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Communication
de documents par le syndic facturation Question N° : 21338 de M. Jeanneteau
Paul (UMP) Ministère interrogé : Logement et ville Ministère attributaire : Logement et ville Réponse publiée au JO le : 24/06/2008 page
: 5439 Texte de la QUESTION : M. Paul Jeanneteau attire l'attention de Mme la ministre du logement et de la ville sur les modalités d'application de l'article 21 du décret 2004-479 du 27 mai 2004 modifiant l'article 33 du décret 67-223 du 17 mars 1967. Cet article prévoit que le syndic remet au copropriétaire qui en fait la demande, aux frais de ce dernier, copie du carnet d'entretien et, le cas échéant, copie du diagnostic technique visé au premier alinéa de cet article. Il lui demande donc si la précision donnée quant à la charge des frais signifie que le syndic ne peut exiger d'un copropriétaire des frais particuliers que pour le carnet d'entretien et le diagnostic technique. S'agissant par ailleurs des frais de photocopies réalisées par le syndic avec son matériel, il lui demande de lui préciser de quel moyen dispose un copropriétaire pour s'opposer à une facturation de ces photocopies sur des bases très supérieures à celles pratiquées dans le commerce. Texte de la REPONSE : Le dernier alinéa de l'article 33 du décret
n° 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement d'administration
publique pour l'application de la loi n° 65-557 du
10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles
bâtis prévoit que le syndic « remet au copropriétaire qui en fait la demande,
aux frais de ce dernier, copie du carnet d'entretien de l'immeuble et, le cas
échéant, du diagnostic technique mentionné au premier alinéa du présent
article ». La formulation de cet article 33 n'entend pas limiter la
facturation de l'envoi d'un document au seul carnet d'entretien et diagnostic
technique ; en revanche, cet article rend obligatoire la communication de ces
documents lorsqu'un copropriétaire en fait la demande. Toutefois, les copies
ou les extraits certifiés conformes des procès-verbaux et de leurs annexes ne
doivent pas, en principe, générer des frais pour le demandeur, cette mission
du syndic étant prévue dans son contrat, soit au titre de la gestion
courante, soit à la rubrique « prestations particulières ». Enfin, rien
n'empêche un syndic de répondre favorablement à toute autre demande de communication
de documents présentée par un copropriétaire. Pour ce qui concerne la
question de la facturation d'une prestation par un syndic, il convient de rappeler
que le principe est celui de la liberté de fixation des prix prévue à
l'article L. 113-1 du code de la consommation. Néanmoins, tout
copropriétaire, en tant que consommateur, a la possibilité de saisir le juge
judiciaire qui est le seul compétent pour juger du caractère abusif ou non
d'un prix. commentaires Le Ministre du logement et de la ville donne de l’article
33 du décret du 17 mars 1967 une interprétation fort audacieuse : « La
formulation de cet article 33 n'entend pas limiter la facturation de
l'envoi d'un document au seul carnet d'entretien et diagnostic technique ; en
revanche, cet article rend obligatoire la communication de ces documents
lorsqu'un copropriétaire en fait la demande. » Il est vrai que la facturation de l’envoi d’un document
par le syndic n’est pas choquante. Mais si l’on s’en tient au texte, il est bien certain que
la mention « aux frais de ce dernier », figurant dans le dernier
alinéa de l’article, est bien attachée aux copies du carnet d’entretien et du
diagnostic technique. L’alinéa précédent, consacré aux copies ou extraits des
procès-verbaux des assemblées générales et de leurs annexes, ne comporte pas
cette mention. Il est curieux de constater que la question et la réponse
sont silencieuses à propos de la fixation du coût de ces prestations dans le « contrat
de syndic » adopté par l’assemblée générale. Tout cela montre qu’il convient de traiter avec la plus
grande prudence les indications figurant dans les réponses ministérielles. C’est
en réalité la qualité des questions qui est en cause dans la plupart des cas. |
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