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vérification
des comptes des copropriétés information
des copropriétaires Question N° : 46934 de M. Salles Rudy
Ministère interrogé : Écologie, énergie, développement
durable et aménagement du territoire Ministère attributaire : Écologie, énergie,
développement durable et mer Réponse publiée au JO le : 21/07/2009
page : 7233 Rubrique : copropriété Tête d'analyse : syndics Analyse : transmission des comptes. réglementation Texte de la QUESTION : M. Rudy Salles attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur la mise en oeuvre de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, dite loi SRU. Il semblerait que ce texte ne donne pas de précisions sur le caractère obligatoire de la diffusion par les syndics de la vérification des comptes des copropriétés. En raison de ce vide juridique, nombre de copropriétaires ne bénéficient pas de la transmission de ces informations essentielles sur la gestion de leur immeuble. Il lui demande de préciser les obligations résultant de la loi n° 2000-1208 et si le Gouvernement entend rendre obligatoire cette transmission. Texte de la REPONSE : L'article 18-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, institue un droit d'accès des copropriétaires aux pièces justificatives des charges de copropriété. Cet article oblige, en effet, le syndic à tenir à la disposition de tous les copropriétaires, et plus seulement à celle des membres du conseil syndical, les pièces justificatives de charges, pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître les comptes et la tenue de celle-ci, selon les modalités définies par l'assemblée générale. Par ailleurs, l'article 9 alinéa 1, du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, complété par le décret n° 86-768 du 9 juin 1986, prévoit que la convocation à l'assemblée générale des copropriétaires « rappelle les modalités de consultation de pièces justificatives des charges telles qu'elles ont été arrêtées par l'assemblée générale ». En l'absence de cette mention, l'assemblée ne peut délibérer validement sur les comptes. C'est pourquoi, compte tenu des dispositions qui viennent
d'être rappelées, il n'est pas envisagé de compléter l'obligation qu'a le
syndic de tenir à la disposition des copropriétaires les pièces
justificatives des charges de copropriété. commentaire Notons en premier lieu que M. Salles a posé sa question relative au régime de la copropriété au Ministre de l’Écologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire !!! A quoi sert donc le Ministère de la Justice ? Dans cette question, que faut-il entendre par « diffusion par les syndics de la vérification des comptes des copropriétés » ? La vérification des comptes du syndicat doit être
effectuée par le conseil syndical. Les membres du conseil syndical chargés de la
vérification des comptes ont accès à tous les documents syndicaux : - l’ensemble des documents comptables : journaux,
balances, grand-livre, pièces comptables y compris les relevés du compte
bancaire et bien entendu les factures. - les dossiers de gestion : travaux, recouvrement de
provisions et charges impayées, mutations de lot, procédures diverses, etc… - et plus généralement toutes les pièces relatives à la
gestion de l’immeuble et l’administration du syndicat. L’article 22 du décret du 17 mars 1967 impose au conseil
syndical de rendre compte à l’assemblée, chaque année, de l’exécution de sa
mission. Ce rapport doit comporter sans nul doute les observations faites à l’occasion
du contrôle des comptes. L’égalité de traitement à l’égard de tous les
copropriétaires impose qu’il s’agisse d’un rapport écrit joint à la
convocation. Or une réponse ministérielle faite à M. Liberti le 30 novembre
2004 admet un rapport verbal au cours l’assemblée. D’une manière générale, les
copropriétaires ne disposent donc d’aucun temps de réflexion sur les éléments
fournis par le rapport. Ceux qui ont dû donner procuration parce qu’ils ne
pouvaient assister à l’assemblée sont privés de toute information. On peut penser que la diffusion du rapport répond au
souci exprimé par l’auteur de la question. M. Salles, auteur de la question, ne semble pas connaître
la disposition de l’article 22 du décret. Quant au Ministre de l’Écologie, énergie,
développement durable et mer, il répond de manière inappropriée à une
question mal posée en rappelant que l’article 18-1 de la loi
n° 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis, institue un droit d'accès des
copropriétaires aux pièces justificatives des charges de copropriété. |
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