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LOI n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives (1)

 

Chapitre VI : Simplification du droit du logement, de l’aménagement et de la construction

 

Note JPM : Voir à la suite du texte nos observations critiques

 

Article 103

 

I. ― La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

 

1° Après l’article 26-3, sont insérés des articles 26-4 à 26-8 ainsi rédigés :

 

« Art. 26-4. - L’assemblée générale ne peut, sauf à l’unanimité des voix des copropriétaires, décider la souscription d’un emprunt bancaire au nom du syndicat des copropriétaires pour le financement soit de travaux régulièrement votés concernant les parties communes ou de travaux d’intérêt collectif sur parties privatives régulièrement votés, soit des actes d’acquisition conformes à l’objet du syndicat et régulièrement votés.

 

« Par dérogation au premier alinéa, l’assemblée générale peut également, à la même majorité que celle nécessaire au vote des travaux concernant les parties communes ou de travaux d’intérêt collectif sur parties privatives, voter la souscription d’un emprunt bancaire au nom du syndicat des copropriétaires lorsque cet emprunt a pour unique objectif le préfinancement de subventions publiques accordées au syndicat pour la réalisation des travaux votés.

 

« Par dérogation au premier alinéa, l’assemblée générale peut, à la même majorité que celle nécessaire au vote soit des travaux concernant les parties communes ou de travaux d’intérêt collectif sur parties privatives, soit des actes d’acquisition conformes à l’objet du syndicat, voter la souscription d’un emprunt bancaire au nom du syndicat des copropriétaires au bénéfice des seuls copropriétaires décidant d’y participer.

 

« Les copropriétaires qui décident de participer à l’emprunt doivent notifier leur décision au syndic en précisant le montant de l’emprunt qu’ils entendent solliciter, dans la limite de leur quote-part des dépenses. A peine de forclusion, la notification au syndic doit intervenir dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée générale pour les copropriétaires opposants ou défaillants et, pour les autres copropriétaires, à compter de la tenue de l’assemblée générale.

 

« Art. 26-5. - Le contrat de prêt conclu en application de l’article 26-4, conforme aux conditions générales et particulières du projet de contrat de prêt jointes à l’ordre du jour de l’assemblée générale, ne peut être signé par le syndic avant l’expiration du délai de recours de deux mois prévu au deuxième alinéa de l’article 42.

 

« Art. 26-6. - Le montant de l’emprunt mentionné à l’article 26-4, qui ne peut excéder le montant total des quotes-parts de dépenses des copropriétaires décidant d’y participer, est versé par l’établissement bancaire au syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic.

 

« Seuls les copropriétaires bénéficiant de l’emprunt sont tenus de contribuer :

 

« 1° A son remboursement au syndicat, en fonction du montant pour lequel ils participent à l’emprunt et selon la grille générale établie pour la répartition des quotes-parts de dépenses selon les principes prévus aux articles 10, 10-1 et 30 ;

« 2° Au paiement au syndicat des intérêts, des frais et des honoraires y afférents, en fonction du montant pour lequel ils participent à l’emprunt et selon la grille spécifique établie pour la répartition des accessoires.

 

« Art. 26-7. - Le syndicat des copropriétaires est garanti en totalité, sans franchise et sans délai de carence, par un cautionnement solidaire après constat de la défaillance d’un copropriétaire bénéficiant de l’emprunt mentionné à l’article 26-4 pour les sommes correspondant à son remboursement ainsi qu’au paiement des accessoires.

 

« Le cautionnement solidaire ne peut résulter que d’un engagement écrit fourni par une entreprise d’assurance spécialement agréée, par un établissement de crédit ou une institution mentionnée à l’article L. 518-1 du code monétaire et financier.

 

« Au regard du privilège prévu au 1° bis de l’article 2374 du code civil, les sommes correspondant au remboursement de l’emprunt ainsi qu’au paiement des accessoires sont assimilées au paiement des charges et travaux. Après mise en œuvre de la caution, celle-ci est subrogée de plein droit dans l’exercice du privilège du syndicat des copropriétaires prévu au même 1° bis.

 

« Art. 26-8. - Lors d’une mutation entre vifs du lot d’un copropriétaire bénéficiant de l’emprunt mentionné à l’article 26-4, même si cette mutation est réalisée par voie d’apport en société, les sommes restant dues par le copropriétaire au titre du remboursement de l’emprunt ainsi que du paiement des accessoires deviennent immédiatement exigibles. Toutefois, en cas d’accord du prêteur et de la caution, l’obligation de payer ces sommes peut être transmise au nouveau copropriétaire avec son accord. Le notaire informe le syndic de ces accords. » ;

 

2° Après la première phrase du premier alinéa de l’article 33, est insérée une phrase ainsi rédigée :

 

« Les copropriétaires qui entendent bénéficier de cette possibilité doivent, à peine de forclusion, notifier leur décision au syndic dans le délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal d’assemblée générale. »

 

II. ― Les modalités d’application des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis sont fixées par décret en Conseil d’État.

 

III. ― Le I est applicable à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la publication du décret en Conseil d’État prévu au II.

 

(1) Loi n° 2012-387. ― Travaux préparatoires : Assemblée nationale : Proposition de loi n° 3706 ; Rapport de M. Etienne Blanc, au nom de la commission des lois, n° 3787 ; Avis de M. Serge Grouard, au nom de la commission du développement durable, n° 3724 ; Avis de M. Dominique Dord, au nom de la commission des affaires sociales, n° 3726 ; Avis de M. Michel Raison, au nom de la commission des affaires économiques, n° 3766 ; Discussion les 11 et 12 octobre 2011 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 18 octobre 2011 (TA n° 750). Sénat : Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, n° 33 (2011-2012) ; Rapport de M. Jean-Pierre Michel, au nom de la commission des lois, n° 224 (2011-2012) ; Avis de Mme Catherine Procaccia, au nom de la commission des affaires sociales, n° 214 (2011-2012) ; Avis de MM. Martial Bourquin et Hervé Maurey, au nom de la commission de l’économie, n° 223 (2011-2012) ; Avis de Mme Nicole Bricq, au nom de la commission des finances, n° 225 (2011-2012) ; Avis de M. Claude Domeizel, au nom de la commission de la culture, n° 227 (2011-2012) ; Discussion et rejet le 10 janvier 2012 (TA n° 43, 2011-2012). Assemblée nationale : Proposition de loi, rejetée par le Sénat, n° 4153 ; Rapport de M. Etienne Blanc, au nom de la commission mixte paritaire, n° 4185. Sénat : Rapport de M. Jean-Pierre Michel, au nom de la commission mixte paritaire, n° 266 (2011-2012). Assemblée nationale : Proposition de loi, rejetée par le Sénat, n° 4153 ; Rapport de M. Etienne Blanc, au nom de la commission des lois, n° 4217 ; Discussion et adoption le 31 janvier 2012 (TA n° 836). Sénat : Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 320 (2011-2012) ; Rapport de M. Jean-Pierre Michel, au nom de la commission des lois, n° 366 (2011-2012) ; Discussion et rejet le 20 février 2012 (TA n° 77, 2011-2012). Assemblée nationale : Proposition de loi, rejetée par le Sénat en nouvelle lecture, n° 4367 ; Rapport de M. Etienne Blanc, au nom de la commission des lois, n° 4397 ; Discussion et adoption définitive le 29 février 2012 (TA n° 871). ― Conseil constitutionnel : Décision n° 2012-649 DC du 15 mars 2012 publiée au Journal officiel de ce jour.

 

 

Commentaire :

 

La possibilité pour le syndicat de recourir à un emprunt est reconnue, mais strictement encadrée.

Le principe fondamental est l’exigence d’une décision unanime des copropriétaires.

En outre l’objet de l’emprunt est limité au financement :

de travaux régulièrement votés concernant les parties communes

de travaux d’intérêt collectif sur parties privatives régulièrement votés

des actes d’acquisition conformes à l’objet du syndicat et régulièrement votés

Il peut s’agir d’acquisitions mobilières ou immobilières.

 

Le principe comporte deux dérogations permettant une décision majoritaire d’emprunter :

 

Emprunt collectif pour le préfinancement de subventions publiques

Lorsque l’emprunt a pour unique objectif le préfinancement de subventions publiques accordées au syndicat pour la réalisation de travaux votés concernant les parties communes ou de travaux d’intérêt collectif sur parties privatives

Le préfinancement par emprunt des subventions notifiées est une procédure un peu surprenante !!

 

Emprunts individualisés

Lorsque l’emprunt a pour objet le financement

soit des travaux concernant les parties communes ou de travaux d’intérêt collectif sur parties privatives

soit des actes d’acquisition conformes à l’objet du syndicat

L’emprunt est alors souscrit au bénéfice des seuls copropriétaires décidant d’y participer

 

Dans les deux cas la décision doit être prise à la même majorité que celle nécessaire au vote des travaux ou des actes d’acquisition.

Il peut s’agir, selon les opérations envisagées, de la majorité simple, de la majorité de l’article 25 ou de la double majorité de l’article 26.

 

On doit noter une différence sensible avec l’ancienne pratique des groupements d’emprunts individuels de type COPRO 100. Elle exigeait seulement un vote à la majorité simple autorisant le syndic à recueillir les demandes d’emprunt formulées par certains copropriétaires ayant préalablement eu connaissance des conditions et modalités de l’emprunt proposé. Cette décision qui ne pouvait porter préjudice à personne était toujours adoptée. Les modalités écartaient en effet toute solidarité du syndicat avec les emprunteurs. La suite de l’opération était l’affaire de ces derniers.

Désormais la décision relative à la souscription d’emprunts individualisés pourra exiger  la majorité de l’article 25 et, dans certains cas, celle de l’article 26 puisque l’objet de l’emprunt peut être étendu à des travaux d’améliorations décidés par le syndicat (le texte vise explicitement l’article 30 de la loi).

On peut penser que certains copropriétaires non désireux d’emprunter s’opposeront à la souscription d’un emprunt qui ne les concerne pas et sera susceptible d’engager le syndicat nonobstant les garanties prévues par le texte.

 

Régime des emprunts

 

Les dispositions des articles 26-5 et 26-6 concernent « le prêt conclu en application de l’article 26-4 ».

Toutefois elles ne visent que les emprunts individualisés.

Le contrat de prêt conclu en application de l’article 26-4, conforme aux conditions générales et particulières du projet de contrat de prêt jointes à l’ordre du jour de l’assemblée générale, ne peut être signé par le syndic avant l’expiration du délai de recours de deux mois prévu au deuxième alinéa de l’article 42.

Le montant de l’emprunt mentionné à l’article 26-4 ne peut excéder le montant total des quotes-parts de dépenses des copropriétaires décidant d’y participer.

Il est versé par l’établissement bancaire au syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic.

Seuls les copropriétaires bénéficiant de l’emprunt sont tenus de contribuer :

« 1° A son remboursement au syndicat, en fonction du montant pour lequel ils participent à l’emprunt et selon la grille générale établie pour la répartition des quotes-parts de dépenses selon les principes prévus aux articles 10, 10-1 et 30 ;

« 2° Au paiement au syndicat des intérêts, des frais et des honoraires y afférents, en fonction du montant pour lequel ils participent à l’emprunt et selon la grille spécifique établie pour la répartition des accessoires.

 

On trouve ici encore une différence sensible avec la pratique ancienne.

Le service de l’emprunt doit être assuré par le syndicat alors qu’il était assuré précédemment par l’établissement financier. Il s’agira pour le syndic, - a fortiori pour le syndic bénévole -, d’une tâche astreignante. Elle justifiera une rémunération pour les syndics professionnels.

Notons toutefois que le texte semble ajouter à l’article 10-1 de la loi en permettant l’individualisation des « frais et honoraires y afférents ».

 

Les garanties de l’emprunt

Le syndicat des copropriétaires est garanti en totalité, sans franchise et sans délai de carence, par un cautionnement solidaire après constat de la défaillance d’un copropriétaire bénéficiant de l’emprunt mentionné à l’article 26-4 pour les sommes correspondant à son remboursement ainsi qu’au paiement des accessoires.

Le cautionnement solidaire ne peut résulter que d’un engagement écrit fourni par une entreprise d’assurance spécialement agréée, par un établissement de crédit ou une institution mentionnée à l’article L. 518-1 du code monétaire et financier.

Au regard du privilège prévu au 1° bis de l’article 2374 du code civil, les sommes correspondant au remboursement de l’emprunt ainsi qu’au paiement des accessoires sont assimilées au paiement des charges et travaux. Après mise en œuvre de la caution, celle-ci est subrogée de plein droit dans l’exercice du privilège du syndicat des copropriétaires prévu au même 1° bis.

 

Il n’est pas douteux que les syndicats auront à avancer des fonds en cas de défaillance d’un emprunteur.

Que faut-il en effet entendre par « constat de la défaillance d’un copropriétaire bénéficiant de l’emprunt » ? Faut-il envisager un lien avec les phases de la procédure de dépréciation de la créance ?

Ce qui justifie nos précédentes observations relatives au vote de l’emprunt !!!

 

Sort de l’emprunt en cas de mutations entre vifs du lot

Lors d’une mutation entre vifs du lot d’un copropriétaire bénéficiant de l’emprunt mentionné à l’article 26-4, même si cette mutation est réalisée par voie d’apport en société, les sommes restant dues par le copropriétaire au titre du remboursement de l’emprunt ainsi que du paiement des accessoires deviennent immédiatement exigibles. Toutefois, en cas d’accord du prêteur et de la caution, l’obligation de payer ces sommes peut être transmise au nouveau copropriétaire avec son accord. Le notaire informe le syndic de ces accords.

 

Comptabilisation de l’emprunt

C’est sans doute le décret d’application qui fixer les modalités du traitement comptable. On veut croire qu’il ne sera pas simplement traité en extra comptable !!!

 

La première conséquence de cette réforme sera un retard de trois à quatre mois, au mieux, du démarrage des travaux.

La seconde sera l’alourdissement sensible des frais liés à l’opération envisagée.

Il faut aussi songer au sort des copropriétaires désirant emprunter et confrontés à un rejet par l’assemblée de la résolution nécessaire.

 

 

 

 

 

Mise à jour

26/03/2012