Décret n° 2003-1389 du 31 décembre 2003 relatif à la sécurité des piscines

 

 

Décret n° 2003-1389 du 31 décembre 2003 relatif à la sécurité des piscines et modifiant le code de la construction et de l'habitation

 

 

Le Premier ministre,

 

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

 

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ensemble la notification n° 03/0218/F ;

 

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 128-1 et L. 128-2 ;

 

Vu la loi n° 41-1987 du 24 mai 1941 relative à la normalisation ;

 

Vu la loi n° 51-662 du 24 mai 1951 assurant la sécurité dans les établissements de natation ;

 

Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation ;

 

Après avis du Conseil d'Etat (section des travaux publics),

 

Décrète :

 

Article 1

 

Il est créé au titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation un chapitre VIII ainsi rédigé :

 

« Chapitre VIII

« Sécurité des piscines

 

« Art. R. 128-1. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux piscines de plein air dont le bassin est totalement ou partiellement enterré et qui ne relèvent pas de la loi n° 51-662 du 24 mai 1951 assurant la sécurité dans les établissements de natation.

 

« Art. R. 128-2. - Les maîtres d'ouvrage des piscines construites ou installées à partir du 1er janvier 2004 doivent les avoir pourvues avant la première mise en eau d'un dispositif de sécurité destiné à prévenir les noyades.

 

« Ce dispositif doit être conforme soit aux normes françaises, soit aux normes ou aux spécifications techniques ou aux procédés de fabrication prévus dans les réglementations d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent. Les références de ces normes et réglementations sont publiées au Journal officiel de la République française.

 

« Art. R. 128-3. - La note technique mentionnée à l'article L. 128-1 doit être remise au maître d'ouvrage par le constructeur ou l'installateur au plus tard à la date de réception de la piscine. Cette note indique les caractéristiques, les conditions de fonctionnement et d'entretien du dispositif de sécurité. Elle informe également le maître d'ouvrage sur les risques de noyade, sur les mesures générales de prévention à prendre et sur les recommandations attachées à l'utilisation du dispositif de sécurité.

 

« Art. R. 128-4. - Les dispositions du second alinéa de l'article R. 128-2 s'appliquent aux dispositifs de sécurité mentionnés à l'article L. 128-2, qui doivent équiper aux dates prévues par celui-ci les piscines construites ou installées avant le 1er janvier 2004. »

 

Article 2

 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, la ministre déléguée à l'industrie et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 31 décembre 2003.

 

 

 

 

 

Mise à jour

01/06/2005