00043608 CHARTE Ne sont autorisées que |
7 / 4.2.4 Guide d’utilisation du plan comptable (Classe 6) Note JPM 11/04/2011 : Comme dans le cas des autres classes comptables les
tableaux doivent être accompagnés d’observations précisant les modalités
d’utilisation de certains comptes. Vous trouverez les premières, à propos de 6212 (débours)
et 623 (honoraires d’architecte), au pied de l’étude. L’étude comporte deux tableaux. Le premier présente le plan comptable des charges. Les comptes figurant en noir sont ceux imposés par l’arrêté du 14 mars 2005. Nous avons ajouté les sous-comptes figurant en italique bleu, comme exemples de sous-comptes dont l’usage est autorisé par le texte. Ils sont utilisés pour le regroupement et le classement des écritures en catégories (cf article 1er du décret du 17 mars 1967) et rubriques. Il est bien entendu possible d’adapter la codification que nous proposons. Il sera également possible de prévoir une codification cohérente avec celle des charges locatives récupérables. A cet égard ce tableau sera complété ultérieurement, après une réforme du régime des charges locatives qui se fait attendre. A cet égard, on peut penser que les dépenses enregistrées · dans les comptes 60 (achat de matières et fournitures) · dans certains comptes 61 · dans les comptes 614 (contrats de maintenance) et 615 (entretien et petites réparations) · dans les comptes 64 (frais de personne), sous les réserves habituelles correspondront à des charges locatives récupérables si la réforme de ces charges est conforme, réserve faite de certaines corrections, aux conclusions du rapport Pelletier. Le second montre que les auteurs du ont adapté très correctement le plan comptable général aux particularités de la comptabilité des syndicats de copropriétaires. Le classement de certaines charges demeure néanmoins incertain. C’est ainsi que nous avons placé les frais d’abonnement téléphonique et ceux afférents à un réseau câblé en ouvrant des sous-comptes dans le compte 61.
Nous montrons ci dessous les corrélations entre le plan comptable classique et le plan comptable des syndicats de copropriétaires.
62 Frais d’administration et honoraires Il s’agit pour l’essentiel des frais d’administration du syndicat des copropriétaires et plus particulièrement des honoraires du syndic (621 à 6223). Le compte 623 est affecté à l’enregistrement des rémunérations revenant à des tiers intervenants (architecte, avocat, etc…). Le compte 624 est affecté à l’enregistrement des « frais du conseil syndical ». 6212 : Débours On entend par débours des sommes correspondant à la refacturation pour leur montant exact des frais engagés par le syndic pour le compte du syndicat. Exemple type : le syndic fait l’achat groupé de vingt registres pour les procès-verbaux d’assemblées générales, au prix unitaire de 11 € ttc. Il paie 220 € de ses deniers personnels. Au fur et à mesure des besoins, il affecte à chaque syndicat un registre qui demeurera la propriété du syndicat. Il peut faire supporter 11 € à chaque syndicat concerné au titre de débours. La refacturation est alors exonérée de TVA. L’Administration fiscale (DB3B1123/C/1/2 §26) précise que « les syndics veilleront à enregistrer ces montants dans des comptes de tiers de leur propre comptabilité ». Les syndics doivent en effet prouver que la refacturation a bien été effectuée pour le montant exact initial, sans le plus modeste écart. On constate que certains syndics enregistrent en débours les frais des photocopies. Ainsi pour les documents annexés à la convocation pour l’assemblée générale. Cette pratique est certainement contestable pour les photocopies réalisées par le syndic lui-même et facturées à un coût qui est précisé, en ht et ttc, dans le contrat de syndic. Dans la plupart des cas, le coût facturé est supérieur au prix de revient et même aux coûts constatés dans les établissements de reprographie. Elle n’est admissible que lorsque les photocopies ont été réalisées à l’extérieur. La facture peut alors être passée en débours au débit du syndicat concerné. Lorsque le syndic sous-traite la réalisation du dossier de convocation d’une assemblée et son expédition, il doit supporter intégralement la facture du sous-traitant car la sous-traitance est inopposable au syndicat mandant. Si cette facture précise distinctement le coût des seuls frais postaux, ceux ci peuvent être refacturés au syndicat mais le plan comptable impose l’enregistrement en 6213. Pour ce qui est des photocopies, dans ce même cas, le contrat de syndic peut comporter une clause appropriée permettant au syndic de récupérer une partie au moins des frais de photocopie quand l’existence d’une question importante a nécessité l’expédition d’un grand nombre de documents. Mais nous ne sommes pas alors dans le cas de débours au sens strict du terme. 623 : Rémunération de tiers intervenants Il est bien entendu possible de créer des sous-comptes (honoraires d’avocat, d’architectes, etc ). L’enregistrement en 623 des honoraires d’architecte présente un inconvénient majeur. Le compte 12 ne reçoit en effet que les comptes 67nn de charges pour travaux de l’article 14-2. Par ailleurs il serait logique de faire figurer les honoraires d’architecte dans le décompte final d’un chantier important. Il est donc difficile de critiquer un syndic enregistrant ces honoraires en 671. On peut seulement lui suggérer des les faire transiter par 623 pour les regrouper ensuite, en fin d’exercice ou de chantier. De toute manière les honoraires d’architecte liés à un chantier ne doivent pas être répartis distinctement. |
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