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Opposition à injonction de payer Non conformité des travaux d’électricité
alléguée Contrôle par le CONSUEL initiative et charge de la demande de
contrôle Tribunal d’instance de Saint-Lô 9 janvier 2008 Décision attaquée : Tribunal d’instance de Saint-Lô du 9 janvier 2008 (Ordonnance IP) N° de pourvoi: 91/07000036 JURIDICTION DE PROXIMITÉ DE SAINT-LÔ LEJAMTEL AGENCEMENTS C/ X... Jean-Claude JUGEMENT Sous la Présidence de François JAN, Juge de Proximité, assisté de Pascal MARIOTTI, Greffier; Après débats à l’audience publique du 14 novembre 2007, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2008, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; EXPOSE DU LITIGE Par requête en date du 2 avril 2007, la S.A.S. LEJAMTEL AGENCEMENTS, élisant domicile Zone Delta BP 332, 320 rue Joseph Cugnot à SAINT-LÔ 50002, demande au Juge de Proximité de rendre une ordonnance enjoignant à M. X... Jean Claude, demeurant ... , de lui verser une somme de 3000 euros correspondant à un solde du sur travaux dans un local appartenant au débiteur. A l’ordonnance rendue en ce sens le 14 mai 2007, M. X... fait opposition le 20 juin 2007 par déclaration au greffe. L’affaire est appelée en audience publique le 12 septembre 2007 et renvoyée au 14 novembre 2007 à la demande du débiteur qui souhaite produire à cette date des pièces qu’il juge essentielles. A l’audience de renvoi, la S.A.S. LEJAMTEL, prise en la personne de son Président, M. Alexis FRONTEAU, expose que le 13 décembre 2005, M. X... a accepté un devis de 30.000 euros pour la réfection d’un appartement qu’il possède à NEUILLY SUR SEINE. Un procès-verbal de réception de chantier est établi contradictoirement le 15 mai 2006, dans lequel M. X... fait figurer des réserves, en particulier, l’absence de certification de l’installation par le Consuel. Le demandeur lui précise qu’il appartient au propriétaire de provoquer le passage du Consuel, que le chantier n’a subi aucun retard, et qu’il sollicite le paiement du solde, soit 3.000 euros. En face du silence persistant de M. X... qui répond aux relances du prestataire par des télécopies invitant M. FRONTEAU à se rendre à une conférence sur la certification électrique, la SAS LEJAMTEL attrait M. X... en justice. Lors de l’audience du 12 septembre 2007, la S.A.S. LEJAMTEL déclare avoir rempli ses obligations, demande le paiement du solde de sa facture, soit 3.000 euros, ainsi qu’une indemnité de retard de 2 % par mois à compter du 22 juin 2006. En défense, M. X... demande le renvoi du fait qu’il a pris attache avec le Consuel et qu’il est en attente d’un document qui précisera que les installations réalisées ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur. A l’audience de renvoi le 14 novembre 2007, M. X... ne fournit aucun document particulier, avançant seulement de vagues raisons dilatoires pour expliquer sa carence. EXPOSE DES MOTIFS Attendu que M. X... a fait opposition le 20 juin 2007 à une ordonnance d’injonction de payer rendue le 14 mai 2007 par la Juridiction de Proximité de SAINT-LÔ , et qui lui a été signifiée le 4 juin 2007 ; que cette opposition, régulière en la forme, doit être déclarée recevable, Attendu que le débiteur ne conteste pas l’existence de sa dette envers la société LEJAMTEL, mais seulement la conformité des travaux effectués par rapport à la réglementation en vigueur, Attendu que c’est à bon droit que le demandeur lui a fait savoir qu’il lui appartenait de saisir lui-même un organisme agréé en matière de certification électrique, cette saisine n’étant au demeurant pas obligatoire pour les travaux de réfection, Qu’entre le 15 mai 2006, date de signature du procès-verbal de réception, et le 12 septembre 2007, date de la première audience, le débiteur bénéficiait d’un délai plus que suffisant pour faire procéder au contrôle qu’il jugeait nécessaire, Qu’un renvoi à cette fin lui a cependant été accordé à sa demande, mais que la mesure est restée sans effet puisque M. X... n’a rien produit, sinon une compilation sans intérêt d’articles du code civil et de règlements préfectoraux, Qu’il convient dès lors de considérer que l’intéressé a usé de mesures dilatoires dans le simple but de retarder le paiement de sa dette, Que c’est à bon droit que la SAS LEJAMTEL lui réclame le paiement intégral du solde de sa facture, soit 3.000 euros. Attendu, en outre, qu’il est équitable de condamner, pour résistance abusive, M. X... à verser à la Sté LEJAMTEL une indemnité de retard de 2 pour cent par mois depuis le 26 novembre 2006, date de la mise en demeure par lettre recommandée, jusqu’au moment du parfait apurement de sa dette, Attendu que M. X..., qui succombe, supportera seul les dépens de l’instance, Attendu enfin que rien ne s’oppose à ce que l’exécution provisoire soit ordonnée, PAR CES MOTIFS La Juridiction de Proximité, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, Reçoit M. Jean-Claude X... en son opposition ; Met à néant l’injonction de payer en date du 14 mai 2007 ; Statuant à nouveau, Condamne M. X... à payer à la SAS LEJAMTEL la somme de trois mille euros ; Condamne, pour résistance abusive, M. X... à payer à la SAS LEJAMTEL une indemnité de retard de 2% par mois sur le montant en principal, courant à partir du 26 novembre 2006 et jusqu’au parfait apurement de la dette ; Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision. Condamne M. X... aux entiers dépens de l’instance. commentaire Nous présentons ici un jugement du Juge de proximité de Saint-Lo rendu sur opposition à injonction de payer. Une entreprise demandait le paiement du solde d’un chantier de réfection d’un appartement. Le débiteur opposait le défaut de conformité de l’installation électrique réalisée et demandait la production par l’entrepreneur d’un certificat de conformité émanant du CONSUEL. Ce à quoi l’entrepreneur répondait qu’il appartient au
client de demander une vérification par le CONSUEL. La juridiction de proximité a retenu la mauvaise foi du
débiteur et substitué à l’injonction de payer mise à néant le jugement
reproduit. Il faut toutefois noter qu’en l’espèce le maître
d’ouvrage a été, semble-t-il, particulièrement maladroit. Il semble bien en
effet qu’en l’espèce c’est bien à l’entrepreneur qu’il incombait de provoquer
l’intervention du CONSUEL. Cette association fournit en effet les indications
suivantes : Par décret du 6 Mars 2001 publié au J.O du 13 Mars, les
dispositions du Décret du 14 Décembre 1972 relatif au contrôle et à
l'attestation de la conformité des installations électriques intérieures sont
applicables :
L’Attestation de Conformité : avant tout une
exigence qualité : L’Attestation de Conformité, pour
un faible coût, est dans tous les cas un atout formidable pour le client et
l’installateur :
Cette
conformité aux prescriptions en vigueur signifie :
De toute manière, il convient de traiter ces question
dans le marché d’entreprise, et, à tout le moins, dans l’ordre de service. |
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