00043608 CHARTE Ne
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7 / 6.4.3 Traitement comptable de la retenue de garantie I. régime
juridique de la retenue de garantie II. traitement comptable de la retenue de garantie A. retenue de garantie conservée par le
syndicat B. retenue de garantie consignée Il est courant d’entendre dire que le maître d’ouvrage
peut conserver à l’issue d’un chantier important une retenue de garantie de
5, voire 10 %. La présente étude a pour objet de préciser le régime juridique
de la retenue de garantie et le traitement comptable à respecter lorsque le
maître d’ouvrage est un syndicat de copropriétaires. Sa raison d’être est d’obtenir l’exécution par
l’entrepreneur des travaux non faits bien que prévus ou la réparation des travaux réalisés mais non
conformes. I. régime juridique de la retenue de garantie Le régime juridique de la retenue de garantie est fixé par la loi du 16 juillet 1971 qui interdit au Maître d'ouvrage, ou à l'Entreprise Principale, de pratiquer une retenue de garantie en espèces : la retenue de garantie est soit consignée, soit remplacée par une caution. Ce texte d’ordre public vise exclusivement les marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil. Il s’agit du louage d’ouvrage des architectes, entrepreneurs d’ouvrages et techniciens par suite d’études, devis ou marchés. La loi n°71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues
de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du
code civil est ainsi conçue : Article
1 Les paiements des acomptes sur
la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3°
du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de
leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour
satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître
de l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage doit
consigner entre les mains d’un consignataire, accepté par les deux parties ou
à défaut désigné par le président du tribunal de grande instance ou du
tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée. Dans le cas où les sommes
ayant fait l’objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée
à l’alinéa précédent, le maître de l’ouvrage devra compléter celle-ci
jusqu’au montant des sommes ainsi retenues. Toutefois, la retenue de
garantie stipulée contractuellement n’est pas pratiquée si l’entrepreneur
fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant
d’un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret. Article
2 A l’expiration du délai d’une
année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des
travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes
consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si
le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par
lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations
de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de
l’opposant à des dommages-intérêts. Article
3 Sont nuls et de nul effet, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements, qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions des articles 1er et 2 de la présente loi. Article 4 Créé par Loi 72-1166
1972-12-23 art. 1972 La présente loi est applicable
aux conventions de sous-traitance. La retenue de garantie est limitée à 5% du montant du marché. Elle ne couvre, que la reprise des réserves signalées lors de la réception des travaux et figurant sur le procès verbal de réception. Les pénalités de retard n’entrent pas dans le champ de la retenue de garantie. Il convient de les déduire du règlement à 95 %. S’il y a litige sur leur détermination, les parties doivent le régler dans les meilleurs délais. Cela ne présente pas de difficulté lorsque le chantier a été correctement suivi. Elle est libérée de plein droit à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la réception des travaux, faite avec ou sans réserve, sauf opposition motivée du maître d'ouvrage ou de l'entreprise principale en cas de sous-traitance. La loi n’admet aucune dérogation contractuelle au régime légal qui a pour objet la protection des intérêts du maître d’ouvrage et de l’entrepreneur. Lorsque la solution du cautionnement a été adoptée, la convention ne peut comporter une clause imposant à la caution de payer à première demande du maître d’ouvrage. Toute contestation par l’entrepreneur des prétentions du maître de l’ouvrage, le litige doit faire préalablement l’objet d’une solution amiable ou d’une décision judiciaire. À l’achèvement du chantier, la réception, prononcée
contradictoirement entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur, doit être
consignée dans un procès verbal. Le maître d’ouvrage y mentionne les réserves
éventuelles sur l’exécution des travaux. La réception génère au profit de
l’entrepreneur le droit au paiement du solde, sauf si le contrat comporte une
clause de retenue de garantie. La loi du 16 juillet 1971 permet à l’entrepreneur d’éviter l’application directe de la retenue de garantie, en fournissant le cautionnement d’un établissement financier. Il peut alors obtenir le paiement du solde pour l’intégralité de son montant. L’entrepreneur a le libre choix de l’établissement
financier appelé à souscrire l’engagement de caution. L’établissement
financier choisi doit être habilité à délivrer de telles cautions et figurer
sur la liste fixée par le décret n° 71-050 du 24 décembre 1971.
L’engagement de caution doit avoir le même objet que celui de la retenue de
garantie qu’il veut remplacer. Il est conseillé aux entrepreneurs de choisir la solution
du cautionnement dès le commencement des travaux. A cet effet une clause peut
être insérée dans le marché. Il leur est néanmoins possible de faire ce choix
en cours de chantier. Ils peuvent alors récupérer le montant des retenues qui
auraient été effectuées sur les situations de chantier déjà établies et
payées. Étendue de la caution solidaire ? Le champ du cautionnement comporte trois limites : Il ne garantit que les dettes résultant de désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception ; Son montant ne peut excéder celui de la somme que le maître d’ouvrage a le droit de retenir sur le paiement des travaux (5 %) ; Sa durée prend fin un an après la réception des travaux. Mise en œuvre de la caution Si le maître d’ouvrage a fait opposition avant l’expiration
de l’année qui suit la réception des travaux, la mise en œuvre de la caution
est subordonnée à une mise en demeure par le maître d’ouvrage à
l’entrepreneur d’avoir à exécuter les travaux nécessaires pour la levée des
réserves. La caution n’est tenue au paiement que si l’entrepreneur n’a pas satisfait à cette obligation. Cas des sous-traitants Les dispositions concernant la retenue de garantie ont été étendues au contrat de sous-traitance par la loi du 23 décembre 1972. L’entrepreneur principal peut, sur le paiement des acomptes dus au sous-traitant, imputer une retenue de garantie égale au plus à 5 % sur la valeur des travaux. Elle doit obligatoirement avoir pour seul objet de satisfaire aux éventuelles réserves faites à la réception. Elle doit être consignée. Le sous-traitant peut également fournir au titre de la
retenue de garantie une caution personnelle et solidaire émanant d’un
établissement financier. A l’expiration du délai d’un an après la réception
et en l’absence d’opposition de la part de l’entrepreneur principal, la
caution se trouve automatiquement libérée et la retenue de garantie doit lui
être restituée. Expiration de la caution A l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception des travaux, faite avec ou sans réserves, les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur sans nécessité d’une mainlevée délivrée par le maître d’ouvrage. Toutefois le maître d’ouvrage ou l’entreprise principale
peut notifier au consignataire, par lettre recommandée, son opposition à la
libération des fonds consignés, motivée par l’inexécution des obligations de
l’entrepreneur. II. traitement comptable de la retenue de garantie Dans la pratique courante, nonobstant les dispositions de
la loi, il est fréquent que le montant de la retenue de garantie soit
conservé par le syndicat maître
d’ouvrage. Il existe donc trois modes de traitement de la retenue de
garantie. A. retenue de garantie conservée par le syndicat Il convient d’ouvrir un sous-compte de 462 (créditeurs
divers). Le montant de la retenue est viré au crédit de ce
sous-compte par le débit du 401nn de l’entreprise qui est alors soldé. Si aucun incident n’a pu justifier l’emploi des fonds, la
somme retenue est payée à l’entrepreneur et le sous-compte est soldé. Dans le cas contraire, il est possible d’utiliser tout ou
partie de la retenue mais la procédure de règlement des incidents doit être
respectée. B. retenue de garantie consignée Mise à jour du 28 mars 2013 Il convient d’ouvrir un compte 512nn au nom de
la banque consignataire. Le montant de la retenue est passé au débit du
512nn par le crédit du 512 (banque du syndicat). La consignation exige également l’ouverture
d’un 462 (créditeurs divers). Il est crédité par le débit du 401nn de
l’entreprise. En l’absence d’incident, la banque
consignataire libère la somme consignée au profit de l’entrepreneur. Il faut alors créditer le 512 nn (banque consignataire) par le débit du 462. Lorsqu’il a été nécessaire de mettre en jeu la garantie,
le traitement de la solution adoptée pour le règlement de l’incident. Si l’entrepreneur a effectué les travaux nécessaires, la somme
consignée lui revient.. Si le syndicat doit recevoir une indemnité, la
notification de son montant doit être engagée au débit d’un sous-compte de
461 (débiteurs divers), par le crédit d’un compte de produit
714 ou 718. Il convient de vérifier si ce montant tient compte ou non du
paiement par compensation du solde dû à l’entrepreneur. L’encaissement
effectif de l’indemnité est traité en conséquence. Lorsque l’entrepreneur a fait choix d’un cautionnement,
le syndicat doit procéder au paiement de la totalité des travaux. Le cautionnement lui-même n’est pas enregistré dans la
comptabilité. Il peut être porté dans le carnet d’entretien. |
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