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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTSN° 72 DU 3 AOÛT 2010 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 10 D-1-10INSTRUCTION DU 16 JUILLET 2010 DROIT DE LA PUBLICITE FONCIERE CONSEQUENCES DE LA NON-IMMATRICULATION AU 1ER NOVEMBRE
2002 COUR DE CASSATION - 3EME CHAMBRE CIVILE - ARRET N°
08-14762 DU 1ER JUILLET 2009. NOR : BCR Z
10 00056 J Bureau GF-3B PRESENTATION Les sociétés civiles constituées avant le 1er juillet 1978 doivent
s’être immatriculées au registre du commerce et des sociétés avant le
1er novembre 2002 pour conserver leur personnalité morale. Deux instructions en date des 10 mai 2004 (BOI 10 D-2-04) et 6 juin
2005 (BOI 10 D-2-05) ont précisé les conséquences de la perte de la
personnalité morale de ces sociétés en matière de publicité foncière. Par un arrêt rendu le 1er juillet 2009 n° 08-14762 (cf annexe), la
3ème chambre civile de la Cour de cassation remet en cause les modalités de
contrôle par le conservateur des hypothèques de l’identité de ces sociétés. La présente instruction analyse la portée de cette jurisprudence. I. Situation antérieure 1. L’article 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux
nouvelles régulations économiques a institué l’obligation pour les sociétés
civiles, créées avant le 1er juillet 1978, de s’immatriculer au registre du
commerce et des sociétés (RCS). Cette procédure supprime le régime
dérogatoire dont ces sociétés civiles bénéficiaient jusque là par application
de l’article 4 de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978. L’immatriculation doit
avoir été effectuée avant le 1er novembre 2002 sous peine de perte de la
personnalité morale de ces sociétés. 2. L’instruction en date du 10 mai 2004 (BOI 10 D-2-04) a précisé dans
ses numéros 14 à 20 les modalités de contrôle de l’immatriculation des
sociétés civiles au RCS. De la même manière que pour les autres sociétés soumises à
immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la mention RCS
suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où la société est immatriculée
est exclue du contrôle de l’identité des sociétés civiles constituées après
le 1er juillet 1978 dès lors que le document déposé fait apparaître le numéro
SIREN (n° 16, 17 et 18). Par contre, s’agissant de la première formalité postérieure au 1er
novembre 2002 intéressant une société civile créée avant le 1er juillet 1978,
l’instruction prescrit de notifier une cause de rejet lorsque
l’identification d’une société civile créée avant le 1er juillet 1978 ne
comporte pas la mention RCS. Lors des formalités ultérieures intéressant cette société civile, le
contrôle est limité à la dénomination et au numéro d’identité (n° 19 du BOI
10 D-2-04). 3. L’instruction 10 D-2-05 indique (n° 20) l’attitude qu’adopte le
conservateur à l’occasion d’inscriptions et d’actes de procédure portant sur
des biens immobiliers inscrits à l’actif des sociétés civiles ayant perdu
leur personnalité morale. Elle précise que, lorsque la formalité est requise sur l’immeuble inscrit au fichier immobilier au nom de la société civile non immatriculée, l’absence dans le document (bordereau d’inscription, commandement valant saisie) de la mention obligatoire d’immatriculation au RCS justifie la notification d’une cause de rejet (articles 2428 du code civil , 6 et 34 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955). II. L’arrêt rendu par
la 3ème chambre civile de la Cour de cassation le 1er juillet 2009 4. Sur le fondement des dispositions combinées des articles 6 et 34 du
décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, et conformément aux dispositions précitées
du BOI 10 D-2-05, le conservateur des hypothèques avait rejeté la formalité
d’inscription d’un bordereau d’hypothèque judiciaire prise par un syndicat de
copropriétaires à l’encontre d’une SCI créée avant le 1er juillet 1978 et non
immatriculée au RCS. 5. Cette décision fut annulée par une ordonnance du tribunal de grande
instance (TGI) de Paris, confirmée par la Cour d’appel de Paris sur le
fondement du 2 de l’article 6 précité, non modifié par la loi du 15 mai 2001,
qui prévoit que le certificat d’identité d’une personne morale non inscrite
au répertoire SIREN est complété d’une mention attestant de cette situation.
Par ailleurs, elle ajoute que le conservateur avait pu effectuer les
contrôles prévus à l’article 34 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955. 6. La Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel de Paris
mais sans se prononcer sur les éléments d’identification d’une personne
morale. Elle a en effet considéré « qu’ayant retenu, par motifs propres et adoptés,
qu’il n’était pas contesté que la SCI était propriétaire de l’immeuble
concerné, qu’elle était bien débitrice du syndicat des copropriétaires qui
disposait d’un titre exécutoire contre elle et que le conservateur avait pu
effectuer les contrôles prévus à l’article 34 du décret du 14/10/1955, la
cour d’appel a exactement déduit de ces seuls motifs, que la décision du
conservateur devait être annulée ». 7. La Cour de cassation réaffirme le principe selon lequel le
conservateur des hypothèques n’est pas juge du fond du droit et n’a pas à
remettre en cause l’apparence des droits d’une société sur un immeuble tels
qu’ils résultent notamment d’actes précédemment publiés. III. Les conséquences
de l’arrêt sur les règles de contrôle de l’identification des sociétés
civiles anciennes non immatriculées au RCS dans les formalités soumises à
publicité foncière 8. Ainsi, il n’y a pas d’échec à la publication ou à l’inscription des
formalités requises sans le consentement d’une société civile créée avant le
1er juillet 1978 et non immatriculée avant le 1er novembre 2002, sur un
immeuble inscrit au fichier immobilier à son nom, au motif qu’elle est
désignée dans l’acte ou le bordereau sans la mention d’immatriculation au
RCS. La règle s’applique également aux actes de disposition clôturant les
procédures de saisie. Dans les cas évoqués ci-dessus, dès lors que la société civile est
identifiée au fichier immobilier comme étant propriétaire du bien désigné
dans l’acte, le conservateur ne saurait exiger la mention de
l’immatriculation de la société au RCS et le contrôle de l’identité
s’effectuera de la manière définie aux n° 46 et suivants du BOI 10 D-2-98. 9. La circonstance que la société civile dispose ou non d’un numéro SIREN
est à cet égard sans incidence dès lors que les prescriptions en la matière,
énoncées à l’article 6 du décret du 4 janvier 1955, sont respectées (présence
dans l’acte du numéro SIREN ou à défaut mention dans le certificat d’identité
de la justification de cette absence). 10. La solution mentionnée au 2ème paragraphe (1er tiret) du n° 20 du BOI
10 D-2-05 est donc rapportée. Instructions liées : BOI 10 D-2-04 et BOI 10 D-2-05 Le Sous-Directeur Thierry DUFAN |
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