gratuites. Mais il ne le sera pas pour celles qui reçoivent des chaînes payantes. Or les personnes habitant un logement équipé d'une antenne individuelle ne paient rien dans aucun des deux cas. Je comprends donc mal votre démarche, car il sera difficile d'expliquer votre proposition aux habitants des immeubles collectifs, d'autant que les titulaires d'antennes individuelles n'auront eux toujours rien à payer.

Certes, je ferai ce que le Sénat décidera, car c'est la moindre des choses. Mais je vous souhaite bien du plaisir, monsieur le ministre, pour annoncer aux habitants raccordés à une antenne collective recevant des chaînes payantes qu'ils devront payer des droits d'auteur à une société de gestion. Ils choisiront alors d'installer des antennes individuelles pour recevoir gratuitement toutes les chaînes, et on verra fleurir toutes ces horreurs sur les immeubles !

En outre, lorsqu'une antenne collective recevra à la fois les chaînes gratuites et les chaînes payantes, qui montera sur le toit, monsieur le ministre, vous ou des membres de vos services, pour aller la découper en rondelles, une pour le public et l'autre pour le privé ?

M. Ivan Renar. Il serait préférable de retirer ce sous-amendement, monsieur le ministre !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Thiollière, rapporteur. Je suis sensible aux commentaires que vient de formuler M. Charasse. C'est pourquoi la commission émet un avis favorable sur l'amendement n° 78 rectifié dans sa rédaction actuelle. Mais j'aimerais connaître l'avis du Gouvernement sur les remarques de M. Charasse.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. L'essentiel est qu'il s'agisse des chaînes normalement reçues dans la zone concernée. Je m'en remets donc à la sagesse que j'imagine extrême de la Haute Assemblée. (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 276.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 78 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 15 bis est ainsi rédigé.

 

 

 

 

 

Mise à jour

29/03/2011

Révision
30/09/2006

 



[1] Juridiquement, le syndicat, comme toute personne, est doté d’un patrimoine. Mais le patrimoine est couramment assimilé à un récipient. Le sens commun ne retient que le contenu.