Note JPM

Nous reproduisons l’arrêt ci-dessous parce qu’il montre le cas d’une controverse dans laquelle la Cour de cassation a adopté une solution présentant de tels inconvénients pratiques que le Gouvernement a dû imposer la solution contraire par un décret.

Dans certains cas, il faut voir dans ce genre d’arrêt un appel au Législateur pour lui suggérer de modifier un texte.

Mais en l’espèce, une solution juridique s’ouvrait à la Cour de cassation qui n’a pas souhaité l’adopter.

D’où la nécessité d’une intervention de la Chancellerie.

 

 

 

Assemblée générale

Délai de convocation  Calcul

Date de la première présentation postale (non)

Date de la remise effective du pli (oui)

 

 

Cassation civile 3e  30 juin 1998      Rejet.

Cour d’appel de Paris, 16*10-1996

N° de pourvoi : 96-21787

 

 

 

Sur le recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

 

Attendu qu’aucun texte n’exige que le syndic soit autorisé par l’assemblée générale des copropriétaires pour introduire un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu dans une instance où le syndicat des copropriétaires était défendeur ; que le pourvoi est recevable ;

 

Sur le moyen unique :

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 1996) que Mmes Ivanov, propriétaires d’un appartement dans un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l’assemblée générale du 7 janvier 1993 ;

 

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l’arrêt d’accueillir cette demande, alors, selon le moyen que la date d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle du jour de la première présentation de ladite lettre par le préposé de la Poste au domicile du destinataire, quel que soit le motif pour lequel elle ne lui a pas été remise ce jour-là ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé que la convocation à l’assemblée générale avait été présentée par le facteur le 22 décembre 1992, selon l’avis laissé le même jour dans la boîte aux lettres du destinataire ; que, dès lors, en affirmant néanmoins que la notification avait été faite moins de 15 jours avant la tenue de l’assemblée générale du fait que la lettre n’avait été effectivement remise au destinataire que neuf jours plus tard, pour des motifs indépendants de sa volonté, elle a violé les articles 9 et 63 du décret du 17 mars 1967 ;

 

Mais attendu qu’ayant relevé que la lettre recommandée de convocation, datée du 17 décembre 1992, avait été présentée le 22 décembre 1992, selon un avis laissé dans la boîte aux lettres ce jour-là mais que ladite lettre n’avait pu être effectivement remise à la copropriétaire destinataire que le 31 décembre 1992, date de l’avis de réception signé par elle, soit moins de 15 jours avant la tenue de l’assemblée, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que le délai prévu à l’article 9 du décret du 17 mars 1967 n’avait pas été respecté et qu’en conséquence, la nullité de l’assemblée générale devait être prononcée ;

 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi.

 

 

 

 

commentaires  (27/07/1998)

Par le présent arrêt, la Cour de cassation apporte une solution déplorable à la controverse relative au calcul du délai de convocation des assemblées générales de copropriété.

En vertu de l’article 9 du décret du 17 mars 1967 : « Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins quinze jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement n’air prévu un délai plus long ».

Deux solutions ont été présentées jusqu’à présent pour le calcul de ce délai.

1) Le point de départ est la date de première présentation du pli recommandée

2) Le point de départ est la date de remise effective de la lettre.

C’est cette second solution qui est adoptée par la Cour de cassation, alors que, dans la pratique, les syndics se sont référés systématiquement à la première.

 

C’est aux aspects pratiques, précisément, que nous consacrons nos premières observations.

La pratique prudente des syndics est d’expédier les convocations 25 jours avant la date de l’assemblée. Même si l’on prend en considération que le premier jour du délai est le lendemain de l’expédition, l’incidence de l’inclusion d’un samedi et d’un dimanche ou d’un jour férié, voire même un retard postal, le syndic a l’assurance raisonnable que la première présentation du pli assurera le respect du délai de quinze jours prescrit par l’article D 9. S’il convoque plus de 25 jours avant la date de l’assemblée, il aura même l’avantage de disposer des accusés de réception et, le cas échéant, plis non réclamés.

Dans tous les cas, le contrôle de la régularité de la convocation est extrêmement facile. Le point de départ du délai pour tous les destinataires est enfermé dans un temps précis de deux ou trois jours en fonction des différentes destination.

 

Si le point de départ du délai est fixé à la date de remise effective du pli, le contrôle de la régularité devient impossible. C’est en effet le destinataire qui a la maîtrise du délai. Le délai de mise en instance est aussi de quinze jours. Il lui suffit donc de retirer la convocation le dernier jour pour que le délai effectif soit porté à un mois à compter de l’expédition. Le point de départ du délai, selon les destinataires ; s’étend sur quinze à dix-huit jours ! La prudence commande alors au syndic d’expédier les convocations six semaines au moins avant la date de l’assemblée.

Il en résulte pour les syndicats dont l’exercice est clôturé au 31 décembre, qu’en admettant que les comptes aient été établis et vérifiés à la date du 15 février (ce qui n’est ni fréquent ni même souvent possible), aucune assemblée ne peut être tenue avant le premier avril.

 

Passons aux aspects juridiques.

Les tenants de la fixation du point de départ à la date de remise effective prétendent que les règles de computation fixées par le Nouveau Code de procédure civile (NCPC) s’appliquent à tous les délais, en ce compris ceux du statut de la copropriété. Or, s’agissant des article 668 et 669 du NCPC, relatifs aux notifications par voie postale, la Cour de cassation a jugé, notamment pour des congés locatifs, que le calcul du délai devait être en fonction de la date de remise effective du pli. Cette solution a conduit les praticiens à utiliser de préférence la signification par huissier, d’où une augmentation sensible des frais.

 

On pourrait considérer que la Cour de cassation se trouve ici, comme dans bien d’autres cas,  contrainte par les textes d’adopter une solution dont elle connaît les inconvénients pratiques.

Ce n’est pas le cas en l’espèce ! Nous avons soutenu que les dispositions du NCPC ne sont applicables qu’aux notifications judiciaires, liées à des instances en cours ou à d’autres qu’elles préparent ou introduisent.

Les notifications prévues par le statut de la copropriété ne sont pas des notifications judiciaires. Elles sont le moyen légal de communication entre les membres et les organes d’une institution collective et, comme telles, autonomes. Il n’y a donc pas lieu de se référer aux articles 668 et 669 NCPC ou de faire application de leur interprétation par la jurisprudence.

 

En l’espèce la Cour de cassation pouvait donc adopter cette position et valider la référence à la date de première présentation du pli tout en respectant la Loi.

 

NOTE JPM  (03/05/2000)

Le décret n° 2000-293 du 4 avril 2000 écarte la solution adoptée par la Cour de cassation.

Il modifie l’article 63 du décret du 17 mars 1967 qui indique désormais : « le délai qu’elles [les notifications] font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire ».

Cette modification réglementaire apporte une solution pratique satisfaisante.

Nous considérons qu’elle consacre l’autonomie des notifications postales du régime de la copropriété, comme nous l’avions proposé.

 

Notons le commentaire [1] de l’arrêt établi par Mes Lebatteux et Barnier-Sztabowocz  qui après un examen minutieux de la jurisprudence antérieure, proposent soit la référence à la date d’expédition par le syndic, soit l’allongement du délai de convocation, ces deux dispositions pouvant être combinées.

Ils remarquent qu’à tout le moins la notification prévue par l’article 42 alinéa 2 doit être considérée comme une notification judiciaire dès lors qu’elle ouvre un délai pour assigner en contestation d’une décision.

La controverse est désormais sans objet.

 

 

 

 

Mise à jour

08/10/2007

 

 

 



[1] Administrer février 1999 n° 308 p. 20