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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES
IMPÔTS 10 D-2-04N° 80 du 10 MAI 2004 DROIT DE LA PUBLICITE FONCIERE. CONSEQUENCES DE LA
NON-IMMATRICULATION AU 1er
NOVEMBRE 2002 DES
SOCIETES CIVILES CONSTITUEES AVANT LE 1er JUILLET 1978. TRANSFERT DE PROPRIETE. ENREGISTREMENT ET PUBLICITE
FONCIERE. SALAIRE DU CONSERVATEUR. NOR : ECO L0400062 J Bureaux F 2 et B 2PRESENTATION Les sociétés civiles
constituées avant le 1er juillet 1978 doivent s’être immatriculées au registre
du commerce et des sociétés avant le 1er novembre 2002 pour conserver leur personnalité morale. La circulaire du 26
décembre 2002 du ministère de la justice (bureau du droit commercial) a
apporté des précisions sur les conséquences qui résultent de la perte de la
personnalité morale au regard de la propriété des biens inscrits à l’actif
des sociétés concernées. Le défaut
d’immatriculation des sociétés civiles au 1er novembre 2002 n’a pas pour effet de rompre le contrat
social existant entre les associés. La société n’est pas dissoute et continue
d’exister mais sans capacité juridique distincte de celle de ses associés. Il
en résulte un transfert de patrimoine de la société vers les associés à la
date du 1er
novembre
2002. Cette société devient à cette date une société en participation
dépourvue de personnalité morale, relevant des dispositions de l’article 1871
du code civil. La présente
instruction a pour objet de préciser les conséquences qu’emporte la perte de
personnalité morale des sociétés civiles en matière de droits d’enregistrement,
de taxe de publicité foncière et de salaire du conservateur lors des
transferts des biens immobiliers inscrits à l’actif de ces sociétés. Certaines situations
particulières concernant les transferts de biens immobiliers (cas des
sociétés civiles d’attribution, des sociétés en cours de dissolution à la
date du 1er
novembre
2002) ou les inscriptions et actes de procédure portant sur des biens
immobiliers inscrits à l’actif de sociétés civiles ayant perdu leur
personnalité morale à la date du 1er novembre 2002 (inscriptions d’hypothèques judiciaires
ou légales, commandements de saisie, notamment) feront l’objet d’une
instruction ultérieure. INTRODUCTION 1. L’article 44 de la loi
n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques a
institué l’obligation pour les sociétés civiles anciennes, créées avant le 1er juillet 1978, de
s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés. Cette procédure
supprime le régime dérogatoire dont ces sociétés civiles bénéficiaient jusque
là par application de l’article 4 de la loi n° 78- 9 du 4 janvier 1978.
L’immatriculation doit être effectuée avant le 1er novembre 2002 sous
peine de perte de la personnalité morale de ces sociétés. 2 Le décret n° 2002-1085
du 7 août 2002 a précisé les formalités à accomplir en vue de leur
immatriculation. La présente
instruction a pour objet de préciser les incidences de cette loi en matière
d’enregistrement et de publicité foncière lorsque l’immatriculation n’a pas
été effectuée avant le 1er novembre 2002. Section 1 : Les
dispositions civiles applicables aux sociétés civiles constituées avant le 1er juillet 1978 A. Le régime antérieur
à la loi relative aux nouvelles régulations économiques 2. La loi n° 78-9 du 4
janvier 1978 a généralisé à l’ensemble des sociétés le principe
d’immatriculation applicable aux sociétés commerciales. Toutes les sociétés
autres que les sociétés en participation jouissent de la personnalité morale
à compter de leur immatriculation en vertu des dispositions de l’article 1842
du code civil. Toutefois, l’article 4
de la même loi a prévu un régime dérogatoire concernant les sociétés civiles
non-immatriculées et constituées avant le 1er juillet 1978. Ces sociétés conservent la personnalité
morale antérieurement acquise alors même qu’elles ne sont pas inscrites au
registre du commerce et des sociétés. B. Les conséquences de
loi relative aux nouvelles régulations économiques 3. L’article 44 de la loi
n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques a
supprimé le régime dérogatoire évoqué ci-dessus, en soumettant désormais ces
sociétés à la règle commune de l’immatriculation. Le législateur a en effet
estimé que la clandestinité de ces sociétés civiles (statuts confidentiels,
associés connus d’eux-mêmes seulement, cessions de parts non publiées…)
pouvait constituer un instrument de blanchiment d’argent. La loi a fixé un
délai de 18 mois suivant sa publication, et donc l’échéance du 1er novembre 2002, pour
procéder à l’immatriculation de ces sociétés. Le décret n° 2002-1085 du 7
août 2002 a précisé les formalités à accomplir en vue de cette
immatriculation. 4. La décision des
associés de ne pas immatriculer ces sociétés civiles au registre du commerce
et des sociétés avant le 1er novembre 2002 a pour conséquence de leur faire perdre
leur personnalité morale. 5. Les conséquences de la
non-immatriculation des sociétés civiles au 1er novembre 2002 ont été commentées dans la circulaire CIV
2002-12 D1/26-12-02 du ministère de la justice du 26 décembre 2002 (cf.
annexe). Sous réserve de l’interprétation souveraine qui pourra être faite
par les juridictions, cette circulaire autorise toutefois les sociétés qui
n’auraient pas effectué les démarches pour leur immatriculation à la date du
1er novembre 2002, mais
qui souhaiteraient retrouver leur personnalité morale, à s’immatriculer selon
la procédure applicable aux sociétés nouvelles. La circulaire envisage
plusieurs situations. 1. La société a
effectué les démarches nécessaires à son immatriculation avant le 1er novembre 2002, mais n’est
pas encore immatriculée à cette date. 6. Cette société doit
pouvoir être immatriculée sans rupture dans le temps de sa capacité
juridique. Cette situation
conduit à une continuité de la personne morale qui n’entraîne aucune
conséquence au regard des biens inscrits à l’actif de ces sociétés. 2. La société n’a pas
engagé de démarches pour son immatriculation à la date du 1er novembre 2002. 7. Deux hypothèses
doivent être envisagées. a. La société ne
demande pas son immatriculation. 3 8. Dans ce cas, la société
continue d’exister puisque le contrat social n’est pas rompu, mais sans
capacité juridique distincte de celle de ses associés. Il en résulte un
transfert de patrimoine de la société vers les associés à la date du 1er novembre 2002. Cette
société devient à cette date une société en participation dépourvue de
personnalité morale, relevant des dispositions de l’article 1871 du code
civil. b. La société demande
son immatriculation postérieurement au 1er novembre 2002. 9. La circulaire précitée
du ministère de la justice précise que l’effet conjugué de l’article 44 de la
loi déjà citée et d’une immatriculation postérieure au 1er novembre 2002 conduit
à un double transfert de propriété des biens inscrits à l’actif de la société
civile : le premier transfert de propriété s’effectue au bénéfice des
associés à la date du 1er novembre 2002, le second au bénéfice de la société
transformée à la date de son immatriculation si les associés décident
d’inscrire à nouveau le bien immobilier à l’actif de la nouvelle société
créée. Section 2 : Incidences
en matière d’enregistrement et de publicité foncière 10. A titre liminaire, il
est précisé que l’immatriculation d’une société intervenue postérieurement au
1er novembre 2002, alors
que les démarches nécessaires à celle-ci ont été effectuées avant cette date,
n’induit aucune incidence en matière d’enregistrement et de publicité
foncière. La date à laquelle ces démarches ont été effectuées peut être
justifiée par le récépissé de dépôt du dossier d’immatriculation ou, à défaut,
par une attestation du service compétent. A. INCIDENCES AU
REGARD DES REGLES D’ENREGISTREMENT ET DE PUBLICITE FONCIERE 1. La publication du
transfert de propriété au profit des associés est obligatoire 11. La circulaire précitée
du ministère de la justice précise que la perte de la personnalité morale
pour les sociétés civiles non immatriculées au 1er novembre 2002 emporte
transfert de propriété des biens immobiliers inscrits à l’actif de la société
au profit des associés. 12. Cette substitution d’une
propriété indivise des associés à la propriété sociale antérieure, qui
résulte de la volonté des associés de ne pas avoir immatriculé la société
civile au registre du commerce et des sociétés durant la période de 18 mois
prévue par la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 déjà citée, correspond à une
mutation de droits réels immobiliers entre vifs ayant effet au 1er novembre 2002. Elle
fait l’objet d’une publicité obligatoire conformément aux dispositions du a)
du 1° de l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955. 13. La publication de ce
transfert doit être effectuée au vu d’un acte authentique, conformément aux
dispositions de l’article 4 du décret n° 55-22 déjà cité. Ainsi, ce transfert
peut être réalisé par un acte qui constate le dépôt au rang des minutes d’un
notaire d’une copie certifiée conforme des statuts de la société civile à la
date du 1er
novembre
2002 devant comprendre en annexe, comme prévu à l’article 31 du décret n°
78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier
1978, la liste mise à jour des associés de la société civile à cette date.
Ces associés sont réputés indivisaires des biens immobiliers antérieurement
inscrits à l’actif de la société civile. Le fichier immobilier est annoté au
nom de chacun des associés indivisaires. 2. Dispositions
particulières d’identification de la société civile pour la formalité de
publicité foncière a. Modalités de contrôle de l’immatriculation des sociétés
civiles au registre du commerce et des sociétés 14. Conformément aux dispositions
de l’article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, les personnes morales
sont identifiées par leur dénomination, leur forme juridique, leur siège et,
lorsque la personne morale est inscrite au répertoire prévu par le décret n°
73-314 du 14 mars 1973 portant création d’un système national
d’identification et d’un répertoire des entreprises, le numéro d’identité qui
lui a été attribué (n° SIREN) complété, si cette personne morale est
assujettie à immatriculation au registre du 4 commerce et des sociétés, par la mention RCS suivie du
nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée. 15. Depuis le 1er novembre 2002, la
mention au registre du commerce et des sociétés est donc un élément
d’identification des sociétés civiles puisqu’elles sont assujetties à
immatriculation depuis cette date. 16. Le n° 47 de la note du
14 août 1998 (B.O.I. 10 D-2-98) a précisé que dans la mesure où le document
déposé fait apparaître le n° SIREN à 9 chiffres, la mention RCS suivie du nom
de la ville où se trouve le greffe où la société est immatriculée est exclue
du contrôle. 17. Toutefois, s’agissant
des sociétés civiles constituées avant le 1er juillet 1978, certaines d’entre elles peuvent déjà être
identifiées avec un numéro SIREN sans pour autant être immatriculées au
registre du commerce et des sociétés. A défaut d’immatriculation au registre,
ces sociétés ont donc perdu leur personnalité morale et leur capacité
juridique à la date du 1er novembre 2002. 18. Aussi, pour assurer
une parfaite identification des sociétés civiles constituées antérieurement
au 1er juillet 1978, il
convient d’appliquer strictement, lors de l’exécution de la première
formalité postérieure au 1er novembre 2002, les dispositions combinées des articles
6 et 34 du décret du 4 janvier 1955 déjà cité et de notifier une cause de
rejet lorsque l’identification de la société civile ne comporte pas la
mention RCS suivie du nom de la ville du greffe du tribunal de commerce où
elle est immatriculée. Ces dispositions
s’appliquent également lorsque le certificat d’identité est complété d’une
mention indiquant que la société civile n’est pas inscrite au répertoire des
entreprises et de leurs établissements. 19. Lors des formalités
ultérieures intéressant la société civile, le contrôle sera limité, comme
pour les autres sociétés assujetties à immatriculation au registre du
commerce et des sociétés, à la dénomination et au numéro d’identité,
conformément à la note du 14 août 1998 déjà citée. b. Disposition
applicable aux sociétés en cours d’immatriculation 20. Dans cette hypothèse,
le certificat d’identité doit être complété d’une mention attestant de cette
situation, conformément aux dispositions du 2 de l’article 6 du décret du 4
janvier 1955 précité. 3. Conséquences de
l’absence de publication de transfert de propriété au profit des associés au
1er novembre 2002 21. La perte de la
personnalité morale des sociétés civiles non immatriculées, emportant
modification de leur forme sociale, s’analyse, au regard des règles
d’enregistrement, en une transformation de société, laquelle doit donner
lieu, à défaut d’acte, au dépôt d’une déclaration à la recette des impôts
compétente dans le mois qui suit sa réalisation conformément aux dispositions
de l’article 638 A du code général des impôts. 22. Par ailleurs, si aucun
acte de transfert n’a été publié pour constater le transfert des biens au
profit des associés lors de la perte de la personnalité morale de la société
civile au 1er
novembre
2002, il y a lieu, en cas de vente ou d’apport en société par les associés
d’un bien immobilier toujours inscrit au fichier immobilier au nom de la
société civile dont les éléments d’identification ne font pas référence à une
immatriculation au registre du commerce et des sociétés, d’appliquer la règle
de l’effet relatif posée par l’article 3 du décret précité. Cet article
prévoit qu’aucun acte ne peut être publié au fichier immobilier si le titre
du disposant ou dernier titulaire n’a pas été préalablement publié. Dans ce cas, il doit
être publié, préalablement ou concomitamment à l’acte de vente ou d’apport en
société, l’acte de transfert de propriété au profit des associés, sous peine
de rejet de l’acte de vente. Ce double transfert de
propriété dans un même acte constitue deux dispositions indépendantes
taxables chacune selon leur nature. B. Conséquences du
transfert de propriété au profit des associés en matière de droits
d’enregistrement, de taxe de publicité foncière et de salaire du conservateur
1. En matière de
droits d’enregistrement et de taxe de publicité foncière 5 23. Compte tenu de la
nature particulière du transfert de propriété au profit des associés
intervenu le 1er
novembre
2002 en raison du défaut d’immatriculation, il est admis que la publication
de ce transfert soit soumise à l’imposition fixe de 75 € prévue par l’article
680 du code général des impôts. 24. S’agissant des
conséquences fiscales de l’immatriculation intervenant ultérieurement, il y a
lieu d’appliquer, au regard des droits d’enregistrement, la réglementation
relative aux transformations de sociétés en participation en une société
d’une autre forme (cf. documentation de base 7 H 54 n°20 et suivants). 2. En matière de
salaire du conservateur 25. L’accomplissement de
la formalité de la publicité foncière donne lieu à la perception du salaire
du conservateur liquidé au tarif prévu à l’article 296 de l’annexe III au
code général des impôts, soit 0,10 % sur la valeur déclarée des biens faisant
l’objet de la publication avec application, le cas échéant, du minimum de
perception de 15 €. 26. Dans l’hypothèse où
l’acte contient plusieurs dispositions indépendantes, notamment pour assurer
la règle de l’effet relatif en cas de revente ou d’apport en société du bien
par les associés par exemple, il est dû autant de salaires proportionnels que
de dispositions indépendantes avec application pour chaque salaire
proportionnel du minimum de perception de 15 €. C. ENTREE EN VIGUEUR 27. Les dispositions des A
et B ci-dessus s’appliquent aux actes rédigés à compter du 1er novembre 2002. Le
sous-directeur Bruno ROUSSELET |
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