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7 6.1.1

La gestion des intérêts légaux

 

 

Le tableau des taux de l’intérêt légal figure au pied de l’étude

 

L’art. 1153 du Code civil est ainsi conçu  :

« Pour les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme , les intérêts légaux sont dûs à partir du jour de la sommation de payer ou de la mise en demeure.

Toutefois les parties peuvent en convenir autrement. »

 

L’art. 1153-1 traite le cas particulier des sommes d’argent dues en vertu d’une condamnation :

« En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.

« En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. »

 

En vertu de l’article 1154, le jugement peut décider que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu que, dans la demande, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.

 

L'article 1254 du Code civil dispose que le paiement d'un acompte s'impute prioritairement sur les intérêts échus.

 

L’article L313-3 du Code monétaire et financier modifié par l’Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 15 en vigueur depuis le 1er janvier 2007 est ainsi conçu :

« En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.

« Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. »

La disposition de l’alinéa 2 de l’article 313-3 est souvent méconnue. Il ne faut pas négliger la possibilité qu’a le débiteur de solliciter une exonération totale ou à défaut une réduction de son montant.

 

Nous nous bornerons ici à décrire la gestion des intérêts légaux dans le cadre des procédures de recouvrement de charges et provisions dues par les copropriétaires.

 

Notez que lorsque le jugement de première instance est assorti de l’exécution provisoire, le taux majoré est appliqué deux mois après le prononcé du jugement.

 

Ici, le débiteur doit 2425,21 €  (mise en demeure 2/01/05).

Il faut ajouter les condamnations accessoires du jugement (15/03/05).

Le taux légal renforcé  est appliqué à compter du 17/05/05.

En l’espèce, le jugement non susceptible d’appel et immédiatement signifié est exécutoire à compter du 17/03/2007.

Les intérêts sont liquidés à l'occasion de chaque paiement, mais aussi à l'occasion des changements de taux. Ils sont cumulés jusqu'au prochain paiement.

Lors de chaque paiement, les intérêts dus sont d'abord liquidés et prélevés.

Le solde est affecté au paiement du principal.

Le nombre de jours à prendre en considération est calculé par EXCEL qui effectue également les autres opérations. Les écarts d'arrondis sont négligés.

Le tableau de calcul se présente comme suit :

 

Date

Libellé

Paiements

 Principal

Jours

Taux

 Intérêts 

 

débit

crédit

cumul

02/01/07

mise en demeure

2 425,21

 

14/03/07

liquidation

72

2,05

9,94  

 

15/03/07

jugement di + art. 700

300,00

 

16/03/07

à nouveau

2 725,21

 

17/05/07

liquidation (chgt taux)

2 725,21

61

2,05

9,47

 

10/06/07

acompte

200,00

168,32

23

7,05

12,27

31,68

11/06/07

à nouveau

2 556,89

 

15/08/07

acompte

400,00

367,95

64

7,05

32,05

32,05

16/08/07

à nouveau

2 188,94

 

28/10/07

acompte

650,00

619,14

72

7,05

30,86

30,86

29/10/07

à nouveau

1 569,80

 

31/12/07

liquidation (chgt taux)

61

7,05

18,75

 

14/01/08

acompte

700,00

676,91

14

7,11

4,34

23,09

15/01/08

à nouveau

892,89

 

07/03/08

solde

902,06

892,89

52

7,11

9,17

9,17

 

 

 

2 852,06

2 725,21

419

126,85

126,85

 

 

Le calcul est effectué en fonction de l’année lombarde de 360 jours, soit la formule suivante :

((Principal dû /100 x taux) / 360) x nb jours

((2425,21 / 100 x 2,05) / 360) x 72 = 9,94

Les calculs sont effectués avec 10 décimales au moins, sauf le dernier (résultat) à 2 décimales.

Il est possible de corriger l’incidence de ce mécanisme au niveau du calcul des jours.

 

Taux de l’intérêt légal

L’ordonnance du 20 août 2014 prévoit une modification du calcul de l’intérêt légal avec effet au 1er janvier 2015. Elle comporterait un taux spécifique pour les créances dues par des particuliers et un taux pour les autres créances.

L’arrêté du 23 décembre 2014 a fixé le taux à 4,06 % pour le premier semestre 2015 et pour les créances entre particuliers. Nous avons retenu ce critère car le syndicat des copropriétaires représente des particuliers.

Mise à jour au 01/11/2015 : nous avons décidé d’indiquer les deux taux ; à gauche celui applicable aux créances des particuliers n’agissant pas pour des besoins professionnels ; à droit pour les autres cas. Il y a en effet controverse sur la solution à adopter pour les syndicats de copropriétaires.

 

Période

Taux applicable

01-07-2016 au 31-12-2016

01-07-2015 au 31-12-2015

4,29% | 0,99%

01-01-2015 au 30-06-2015

4,06% | 0,93%

01-01-2014 au 31-12-2014

0,04%

01-01-2013 au 31-12-2013

0,04%

01-01-2012 au 31-12-2012

0,71%

01-01-2011 au 31-12-2011

0,38%

01-01-2010 au 31 12 -2010

0,65%

01-01-2009 au 31 12 -2009

3,79%

01-01-2008 au 31 12 -2008

3,99%

01-01-2007 au 31 12 -2007

2,95%

01-01-2006 au 31 12 -2006

2,11%

01-01-2005 au 31 12 -2005

2,05%

01-01-2004 au 31 12 -2004

2,27%

01-01-2003 au 31 12 -2003

3,29%

01-01-2002 au 31 12 -2002

4,26%

01-01-2001 au 31 12 -2001

4,26%

01-01-2000 au 31 12 -2000

2,74%

01-01-1999 au 31-12-1999

3,47%

01-01-1998 au 31-12-1998

3,36%

01-01-1997 au 31-12-1997

3,87%

01-01-1996 au 31-12-1996

6,65%

01-01-1995 au 31-12-1995

5,82%

01-01-1994 au 31-12-1994

8,40%

01-01-1993 au 31-12-1993

10,40%

01-01-1992 au 31-12-1992

9,69%

01-01-1991 au 31-12-1991

10,26%

01-01-1990 au 31-12-1990

9,36%

15-07-1989 au 31-12-1989

7,82%

01-01-1978 au 14-07-1989

9,50%

01-01-1977 au 31-12-1977

10,50%

01-01-1976 au 31-12-1976

8,00%

15-07-1975 au 31-12-1975

9,50%

 

 

 

En matière contractuelle, les intérêts moratoires ont pour objet de réparer le préjudice résultant du retard apporté par le débiteur à remplir son obligation.

Aux termes de l’article 1146 du Code civil, « les dommages et intérêts ne sont dus  que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation ». Une mise en demeure est alors nécessaire pour faire courir les intérêts. En matière civile la mise en demeure résulte d’une sommation par huissier. En matière commerciale, une lettre recommandée avec demande d’accusé de réception suffit.

Par dérogation la même solution est applicable en matière de copropriété, sauf en ce qui concerne la mise en demeure visée à l’article L 19.

 

En matière délictuelle, on considère habituellement que les intérêts courent à compter du jugement fixant le montant de l’indemnité.

 

Dans certains cas, l’attitude particulière fautive du débiteur (mauvaise foi, dol) justifie l’attribution au créancier d’intérêts compensatoires. A ce titre le Juge peut fixer le point de départ du cours des intérêts à une date antérieure à celle de la mise en demeure, ou fixer un taux supérieur à celui de l’intérêt légal.

 

 

Le taux d'intérêt annuel est fixé chaque année par décret et se calcule au prorata temporis. La pratique courante est de recourir au système de l’année lombarde soit douze mois de trente jours. Les établissements financiers doivent, le cas échéant, en tenir compte pour l’information sur les taux qu’ils pratiquent.

 

Taux majoré

Or selon le nouveau code de procédure civile :

- Le jugement est exécutoire quand il passe en en force de chose jugée.(art.501 NCPC)

- A force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. (art.500 NCPC)

Ce sera le cas des jugements assortis de l'exécution provisoire, des jugements rendus en première instance ou des jugements dont le délai d'appel ou d'opposition est expiré.

Le pourvoi en cassation n'est pas suspensif

L'appel et l'opposition sont des voies de recours ordinaires suspensives d'exécution.

 

 

1 POUR LES JUGEMENTS RENDUS EN DERNIER RESSORT   

Si l'assignation a touché le débiteur "à personne" c'est à dire le débiteur lui même si c'est une personne physique ou son représentant si c'est une personne morale :

- Si le débiteur est présent ou représenté à l'instance, le jugement est contradictoire

- Si le débiteur n'est pas présent à l'instance et ne constitue pas avocat le jugement est réputé contradictoire (La décision de justice est réputée contradictoire dès lors que le défendeur, qui a été assigné à personne ne s'est pas présentée ou n'a pas constitué avocat.

Les effets seront les mêmes :

* Si le litige porte sur une somme inférieure à 3 800 Eur (3 720 Eur pour les décisions des conseils de prud'hommes) le jugement sera rendu en premier et dernier ressort. Cela signifie : qu'il n'est pas susceptible de faire l'objet d'une voie de recours suspensive d'exécution : l'appel. Le jugement est donc exécutoire immédiatement et par conséquent les intérêts majorés courent deux mois après la date de son prononcé.

Si l'assignation n'a pas touché le débiteur à personne :

- Le jugement est rendu par défaut s'il porte sur une somme inférieure à 3 800 Eur

- Le jugement est rendu en premier ressort s'il porte sur une somme supérieure à 3 800 Eur         

 

 

2 POUR LES JUGEMENTS RENDUS EN PREMIER RESSORT OU PAR DEFAUT ET SANS EXECUTION PROVISOIRE       

Dans ces cas l'appel ou l'opposition tout comme le délai d'appel ou d'opposition (deux mois) ont un effet suspensif d'exécution. Tant que le délai n'est pas expiré, la décision n'est pas exécutoire. Le délai d'appel tout comme le délai d'opposition est de deux mois à compter de la signification de la décision au débiteur. Les intérêts légaux majorés vont donc courir deux mois après l'expiration du délai soit quatre mois après la décision.

EN CAS D'APPEL ou D'OPPOSITION : Puisqu'une voie de recours a été exercée, la décision de première instance n'a jamais été exécutoire. Les intérêts majorés vont donc courir deux mois après l'arrêt ou le jugement rendu sur opposition.     

 

 

3 POUR LES JUGEMENTS RENDUS EN PREMIER RESSORT OU PAR DEFAUT ET ASSORTIS DE L'EXECUTION PROVISOIRE

 

La règle est la même que dans le cas n° 1 puisque le jugement est exécutoire dès son prononcé.

EN CAS D'APPEL :

Si l'arrêt est confirmatif la règle est encore identique.

En cas d'arrêt de réformation les intérêts majorés courent à compter du jour de l'arrêt

En cas de confirmation partielle la majoration s'applique à la condamnation prononcée par le premier juge dans la mesure où elle est confirmée par la Cour. Exemple : Un plaideur qui avait obtenu 15 245 Eur. en première instance se voit alloué par la Cour 30 489 Eur. La majoration de cinq points courra deux mois après la décision confirmée pour les 15 245 Eur. s'ils n'ont pas été réglés et deux mois après l'arrêt pour les autres 15 245 Eur. (Cass.com. 18 décembre 1990).

EN CAS D'OPPOSITION (à jugement rendu par défaut), le principe est le même selon que le jugement est infirmatif, confirmatif ou partiellement confirmatif.

 

4 POUR LES ORDONNANCES D'INJONCTION DE PAYER

Le délai d'opposition est d'un mois à compter de la signification à la personne du défendeur débiteur. C'est à ce moment que la décision sera exécutoire et que le greffe va délivrer le titre revêtu de la formule exécutoire.

Les intérêts majorés vont donc courir deux mois à compter de l'apposition par le greffe de la formule exécutoire.

 

 

 

Mise à jour

27/03/2015