travaux effectués en vue de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens

dispositif d'ouverture de l'immeuble à distance

loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 (ENL)

défaut de mise en harmonie de l’article L 9

rectifications législatives nécessaires

 

 

Question N° : 103997 de M. Jeanjean Christian

Ministère interrogé : justice

Ministère attributaire : justice

Réponse publiée au JO le : 05/12/2006 page : 12782

 

Voir notre note du 14/08/2007 sous le texte de la réponse

 

Texte de la QUESTION :

 

M. Christian Jeanjean attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la difficulté d'application qui paraît résulter de la rédaction de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété des immeubles bâtis, après la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement. En effet cette loi a transféré les dispositions des articles 26-1 et 26-2 qu'elle abroge dans l'article 25 (n) ; de la loi du 10 juillet 1965. Or l'article 9 vise, dans ses alinéas 2 et 5, les travaux décidés en vertu de l'article 25-n et 30 continuant à mentionner l'article 26-1 abrogé, mais sans faire état de l'article 25 (n). Il lui demande, en conséquence, si, dans ces conditions, il est possible de réaliser à l'intérieur des parties privatives d'un lot des travaux régulièrement et expressément décidés en application de l'article 25 (n), notamment la pose d'un dispositif d'ouverture de l'immeuble à distance, comme un parlophone, un visiophone ou un interphone.

 

Texte de la REPONSE :

 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement a transféré les dispositions des articles 26-1 et 26-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et qui sont relatifs aux travaux à effectuer sur les parties communes en vue de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens, dans l'article 25 (n) de cette même loi. La loi du 13 juillet 2006 a omis de faire une coordination avec l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 relatif aux travaux à effectuer sur les parties privatives en raison des travaux réalisés sur les parties communes, qui continue de viser en son alinéa 2 l'article 26-1 abrogé et ne fait pas mention en ses alinéas 2 et 5 de l'article 25 (n). Sous réserve de l'interprétation des tribunaux, il apparaît que l'intention du législateur n'a pas été de revenir sur la possibilité prévue par l'article 9 de permettre la réalisation, à l'intérieur des parties privatives d'un lot, des travaux régulièrement et expressément décidés en application de l'article 25 (n). En tout état de cause, le ministère de la justice entreprend de remédier à cette situation.

 

 

Note du 14/06/2007

 

La question posée fait allusion à un cafouillage législatif non encore totalement régularisé à ce jour.

L’article 91 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 (ENL) a modifié le régime des travaux effectués en vue de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens. Il était ainsi conçu :

« La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée :

«  L'article 25 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« n) Les travaux à effectuer sur les parties communes en vue de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens.

« Lorsque l'assemblée générale a décidé d'installer un dispositif de fermeture en application du précédent alinéa, elle détermine aussi, à la même majorité que celle prévue au premier alinéa, les périodes de fermeture totale de l'immeuble compatibles avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété. En dehors de ces périodes, la fermeture totale est décidée à la majorité des voix de tous les copropriétaires si le dispositif permet une ouverture à distance et à l'unanimité en l'absence d'un tel dispositif. » ;

«  Dans le quatrième alinéa (c) de l'article 26, le mot et la référence : « et m » sont remplacés par les références : « , m et n » ;

«  Les articles 26-1 et 26-2 sont abrogés ;

«  Dans le dernier alinéa de l'article 9, les mots : « les articles 26-1 et » sont remplacés par les mots : « l'article ».

 

Ce faisant, le législateur a omis de supprimer, dans le second alinéa de l’article L 9 la référence à l’article 26-1, alors qu’il est abrogé par le 3° !

 

L’article 60 2° de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 a modifié ce second alinéa de l’article 9 en remplaçant « des travaux régulièrement et expressément décidés par l’assemblée générale en vertu des e, g, h et i de l’article 25 et des articles 26-1 et 30 » par « des travaux régulièrement et expressément décidés par l’assemblée générale en vertu des e, g, h et i de l’article 25, du d de l’article 26 et des articles 26-1 et 30 ».

Cette modification laisse subsister la référence à l’article 26-1.

 

L’article 15 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 est ainsi conçu :

 

« La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

« 1° Le dernier alinéa de l'article 25 est supprimé ;

« 2° Après le cinquième alinéa (d) de l'article 26, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) Les modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles. En cas de fermeture totale de l'immeuble, celle-ci doit être compatible avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété. La décision d'ouverture est valable jusqu'à la tenue de l'assemblée générale suivante. »

 

Le dernier alinéa de l’article 25, supprimé, rappelons-le, traitait des modalités d’ouverture des portes en ces termes :

« Lorsque l'assemblée générale a décidé d'installer un dispositif de fermeture en application du précédent alinéa, elle détermine aussi, à la même majorité que celle prévue au premier alinéa, les périodes de fermeture totale de l'immeuble compatibles avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété. En dehors de ces périodes, la fermeture totale est décidée à la majorité des voix de tous les copropriétaires si le dispositif permet une ouverture à distance et à l'unanimité en l'absence d'un tel dispositif. »

 

Il subsiste donc deux difficultés :

En premier lieu, s’agissant de la cohérence des textes, la subsistance dans l’article 9 de la mention d’un texte abrogé.

En second lieu une organisation insolite de la prévention des atteintes aux personnes et aux biens. D’une part les travaux d’installation peuvent être votés à la majorité de l’article 25 et, le cas échéant, avec le secours du mécanisme de l’article 25-1.

D’autre part, l’article 26 e est particulièrement ambigu lorsqu’il indique que la décision d'ouverture est valable jusqu'à la tenue de l'assemblée générale suivante.

 

Que faut-il entendre par «  décision d’ouverture » ?

Faut-il consulter l’assemblée chaque année sur ce point ?

Nul ne peut le dire !

 

 

 

 

Mise à jour


14/08/2007