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7 / 6.1.2

Enregistrement des paiements du débiteur
Règles d’imputation des paiements

 

 

I.      paiement direct avant l’audience

II.    paiement direct après l’audience

III.  paiement direct après saisine de l’huissier

IV.    paiement indirect a l’huissier

V.      opérations générées par le compte de l’huissier

 

 

Nous traitons ici des problèmes posés par l’enregistrement des paiements effectués par le copropriétaire débiteur dans le cadre d’un recouvrement judiciaire.

Il paraît simple d’enregistrer ces règlements. L’expérience montre que l’opération est plus complexe qu’on ne le pense.

Ces paiements doivent être distingués

·         Selon qu’ils ont été effectués directement, au syndic, ou indirectement, à un huissier chargé soit de la délivrance d’une mise en demeure prévue par l’article L 19 (avant inscription de l’hypothèque légale), soit de l’exécution d’un jugement de condamnation, d’une part.

·         Selon qu’ils ont été effectués avant ou après l’audience de plaidoiries, d’autre part.

I.          paiement direct avant l’audience

Le copropriétaire débiteur, assigné devant une juridiction, peut payer un ou plusieurs acompte(s) pendant le délai courant entre la délivrance de l’assignation et la date de l’audience.

Le syndic doit en premier lieu signaler le paiement reçu à l’avocat du syndicat, sous réserve de bonne fin du paiement par chèque. Il doit également préciser les modalités d’imputation du chèque, compte tenu des précisions données ci dessous. Il peut se faire en effet que le paiement ne soit pas imputable sur les sommes mises en recouvrement judiciaire.

Par ailleurs le paiement est enregistré comme un paiement ordinaire, après imputation distincte des intérêts.

Nonobstant l’apparition au débit du copropriétaire d’un ou plusieurs appels de fonds non inclus dans la demande figurant dans l’assignation, il est imputé sur la ou les dettes les plus anciennes figurant dans la demande, conformément à l’article 9 de l’arrêté du 14 mai 2005. Toutefois nous considérons que cet arrêté ne peut pas écarter les autres règles du Code civil relatives à l’imputation des paiements. L’article 1256 du Code civil prescrit qu’en l’absence d’imputation sur la quittance, le paiement doit être imputé « sur la dette que le débiteur avait, pour lors, le plus d’intérêt à régler entre celles qui sont pareillement échues ». Il ajoute que l’imputation sur la plus ancienne ne se fait alors que si elles sont d’égale nature.

De ce texte il résulte donc qu’il peut être nécessaire d’imputer par priorité l’acompte sur un appel de provision sur charges courantes plus récent, susceptible de permettre au syndicat de faire jouer les dispositions de l’article L 19-2. On sait que ce texte fait peser sur le débiteur le risque d’une déchéance du terme pour les provisions à venir.

Cette imputation peut également profiter au syndicat si l’appel en question n’est pas inclus dans les sommes pour lesquelles l’hypothèque légale du syndicat a été inscrite.

II.         paiement direct après l’audience

Nous envisageons ici les paiements d’acompte effectués après l’audience et jusqu’à la remise du dossier à un huissier pour exécution d’une décision judiciaire favorable au syndicat. Cela suppose qu’à cette date le copropriétaire reste débiteur suffisamment importante pour justifier l’exécution forcée de la décision.

Le délai évoqué ci-dessus peut être relativement long. Il inclut la délivrance de la grosse (original du jugement), la signification du jugement au débiteur, l’expiration du délai d’appel, s’il y a lieu et sauf si l’exécution provisoire a été ordonnée.

Les paiements sont enregistrés comme des paiements normaux.

Le syndic doit établir à l’intention de l’huissier un tableau précis reprenant le détail de la demande initiale, les paiements enregistrés postérieurement et les imputations qui en ont été faites. Il ne doit pas omettre le détail des intérêts extournés.

L’huissier est chargé de procéder au recouvrement du solde dû, en principal, condamnations accessoires s’il y a lieu, intérêts, dépens et frais.

III.        paiement direct après saisine de l’huissier

Après saisine de l’huissier, il est en principe interdit au débiteur d’effectuer des paiements directs au syndic. Mention en est faite par l’huissier sur le premier avis adressé au débiteur.

Dans la pratique, l’envoi de cet avis peut tarder. D’autre part certains débiteurs n’en tiennent pas compte. De leur côté, les syndics acceptent de tels règlements ou n’ont pas la possibilité matérielle de les repérer. Ce genre de difficulté doit faire l’objet d’une mise en au point entre le syndic et son huissier correspondant.

Le syndic doit informer l’huissier de tout paiement qu’il a reçu et encaissé. Nos observations précédentes relatives à l’imputation du paiement s’appliquent à ce type de paiement.

IV.       paiement indirect a l’huissier

Le paiement indirect est la règle lorsqu’un huissier est chargé de l’exécution forcée d’une décision judiciaire condamnant le copropriétaire débiteur au paiement de sa dette.

Il peut également y avoir paiement indirect après délivrance d’une mise en demeure de l’article L 19.

Rappelons qu’il est inopportun de faire délivrer une sommation ordinaire par huissier à un copropriétaire pour le paiement d’un arriéré de charges. Le syndic dispose d’un moyen plus simple et moins onéreux. Il s’agit de la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Une sommation par huissier est donc, à juste titre, considérée comme un acte frustratoire dont le coût ne peut être imputé au débiteur. Il peut aussi être contesté par les copropriétaires.

Le syndic peut exceptionnellement utiliser la sommation par huissier lorsque la délivrance d’un pli recommandé au débiteur pose des problèmes signalés par les services postaux. Il peut alors demander à l’huissier d’effectuer des recherches et vérifications permettant d’identifier et localiser le destinataire.

 

Les paiements indirects effectués par un débiteur sont généralement portés à la connaissance du créancier par l’huissier avec un certain retard. Il peut ainsi arriver qu’une situation de trésorerie établie en fin d’exercice mentionne pour le copropriétaire débiteur un solde ne tenant pas compte d’un paiement à l’huissier effectué récemment.

Pour éviter ce genre de difficulté, le débiteur peut faire état de son paiement auprès du syndic en joignant la photocopie du reçu. Il n’est pas interdit au syndic de porter ce paiement au crédit du compte du débiteur mais cette écriture doit faire l’objet d’une procédure particulière.

Le syndic doit en effet créer un compte de trésorerie 51 « banque huissier » et passer l’écriture d’enregistrement au débit de ce compte. Il sera régularisé après réception du compte définitif établi par l’huissier, accompagné d’un chèque représentant le solde revenant au syndicat. A ce moment, la cohérence entre les écritures du syndic et celles de l’huissier doit être vérifiée soigneusement.

 

Une autre difficulté vient de la présentation souvent trop sommaire du compte définitif de l’huissier. Son exploitation correcte par le syndic exige qu’il fasse apparaître distinctement :

·         Le détail des règlements encaissés par l’huissier

·         Le montant du principal de la dette

·         Le montant détaillé des condamnations accessoires (indemnité au titre de l’article 700 NCPC et dommages et intérêts)

·         Le montant des intérêts décomptés

·         Le montant des frais et dépens mis à la charge du débiteur

·         Le montant des frais de la procédure d’exécution imputés légalement au débiteur ;

·         Le montant du droit proportionnel dû par le syndicat créancier

Par ailleurs le règlement du solde fait fréquemment apparaître l’imputation au syndicat créancier d’une somme prélevée par l’huissier au titre de ses frais et débours.

 

Le tarif des huissiers est fixé par le décret du 12 décembre 1996, modifié à plusieurs reprises. La rémunération de l’huissier pour l’exécution d’un jugement en matière de recouvrement, est assurée par un droit fixe et un droit proportionnel sur le montant des sommes encaissées, exception faite des intérêts et dépens. Les encaissements directs enregistrés par le syndic après le premier acte d’exécution de l’huissier peuvent être inclus dans l’assiette de ces droits.

Le droit fixe est intégralement à la charge du débiteur qui doit en outre supporter une partie du droit proportionnel. Le créancier supporte également une partie du droit proportionnel. C’est le montant de ce droit qui est toujours déduit par l’huissier dans son compte définitif.

La rémunération de l’huissier est complétée, le cas échéant, par un droit d’engagement de poursuites en fonction de la nature des actes particuliers qu’il a réalisés. Ce droit est à la charge du débiteur lorsqu’il s’agit de l’exécution d’une décision judiciaire.

L’huissier peut encore prétendre

à des frais de gestion de dossier lorsque des délais ont été accordées au débiteur. Ils sont à la charge de celui-ci sous certaines conditions.

à des frais de transport et déplacement

au remboursement de ses débours justifiés. Il s’agit de frais dont il aura avancé le montant, tels que l’indemnité versée au commissaire de police et le coût d’intervention d’un serrurier en cas de saisie. Les débours sont généralement à la charge du débiteur.

L’huissier peut enfin prétendre à des honoraires libres chaque fois qu’il est, dans l’exercice de sa mission et pour des actes énumérés par le décret, « confronté à une situation d’urgence ou à des difficultés particulières ». Ces honoraires sont pratiquement toujours à la charge du créancier. Cette question doit faire l’objet d’une mise au point entre le syndic et son huissier correspondant pour éviter aux syndicats administrés l’alourdissement des frais de recouvrement.

 

La diversité des écritures figurant dans le compte définitif établi par l’huissier impose de décrire les opérations comptables qui doivent être réalisées pour son enregistrement correct. Certaines doivent être passées en charges, d’autres en produits et le paiement de la créance doit être, quant à lui, porté au crédit du compte du copropriétaire débiteur.

V.        opérations générées par le compte de l’huissier

Prenons l’exemple du copropriétaire Dupont qui devait 2.420 € au syndicat. Après une mise en demeure du 2 février 2006, il a été condamné par jugement du 14 mai 2006 à payer au syndicat

·         2 420 € en principal

·         les intérêts à compter du 2 février 2006

·         300 € à titre de dommage et intérêts

·         300 € en vertu de l’article 700 NCPC

·         les dépens liquidés à 77 €

 

A la suite de cette condamnation, le syndic passe les dommages et intérêts et l’indemnité de l’article 700 au débit du compte 450 de Dupont par le crédit du compte 714 (produits divers). Compte tenu du jugement, et s’agissant d’un tiers interne, on ne peut pas utiliser le compte 461 comme compte de produits à recevoir car les sommes dues doivent apparaître au débit du compte de Dupont il n’y aurait aucune autre contrepartie utilisable.

Les dépens et les intérêts sont laissés en suspens jusqu’à la clôture définitive du compte. Pour une dette importante il est toutefois possible de passer une estimation en fin d’exercice. Elle devra être régularisée en fonction du compte définitif de l’huissier.

 

Dupont écrit au syndic le 3 juin 2006 pour lui proposer le règlement de l’ensemble des condamnations, -soit 3 100 € sauf à parfaire ou à diminuer, par dix versements mensuels de 300 €. Il joint à sa lettre un premier versement de 300 €.

Compte tenu de l’ancienneté de la dette, le syndic refuse mais encaisse le chèque de 300 €. Cet encaissement est enregistré dans les conditions habituelles. Le solde en principal est ainsi réduit à 2120 €, et le solde total à 2720 € (réserve faite des dépens et intérêts non passés).

 

Le dossier est adressé à l’huissier pour exécution le 17 juillet 2006.

Le 3 septembre 2006, l’huissier adresse au syndic un chèque de 1000 €, « montant de la somme disponible compte tenu des acomptes versés par le débiteur ».

Le syndic enregistre ce règlement au crédit du compte 450 de Dupont par le débit de la banque. Le solde global de Dupont est ramené à 1720

 

Le 26 novembre 2006 l’huissier adresse un compte définitif établi comme suit :

 

 

DÉCOMPTE DU RECOUVREMENT (huissier)

Principal  (2420 – 300)

2120

Dommages et intérêts

300

Indemnité art. 700

300

Dépens liquidés

143

Intérêts liquidés

84

Frais d’exécution (à charge du débiteur)

287

Total dû par le débiteur

3234

Règlements du débiteur à l’huissier

27/08/06

1000

17/09/06

1000

15/10/06

1000

02/11/06

234

Frais d’exécution conservés par l’huissier

287

3234

Solde revenant au syndicat

2947

LIQUIDATION

Montant recouvré

2947

Droit proportionnel (à charge du syndicat)

79

Règlements de l’huissier au syndicat

03/09/06 Acompte

1000

24/11/06 Solde

1868

2947

 

On constate que le montant en principal et accessoires dû au syndicat est 2947 €. Il y a lieu d’en déduire l’acompte de 1000 € et le droit proportionnel incombant au créancier soit 79 €. Après prélèvement de cette dernière somme, le solde revenant au syndicat est bien de 1868 €.

L’exploitation de ce tableau appelle les observations suivantes :

A concurrence de 2720 €, la dette figure déjà au débit du compte de Dupont. A la somme de 2120 € constituant le solde impayé, le syndic a ajouté les deux montants de 300 € chacun. Les contreparties ont été passées.

Cette dette a été ramenée à 1720 € après réception de l’acompte de 1000 € versé par l’huissier.

Elle est augmentée par le montant des intérêts et celui des dépens. Ils sont enregistrés au débit du compte 450 de Dupont par le crédit du compte 714, pour 143 et 84 € soit au total 227 €. Le solde global de Dupont est donc 1720 + 227 = 1947 €

La somme de 287 € est neutre. Il n’y a pas d’écriture à passer ce chef puisqu’il s’agit de frais dus à l’huissier et payés par le débiteur. Le seul intérêt de sa présence dans le compte est de justifier le montant total payé par Dupont.

Il faut encore enregistrer le droit proportionnel dû par le syndicat au débit du compte de charges 623 (autres tiers intervenants) par le crédit du compte fournisseur 401nn ouvert au nom de l’huissier.

Reste à passer le chèque de 1868 €. Il représente le solde de Dupont diminué du montant du droit proportionnel dû à l’huissier soit 1947 – 79 = 1868 € . Le chèque est enregistré pour son montant en 51 (banque). La contrepartie est 1947 au crédit du compte 450 de Dupont et 79 au débit du compte 401nn de l’huissier qui est soldé. Le tableau complet des écritures se présente comme suit :

 

 

compte

libellé

Banque

Dupont

Charges

Produits

Fournis

An

450nn

À nouveau Dupont

2420

1

450nn

Dommages. intérêts

300

1

714

Dommages. intérêts

300

2

450nn

Indemnité art 700

300

2

714

Indemnité art 700

300

3

450nn

Acompte au syndic

300

3

51

Acompte au syndic

300

4

450nn

Acompte huissier

1000

4

51

Acompte huissier

1000

5

450nn

Dépens

143

5

714

Dépens

143

6

450nn

Intérêts

84

6

714

intérêts

84

7

623

Droit prop.

79

7

401nn

Droit prop

79

8

51

De huissier solde

1868

8

401nn

Paiement huissier

79

8

450nn

Solde Dupont

1947

Totaux

3168

3247

3247

79

827

79

79

Contrôle 1 solde = 0

3168

3247

79

Contrôle 2 solde = 2420

3247

827

 

On constate que cette procédure comptable permet de faire apparaître clairement l’apurement du compte du débiteur, les charges et produits résultant de l’instance pour le syndicat. Dans la pratique courante, elle est rarement respectée.

 

 

 

 

 

Mise à jour

10/04/2010