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Décret n° 2003-408 du
28 avril 2003 pris en application de l’article 93 de la loi n° 2000-1208 du
13 décembre 2000 et relatif à l’individualisation des contrats de fourniture
d’eau Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’équipement, des transports, du
logement, du tourisme et de la mer, Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1321-1 à L.
1321-10 ; Vu la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, notamment son article 42 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec l’administration, notamment son article 21 ; Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et
au renouvellement urbains, notamment son article 93 ; Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 7 mars
2002 ; Le Conseil d’État (section des
travaux publics) entendu, Décrète : Article 1 La personne morale, de droit public ou privé, chargée de l’organisation du service public de distribution d’eau adapte les conditions d’organisation et d’exécution de ce service afin de permettre l’individualisation des contrats de fourniture d’eau. Les règles applicables aux conditions d’organisation et d’exécution de ce service définissent notamment les relations entre l’exploitant du service de distribution d’eau et les abonnés, les modalités de fourniture de l’eau, les obligations du service, les règles applicables aux abonnements, les conditions de mise en service des branchements et compteurs et les modalités de paiement des prestations et fournitures d’eau. L’adaptation à laquelle la personne morale chargée de l’organisation du
service public de distribution d’eau doit procéder porte notamment sur les
prescriptions techniques que doivent respecter les installations de
distribution d’eau des immeubles collectifs d’habitation et des ensembles
immobiliers de logements, et qui sont nécessaires pour procéder à
l’individualisation des contrats de fourniture d’eau, dans le respect des
dispositions du code de la santé publique. Ces prescriptions ne peuvent ni imposer la pose d’un seul compteur par
logement, ni exiger que les compteurs soient placés à l’extérieur des
logements. Cette adaptation doit intervenir dans un délai de neuf mois à compter
de la publication du présent décret. Article 2 Le propriétaire de l’immeuble collectif d’habitation ou de l’ensemble
immobilier de logements, titulaire du contrat de fourniture d’eau, qui
souhaite individualiser ce contrat adresse une demande à cette fin à la
personne morale chargée de l’organisation du service public de distribution
d’eau. Cette demande est accompagnée d’un dossier technique qui comprend
notamment une description des installations existantes de distribution d’eau
en aval du ou des compteurs servant à la facturation au regard des
prescriptions mentionnées au troisième alinéa de l’article 1er. Il comprend
également, le cas échéant, le projet de programme de travaux destinés à
rendre ces installations conformes à ces prescriptions. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis
de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes. Article 3 La personne morale chargée de l’organisation du service public de
distribution d’eau dispose d’un délai de quatre mois à compter de la date de
réception de la demande complète mentionnée à l’article 2 pour vérifier si
les installations décrites dans le dossier technique respectent les
prescriptions mentionnées au troisième alinéa de l’article 1er. Elle précise
au propriétaire, le cas échéant, les modifications à apporter au projet
présenté pour respecter ces prescriptions. Elle peut à cette fin faire procéder à une visite des lieux, sans que
le délai de quatre mois mentionné à l’alinéa précédent puisse être prolongé
pour ce motif. Elle peut, en tant que de besoin, demander au propriétaire des éléments
d’information complémentaires relatifs à l’installation. La réponse du
propriétaire apportant ces éléments d’information déclenche à nouveau le
délai de quatre mois mentionné au premier alinéa. Elle adresse au propriétaire les modèles des contrats destinés à
remplacer le ou les contrats en cours, ainsi que les conditions
d’organisation et d’exécution du service public de distribution d’eau. Article 4 Le propriétaire qui décide de donner suite au projet informe les
locataires occupant les logements qui sont concernés et peut conclure avec
eux l’accord mentionné à l’article 42 de la loi du 23 décembre 1986 susvisée.
Article 5 Le propriétaire adresse à la personne morale chargée de l’organisation
du service public de distribution d’eau une confirmation de sa demande
d’individualisation des contrats de fourniture d’eau. Le dossier technique
mentionné à l’article 2 et tenant compte, le cas échéant, des modifications
mentionnées à l’article 3 est annexé à cet envoi. Le propriétaire indique
également les conditions dans lesquelles les locataires ont été informés du
projet et l’échéancier prévisionnel de réalisation des travaux. Cet envoi est
adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout
autre moyen présentant des garanties équivalentes. Article 6 La personne morale chargée de l’organisation du service public procède
à l’individualisation des contrats de fourniture d’eau dans un délai de deux
mois à compter de la réception de la confirmation de la demande mentionnée à
l’article 5 ou, si des travaux sont nécessaires, à compter de la réception
des travaux notifiée par le propriétaire. Toutefois, le propriétaire et la
personne morale chargée de l’organisation du service public peuvent convenir
d’une autre date pour l’individualisation de ces contrats. Article 7 Le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, la ministre de l’écologie et du développement durable, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française |
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