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Décret 17 mars 1967 Annexe Contrat
de syndic Annexes Annexe 1 ·
Modifié par Décision n°390465 et
390491 du 5 octobre 2016, v. init. CONTRAT TYPE DE SYNDIC (Contrat type prévu à l’article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet
1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et à
l’article 29 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour son application,
modifié par le décret n° 2015-342 du 26 mars 2015) Entre les soussignés parties : 1. D’une part : Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à l’adresse suivante Numéro d’immatriculation ... Représenté pour le présent contrat par M/ Mme (nom de famille, prénom),
agissant en exécution de la décision de l’assemblée générale des
copropriétaires du Titulaire d’un contrat d’assurance responsabilité civile souscrit le
auprès de et 2. D’autre part : Le syndic désigné par l’assemblée générale en date du (Rayer les mentions inutiles.) (Personne physique) M/ Mme (nom de famille, prénom), adresse du principal établissement Exerçant en qualité de syndic professionnel/ bénévole/ coopératif Immatriculé (e) au registre du commerce et des sociétés de sous le numéro
et dont le numéro unique d’identification est (le cas échéant) (Personne morale) La société (forme, dénomination sociale) Ayant son siège social à l’adresse suivante Représentée par en qualité de Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ..., sous le
numéro et dont le numéro unique d’identification est (le cas échéant) (Mentions propres au syndic soumis à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
modifiée réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à
certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce) : Titulaire de la carte professionnelle mention (préciser) n°, délivrée le
par Titulaire d’un contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle
souscrit le auprès de Titulaire d’une garantie financière conformément à l’article 3 de la loi
du 2 janvier 1970 précitée, souscrite le auprès de, dont l’adresse est Autres mentions obligatoires requises par la réglementation applicable
(le cas échéant) : L’organisme d’habitation à loyer modéré (forme, dénomination) Exerçant en tant que syndic de droit en application de l’article L 443-15
du code de la construction et de l’habitation ; Ayant son siège à l’adresse suivante Représenté (e) par M/ Mme (nom de famille, prénom), en qualité de Il a été convenu ce qui suit : PRÉAMBULE Le présent contrat de mandat est soumis aux dispositions de la loi du 10
juillet 1965 précitée et des textes pris pour son application, notamment le
décret du 17 mars 1967. Les articles 1984 et suivants du code civil s’y appliquent de façon
supplétive. Le syndic professionnel est soumis aux dispositions de la loi du 2
janvier 1970, ci-dessus mentionnée, et au décret n° 72-678 du 20 juillet 1972
pris pour son application ainsi qu’au code de déontologie promulgué en
application de l’article 13-1 de cette même loi. Le syndic professionnel ne peut ni demander ni recevoir, directement ou
indirectement, d’autres rémunérations, à l’occasion de la mission dont il est
chargé au titre du présent contrat, que celles dont les conditions de
détermination y sont précisées, y compris en provenance de tiers (article 66
du décret du 20 juillet 1972 précité). 1. Missions Le syndicat confie au syndic qui l’accepte mandat d’exercer la mission de
syndic de l’immeuble ci-dessus désigné. L’objet de cette mission est
notamment défini à l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 précitée et par
le présent contrat. 2. Durée du contrat Le présent contrat est conclu pour une durée de (1). Il prendra effet le et prendra fin le (2). Il n’est pas renouvelable par tacite reconduction. 3. Révocation du syndic Le contrat de syndic peut être révoqué par l’assemblée générale des
copropriétaires statuant à la majorité des voix de tous les copropriétaires
(art. 25 de la loi du 10 juillet 1965) (3). Cette révocation doit être fondée sur un motif légitime. La délibération de l’assemblée générale désignant un nouveau syndic vaut
révocation de l’ancien à compter de la prise de fonction du nouveau (art. 18,
dernier alinéa, de la loi du10 juillet 1965). 4. Démission du syndic Le syndic pourra mettre fin à ses fonctions à condition d’en avertir le
président du conseil syndical, à défaut chaque copropriétaire, au moins trois
mois à l’avance par lettre recommandée avec accusé de réception. 5. Nouvelle désignation du syndic A la fin du présent contrat, l’assemblée générale des copropriétaires
procède à la désignation du syndic de la copropriété. Un nouveau contrat,
soumis à l’approbation de l’assemblée générale, est conclu avec le syndic
renouvelé dans ses fonctions ou avec le nouveau syndic. L’assemblée générale appelée à se prononcer sur cette désignation est
précédée d’une mise en concurrence de plusieurs projets de contrat, qui s’effectue
dans les conditions précisées à l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965. 6. Fiche synthétique de copropriété (4) En application de l’article 8-2 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic
établit une fiche synthétique de la copropriété regroupant les données
financières et techniques essentielles relatives à la copropriété et à son
bâti, dont le contenu est défini par décret. Le syndic met à jour la fiche
synthétique de la copropriété chaque année. Le syndic met cette fiche à disposition des copropriétaires. Il la
communique dans les quinze jours au copropriétaire qui en fait la demande par
(préciser : lettre recommandée avec accusé de réception ou autres modalités).
A défaut, il est tenu à la pénalité financière suivante : € par jour de retard.
Cette pénalité est déduite de la rémunération du syndic lors du dernier
appel de charges de l’exercice. Le défaut de réalisation de la fiche synthétique est un motif de
révocation du syndic. Ces dispositions ne sont pas applicables aux syndics administrant des
immeubles à destination totale autre que d’habitation. 7. Prestations et modalités de rémunération du syndic professionnel Les jours et heures ouvrables de référence pour la détermination des
modalités de rémunération sont fixés comme suit : Le lundi de ... h à ... h et de ... h à ... h ; Le mardi de ... h à ... h et de ... h à ... h ; Le mercredi de ... h à ... h et de ... h à ... h ; Le jeudi de ... h à ... h et de ... h à ... h ; Le vendredi de ... h à ... h et de ... h à ... h ; Le samedi de ... h à ... h et de ... h à ... h. Sauf en cas d’urgence, les démarches individuelles de chaque
copropriétaire ou occupant de l’immeuble auprès du syndic s’effectuent aux
jours et heures suivantes (accueil physique et/ ou téléphonique effectif) : Accueil physique : Le lundi de ... h à ... h et de ... h à ... h ; Le mardi de ... h à ... h et de ... h à ... h ; Le mercredi de ... h à ... h et de ... h à ... h ; Le jeudi de ... h à ... h et de ... h à ... h ; Le vendredi de ... h à ... h et de ... h à ... h ; Le samedi de ... h à ... h et de ... h à ... h. Accueil téléphonique : Le lundi de ... h à ... h et de ... h à ... h ; Le mardi de ... h à ... h et de ... h à ... h ; Le mercredi de ... h à ... h et de ... h à ... h ; Le jeudi de ... h à ... h et de ... h à ... h ; Le vendredi de ... h à ... h et de ... h à ... h ; Le samedi de ... h à ... h et de ... h à ... h. La rémunération du syndic professionnel est déterminée de manière
forfaitaire. Toutefois, une rémunération spécifique peut être perçue en contrepartie
des prestations particulières limitativement énumérées à l’annexe 2 du décret
du 17 mars 1967 et dans les conditions stipulées au 7.2 du présent contrat (art.
18-1 A de la loi du 10 juillet 1965). 7.1. Le forfait 7.1.1. Contenu du forfait Le forfait convenu entre les parties comprend toutes les prestations
fournies par le syndic au titre de sa mission, à l’exclusion des prestations
limitativement énumérées à l’annexe 2 du décret du 17 mars 1967. A ce titre,
il effectue les visites et vérifications périodiques de la copropriété
impliquées par la mission relative à l’administration, à la conservation, à
la garde et à l’entretien de l’immeuble. Il est convenu la réalisation, au
minimum, de visite (s) et vérifications périodiques de la copropriété, d’une
durée minimum de heure (s), avec rédaction d’un rapport/ sans rédaction d’un
rapport et en présence du président du conseil syndical/ hors la présence du président
du conseil syndical (rayer les mentions inutiles). Une liste non limitative
des prestations incluses dans le forfait est annexée au présent contrat. Les frais de reprographie et les frais administratifs afférents aux
prestations du forfait sont inclus dans la rémunération forfaitaire. Ne donnent lieu à aucune rémunération supplémentaire et sont comprises
dans la rémunération forfaitaire : -les formalités de déclaration de sinistre concernant les parties
communes et les parties privatives quand le sinistre a sa source dans les
parties communes ; -la gestion des règlements aux bénéficiaires. 7.1.2. Précisions concernant la tenue de l’assemblée générale annuelle Les parties conviennent que l’assemblée générale annuelle sera tenue pour
une durée de heures à l’intérieur d’une plage horaire allant de ... heures à
... heures, par : -le syndic ; -un ou plusieurs préposé (s). (Rayer les mentions inutiles.) 7.1.3. Prestations optionnelles qui peuvent être incluses dans le forfait
sur décision des parties Le forfait convenu entre les parties en vertu du présent contrat pourra
expressément inclure l’une ou plusieurs des prestations ci-dessous : (Si les parties conviennent de retenir une prestation, elles remplissent
les mentions ci-dessous afin de préciser ses modalités d’exécution. Elles
rayent les mentions inutiles.) -la préparation, convocation et tenue de assemblée (s) générale (s),
autres que l’assemblée générale annuelle de ... heures, à l’intérieur d’une
plage horaire allant de ... heures à ... heures ; -l’organisation de ... réunion (s) avec le conseil syndical d’une durée
de heures. 7.1.4. Prestations qui peuvent être exclues des missions du syndic sur
décision de l’assemblée générale des copropriétaires En application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, l’assemblée
générale des copropriétaires peut, par décision spéciale prise aux conditions
précisées par cet article : -dispenser le syndic d’ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom
du syndicat (5) ; -dispenser le syndic d’offrir un accès en ligne sécurisé aux documents
dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou des lots gérés (6) ; -confier les archives du syndicat des copropriétaires à une entreprise
spécialisée aux frais du syndicat. En cas de décision régulièrement adoptée par l’assemblée générale
antérieurement à la conclusion du présent contrat, la prestation considérée
n’est pas incluse dans le forfait. 7.1.5. Modalités de rémunération La rémunération forfaitaire annuelle perçue par le syndic au titre du
présent contrat s’élève à la somme de ... € hors taxes, soit ... € toutes
taxes comprises. Cette rémunération est payable : -d’avance/ à terme échu (rayer la mention inutile) ; -suivant la périodicité suivante (préciser le terme) : Elle peut être révisée chaque année à la date du selon les modalités
suivantes (optionnel). Les dépassements des horaires et durées convenus pour la tenue des
assemblées générales, réunions et visites/ vérifications périodiques incluses
dans le forfait sont facturés selon le coût horaire mentionné au 7.2.1. L’envoi des documents afférents aux prestations du forfait donne lieu à
remboursement au syndic des frais d’affranchissement ou d’acheminement
engagés. Dans l’hypothèse où l’assemblée générale des copropriétaires a, en cours
d’exécution du présent contrat et dans les conditions précisées à l’article
18 de la loi du 10 juillet 1965, décidé de confier les archives du syndicat à
une entreprise spécialisée, le montant de sa rémunération forfaitaire
annuelle hors taxes est imputé soit (rayer la mention inutile) : -de la somme de € (que les parties conviennent de fixer dès à présent) ; -de la somme toutes taxes comprises effectivement facturée au syndicat
par le tiers auquel cette tâche aura été confiée (sur justificatif). Dans l’hypothèse où l’assemblée générale des copropriétaires a, en cours
d’exécution du présent contrat et dans les conditions précisées à l’article
18 de la loi du 10 juillet 1965, décidé de dispenser le syndic de son obligation
de mise à disposition d’un service d’accès en ligne aux documents
dématérialisés, le montant de sa rémunération forfaitaire annuelle est imputé
soit (rayer la mention inutile) : -de la somme de € (que les parties conviennent de fixer dès à présent), -de la somme toutes taxes comprises éventuellement facturée au syndicat
par le tiers auquel cette tâche aura été confiée (sur justificatif). Le montant de l’imputation prévue au titre des deux derniers alinéas est
calculé pro rata temporis de la période restant à
courir jusqu’à la date d’exigibilité de la rémunération. 7.2. Les prestations particulières pouvant donner lieu à rémunération
complémentaire 7.2.1. Modalités de rémunération des prestations particulières La rémunération due au syndic professionnel au titre des prestations
particulières est calculée : -soit en application du coût horaire ci-dessous, appliqué au prorata du
temps passé : ... €/ heure hors taxes, soit ... €/ heure toutes taxes
comprises ; -soit en application du tarif convenu par les parties pour chaque
prestation particulière. La rémunération due au titre des prestations particulières s’entend hors
frais d’envoi. L’envoi des documents afférents aux prestations particulières
donne lieu à remboursement au syndic des frais d’affranchissement ou
d’acheminement engagés. 7.2.2. Prestations relatives aux réunions et visites supplémentaires
(au-delà du contenu du forfait stipulé aux 7.1.1 et 7.1.3)
7.2.3. Prestations relatives au règlement de copropriété et à l’état
descriptif de division
7.2.4. Prestations de gestion administrative et matérielle relatives aux
sinistres
Les prestations effectuées en dehors des jours et heures ouvrables et
rendues nécessaires par l’urgence sont facturées (rayer la mention inutile) : -sans majoration ; -au coût horaire majoré de ... %. Toute somme versée par l’assureur au syndic au titre de la couverture des
diligences effectuées par ce dernier dans le cadre du règlement d’un sinistre
vient en déduction de la rémunération due en application du présent article. 7.2.5. Prestations relatives aux travaux et études techniques Les travaux dont la liste est fixée à l’article 44 du décret du 17 mars
1967 peuvent faire l’objet d’honoraires spécifiques. Ces honoraires concernent : -les travaux de conservation ou d’entretien de l’immeuble, autres que
ceux de maintenance ou d’entretien courant ; -les travaux portant sur les éléments d’équipement communs, autres que
ceux de maintenance ; -les travaux d’amélioration, tels que la transformation d’un ou de
plusieurs éléments d’équipement existants, l’adjonction d’éléments nouveaux,
l’aménagement de locaux affectés à l’usage commun ou la création de tels
locaux, l’affouillement du sol et la surélévation de bâtiments ; -les études techniques, telles que les diagnostics et consultations ; -d’une manière générale, les travaux qui ne concourent pas à la
maintenance et à l’administration des parties communes ou à la maintenance et
au fonctionnement des équipements communs de l’immeuble. Les honoraires complémentaires éventuels sont votés lors de la même
assemblée générale que les travaux concernés et aux mêmes règles de majorité
(article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965). Le présent contrat ne peut se lire comme fixant un barème relatif à ces
honoraires spécifiques, même à titre indicatif. Une telle rémunération fixée dans le projet de résolution soumis au vote
de l’assemblée générale doit être exprimée en pourcentage du montant hors
taxes des travaux, à un taux dégressif selon l’importance des travaux
préalablement à leur exécution. Le choix du prestataire par l’assemblée générale est précédé d’une mise
en concurrence dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 21
de la loi du 10 juillet 1965 et à l’article 19-2 du décret du 17 mars 1967. Les diligences entreprises par le syndic dans le cadre de la réalisation
du diagnostic de performance énergétique collectif et de l’audit énergétique
peuvent donner lieu à rémunération dans les conditions prévues au présent
article. 7.2.6. Prestations relatives aux litiges et contentieux (hors frais de
recouvrement visés au point 9.1)
7.2.7. Autres prestations
8. Défraiement et réemunération du syndic non
professionnel Dans le respect du caractère non professionnel de leur mandat, le syndic
bénévole et le syndic désigné en application de l’article 17-1 de la loi du
10 juillet 1965 peuvent percevoir le remboursement des frais nécessaires
engagés outre une rémunération au titre du temps de travail consacré à la
copropriété. Les parties s’accordent à fixer la rémunération comme suit (rayer les
mentions inutiles) : -forfait annuel ... € -coût horaire ... €/ h -autres modalités (préciser) : 9. Frais et honoraires imputables aux seuls copropriétaires Le coût des prestations suivantes est imputable au seul copropriétaire
concerné.
10. Copropriété en difficulté En application de l’article 29-1 de la loi l’article loi du 10 juillet
1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la désignation
d’un administrateur provisoire entraîne la cessation de plein droit sans
indemnité du présent contrat. 11. Reddition de compte La reddition de compte interviendra chaque année à la date ou selon la
périodicité suivante : ... 12. Compétence Tous les litiges nés de l’exécution du présent contrat sont de la
compétence de la juridiction du lieu de situation de l’immeuble. Les parties élisent domicile aux fins des présentes, aux adresses
ci-dessous : Pour le syndic ... Pour le syndicat ... Fait en deux exemplaires et signé ce jour, le ... à ... Le syndicat Le syndic (1) Dans la limite de trois ans maximum (article 28 du décret du 17 mars
1967). (2) Le contrat de syndic confié à l’organisme d’habitation à loyer modéré
en application de l’article L. 443-15 du code de la construction et de
l’habitation prend fin dans les conditions prévues par cet article. Le mandat
de syndic confié par un syndicat coopératif prend fin dans les conditions
prévues à l’article 41 du décret du 17 mars 1967. (3) Le cas échéant, la majorité prévue à l’article 25-1 de cette loi est
applicable. (4) Conformément à l’article 54-IV de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014,
la fiche synthétique doit être établie à compter du : - 31 décembre 2016, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus
de 200 lots; - 31 décembre 2017, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus
de 50 lots; - 31 décembre 2018, pour les autres syndicats de copropriétaires. (5) En application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, cette
possibilité de dispense est applicable uniquement lorsque le syndicat
comporte au plus quinze lots à usage de logements, de bureau ou de commerce
et que le syndic est soit un professionnel soumis à la loi du 2 janvier 1970
réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines
opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, soit un syndic
dont l’activité est soumise à une réglementation professionnelle organisant
le maniement de fonds du syndicat. (6) En application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, cette
possibilité de dispense est applicable uniquement au syndic professionnel. ANNEXE AU CONTRAT DE SYNDIC LISTE NON LIMITATIVE DES PRESTATIONS INCLUSES DANS LE FORFAIT
NOTA : Conformément à l’article 1er de la décision du Conseil d’Etat nos 390465-390491
du 5 octobre 2016 : Au point 9.2 du contrat type, les mots : “ Délivrance du
certificat prévu à l’article 20 II de la loi du 10 juillet 1965 “ sont
annulés en tant qu’ils figurent à l’article du contrat type relatif aux frais
et honoraires imputables aux seuls copropriétaires concernés. Le même contrat
type est annulé en tant qu’il omet de comporter la mention des frais
afférents à la tenue d’un compte bancaire séparé. Annexe 2 ·
Créé par DÉCRET n°2015-342 du 26 mars
2015 - art. LISTE LIMITATIVE DES PRESTATIONS PARTICULIÈRES POUVANT DONNER LIEU AU
VERSEMENT D’UNE RÉMUNÉRATION SPÉCIFIQUE COMPLÉMENTAIRE
NOTA : Conformément à l’article 3 du décret n° 2015-342 du 26 mars 2015, les
dispositions du présent décret sont applicables aux contrats de syndic
conclus ou renouvelés après le 1er juillet 2015. |
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