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Sécurité
publique ; réglementation Établissements
recevant du public Locaux d’exercice
de professions libérales Question N° : 41137 de Mme Zimmermann
Marie-Jo Ministère interrogé : Écologie, énergie, développement
durable et aménagement du territoire Ministère attributaire : Écologie, énergie,
développement durable et aménagement du territoire Réponse publiée au JO le : 14/04/2009 page
: 3565 Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, de lui préciser si des locaux occupés par des professions libérales (médecins, avocats, notaires, huissiers, infirmières...) relèvent de la législation sur les établissements recevant du public. Texte de la RÉPONSE : Les locaux dans lesquels s'exercent des activités libérales ne sont pas considérés comme des établissements recevant du public, lorsque celles-ci s'exercent même partiellement dans le même ensemble de pièces destinées à l'habitation de l'occupant. Cette disposition résulte du code de la construction et de l'habitation (CCH), article R. 111-1. Dans les autres cas, ils sont considérés comme des établissements de 5e catégorie. En application de l'article R. 123-14 du CCH, ils sont assujettis aux dispositions particulières du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique applicable aux petits établissements, mais peuvent bénéficier de mesures simplifiées en fonction de l'effectif du public. Ainsi, l'article PE 2 paragraphe 3 de ce règlement prévoit notamment que, lorsqu'ils reçoivent au plus dix-neuf personnes constituant le public, les locaux professionnels situés dans des bâtiments d'habitation ou des immeubles de bureaux ne sont assujettis qu'aux articles relatifs à l'entretien et à la vérification des installations, à la conformité des installations électriques, à l'obligation d'avoir un extincteur et d'assurer la présence d'un membre du personnel durant l'ouverture au public. Si le règlement de sécurité ne prévoit pas de visites
périodiques, ni de visite préalable à l'ouverture par la commission de
sécurité, le maire peut, au titre du CCH, faire procéder à des visites de
contrôle. commentaires L’importance des précisons données par le Ministère est
évidente. Notons qu’il faut appliquer avec prudence la règle
fournie par l’article PE 2 ! Il est dans certains cas difficile de
prévoir le nombre des visiteurs. Il ne faut pas hésiter alors à écarter la
dérogation. |
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