00043608 CHARTE Ne
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Responsabilité du
professionnel immobilier Faute reconnue par une
décision judiciaire irrévocable Mandat de gestion
locative ; souscription d’une assurance location Nullité du mandat ;
Assureur irrecevable à
opposer la nullité du mandat Cour de
cassation chambre civile 1 Audience publique du 29 octobre 2014 Décision
attaquée : Cour d’appel d’Aix-en-Provence , du 27 juin
2013 N° de
pourvoi: 13-23506 Cassation LA COUR DE
CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le
moyen unique, pris en sa première branche : Vu
l’article L. 113-5 du code des assurances ; Attendu
que, pour l’application de ce texte, la décision judiciaire condamnant
l’assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l’assureur de cette
responsabilité la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue,
du risque couvert et lui est, dès lors opposable, à moins de fraude à son
encontre ; Attendu,
selon l’arrêt attaqué, que M. X... se prévalant d’une condamnation
irrévocable prononcée contre la société Agence Axe associés, agent immobilier
auquel il avait confié, par lettre, la location saisonnière d’une villa, à
l’indemniser de pertes de loyers consécutives à l’annulation d’une
réservation, en réparation de la faute que cet intermédiaire avait commise en
entretenant l’illusion que l’opération serait couverte par une assurance
spécifique garantissant ce type de risque, a exercé l’action directe prévue à
l’article L. 124-3 du code des assurances afin de recouvrer sa créance
indemnitaire contre l’assureur de responsabilité civile professionnelle de
l’intermédiaire, la société Axa assurances France IARD ; Attendu
que, pour rejeter cette demande, l’arrêt, après avoir relevé que le mandat de
gestion confié à l’intermédiaire était nul faute de satisfaire aux exigences
impératives des articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 72 du décret du 20
juillet 1972, retient que l’assureur est recevable et fondé à opposer au
tiers lésé l’absence de garantie qui découle de la nullité absolue de ce
mandat dont l’exécution défaillante fonde la responsabilité de son assuré ; Qu’en
statuant ainsi alors que la dette de responsabilité de l’assuré, acquise en
son principe comme en son montant, était opposable à l’assureur lequel ne
pouvait plus contester sa garantie qu’au regard des stipulations de sa
police, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES
MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen
: CASSE ET
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 juin 2013, entre
les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence,
la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ; Condamne la
société Axa assurances France IARD aux dépens ; Vu
l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société
Axa assurances France IARD ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000
euros ; commentaires Nous
rappelons en premier lieu les termes de l’article
L113-5 modifié par la loi n°81-5 du 7 janvier 1981 - art. 33 du Code des
assurances : « Lors
de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit
exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne
peut être tenu au-delà. » La Cour de
cassation juge clairement « pour l’application de
ce texte, la décision judiciaire condamnant l’assuré à raison de sa
responsabilité constitue pour l’assureur de cette responsabilité la
réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert
et lui est, dès lors opposable, à moins de fraude à son encontre La Cour d’appel
d’Aix en Provence avait relevé que le mandat de
gestion confié à l’intermédiaire était nul faute de satisfaire aux exigences
impératives des articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 72 du décret du 20
juillet 1972, et retenu que l’assureur est
recevable et fondé à opposer au tiers lésé l’absence de garantie qui découle de
la nullité absolue de ce mandat dont l’exécution défaillante fonde la
responsabilité de son assuré Les moyens ci-dessous
reproduits nous éclairent sur l’absence de mandat écrit : Monsieur X... n’a justifié
d’aucun mandat écrit donné à la société Agence Axe Associés; la
responsabilité qui a été retenue à l’encontre de son assurée par la cour
d’appel dans son arrêt du 21 octobre 2008 avait pour fondement le mandat de
gestion dont a découlé la mission complémentaire ayant été conférée à la
société Agence Axe Associés par Monsieur X... de souscrire une assurance
location MOYEN
ANNEXE au présent arrêt Moyen
produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat
aux Conseils, pour M. X... IL EST FAIT
GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir rejeté la demande de Monsieur X...
en paiement direct à l’encontre de la société Axa France Iard
; AUX MOTIFS
QUE, en application de l’article 6 de la loi du 2 janvier 2010 et de
l’article 72 du décret du 20 juillet 1972, les conventions conclues avec les
personnes qui se livrent ou prêtent leur concours aux opérations portant sur
les biens d’autrui, doivent être rédigées par écrit, et cet écrit doit
respecter les conditions de forme prévues par le second des textes; qu’à
défaut ces conventions sont nulles et ces dispositions, qui sont d’ordre
public, peuvent être invoquées par toute partie qui y a intérêt ; qu’en
l’espèce, Monsieur X... n’a justifié d’aucun mandat écrit donné à la société
Agence Axe Associés; qu’il s’ensuit que ce mandat encourt la nullité et que
la société Axa France Iard est recevable et fondée
à s’en prévaloir, la responsabilité qui a été retenue à l’encontre de son
assurée par la cour d’appel dans son arrêt du 21 octobre 2008 ayant pour fondement
le mandat de gestion dont a découlé la mission complémentaire ayant été
conférée à la société Agence Axe Associés par Monsieur X... de souscrire une
assurance location; que la
société Axa France Iard est en conséquence fondée à
opposer à celui-ci l’absence de garantie découlant de la nullité du contrat
qu’il a conclu avec la société Agence Axe Associés, Monsieur X... sera en
conséquence débouté de son action directe à l’encontre de la société Axa
France Iard ; 1°) ALORS
QUE l’assureur de responsabilité est tenu à garantie envers la victime
lorsque la responsabilité de son assuré est établie et la créance fixée;
qu’en l’espèce, la responsabilité de la société Axe Associés pour faute
professionnelle a été retenue, et sa dette à hauteur de 68.000 euros fixée
par l’arrêt du 21 octobre 2008 de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ; qu’appelée
à statuer sur l’action directe de la victime contre l’assureur du
responsable, la Cour d’appel ne pouvait rejeter cette action motif pris de
l’absence de contrat écrit entre son assurée et la victime, sans violer
l’article L 124-3 du Code des assurances ; 2°) ALORS
QUE, subsidiairement, la responsabilité civile professionnelle couvre les
dommages causés par le professionnel à l’occasion de l’exercice de sa
profession ; que cette
responsabilité n’est pas subordonnée à la conclusion entre le professionnel
et son client d’un contrat valide, encore moins lorsque sa nullité résulte
d’une faute que le professionnel a commise dans l’exercice de sa profession ;
que
l’éventuelle nullité du contrat de mandat passé entre la société Axe Associés
et Monsieur X... ne faisait pas échapper leur relation au domaine de la
responsabilité civile professionnelle assurée par la société Axa Iard ; qu’en
décidant que l’assureur était fondé à se prévaloir de la nullité du mandat
existant entre son assuré et la victime dans le cadre d’une assurance de
responsabilité civile professionnelle, la Cour d’appel a violé l’article 3 de
la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, ensemble l’article 49 du décret n°72-678 du
20 juillet 1972 ; 3°) ALORS
QUE la responsabilité civile professionnelle couvre les dommages causés par
le professionnel à l’occasion de l’exercice de sa profession ; que cette
responsabilité n’est pas exclue lorsque le contrat qui lie le professionnel à
son client est nul, surtout en raison d’une faute du professionnel lui-même ;
que
l’éventuelle nullité du contrat de mandat passé entre la société Axe Associés
et Monsieur X... ne faisait pas échapper leur relation au domaine de la
responsabilité civile professionnelle assurée par la société Axa Iard, à moins que, dans cette circonstance, l’assureur
n’ait expressément exclu sa responsabilité ; que dans ce cas, l’assureur
pouvait opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoquait le
bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ; qu’en
décidant en l’espèce que l’assureur pouvait opposer l’absence de garantie en
raison de l’absence de contrat de mandat valide sans constater que le contrat
d’assurance entre la société Axe Associés et la société Axa France Iard excluait expressément cette situation des garanties,
la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article
L.112-6 du Code des assurances, de l’article 3 de la loi n°70-9 du 2 janvier
1970, ensemble l’article 49 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 et
l’article 1134 du Code civil. |
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