Lutte contre l’habitat insalubre ou dangereux
Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005

 

 

Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l’habitat insalubre ou dangereux

 

 

Le Président de la République,

 

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement,

 

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

 

Vu le code civil ;

Vu le code de la construction et de l’habitation ;

Vu le code de l’expropriation ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu la loi du 1er juin 1924 régissant les droits sur les immeubles situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

Vu la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 modifiée tendant à faciliter la suppression de l’habitat insalubre ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée portant réforme des procédures civiles d’exécution ;

Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, notamment son article 122 ;

 

Le Conseil d’Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

 

Ordonne :

 

 

TITRE Ier

 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX IMMEUBLES INSALUBRES

 

Article 1

 

 

L’article L. 1311-4 du code de la santé publique est complété par les dispositions suivantes :

 

« Lorsque les mesures ordonnées ont pour objet d’assurer le respect des règles d’hygiène en matière d’habitat et faute d’exécution par la personne qui y est tenue, le maire ou à défaut le représentant de l’Etat dans le département y procède d’office aux frais de celle-ci.

 

« La créance de la collectivité publique qui a fait l’avance des frais est alors recouvrée comme en matière de contributions directes. Toutefois, si la personne tenue à l’exécution des mesures ne peut être identifiée, les frais exposés sont à la charge de l’Etat. »

 

Article 2

 

Le chapitre Ier du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est modifié comme suit :

 

I. - L’article L. 1331-25 devient l’article L. 1331-17 et l’article L. 1331-32 est abrogé :

 

II. - Il est inséré un article L. 1331-22 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 1331-22. - Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d’ouverture sur l’extérieur et autres locaux par nature impropres à l’habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le préfet met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu’il fixe.

 

« Les dispositions de l’article L. 521-2 du code de la construction et de l’habitation sont applicables aux locaux visés par la mise en demeure. La personne qui a mis les locaux à disposition est tenue d’assurer le relogement des occupants dans les conditions prévues par l’article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les dispositions de l’article L. 521-3-2 sont applicables. »

 

III. - Les articles L. 1331-23 et L. 1331-24 sont remplacés par les dispositions suivantes :

 

« Art. L. 1331-23. - Des locaux ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux, dans des conditions qui conduisent manifestement à leur suroccupation. Le préfet met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition dans de telles conditions de faire cesser cette situation dans un délai qu’il fixe.

 

« Les dispositions de l’article L. 521-2 du code de la construction et de l’habitation sont applicables aux locaux visés par la mise en demeure. La personne qui a mis les locaux à disposition est tenue d’assurer le relogement des occupants affectés par l’exécution de cette mise en demeure dans les conditions prévues au II de l’article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les dispositions de l’article L. 521-3-2 sont applicables.

 

« Art. L. 1331-24. - Lorsque l’utilisation qui est faite de locaux ou installations présente un danger pour la santé ou la sécurité de leurs occupants, le préfet, après avis de la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires ou technologiques, peut enjoindre à la personne qui a mis ces locaux ou installations à disposition ou à celle qui en a l’usage de rendre leur utilisation conforme aux prescriptions qu’il édicte dans le délai qu’il fixe.

 

« Les dispositions de l’article L. 521-2 du code de la construction et de l’habitation sont applicables aux locaux visés par l’injonction.

 

« Si l’injonction est assortie d’une interdiction temporaire ou définitive d’habiter, la personne ayant mis ces locaux à disposition est tenue d’assurer l’hébergement ou le relogement des occupants dans les conditions prévues par l’article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les dispositions de l’article L. 521-3-2 sont applicables.

 

« S’il n’est pas satisfait à l’injonction dans le délai fixé, le préfet prend, aux frais de la personne à laquelle elle a été faite, toutes mesures nécessaires pour ce faire. La créance de la collectivité publique est recouvrée comme en matière de contributions directes. »

 

IV. - Il est créé un article L. 1331-25 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 1331-25. - A l’intérieur d’un périmètre qu’il définit, le préfet peut déclarer l’insalubrité des locaux et installations utilisés aux fins d’habitation, mais impropres à cet objet pour des raisons d’hygiène, de salubrité ou de sécurité.

 

« L’arrêté du préfet est pris après avis de la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires ou technologiques à laquelle le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat est invité à présenter ses observations, et après délibération du conseil municipal ou, le cas échéant, de l’organe délibérant de l’établissement public.

 

« Cet arrêté vaut interdiction définitive d’habiter et d’utiliser les locaux et installations qu’il désigne.

 

« Les dispositions des I et III de l’article L. 1331-28, des articles L. 1331-28-1 et L. 1331-28-2, du I de l’article L. 1331-29 et de l’article L. 1331-30 sont applicables. »

 

V. - Dans l’article L. 1331-26, après le troisième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« L’insalubrité d’un bâtiment doit être qualifiée d’irrémédiable lorsqu’il n’existe aucun moyen technique d’y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction. »

 

VI. - Il est ajouté après l’article L. 1331-26 un article L. 1331-26-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 1331-26-1. - Lorsque le rapport prévu par l’article L. 1331-26 fait apparaître un danger imminent pour la santé ou la sécurité des occupants lié à la situation d’insalubrité de l’immeuble, le préfet met en demeure le propriétaire, ou l’exploitant s’il s’agit de locaux d’hébergement, de prendre les mesures propres à faire cesser ce danger dans un délai qu’il fixe.

 

« Si l’exécution des mesures prescrites par cette mise en demeure rend les locaux temporairement inhabitables, les dispositions des articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation sont applicables.

 

« Le préfet procède au constat des mesures prises en exécution de la mise en demeure.

 

« Si les mesures prescrites n’ont pas été exécutées dans le délai imparti, le préfet procède à leur exécution d’office.

 

« Si le propriétaire ou l’exploitant, en sus des travaux lui ayant été prescrits pour mettre fin au danger imminent, a réalisé des travaux permettant de mettre fin à toute insalubrité, le préfet en prend acte. »

 

VII. - L’article L. 1331-28 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. L. 1331-28. - I. - Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à l’impossibilité de remédier à l’insalubrité, le préfet déclare l’immeuble insalubre à titre irrémédiable, prononce l’interdiction définitive d’habiter et d’utiliser les lieux et précise, sur avis de la commission, la date d’effet de cette interdiction, qui ne peut être fixée au-delà d’un an. Il peut également ordonner la démolition de l’immeuble.

 

« Le préfet prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l’accès et l’usage de l’immeuble au fur et à mesure de son évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l’Etat. Ces mesures peuvent faire l’objet d’une exécution d’office.

 

« II. - Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à la possibilité de remédier à l’insalubrité, le préfet prescrit les mesures adéquates ainsi que le délai imparti pour leur réalisation sur avis de la commission ou du haut conseil et prononce, s’il y a lieu, l’interdiction temporaire d’habiter et d’utiliser les lieux.

 

« Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, les travaux nécessaires pour supprimer le risque d’intoxication par le plomb prévus par l’article L. 1334-2 ainsi que l’installation des éléments d’équipement nécessaires pour assurer la salubrité d’un local à usage d’habitation, définis par référence aux caractéristiques du logement décent.

 

« La personne tenue d’exécuter ces mesures peut se libérer de son obligation par la conclusion d’un bail à réhabilitation. Elle peut également conclure un bail emphytéotique ou un contrat de vente moyennant paiement d’une rente viagère, à charge pour les preneurs ou débirentiers d’exécuter les travaux prescrits et d’assurer, le cas échéant, l’hébergement des occupants. Les parties peuvent convenir que l’occupant restera dans les lieux lorsqu’il les occupait à la date de l’arrêté d’insalubrité.

 

« III. - Lorsque le préfet prononce une interdiction définitive ou temporaire d’habiter ou d’utiliser les lieux, son arrêté précise la date à laquelle le propriétaire ou l’exploitant de locaux d’hébergement doit l’avoir informé de l’offre de relogement ou d’hébergement qu’il a faite pour se conformer à l’obligation prévue par l’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation. »

 

VIII. - Au quatrième alinéa de l’article L. 1331-28-1, après les mots : « à la conservation des hypothèques » sont insérés les mots : « ou au livre foncier ».

 

IX. - Les articles L. 1331-28-2 à L. 1331-31 sont remplacés par les dispositions suivantes :

 

« Art. L. 1331-28-2. - I. - Lorsque les locaux sont frappés d’une interdiction définitive ou temporaire d’habiter ou d’utiliser ou lorsque les travaux nécessaires pour remédier à l’insalubrité les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire est tenu d’assurer le relogement ou l’hébergement des occupants dans les conditions prévues par l’article L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation.

 

« II. - Les contrats à usage d’habitation en cours à la date de l’arrêté d’insalubrité ou à la date de la mise en demeure prévue par l’article L. 1331-26-1 sont soumis aux règles définies à l’article L. 521-2 du code de la construction et de l’habitation.

 

« A compter de la notification de l’arrêté d’insalubrité, les locaux vacants ne peuvent être ni loués ni mis à disposition pour quelque usage que ce soit.

 

« III. - Si, à l’expiration du délai imparti par l’arrêté pour le départ des occupants, les locaux ne sont pas libérés, faute pour le propriétaire ou l’exploitant qui a satisfait à l’obligation de présenter l’offre de relogement prévue par le II de l’article L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation d’avoir engagé une action aux fins d’expulsion, le préfet peut exercer cette action aux frais du propriétaire.

 

« Art. L. 1331-28-3. - L’achèvement des travaux destinés à remédier à l’insalubrité et leur conformité aux prescriptions de l’arrêté pris sur le fondement du II de l’article L. 1331-28 sont constatés par le préfet, qui prononce la mainlevée de l’arrêté d’insalubrité et, le cas échéant, de l’interdiction d’habiter et d’utiliser les lieux.

 

« Lorsque des travaux justifiant la levée de l’interdiction d’habiter et d’utiliser les lieux sont réalisés sur un immeuble dont l’insalubrité avait été déclarée irrémédiable, le préfet prononce par arrêté la fin de l’état d’insalubrité de l’immeuble et la mainlevée de l’interdiction d’habiter et d’utiliser les lieux.

 

« Ces arrêtés sont publiés, à la diligence du propriétaire, à la conservation des hypothèques ou au livre foncier.

 

« Art. L. 1331-29. - I. - Si un immeuble a fait l’objet d’une déclaration d’insalubrité irrémédiable, l’autorité administrative peut réaliser d’office les mesures destinées à écarter les dangers immédiats pour la santé et la sécurité des occupants ou des voisins.

 

« Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés rendue à sa demande.

 

« II. - Si les travaux prescrits par l’arrêté prévu au II de l’article L. 1331-28 pour remédier à l’insalubrité d’un immeuble n’ont pas été exécutés dans le délai imparti, le propriétaire est mis en demeure dans les conditions prévues par l’article L. 1331-28-1 de les réaliser dans le délai d’un mois. Si cette mise en demeure s’avère infructueuse, les travaux peuvent être exécutés d’office.

 

« III. - Si l’inexécution de travaux prescrits portant sur les parties communes d’un immeuble en copropriété résulte de la défaillance de certains copropriétaires, l’Etat peut se substituer à ceux-ci ; il est alors subrogé dans les droits et actions du syndicat à concurrence des sommes par lui versées.

 

« Art. L. 1331-30. - I. - Lorsque l’autorité administrative se substitue au propriétaire défaillant et fait usage des pouvoirs d’exécution d’office qui lui sont reconnus par les articles L. 1331-24, L. 1331-26-1, L. 1331-28 et L. 1331-29, elle agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais.

 

« Les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 1334-4 sont applicables.

 

« II. - La créance de la collectivité publique résultant des frais d’exécution d’office, d’expulsion et de publicité foncière ainsi que des frais qui ont, le cas échéant, été exposés pour le relogement ou l’hébergement des occupants est recouvrée comme en matière de contributions directes.

 

« Elle est garantie par l’inscription, à la diligence de l’autorité administrative compétente et aux frais des propriétaires, d’une hypothèque légale sur l’immeuble ou, dans le cas d’un immeuble en co-propriété, sur le ou les lots en cause.

 

« Art. L. 1331-31. - Sont déterminées par décret en Conseil d’Etat :

 

« 1° Les conditions dans lesquelles sont instituées, recouvrées et affectées les sommes mentionnées à l’article L. 1331-8 ;

 

« 2° En tant que de besoin, les conditions d’application des articles L. 1331-22 à L. 1331-30. »

 

Article 3

 

I. - Les articles L. 1337-2 et L. 1337-3 du code de la santé publique sont abrogés.

 

II. - L’article L. 1337-4 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. L. 1337-4. - I. - Est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 50 000 EUR :

 

« - le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 1331-24 ;

 

« - le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d’exécuter les mesures prescrites en application du II de l’article L. 1331-28.

 

« II. - Est puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 75 000 EUR :

 

« - le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l’article L. 1331-23.

 

« III. - Est puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 100 000 EUR :

 

« - le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l’article L. 1331-22 ;

 

« - le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l’article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l’habitation de quelque façon que ce soit dans le but d’en faire partir les occupants ;

 

« - le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d’habiter et le cas échéant d’utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;

 

« - le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l’objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.

 

« IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

 

« 1° La confiscation du fonds de commerce ou de l’immeuble destiné à l’hébergement des personnes et ayant servi à commettre l’infraction ;

 

« 2° L’interdiction pour une durée de cinq ans au plus d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

 

« V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.

 

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

 

« - l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal ;

 

« - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8°, 9° de l’article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de l’article 131-39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou l’immeuble destiné à l’hébergement des personnes et ayant servi à commettre l’infraction.

 

« VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l’encontre d’exploitants de fonds de commerce aux fins d’hébergement, il est fait application des dispositions de l’article L. 651-10 du code de la construction et de l’habitation. »

 

TITRE II

 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX IMMEUBLES MENAÇANT RUINE

 

Article 4

 

 

I. - Au premier alinéa de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « au maintien de la sécurité publique » sont ajoutés les mots : « , dans les conditions prévues à l’article L. 511-2. Toutefois, si leur état fait courir un péril imminent, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce péril, dans les conditions prévues à l’article L. 511-3 ».

 

II. - Au premier alinéa de l’article L. 511-1-1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « L’arrêté prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine » sont remplacés par les mots : « Tout arrêté de péril pris en application de l’article L. 511-1 » et au quatrième alinéa, après les mots : « à la conservation des hypothèques » sont ajoutés les mots : « ou au livre foncier ».

 

Article 5

 

Les articles L. 511-2 et L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation sont remplacés par les dispositions suivantes :

 

« Art. L. 511-2. - I. - Le maire, à l’issue d’une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d’Etat, met le propriétaire de l’immeuble menaçant ruine, et le cas échéant les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 511-1-1, en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition, ainsi que, s’il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments mitoyens.

 

« Si l’état du bâtiment, ou d’une de ses parties, ne permet pas de garantir la sécurité des occupants, le maire peut assortir l’arrêté de péril d’une interdiction d’habiter et d’utiliser les lieux qui peut être temporaire ou définitive. Les dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 sont alors applicables.

 

« Cet arrêté précise la date d’effet de l’interdiction, qui ne peut être fixée au-delà d’un an si l’interdiction est définitive, ainsi que la date à laquelle le propriétaire ou l’exploitant des locaux d’hébergement doit avoir informé le maire de l’offre d’hébergement ou de relogement qu’il a faite aux occupants en application de l’article L. 521-3-1.

 

« II. - La personne tenue d’exécuter les mesures prescrites par l’arrêté de péril peut se libérer de son obligation par la conclusion d’un bail à réhabilitation. Elle peut également conclure un bail emphytéotique ou un contrat de vente moyennant paiement d’une rente viagère, à charge pour les preneurs ou débirentiers d’exécuter les travaux prescrits et d’assurer, le cas échéant, l’hébergement des occupants. Les parties peuvent convenir que l’occupant restera dans les lieux lorsqu’il les occupait à la date de l’arrêté de péril.

 

« III. - Sur le rapport d’un homme de l’art, le maire constate la réalisation des travaux prescrits ainsi que leur date d’achèvement et prononce la mainlevée de l’arrêté de péril et, le cas échéant, de l’interdiction d’habiter et d’utiliser les lieux.

 

« L’arrêté du maire est publié à la conservation des hypothèques ou au livre foncier dont dépend l’immeuble pour chacun des locaux, à la diligence du propriétaire et à ses frais.

 

« IV. - Lorsque l’arrêté de péril n’a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire met en demeure le propriétaire d’y procéder dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.

 

« A défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par décision motivée, fait procéder d’office à leur exécution. Il peut également faire procéder à la démolition prescrite, sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés, rendue à sa demande.

 

« Si l’inexécution de travaux prescrits portant sur les parties communes d’un immeuble en copropriété résulte de la défaillance de certains copropriétaires la commune peut se substituer à ceux-ci ; elle est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat à concurrence des sommes par elle versées.

 

« Lorsque la commune se substitue au propriétaire défaillant et fait usage des pouvoirs d’exécution d’office qui lui sont reconnus, elle agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais.

 

« Les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 1334-4 du code de la santé publique sont applicables.

 

« Art. L. 511-3. - En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d’un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l’état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril s’il la constate.

 

« Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l’évacuation de l’immeuble.

 

« Dans le cas où ces mesures n’auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d’office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais.

 

« Si les mesures ont à la fois conjuré l’imminence du danger et mis fin durablement au péril, le maire, sur le rapport d’un homme de l’art, prend acte de leur réalisation et de leur date d’achèvement.

 

« Si elles n’ont pas mis fin durablement au péril, le maire poursuit la procédure dans les conditions prévues à l’article L. 511-2. »

 

Article 6

 

L’article L. 511-5 du code de la construction et de l’habitation est modifié comme suit :

 

I. - Il est inséré, avant le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsque les locaux sont frappés d’une interdiction définitive ou temporaire d’habiter ou d’utiliser ou lorsque les travaux nécessaires pour remédier au danger les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire est tenu d’assurer le relogement ou l’hébergement des occupants dans les conditions prévues aux articles L. 521-1 à L. 521-3. »

 

II. - Au deuxième et au troisième alinéa, les mots : « arrêté portant interdiction d’habiter » et « arrêté portant interdiction d’habiter et d’utiliser les locaux mentionnés à l’article L. 511-2 » sont remplacés par les mots : « arrêté de péril ».

 

Article 7

 

L’article L. 511-6 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. L. 511-6. - I. - Est puni d’un d’emprisonnement d’un an et d’une amende de 50 000 :

 

« - le refus délibéré et sans motif légitime, constaté après mise en demeure, d’exécuter les travaux prescrits en application des articles L. 511-2 et L. 511-3.

 

« II. - Est puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 100 000 :

 

« - le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l’habitation de quelque façon que ce soit dans le but d’en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de péril ;

 

« - le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d’habiter et d’utiliser des locaux prise en application de l’article L. 511-2 et l’interdiction de les louer ou mettre à disposition prévue par l’article L. 511-5.

 

« III. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

 

« 1° La confiscation du fonds de commerce ou de l’immeuble destiné à l’hébergement des personnes et ayant servi à commettre l’infraction ;

 

« 2° L’interdiction pour une durée de cinq ans au plus d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

 

« IV. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.

 

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

 

« - l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

 

« - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou l’immeuble destiné à l’hébergement des personnes et ayant servi à commettre l’infraction.

 

« V. - Lorsque les poursuites sont engagées à l’encontre d’exploitants de fonds de commerce aux fins d’hébergement, il est fait application des dispositions de l’article L. 651-10 du présent code. »

 

TITRE III

 

DISPOSITIONS RELATIVES AU RELOGEMENT

 

Article 8

 

 

Les articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation sont remplacés par les dispositions suivantes :

 

« Art. L. 521-1. - Pour l’application du présent chapitre, l’occupant est le titulaire d’un droit réel conférant l’usage, le locataire, le sous-locataire ou l’occupant de bonne foi des locaux à usage d’habitation et de locaux d’hébergement constituant son habitation principale.

 

« Le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement ou l’hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-1 dans les cas suivants :

 

« - lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une déclaration d’insalubrité, d’une mise en demeure ou d’une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d’une interdiction d’habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l’insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ;

 

« - lorsqu’un immeuble fait l’objet d’un arrêté de péril en application de l’article L. 511-1 du présent code, si l’arrêté ordonne l’évacuation du bâtiment ou s’il est assorti d’une interdiction d’habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;

 

« - lorsqu’un établissement recevant du public utilisé aux fins d’hébergement fait l’objet de mesures destinées à faire cesser une situation d’insécurité en application de l’article L. 123-3.

 

« Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l’exploitant à l’encontre des personnes auxquelles l’état d’insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.

 

« Art. L. 521-2. - I. - Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation cesse d’être dû pour les locaux qui font l’objet d’une mise en demeure prise en application de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l’envoi de la notification de cette mise en demeure.

 

« Il en va de même lorsque les locaux font l’objet d’une mise en demeure ou d’une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l’article L. 123-3. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.

 

« Pour les locaux visés par une déclaration d’insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l’article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation du logement cesse d’être dû à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification de l’arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l’immeuble, jusqu’au premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification ou l’affichage de l’arrêté de mainlevée.

 

« Dans le cas où des locaux ont fait l’objet d’une mise en demeure prononcée en application de l’article L. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d’une déclaration d’insalubrité prise en application de l’article L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation du logement cesse d’être dû à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu’au premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification ou l’affichage de l’arrêté de mainlevée de l’insalubrité.

 

« Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l’occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l’exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l’occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.

 

« II. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l’envoi de la notification de la mainlevée de l’arrêté d’insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l’envoi de la notification de l’arrêté d’insalubrité ou de péril, de l’injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.

 

« Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l’article 1724 du code civil.

 

« III. - Lorsque les locaux sont frappés d’une interdiction définitive d’habiter et d’utiliser, les baux et contrats d’occupation ou d’hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l’obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l’occupation, jusqu’à leur terme ou jusqu’au départ des occupants et au plus tard jusqu’à la date limite fixée par la déclaration d’insalubrité ou l’arrêté de péril.

 

« Une déclaration d’insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d’insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d’occupation ou d’hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l’article L. 521-3-2.

 

« Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d’avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l’article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés.

 

« Art. L. 521-3-1. - I. - Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l’article L. 511-3, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.

 

« A défaut, l’hébergement est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l’exploitant.

 

« Si un logement qui a fait l’objet d’une déclaration d’insalubrité au titre du II de l’article L. 1331-28 du code de la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer l’hébergement des occupants jusqu’au terme des travaux prescrits pour remédier à l’insalubrité. A l’issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l’exploitant, le coût de l’hébergement est mis à sa charge.

 

« II. - Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction définitive d’habiter, ainsi qu’en cas d’évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l’occupant de l’offre d’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l’exploitant est tenu de verser à l’occupant évincé une indemnité d’un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.

 

« En cas de défaillance du propriétaire ou de l’exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2.

 

« Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 1724 du code civil ou s’il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d’habiter et la date d’effet de cette interdiction.

 

« Art. L. 521-3-2. - I. - Lorsqu’un arrêté de péril pris en application de l’article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de l’article L. 123-3 sont accompagnés d’une interdiction temporaire ou définitive d’habiter et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.

 

« II. - Lorsqu’une déclaration d’insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d’une interdiction temporaire ou définitive d’habiter et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s’il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l’article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du III.

 

« III. - Lorsque la déclaration d’insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue par l’article L. 303-1 ou dans une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l’initiative de l’opération prend les dispositions nécessaires à l’hébergement ou au relogement des occupants.

 

« IV. - Lorsqu’une personne publique, un organisme d’habitations à loyer modéré, une société d’économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l’exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, dans la limite d’une somme égale à un an du loyer prévisionnel.

 

« V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d’une convention passée avec l’Etat, les obligations d’hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l’Etat pour le recouvrement de sa créance.

 

« VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d’hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l’émission par le maire ou le préfet d’un titre exécutoire au profit de l’organisme ayant assuré l’hébergement ou le relogement.

 

« Cette créance est garantie par une hypothèque légale sur l’immeuble ou, s’il s’agit d’un immeuble en copropriété, sur le ou les lots en cause.

 

« VII. - Si l’occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le juge peut être saisi d’une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d’occupation et à l’autorisation d’expulser l’occupant.

 

« Art. L. 521-4. - I. - Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 100 000 EUR le fait :

 

« - en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu’il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d’intimidation ou de rendre impropres à l’habitation les lieux qu’il occupe ;

 

« - de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l’occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l’article L. 521-2 ;

 

« - de refuser de procéder à l’hébergement ou au relogement de l’occupant, bien qu’étant en mesure de le faire.

 

« II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

 

« 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;

 

« 2° L’interdiction pour une durée de cinq ans au plus d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

 

« III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.

 

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

 

« - l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

 

« - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du code pénal.

 

« La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.

 

« Lorsque les poursuites sont effectuées à l’encontre d’exploitants de fonds de commerce aux fins d’hébergement, il est fait application des dispositions de l’article L. 651-10 du présent code. »

 

Article 9

 

I. - A l’article L. 353-15 du code de la construction et de l’habitation, les chiffres « I », « II », « III », « IV » sont insérés au début respectivement des premier, deuxième, troisième et sixième alinéas et il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« V. - N’ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes bénéficiant d’un hébergement en application des articles L. 521-3-1 et L. 521-3-2 si elles refusent de réintégrer leur logement à l’issue des travaux ou si elles refusent une offre de relogement correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités. »

 

II. - A l’article L. 442-6 du code de la construction et de l’habitation, les chiffres « I » et « II » sont insérés au début respectivement des premier et deuxième alinéas et il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« III. - N’ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes bénéficiant d’un hébergement en application des articles L. 521-3-1 et L. 521-3-2 si elles refusent de réintégrer leur logement à l’issue des travaux ou si elles refusent une offre de relogement correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités. »

 

TITRE IV

 

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXPROPRIATION

DES IMMEUBLES INSALUBRES

 

Article 10

 

La loi du 10 juillet 1970 susvisée est modifiée comme suit :

 

I. - L’article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. 13. - Peut être poursuivie au profit de l’Etat, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public y ayant vocation ou d’un concessionnaire d’une opération d’aménagement visé à l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme, dans les conditions prévues aux articles 14 à 19, l’expropriation :

 

« - des immeubles déclarés insalubres à titre irrémédiable en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ;

 

« - à titre exceptionnel, des immeubles qui ne sont eux-mêmes ni insalubres, ni impropres à l’habitation, lorsque leur expropriation est indispensable à la démolition d’immeubles insalubres ainsi que des terrains où sont situés les immeubles déclarés insalubres lorsque leur acquisition est nécessaire à la résorption de l’habitat insalubre, alors même qu’y seraient également implantés des bâtiments non insalubres. »

 

II. - L’article 14 est modifié comme suit :

 

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

 

« Par dérogation aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le préfet, par arrêté :

 

« Déclare d’utilité publique l’expropriation des immeubles, parties d’immeubles, installations et terrains, après avoir constaté, sauf dans les cas prévus au troisième alinéa de l’article 13, qu’ils ont été déclarés insalubres à titre irrémédiable en application de l’article L. 1331-25 ou de l’article L. 1331-28 du code de la santé publique ; ».

 

2° La dernière phrase du septième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

 

« Cette date doit être postérieure d’au moins un mois à la publication de l’arrêté déclaratif d’utilité publique, ce délai étant porté à deux mois dans les cas prévus au troisième alinéa de l’article 13 ; ».

 

3° Au dernier alinéa, les mots : « et usufruitiers intéressés. » sont remplacés par les mots : « , aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, de parts donnant droit à l’attribution ou à la jouissance en propriété des locaux et, en cas d’immeuble d’hébergement, à l’exploitant. »

 

III. - L’article 16 est abrogé.

 

IV. - A l’article 17 de la loi du 10 juillet 1970 susvisée, les mots : « par l’ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958. » sont remplacés par les mots : « par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. » et les mots : « à l’article 7 de l’ordonnance n° 58-897 du 23 octobre 1958. » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 12-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »

 

V. - L’article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. 18. - L’indemnité d’expropriation est fixée selon la procédure prévue aux articles L. 13-1 à L. 13-12 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et est calculée conformément aux dispositions des articles L. 13-14 à L. 13-20 du même code.

 

« Toutefois, la valeur des biens est appréciée, compte tenu du caractère impropre à l’habitation des locaux et installations expropriés, à la valeur du terrain nu, déduction faite des frais entraînés par leur démolition.

 

« Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables au calcul de l’indemnité due aux propriétaires lorsqu’ils occupaient eux-mêmes les immeubles déclarés insalubres au moins deux ans avant la notification de l’arrêté d’insalubrité ainsi qu’aux propriétaires pour les immeubles qui ne sont ni insalubres, ni impropres à l’habitation.

 

« L’indemnité est réduite du montant des frais de relogement des occupants assuré, lorsque le propriétaire n’y a pas procédé, en application de l’article L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation.

 

« Aucune indemnisation à titre principal ou accessoire ne peut être accordée en dédommagement de la suppression d’un commerce portant sur l’utilisation comme habitation de terrains ou de locaux impropres à cet usage. »

 

VI. - A l’article 19, les mots : « à l’article 23 de 1’ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 314-2 du code de l’urbanisme » et les mots : « par arrêté préfectoral, même dans le cas de la suspension prévue à l’article 16 » sont supprimés.

 

VII. - L’article 20 est abrogé.

 

TITRE V

 

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

 

Article 11

 

 

Au deuxième alinéa de l’article L. 111-6-1 du code de la construction et de l’habitation est ajoutée la phrase suivante :

 

« La division d’un immeuble bâti ou d’un groupe d’immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu’il s’agit d’y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d’utilité publique en application de l’article L. 313-4 du code de l’urbanisme ; ».

 

Article 12

 

Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 123-3 du code de la construction et de l’habitation sont remplacés par les dispositions suivantes :

 

« Lorsque la commune procède d’office aux travaux, elle agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. Sa créance est recouvrée comme en matière de contributions directes.

 

« Le maire peut également prononcer une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser les lieux applicable jusqu’à la réalisation des mesures prescrites.

 

« Si une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser les lieux est décidée ou si l’état des locaux impose une fermeture définitive de l’établissement, l’hébergement ou le relogement des occupants est assuré dans les conditions fixées aux articles L. 521-1 et suivants du présent code. »

 

Article 13

 

Au I de l’article L. 651-10 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « de l’article 225-14 du code pénal » sont insérés les mots : « , des articles L. 1337-4 du code de la santé publique et L. 511-6 et L. 521-4 du présent code, ».

 

Article 14

 

Les dispositions de l’article 5 de la présente ordonnance entreront en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er octobre 2006.

 

Article 15

 

Le Premier ministre, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la santé et des solidarités sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 15 décembre 2005.

 

 

 

 

 

Mise à jour

19/12/2005